Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 17 juin 2021, n° 19/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02869 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 23 août 2019, N° 18/00186 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 17 JUIN 2021
N° RG 19/02869 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EOSB
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
[…]
23 août 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
EURL ZAITER MOUNIR TRANSPORTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé MONTAUT de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me Audrey REMY, avocate au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame X Y élisant domicile au cabinet de Me WEIN
[…]
[…]
Représentée par Me François-Xavier WEIN, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
A-B C,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 25 Mars 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Juin 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 17 Juin 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme X Y a été engagée par la société ZAITER MOUNIR TRANSPORTS suivant contrat à durée déterminée, du 25 novembre 2016 au 31 janvier 2017, en qualité de chauffeur-livreur, à temps partiel de 28 heures hebdomadaires.
Le contrat a été renouvelé le 1er février 2017 au 31 août 2017 pour un temps plein.
Par requête du 28 août 2018, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins d’obtenir un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour travail dissimulé, soutenant avoir été rémunérée sur la base de 28 heures hebdomadaires suite au renouvellement à temps plein de son contrat.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 23 août 2019, lequel a :
— déclaré recevables et partiellement fondées les demandes de Mme X Y,
— condamné la société ZAITER MOUNIR TRANSPORTS à verser à Mme X Y les sommes suivantes :
— 1 390,28 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 139,02 euros brut à titre de congés payés sur ce rappel de salaire,
— 104,29 euros brut à titre de rappel de salaire pour les congés payés indûment retirés,
— 139,03 euros brut à titre d’indemnité de précarité sur le rappel de salaire,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi par l’employeur,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société ZAITER MOUNIR TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la moyenne des salaires des trois derniers mois de salaire de Mme X Y rétablie sur la base de 151,67 heures à 9,76 euros par heure est de 1 480 euros,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limites maximale de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R. 1454-14 du code du travail calculée sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1 480 euros,
— condamné la société ZAITER MOUNIR TRANSPORTS aux dépens.
Vu l’appel formé par la société ZAITER MOUNIR TRANSPORTS le 17 septembre 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société ZAITER MOUNIR TRANSPORTS déposées sur le RPVA le 10 juillet 2020 et celles de Mme X Y déposées sur le RPVA le 25 novembre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 décembre 2020,
La société ZAITER MOUNIR TRANSPORTS demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en date du 23 août 2019 en ce qu’il a :
— déclaré recevables et partiellement fondées les demandes de Mme X Y,
— l’a condamnée à verser à Mme X Y les sommes suivantes :
— 1 390,28 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 139,02 euros brut à titre de congés payés sur ce rappel de salaire,
— 104,29 euros brut à titre de rappel de salaire pour les congés payés indûment retirés,
— 139,03 euros brut à titre d’indemnité de précarité sur le rappel de salaire,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi par l’employeur,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en ce qu’il a débouté Mme X Y de sa demande au titre du travail dissimulé
Statuant à nouveau,
— de juger irrecevables les demandes formulées par Mme X Y en application de l’article L.1234-20 du Code du travail,
— de débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme X Y à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme X Y aux entiers dépens de l’instance.
Mme X Y demande :
— de déclarer recevable et bien fondée ses demandes à hauteur d’appel,
— de condamner la société ZAITER MOUNIR à lui verser :
— 2 074,88 euros à titre de rappel de salaires sur les heures effectués,
— 104,29 euros à titre de rappel de salaire sur les jours fériés indûment retirés,
— 217,91 euros au titre des congés payés y afférent,
— 217,91 euros au titre des 10% de précarité de fin de contrat non versés s’agissant des sommes précédemment évoquées,
— 8 881,79 euros au titre du travail dissimulé,
— 1 000 euros au titre de l’exécution du contrat de travail de mauvaise foi en refusant d’appliquer le code du travail relatif aux congés payés, d’appliquer le contrat de travail ainsi que de respecter une règle d’ordre public,
— 1 500 euros TTC au titre de l’article 700 en première instance,
— 1 500 euros TTC au titre de l’article 700 à hauteur d’appel, au titre de l’équité,
— de condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 10 juillet 2020, et en ce qui concerne la salariée le 25 novembre 2020.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des demandes
La société ZAITER MOUNIR TRANSPORTS soutient que, Mme X Y ayant signé son reçu pour solde de tout compte et ne l’ayant pas dénoncé dans les 6 mois de l’article L1234-20 du code du travail, cette dernière est forclose en ses réclamations au titre du salaire, des heures supplémentaires ou complémanetaires, des congés payés et sur l’indemnité de précarité.
