Infirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 14 déc. 2021, n° 19/01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01888 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 19 mars 2019, N° 14/01363 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
° RG 19/01888 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J7VJ
N° Minute :
ALP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 DECEMBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 14/01363) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 19 mars 2019, suivant déclaration d’appel du 30 Avril 2019
APPELANTE :
SA BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me SI ABDELKADER de la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE – HOUFANI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 19/7631 du 07/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIME :
M. C Z
né le […] à PROVINS
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/7631 du 07/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 6 juillet 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2021
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Anne-Laure Pliskine, conseillère, entendue en son rapport,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 6 juillet 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
Assistées lors des débats de Caroline Bertolo, Greffière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur E Y, assuré auprès de la MAAF Assurances au titre d’une responsabilité multi risques habitation, a passé en 2012 une commande auprès de M. X, gérant de la société Fermetures beaumontoises, portant sur la fourniture de fenêtres PVC pour son appartement situé […] à Romans sur Isère.
Le samedi 16 juin 2012, Monsieur X s’est rendu au domicile de Monsieur Y accompagné d’un ami, Monsieur C Z, pour livrer les deux nouvelles fenêtres commandées.
Alors que MM. X et Z procédaient à la pose des nouvelles fenêtres, Monsieur Z est tombé par la fenêtre de l’appartement, chutant d’une hauteur d’environ six mètres.
Les consorts Z, bénéficiaires auprès de la BPCE Assurances d’un contrat 'garantie des accidents de la vie’ bénéficiant aux membres de la famille ont engagé une action à l’encontre de la BCPE afin d’obtenir réparation des préjudices de Monsieur Z sur le fondement de ce contrat.
Par ordonnance du 6 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a
ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur A. Le docteur B a ensuite été désigné en remplacement du docteur A.
Par assignation en date du 1 er avril 2014, Monsieur Z a assigné la BCPE Assurances devant le tribunal de grande instance de Valence, procédure à laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Drôme est intervenue volontairement.
Par jugement en date du 22 mars 2016, le tribunal a :
— dit que la société BPCE Assurances doit garantir M. C Z pour les préjudices en lien avec l’accident survenu le 16 juin 2012, en application du contrat d’assurance « Garantie des Accidents de la Vie » souscrit par son épouse Mme F Z, à effet du 1" avril 2012;
— donné acte à la société BPCE Assurances de ce que sa garantie est limitée à un plafond de 1.000.000,00 euros, dont 50.000,00 euros au maximum au titre de l’incapacité temporaire de travail ;
— avant-dire droit sur l’indemnisation de M. C Z, ordonné une expertise médicale ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, M. C Z étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
— condamné la société BPCE Assurances à payer à M. C Z une provision de 35.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— débouté la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme de l’intégralité de ses prétentions;
— déclaré irrecevables l’ensemble des demandes de la société BPCE Assurances dirigées à l’encontre de M. Y, de M. X, de la société Fermetures beaumontoises et de la société Sagena dans le cadre de cette instance ;
— condamné la société BPCE Assurances à payer à M. C Z la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— réservé les dépens (à l’exception de ceux exposés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme à la suite de son intervention volontaire, qui resteront entièrement à sa charge) ;
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour faire le point sur le déroulement des opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 1er décembre 2016.
Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de Valence a:
— déclaré irrecevables les demandes présentées par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme à l’encontre de la société BPCE assurances;
— fixé à 2 102 598,59 euros le montant de l’indemnité totale à laquelle peut prétendre M. C Z au titre de la garantie « Accidents de la Vie » avant application du principe du non-cumul prévu par les dispositions contractuelles et du plafond de garantie ;
— condamné la société BPCE assurances à payer à M. C Z une provision complémentaire de 500 000 euros ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes de M. C Z dans l’attente de la production d’une pièce justificative permettant de connaître le montant définitif des prestations en nature et en espèces versées par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, à la suite de l’accident du 16 juin 2012 ;
— révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats ;
— enjoint à M. C Z (représenté par la SELARL Baudelet et Pinet, avocats) et à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (représentée par la SELARL ATHEMIS par le ministère de Maître MSIKA) de produire aux débats une pièce justificative permettant de connaître le montant définitif des prestations en nature et en espèces versées par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, à la suite de l’accident du 16 juin 2012 (en ce compris notamment le montant des arrérages échus et le montant capitalisé des arrérages à échoir de la pension d’invalidité dont bénéficie M. C Z depuis le 1er août 2014) ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, en ce qu’il a condamné la société BPCE assurances à payer une provision complémentaire de 500 000 euros à M. C Z ;
— réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 novembre 2019 à 9 heures pour production de la pièce justificative visée ci-dessus et le dépôt des conclusions récapitulatives des parties.
