Infirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 22 avr. 2021, n° 19/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03036 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
HP/MDL
MINUTE N° 21/492 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 22 Avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/03036 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HEA5
Décision déférée à la Cour : 17 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
substitué par Me LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme A B, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme PAÜS, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 janvier 2017, la société Sérénité a établi une déclaration d’accident survenu à Mme Y Z, opératrice de centrale d’appel, à une date et dans des circonstances que la société indiquait lui être inconnues.
La société accompagnait cette déclaration d’un courrier de réserves.
Un certificat médical initial était établi le 11 janvier 2017 par le docteur X qui, se référant à un accident du 9 janvier 2017, notait 'troubles du sommeil – anxiété – harcèlement moral’ et prescrivait un arrêt jusqu’au 25 janvier 2017.
Après enquête, le 11 avril 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a notifié à Mme Y Z son refus de prendre en charge l’accident ainsi déclaré au titre de la législation professionnelle, refus que celle-ci a contesté en saisissant la commission de recours amiable.
En l’absence de décision dans le délai imparti, Mme Y Z a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin par lettre du 15 juin 2017.
Par déclararation en date du 24 juin 2019, Mme Y Z a interjeté appel du jugement rendu le 17 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg devenu compétent qui, dans l’instance l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, l’a déboutée de sa demande de prise en charge de l’accident et l’a condamnée aux
dépens.
Dans ses conclusions visées le 19 février 2020, dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience, Mme Y Z demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, dire que l’accident du 9 janvier 2017 est un accident du travail et condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à le prendre en charge et à l’indemniser en conséquence,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de ses prétentions, la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions visées le 5 mars 2020, dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement déféré, condamner Mme Y Z aux dépens et la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions,
MOTIFS
Le jugement a été notifié à une date qui n’est pas connue, l’accusé de réception ayant été retourné signé mais non daté. L’appel formé par déclaration du 24 juin 2019 est donc recevable.
Mme Y Z soutient que l’intégralité des pièces de la caisse démontre qu’un fait accidentel s’est produit au temps et au lieu du travail le 9 janvier 2017, la lésion ayant été constatée dans un temps voisin étant ajouté qu’elle avait également, déposé une plainte pénale.
De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin objecte que la lésion a été constatée tardivement étant ajouté que la matérialité de l’accident ne repose que sur les seules déclarations de Mme Y Z. La caisse fait observer en outre, que Mme Y Z n’a déclaré les faits à son employeur que trois jours après les faits qualifiés d’accidentels, par mail du 12 janvier 2017 et qu’en réalité, alors qu’aucun fait précis daté du 9 janvier 2017 n’est établi, il apparaît qu’il s’agit au plus, d’une série d’événements intervenus de manière lente et progressive, excluant la qualification d’accident du travail.
En vertu de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est de principe que l’accident du travail est un événement ou une série d’événements, survenu soudainement, à date certaine, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion physique ou psychique constatée médicalement.
A cet égard, contrairement à ce que soutient la caisse, la survenance d’une série d’événements n’est en aucune façon exclusive de la notion d’accident du travail.
Le caractère soudain, c’est à dire l’élément imprévu, instantané ou brusque peut s’attacher soit à la lésion, soit à l’événement.
Pour que joue la présomption d’imputabilité de l’accident au travail posée par le texte susvisé, le salarié, qui se dit victime, doit rapporter la preuve par tous moyens, de la matérialité de l’accident et de la survenance dudit accident aux temps et lieu du travail.
Les juges du fond apprécient alors souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et si la victime, dans ses rapports avec la caisse, rapporte suffisamment ou non la preuve de la relation entre l’affection et un événement soudain.
En premier lieu, l’ignorance invoquée par l’employeur quant à la survenance d’un fait accidentel, au moment où il renseigne la déclaration réglementaire, ne suffit pas à écarter les déclarations de la salariée.