Mme X Y fait valoir que le reçu pour solde de tout compte de l’espèce est limité au seul salaire de septembre 2017.
Aux termes de l’article L1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Il résulte des dispositions qui précèdent que le reçu n’a d’effet libératoire que pour les sommes qu’il détaille précisément.
En l’espèce, le reçu litigieux, en pièce 4 de l’employeur, signé le 30 septembre 2017, mentionne:
' … reconnais avoir reçu ce jour,…
pour solde de tout compte la somme nette de (…)
correspondant à mon bulletin de paie du mois de septembre 2017 en paiement de:
salaire de base …
Absence maladie 120917-160917 …
Absence maladie 230917-300917 …
Indemnité de précarité …
Indemnité compensatrice de congés payés …
Salaire brut …
Net à payer …'
En conséquence de ce qui est ainsi précisé dans le document, le reçu n’a d’effet libératoire qu’en ce qui concerne ces rubriques pour le seul mois de septembre 2017.
Les demandes de Mme X Y à d’autres titres sont donc recevables.
Sur la demande au titre du rappel de salaire
La société ZAITER MOUNIR TRANSPORTS fait valoir que Mme X Y a refusé de travailler 35 heures par semaine, ce que prévoyait l’avenant au contrat de travail du 1er février 2017. Elle souligne que lorsque Mme X Y excédait son temps de travail hebdomadaire de 28 heures, elle lui versait la rémunération correspondant aux heures complémentaires effectuées, soit au total 683,19 euros. La société ZAITER MOUNIR TRANSPORTS demande qu’en tout état de cause cette somme soit déduite de sa réclamation.
Mme X Y fait valoir qu’à compter du 1er février 2017 elle a travaillé 35 heures par semaine, mais que son employeur a continué de la payer comme si elle ne travaillait pas le lundi, ce dont elle s’est aperçue plus tard.
Il ressort de l’avenant au contrat de travail du 1er février 2017, en pièce 1 de l’appelante, qu’à compter de cette date la durée hebdomadaire de travail de Mme X Y était portée à 35 heures.
Les bulletins de salaire produits aux débats par les deux parties permettent de constater
que malgré cet avenant, Mme X Y a continué à être rémunérée sur la base antérieure à l’avenant, soit 121,33 heures par mois.
La société ZAITER MOUNIR TRANSPORTS, qui affirme que Mme X Y a refusé de travailler à 35 heures, ne fait valoir aucun élément de preuve, alors qu’il lui incombe de démontrer que la salariée n’aurait pas effectué les heures prévues dans son contrat de travail, heures de travail que l’employeur est par ailleurs tenu de lui fournir.
Il est ainsi établi que Mme X Y n’a pas été rémunérée à hauteur des 35 heures qu’elle a travaillées, entre février 2017 et la fin de son contrat.
La société ZAITER MOUNIR TRANSPORTS ne discute pas les sommes réclamées, sauf à en déduire 683,19 euros versés au titre d’heures complémentaires.
Mme X Y ne conteste pas cette déduction à opérer; les bulletins de paie font apparaître à plusieurs reprises des montants payés au titre d’ 'heures complémentaires 10 %'.
Par ailleurs, ainsi que cela résulte du précédent paragraphe, Mme X Y est irrecevable à formuler une demande au titre d’un rappel de salaire pour septembre 2017, le solde de tout compte ayant sur ce point un effet libératoire, la saisine du conseil des prud’hommes étant intervenue plus de
6 mois après sa signature; Mme X Y indique avoir exclu de sa réclamation le mois de septembre 2017.
Dans ces conditions, la société ZAITER MOUNIR TRANSPORTS sera condamnée à verser à Mme X Y 1391,69 euros (2074,88 – 683,19) à titre de rappel de salaire.
Sur les jours fériés
Mme X Y indique que le 08 mai 2017 et le 25 mai 2017 lui ont été retirés de sa paie, alors qu’elle avait acquis 3 mois d’ancienneté. Elle rappelle les dispositions de l’article L3133-3 du code du travail.