Par déclaration en date du 30 avril 2019, la société BPCE Assurances a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— fixé à 2 102 598,59 euros le montant de l’indemnité totale à laquelle peut prétendre Monsieur C Z au titre de la garantie Accidents de la Vie, avant application du principe du non-cumul prévu par les dispositions contractuelles et du plafond de garantie ;
— condamné la Société BPCE assurances à payer à Monsieur C Z une provision complémentaire de 500 000 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il a condamné la Société BPCE assurances à payer une provision complémentaire de 500 000 euros à Monsieur C Z.
Dans ses conclusions notifiées le 5 octobre 2021, la BPCE Assurances demande à la cour de :
— dire et juger M. Z irrecevable en sa demande tendant à voir liquider:
*le poste perte de gains professionnels actuels à hauteur de la somme de 27508, 56 euros
*le poste perte de gains professionnels et incidence professionnelle à hauteur de la somme de 498 957, 52 euros
*le poste assistance tierce personne à hauteur de la somme de 2 141 608,64 euros
— dire et juger que seules les prétentions formulées par M. Z dans ses conclusions signifiées le 23 octobre 2019 sont recevables
— dire et juger la société BPCE assurances recevable et bien fondée en son appel et ses conclusions,
— débouter Monsieur C Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à celles de la société BPCE assurances,
— confirmer le jugement entrepris en date du 19 mars 2019 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme à l’encontre de la Société BPCE assurances,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes de Monsieur C Z dans l’attente de la production d’une pièce justificative permettant de connaître le montant définitif des prestations en nature et en espèce versées par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, à la suite de l’accident du 16 juin 2012,
— enjoint à Monsieur C Z et à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme de produire aux débats une pièce justificative permettant de connaître le montant définitif des prestations en nature et en espèce versées par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme à la suite de l’accident du 16 juin 2012,
— réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
— infirmer le jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Valence en ce qu’il a :
— fixé à 2 102 598,59 euros le montant de l’indemnité totale à laquelle peut prétendre Monsieur C Z au titre de la garantie Accidents de la Vie, avant application du principe du non-cumul prévu par les dispositions contractuelles et du plafond de garantie ;
— condamné la société BPCE assurances à payer à Monsieur C Z une provision complémentaire de 500 000 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il a condamné la Société BPCE assurances à payer une provision complémentaire de 500 000 euros à Monsieur C Z.
Statuant à nouveau
— débouter Monsieur C Z des réclamations qu’il présente au titre des postes Déficit fonctionnel temporaire total et Déficit fonctionnel temporaire partiel à 80%.
— constater qu’aucune réclamation n’est présentée par Monsieur C Z au titre d’un préjudice esthétique temporaire.
— débouter Monsieur C Z des réclamations qu’il présente au titre d’un surcoût lié à l’acquisition d’un nouveau logement et d’un surcoût lié à l’acquisition d’un nouveau véhicule.
— dire et juger que Monsieur C Z a renoncé en cause d’appel à sa réclamation au titre de l’incapacité temporaire de travail (perte de gains professionnels actuels),
— débouter en tout état de cause Monsieur C Z de toute prétention au titre de l’incapacité temporaire de travail (perte de gains professionnels actuels).
— débouter Monsieur C Z des demandes qu’il présente au titre d’un préjudice professionnel, de frais d’aménagement de logement et de véhicule faute de pièces justificatives.
