Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 5 avr. 2022, n° 22/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00127 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 avril 2022 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/129
N° RG 22/00127 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OWWW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 05 Avril à 11h 55
Nous , N.PICCO, délégué par ordonnance du premier président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 Avril 2022 à 15H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
Hassan X
né le […] à […]
de nationalité Mauritanienne
Vu l’appel formé, par télécopie, le 04/04/2022 à 11 h 31 par Hassan X
A l’audience publique du 05/04/2022 à 10h30, assisté de K. B avons entendu
Hassan X
assisté de Me SAIHI substituant Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de Y Z, interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. LAUTOUR représentant la PREFECTURE DE L’ISERE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Attendu que la personne intéressée a indiqué vouloir établir sa vie en France après être arrivée clandestinement ;
Attendu que pour contester la prolongation de sa rétention ordonnée par le juge des libertés et de la détention, le Conseil de l’intéressé estime qu’il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement, dès lors que les diligences entamées par les autorités préfectorales n’ont pas permis de confirmer la nationalité de son client et encore moins de programmer son départ ;
Attendu que les autorités préfectorales exposent les démarches entreprises, en ce compris, après de nombreux refus par M. X, le recueil de ses empreintes digitales à son arrivée au centre de rétention, ce que l’intéressé a confirmé à l’audience ;
Attendu que la prolongation de la rétention administrative d’un étranger ne peut être décidée que s’il existe une perspective prochaine de mise à exécution de la décision d’éloignement ; qu’en l’espèce, dès la décision portant obligation de quitter le territoire national, alors que M. X était encore détenu, des contacts ont été pris, ainsi qu’il en est justifié par de nombreux échanges de courriels, avec les autorités mauritaniennes puis marocaines ; que l’intéressé ayant refusé toute coopération pour son identification (opposition aux relevés d’empreintes, déclaration d’identités multiples, refus d’auditions), l’absence, à ce jour, de réponse favorable des autorités étrangères ne remet pas en cause lesdites perspectives initiées par les diligences menées ;
Attendu que le recueil, intervenu tardivement en raison du refus initial de l’intéressé, des empreintes digitales doit pouvoir permettre son identification ;
Attendu que le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement sera donc rejeté ;
Attendu par ailleurs qu’aucune autre critique n’est émise contre la décision de première instance ; que le moyen tiré de l’irrégularité de l’intervention de l’interprète n’a pas eté maintenu en cause d’appel ; que l’ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en prolongeant la rétention administrative de M. X ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 02 Avril 2022;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ISERE service des étrangers, à Hassan X ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. B N.PICCO.
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