La société ZAITER MOUNIR TRANSPORTS ne conclut pas sur ce point.
L’article L3133-3 du code du travail dispose que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.
En l’espèce, en mai 2017, Mme X Y avait une ancienneté dans l’entreprise de plus de 3 mois, son contrat de travail ayant débuté le 25 novembre 2016.
Son bulletin de salaire pour le mois de mai 2017 indique:
'Jour férié non payé 080517 …………. 48.80 (dans la colonne 'à déduire')
Jour férié non payé 220517 …………… 56.12 (dans la colonne 'à déduire').
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Mme X Y arrêtée par elle à la somme de 104,29 euros.
Sur la demande au titre des congés payés afférents
Aux termes des dispositions des articles L3141-3 et L3141-24 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur; ce congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Mme X Y sollicite à ce titre 217,91 euros, ce qui correspond à 10 % des sommes qu’elle réclame pour rappel de salaire et jours fériés non payés.
La société ZAITER MOUNIR TRANSPORTS ne répond pas sur ce point.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande.
Sur l’indemnité de précarité
Aux termes de l’article L1243-8 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même
temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Mme X Y réclame l’indemnité de précarité revue en conséquence du paiement des jours fériés non payés et du rappel de salaire.
La société ZAITER MOUNIR TRANSPORTS ne répond pas à cette demande.
La somme du rappel de salaire et du paiement des jours fériés étant de 1495,98 euros, il sera fait droit à la demande à hauteur de 149,60 euros.
Sur le travail dissimulé
Aux termes des dispositions de l’article L8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La société ZAITER MOUNIR TRANSPORTS fait valoir que l’élément matériel, à savoir la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celles réellement accomplies, n’est pas constitué, Mme X Y ne contestant pas le fait que le nombre d’heures de travail mentionné sur ses bulletins de paie correspond bien au nombre d’heures de travail réellement accomplies.
Mme X Y explique que la volonté de dissimuler une partie de l’activité est évidente à la lecture du courrier du gérant. Elle précise solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 6 mois de salaire.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, Mme X Y n’indique nullement dans ses conclusions ne pas avoir effectué 35 heures par semaine, réclamant précisément le paiement d’un rappel de salaire.
Par courrier du 20 juin 2018, en sa pièce 4, Mme X Y demandait à son ancien employeur de lui régler un rappel de salaire à la suite de son passage à temps complet.
Dans sa réponse du 03 juillet 2018, en pièce 5 de l’intimée, la société ZAITER MOUNIR TRANSPORTS oppose le même argumentaire que celui de ses conclusions dans la présente procédure, à savoir que Mme X Y n’a finalement pas effectué 35 heures par semaine, mais a souhaité demeurer à 28 heures.
Dans le cadre de la stricte application des dispositions précitées, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir pas la volonté de dissimulation de l’employeur.
Dans ces conditions, Mme X Y sera déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre d’une exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Alors qu’il incombe à l’auteur d’une prétention de la motiver et de produire des éléments de preuve à son soutien, Mme X Y n’explicite pas cette demande.
Dans ces conditions, elle en sera déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, la société ZAITER MOUNIR TRANSPORTS sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel;
Elle sera également condamnée à payer à Mme X Y 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais de première instance et ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 23 août 2019 en ce qu’il a:
— jugé recevables les demandes de Mme X Y;
— débouté La société ZAITER MOUNIR TRANSPORTS de ses demandes;
— condamné La société ZAITER MOUNIR TRANSPORTS aux dépens;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société ZAITER MOUNIR TRANSPORTS à payer à Mme X Y:
— 1391,69 euros (mille trois cent quatre vingt onze euros et soixante neuf centimes) à titre de rappel de salaire;
— 104,29 euros (cent quatre euros et vingt neuf centimes) au titre des jours fériés;
— 149,60 euros (cent quarante neuf euros et soixante centimes) au titre de l’indemnité de précarité;
— 217,91 euros (deux cent dix sept euros et quatre vingt onze centimes) au titre des congés payés;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société ZAITER MOUNIR TRANSPORTS à payer à Mme X Y 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure d’appel;
Condamne la société ZAITER MOUNIR TRANSPORTS aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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