— réduire l’évaluation des autres postes de préjudices dans les proportions suivantes :
— Déficit fonctionnel permanent : 300 000 euros
— Souffrances endurées : 40 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 27 500 euros
— Préjudice d’agrément : 25 000 euros
— Préjudice sexuel : 30 000 euros
— Tierce personne permanente : 95 424 euros + 731.904,00 euros = 827.328 euros,
— fixer en conséquence à 1 249 828 euros le montant de l’indemnité totale à laquelle peut prétendre Monsieur C Z au titre de la garantie Accidents de la Vie, avant application du principe du non-cumul prévu par les dispositions contractuelles et du plafond de garantie ;
— surseoir à statuer à titre subsidiaire sur les postes Incapacité temporaire de travail (Perte de gains professionnels actuels), Conséquences sur la vie professionnelle, dans l’attente de la créance définitive de la CPAM de la Drôme.
— surseoir à statuer en tout état de cause sur les postes Incapacité permanente (déficit fonctionnel permanent) et Frais d’assistance d’une tierce personne, dans l’attente de la créance définitive de la CPAM de la Drôme.
— limiter en conséquence le montant des indemnités revenant à Monsieur Z à hauteur de la somme totale de 122.500,00 euros,
— déduire les provisions déjà versées avant l’exécution du jugement entrepris à hauteur de la somme de 135 000 euros.
— dire et juger en conséquence qu’aucune indemnité provisionnelle complémentaire ne doit être allouée à Monsieur C Z et le débouter d’une telle demande,
— rappeler en tout état de cause que le montant total des indemnités dues par la société BPCE assurances à Monsieur Z ne pourra pas dépasser le plafond contractuel de 1 000 000 euros, dont 50 000 euros au titre de l’incapacité temporaire de travail, c’est-à-dire des pertes de gains professionnels actuelles.
Y ajoutant
— condamner Monsieur C Z aux dépens d’appel, dont distraction auprès de Maître Alexis Grimaud, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société BPCE fait d’abord valoir que le poste de déficit fonctionnel temporaire ne figure pas dans la liste des postes indemnisables en vertu du contrat, lequel prévoit uniquement l’indemnisation de l’ « incapacité temporaire de travail » et non pas celle du « déficit fonctionnel temporaire », qui sont deux postes bien distincts, et elle considère que les premiers juges ont dénaturé les dispositions contractuelles.
De même, elle énonce que seul le préjudice esthétique permanent est indemnisable au titre du contrat.
Elle souligne qu’au moment de l’accident, M. C Lethumer était en arrêt de travail, que c’est au demeurant pour cette raison également qu’elle s’oppose au versement de toute somme au titre du préjudice professionnel, faute de pièces justificatives de la situation de Monsieur Z avant son accident.
Elle conclut au rejet des sommes sollicitées au titre des frais d’acquisition d’un logement adapté, le contrat prévoyant uniquement la prise en charge de « frais d’aménagement », qu’il en de même pour l’acquisition d’un nouveau véhicule.
Elle sollicite un sursis à statuer sur le poste Incapacité temporaire de travail, ainsi que sur les postes de préjudice Conséquence sur la vie professionnelle et Incapacité permanente et Frais d’assistance par une tierce personne dans l’attente de la créance définitive de la CPAM de la Drôme.
Dans ses conclusions notifiées le 31 août 2021, M. Z demande à la cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel principal interjeté par la société BPCE assurances ;
— dire et juger irrecevable la demande de la société BPCE assurances tendant à voir prononcer un sursis à statuer sur les postes de préjudice « incapacité temporaire de travail », « conséquences sur la vie professionnelle et incapacité permanente » et « tierce personne », dans l’attente de la production du décompte définitif de la CPAM.
— débouter la Société BPCE assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
Statuant sur l’appel incident formé par Monsieur C Z à l’encontre du jugement du 19 mars 2019 du tribunal de grande instance de Valence,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 2 102 598,59 euros le préjudice de Monsieur Z
Statuant à nouveau :
— liquider le préjudice de Monsieur Z tenant compte des postes indemnisables par la police d’assurance, de la manière suivante :
' Perte de gains professionnels actuels : 27 508,56 euros
' Perte de gains professionnels et incidence professionnelle : 498 957,52 euros
' Frais de logement adapté : 105 000 euros
' Frais de véhicule adapté : 138.415 euros
' Assistance tierce personne : 2 141 608,64 euros
' Déficit fonctionnel temporaire : 21 794,80 euros
' Souffrances endurées : 40 000 euros
' Déficit fonctionnel permanent : 375 000 euros
' Préjudice d’agrément : 40 000 euros
' Préjudice esthétique permanent : 40 000 euros
' Préjudice sexuel : 50 000 euros
Soit la somme totale de 3 450 775,96 euros.