En second lieu, il ressort du questionnaire renseigné par Mme Y Z ainsi que des déclarations qu’elle a faites à l’agent enquêteur de la caisse, que celle-ci décrit comme suit, le fait qu’elle qualifie d’accidentel : ' vers 7 heures du matin, une collègue (D E, chef d’équipe) m’a crié dessus, elle m’a dit de 'fermer ma gueule'. Je n’ai pas apprécié ce manque de respect donc vers 9 heures du matin j’ai voulu en parler avec la direction mais ces derniers (F G, responsable, H I, directeur adjoint et J K, directeur) m’ont également hurlé dessus, n’ont pas voulu m’écouter, m’ont humiliée et m’ont demandé de quitter mon travail'.
Précisant son propos, Mme Y Z a rapporté que M. H I lui avait intimé l’ordre de sortir du bureau, la menaçant de 'lui renverser (le bureau) dessus', avant d’imprimer sur le champ, une convocation à entretien préalable à sanction et de lui demander de la signer, ce que Mme Y Z précise avoir refusé.
Mme Y Z décrit alors, une scène se déroulant dans le bureau du responsable à l’occasion de laquelle et alors qu’elle s’oppose aux demandes qui lui sont adressées, ses responsables lui 'hurlent dessus’ à plusieurs reprises.
Ce déroulement des faits est conforme aux déclarations faites par
Mme Y Z lors de son dépôt de plainte, dès le 9 janvier 2017 à 17h31.
En outre, il ressort de l’enquête menée par la caisse, que Mme Y Z a contacté M. L M, secrétaire général SEPS-CFTC le jour même, afin d’évoquer 'l’entretien avec son employeur qui se serait mal passé'.
Aucun des éléments recueillis ne permet cependant, de corroborer la nature des propos que Mme Y Z impute à Mme D E, cette dernière les contestant.
Mme Y Z ne produit en effet, aucun témoignage des personnes présentes (secrétaires).
Ensuite, les versions divergent chacun imputant à l’autre la responsabilité de la situation.
Ceci étant, alors même que MM H I et J K, respectivement directeur adjoint et directeur, n’ont imputé à
Mme Y Z aucun propos insultant, humiliant ou attitude violente, relevant juste, selon eux, un refus autoritaire de répondre à leurs sollicitations, M. H I a concédé avoir confié la suite de l’entretien à M. J K, expliquant être prêt 'à sortir de ses gonds'. (sic)
Ce faisant il N l’énervement décrit par Mme Y Z.
D’ailleurs, M. H I a également reconnu, devant l’agent enquêteur, avoir été 'excédé’ devant l’ampleur que prenait la situation et qu’il avait pu lâcher 'je vais retourner le bureau'. (sic)
Ce faisant, M. H I N encore, une partie du récit de Mme Y Z.
Il y a lieu d’ajouter que les responsables de Mme Y Z reconnaissent encore avoir évoqué avec elle, dans ce contexte d’entretien teinté de ce qui doit être qualifié, à minima, d’énervement et de désaccords, la perspective d’une rupture conventionnelle, ajoutant alors un effet de pression sur la salariée.
Il en résulte que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ne peut pas soutenir que la matérialité de l’accident ne résulterait que des seules déclarations de Mme Y Z, constantes et réitérées à deux reprises, alors que ses propos sont partiellement corroborés par la déclaration de M. H I et que le fait soudain, est survenu à date certaine, au temps et lieu du travail.
Or dès le surlendemain, soit dans un temps voisin, le médecin qui l’a examinée a constaté une lésion à savoir 'des troubles du sommeil et une anxiété', que Mme Y Z a évoqué être en lien avec les conditions de travail puisque cette mention figure sur le certificat médical initial comme se rapportant à l’accident du 9 janvier 2017.
Considérant la chronologie des faits ainsi rappelée, les conditions de la présomption d’imputabilité sont donc réunies ce qui commande l’infirmation du jugement, l’accident du 9 janvier 2017 devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie succombant, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y Z les frais qu’elle a engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens, de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté par Mme Y Z recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT QUE l’accident survenu le 9 janvier 2017 à Mme Y Z est un accident du
travail ;
RENVOIE le dossier à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pour la
liquidation des droits de Mme Y Z ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de première
instance et d’appel ;
y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Mme
Y Z la somme de 800 euros (huit-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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