— débouter la société BPCE assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*Déclaré les demandes présentées par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme à l’encontre de la Société BPCE assurances ;
*Sursis à statuer sur le surplus des demandes de Monsieur Z dans l’attente de la production d’une pièce justificative permettant de connaître le montant définitif des prestations en nature et en espèces versées par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, à la suite de l’accident du 16 juin 2012 ;
*Révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats ;
*Enjoint à Monsieur Z et à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme de produire aux débats toute pièce justificative permettant de connaître le montant définitif des prestations en nature et en espèces versées par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, à la suite de l’accident du 16 juin 2012 (en ce compris notamment le montant des arrérages échus et le montant capitalisé des arrérages à échoir de la pension d’invalidité dont bénéficie Monsieur Z depuis le 1er août 2014 ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement du 19 mars 2019 ;
— condamner la société BPCE assurances à payer une provision complémentaire de 500 000 euros à Monsieur Z ;
— réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Valence pour qu’il soit statué sur les demandes réservées ;
— condamner la SA BPCE assurances à verser à Monsieur Z, une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA BPCE assurances aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Axis associés ' Maître Nawale Gasmi, sur son affirmation de droit.
M. Z énonce que contrairement aux allégations de la BPCE, celle-ci est tenue d’indemniser le poste de déficit fonctionnel temporaire, conformément au rapport Dintilhac.
S’agissant de son préjudice professionnel, il déclare qu’il percevait avant l’accident une rémunération nette mensuelle de 1 167 euros et qu’il en justifie.
S’agissant des frais d’aménagement, il précise vouloir acquérir un logement déjà construit et adapté à son handicap, souligne qu’il ne peut faire procéder à de quelconques aménagements dans le logement actuel dont il n’est que locataire et rappelle le principe de la réparation intégrale. Il indique qu’il en est de même pour son véhicule.
Il allègue que la demande de sursis à statuer formulée par la société BPCE sur plusieurs postes de préjudices est irrecevable, dès lors que celle-ci n’a pas interjeté appel du jugement de ce chef.
La clôture a été prononcée le 11 octobre 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. Z telles qu’elles figurent dans ses conclusions du 31 août 2021
La société BPCE Assurances soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par M. Z relatives aux postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels et incidence professionnelle, et assistance tierce personne, ces prétentions n’étant pas identiques à celles formulées dans ses conclusions du 23 octobre 2019. Toutefois, la différence porte sur le montant des sommes sollicitées, qui peut évoluer en cours de procédure sans pour autant violer les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, sachant que les postes de préjudices figuraient bien dans les conclusions initiales. Les demandes de M. Z sont donc recevables.
Sur la recevabilité des demandes de sursis à statuer pour les postes d’incapacité totale de travail (perte de gains professionnels actuels), conséquences sur la vie professionnelle, incapacité permanente, assistance tierce personne
M. Z énonce que cette demande de sursis à statuer est irrecevable au motif que le tribunal a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la production du décompte définitif de la CPAM, et que la société BPCE n’a pas interjeté appel de ce chef de jugement.
Toutefois, dès lors que la société BPCE assurances a interjeté appel du jugement en ce qu’il a fixé à 2 102 598,59 euros le montant de l’indemnité, le dispositif ne retenant qu’une somme globale sans détailler par poste de préjudice, cela implique qu’elle contestait le montant des sommes retenues par le tribunal, qui avait notamment rejeté ses demandes de sursis à statuer.
En conséquence, le rejet de la demande de sursis à statuer telle qu’elle figurait dans les conclusions devant le juge de première instance faisait bien partie des contestations figurant même si c’est de manière implicite dans la déclaration d’appel, et la demande de sursis à statuer est recevable.
Sur les préjudices
Le rapport d’expertise a fixé les préjudices ainsi qu’il suit:
Déficit fonctionnel temporaire
*déficit fonctionnel temporaire total du 16 juin 2012 au 1er février 2013, du 1er janvier 2014 au 5 janvier 2014 et du 23 février 2014 au 28 février 2014
*déficit fonctionnel temporaire partiel de 80% du 8 février 2013 au 31 décembre 2013, du 6 janvier 2014 au 22 février 2014 et du 1er mars 2014 au 14 juin 2015
La date de consolidation est fixée au 15 juin 2015.
Le déficit fonctionnel permanent est de 75%.
Les souffrances endurées sont de 5,5/7.
Le préjudice esthétique est de 5,5 avant la consolidation et de 5 après.
Le préjudice d’agrément est certain.
Le retentissement professionnel est total.
Le recours d’une tierce personne à titre d’aide de vie est de 4 heures par jour à titre viager.
Le retentissement sexuel est majeur.
Les frais futurs regroupent:
— la tierce personne,
— la surveillance médicale trimestrielle, l’hospitalisation de jour semestrielle, la surveillance infirmière quotidienne, la kinésithérapie 4 fois par semaine,
— le matériel d’auto sondage et le traitement médicamenteux doivent être renouvelés périodiquement,
— la surveillance biologique est au minimum trimestrielle.
La recherche d’un domicile adapté et le renouvellement périodique du fauteuil roulant sont justifiés.
Dans les soins futurs non prévisibles, l’entérocyplastie et le recours à une prothèse pénienne sont à préciser mais sont en lien avec le fait traumatique.
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Sur la demande de sursis à statuer
En page 20 des conditions générales du contrat souscrit auprès de la BPCE, il est prévu : 'non cumul des indemnités avec celles perçues par d’autres organismes: l’indemnité ne se cumule pas avec les prestations de caractère indemnitaire perçues ou à percevoir, par l’assuré ou les bénéficiaires d’organismes sociaux ou de prévoyance, au titre des mêmes chefs de préjudice.
Ces prestations seront portées à notre connaissance par l’assuré ou les bénéficiaires dès qu’elles leur seront notifiées et qu’ils les auront acceptées. Elles viennent en déduction de l’indemnité due au titre des préjudices indemnisés par le présent contrat et nous versons le complément à l’assuré ou à ses bénéficiaires s’il y a lieu'.
Même si le contrat prévoit un non-cumul des indemnités, cela n’empêche pas de fixer le montant total des indemnités qui sont dues le cas échéant, sachant que pour le poste de perte de gains professionnels actuels, dès lors qu’il s’agit d’un poste avant consolidation, le tribunal disposait des débours provisoires de la CPAM qui permettaient de calculer, ce poste n’étant pas amené à évoluer, le montant des indemnnités journalières.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer pour ce poste de préjudice.
Sur le fond
Selon la BPCE, M. Z n’a pas produit de justificatifs relatifs à ses revenus antérieurs à l’accident.
Toutefois, M. Z a versé aux débats son avis d’imposition sur les revenus de 2011, d’où il résulte qu’il percevait une pension de 10 040 euros, qui continue à être perçue et un salaire de 9 597 euros, soit une moyenne de 799 euros par mois.
Après son accident, il a perçu des indemnités journalières pour un montant journalier de 18,69 euros, du 16 juin 2012 au 31 juillet 2014, soit une moyenne mensuelle de 560, 70 euros, à l’exception de la période du 1er au 13 mars 2014, où il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 9, 35 euros, et en mars2014, il a de ce fait perçu 439,28 euros.
A compter du 1er août 2014 (et non du 28 août comme l’indique M. Z par erreur) , il s’est vu attribuer une pension d’invalidité pour un montant mensuel brut de 555, 62 euros, soit une perte mensuelle de 243,38 euros.
En conséquence, sa perte de gains professionnels actuels s’élève à:
— du 16 juin au 30 juin 2012:119,15 euros
— du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2014 (sauf le mois de mars 2014): 238, 30x24 mois=5 719,20 euros +359,72 euros (pour le mois de mars 2014)
— du 1er août 2014 au 15 juin 2015: 2 555,49 euros
Soit une somme globale de 119,15+5 719,20+359,72+2 555,49 = 8 753,56 euros
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences sur la vie professionnelle
Les conséquences sur la vie professionnelles se réfèrent à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle.
Sur la demande de sursis à statuer
L’absence de connaissance des débours définitifs de la CPAM en première instance n’empêchait pas de statuer sur ce poste de préjudice dès lors que les débours auront une incidence sur la répartition des sommes versées mais non sur la fixation du montant de celles-ci.
En conséquence, la demande de sursis à statuer est rejetée.
Sur le fond
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le
préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
La BPCE conteste la somme allouée de 300 000 euros compte tenu de la situation professionnelle antérieure de M. Z.
M. Z déclare que la créance de la CPAM à ce titre s’élève à la somme de 123 556,16 euros, mais cette somme ne saurait être prise en compte puisque le tribunal avait justement sursis à statuer dans l’attente de la production de ce document et que les parties n’ont pas demandé à la cour d’évoquer l’affaire en totalité.
En tout état de cause, compte tenu des ressources perçues antérieurement par M. Z et du fait qu’il subit une incidence professionnelle majeure, n’étant plus dans la capacité d’exercer une activité professionnelle, le tribunal a procédé à une juste appréciation de la situation en fixant à 300 000 euros la somme à percevoir au titre des conséquences sur la vie professionnelle.
Sur les frais de logement adapté
La BPCE énonce que le contrat prévoit la prise en charge des 'frais d’aménagement du domicile’ et non le coût d’acquisition ou le surcoût d’acquisition d’un logement adapté, qu’en outre, la somme demandée de 105 000 euros n’est pas justifiée.
Toutefois, dès lors que l’indemnité est fixée par référence au droit commun, c’est en référence à la nomenclature Dintilhac que le premier juge a procédé à la détermination de l’indemnité.
Il est de jurisprudence constante que l’assureur doit prendre en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap.
M. Z communique des avis de valeur sur différents biens. Même s’il ne saurait lui être reproché de vouloir se rapprocher de sa région d’origine, force est de constater qu’avant l’accident, il était locataire d’un appartement de 60 m2 et que les biens qu’il présente sont des maisons de 150 m2 en moyenne. Il aura bien entendu besoin d’un logement plus grand que celui qu’il occupait, puisque toutes les pièces doivent être accessibles en fauteuil, toutefois la somme de 50 000 euros allouée par le premier juge apparaît suffisante pour prévoir un aménagement du logement. Le jugement sera confirmé.
Sur les frais de véhicule adapté
De même, la BPCE fait valoir que le contrat prévoit des frais d''aménagement’ du véhicule et considère que le premier juge a dénaturé le contrat.
Toutefois, dès lors que l’indemnité est fixée par référence au droit commun, c’est en référence à la nomenclature Dintilhac que le premier juge a procédé à la détermination de l’indemnité et le jugement sera confirmé.
Sur l’assistance tierce personne :
Sur le sursis à statuer:
L’absence de connaissance des débours définitifs de la CPAM en première instance n’empêchait pas de statuer sur ce poste de préjudice dès lors que les débours auront une incidence sur la répartition des sommes versées mais non sur la fixation du montant de celles-ci.
Sur le fond
La BPCE Assurances demande à retenir un taux horaire de 16 euros, et à capitaliser le coût annuel sur la base du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV).
Toutefois, c’est par une appréciation souveraine qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause que le tribunal s’est référé au barème de capitalisation de La gazette du Palais.
M. Z considère qu’il convient de tenir compte du risque de déséquilibre pathologique en lien avec un trouble sphinctérien, ce qui justifie selon lui de retenir une moyenne de 6 heures par jour.
Le nombre d’heures d’assistance retenu, à savoir 4 heures par jour, est adapté au vu de l’état de santé actuel de M. Z, le tribunal ayant justement rappelé qu’une aggravation pouvait donner lieu à une indemnisation complémentaire.
Le coût horaire proposé par la BPCE est nettement inférieur à ce qui est habituellement pratiqué par les services d’aide à domicile, et le coût de 22 euros est plus à même de tenir compte de la réalité des prestations.
Hormis le nombre d’heures à retenir, les modalités de calcul n’appellent pas d’observations particulières.
En conséquence, le jugement sera confirmé pour ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
La BPCE allègue que la liste des postes de préjudices qu’elle peut indemniser est limitative, et que le poste de déficit fonctionnel temporaire ne figure pas dans cette liste. Elle en conclut que la période d’ITT est susceptible de générer une perte de gains professionnels actuels indemnisable, alors que les périodes de déficit fonctionnel temporaire, total puis partiel, ne sont pas indemnisées dans le cadre du contrat Garanties des accidents de la vie qui a été souscrit.
M. Z indique que le contrat se référant au droit commun, il y a lieu de se référer au rapport Dintilhac qui inclut sous le vocable d’ITT la notion de déficit fonctionnel temporaire.
Le lexique du contrat figurant en page 28 des conditions générales définit l’incapacité temporaire de travail ainsi: 'un assuré est considéré en ITT si à la suite d’un accident garanti, il est temporairement dans l’impossibilité complète ou partielle, constatée médicalement, d’exercer sa profession'.
En page 19 du contrat, il est indiqué que 'l’indemnité est déterminée entre vous et nous, par référence au droit commun, c’est-à-dire selon les modes d’évaluation habituellement retenus par les tribunaux. Elle prend en compte le taux d’incapacité et les conséquences de l’accident sur la vie professionnelle de l’assuré'.
Contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, la référence au droit commun vise le mode de détermination de l’indemnité, mais non le contenu de la garantie, puisque seules sont visées 'les conséquences de l’accident sur la vie professionnelle de l’assuré', ce que ne recouvre pas la notion de déficit fonctionnel temporaire.
M. Z sera donc débouté de sa demande à ce titre, le jugement sera infirmé.
Sur les souffrances endurées
Compte tenu du taux retenu par l’expert et de la jurisprudence habituelle en la matière, il convient de considérer que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation.
Sur l’incapacité permanente (déficit fonctionnel permanent)
Sur le sursis à statuer
La BPCE fait valoir que la rente invalidité indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle d’une part, le déficit fonctionnel permanent d’autre part, qu’il convient en conséquence d’attendre la production de ses débours définitifs par la CPAM.
L’absence de connaissance des débours définitifs de la CPAM en première instance n’empêchait pas de statuer sur ce poste de préjudice dès lors que les débours auront une incidence sur la répartition des sommes versées mais non sur la fixation du montant de celles-ci.
Sur le fond
Les parties contestent la valeur du point retenu par le premier juge, toutefois ce dernier s’est référé au barème habituellement pratiqué en la matière, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément
Compte tenu des activités précédemment pratiquées par M. Z et des pièces produites, le tribunal a procédé à une juste appréciation de la situation, le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice esthétique permanent
Compte tenu des séquelles de M. Z, le tribunal a procédé à une juste appréciation de la situation, le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice sexuel
Compte tenu des séquelles de M. Z, le tribunal a procédé à une juste appréciation de la situation, le jugement sera confirmé.
Sur la demande de provision
La demande de provision telle que fixée par le tribunal apparaît adaptée compte tenu des séquelles de M. Z et des sommes auxquelles il pourra prétendre, le jugement sera confirmé, la question de l’exécution provisoire étant sans objet en cause d’appel.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer à M. Z la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La BPCE Assurances sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les demandes de M. Z telles qu’elles figurent dans ses conclusions du 31
août 2021 et les demandes de la BPCE de sursis à statuer pour les postes d’incapacité totale de travail (perte de gains professionnels actuels), conséquences sur la vie professionnelle, incapacité permanente, assistance tierce personne,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 2 102 598,59 euros le montant de l’indemnité totale à laquelle peut prétendre M. C Z au titre de la garantie « Accidents de la Vie» avant application du principe du non-cumul prévu par les dispositions contractuelles et du plafond de garantie,
et statuant de nouveau,
Fixe le préjudice de M. Z de la manière suivante:
— Perte de gains professionnels actuels: 8 753,56 euros,
— Perte de gains professionnels et incidence professionnelle :300 000 euros,
— Frais de logement adapté : 50 000 euros,
— Frais de véhicule adapté : 52 167,39 euros,
— Assistance tierce personne : 1 217 904,40 euros,
— Souffrances endurées : 40 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 318 000 euros,
— Préjudice d’agrément : 25 000 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 35 000 euros,
— Préjudice sexuel : 50 000 euros,
Déboute M. Z de sa demande tendant à être indemnisé au titre de son contrat 'Garantie des accidents de la vie’ du poste de déficit fonctionnel temporaire,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Valence pour qu’il soit statué sur les demandes réservées,
Condamne la société BPCE Assurances à verser à M. Z la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société BPCE assurances aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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