Infirmation 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 17 janv. 2023, n° 21/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. E-MB 73 c/ S.A.R.L. AUTO BOUTIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 17 Janvier 2023
N° RG 21/00037 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GS3B
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 03 Décembre 2020
Appelantes
S.A.S. E-MB 73, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [W] [M]
demeurant [Adresse 4]
S.A.R.L. AUTO BOUTIQUE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 novembre 2022
Date de mise à disposition : 17 janvier 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire STEYER, Vice Présidente placée, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure :
Mme [W] [M], par ailleurs gérante d’une société 'Auto boutique’ (sarl), propriétaire d’un véhicule Mercedes ML 500 immatriculé 182-CZW-59, faisait confier ce dernier, suivant ordre de réparation en date du 27 février 2012, avec réception effective du véhicule le 5 mars 2012, à la société e-MB 73 (anciennement Etoile Rhône Alpes), laquelle facturait ses travaux selon facture n°92321129 du 30 avril 2012 pour un montant de 1 663,12'euros TTC.
Courant août 2013, Mme [W] [M] reprenait possession auprès de la société E-MB 73 de son véhicule et constatait des désordres. Une expertise amiable contradictoire était diligentée par sa compagnie d’assurance, la société Groupama Nord Est et l’expert chiffrait les dommages présentés par le véhicule à la somme de 36 743 euros, estimant que la société e-MB 73 en étant responsable.
Par jugement en date du 3 décembre 2020, sur assignations délivrées par Mme [W] [M] en date des 21 et 27 février 2017 à l’encontre de la société e-MB 73 et de son assureur, la société Axa France Iard, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
' déclarait Mme [W] [M] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société E-MB 73 et la société Axa France Iard ;
' prenait acte de l’intervention volontaire de la société Auto boutique ;
' déclarait la société Auto boutique recevable en ses demandes contre la société E-MB 73 et la la société Axa France Iard ;
' condamnait in solidum la société E-MB 73 et la société Axa France Iard à payer à la société Auto boutique la somme de 64'899'euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017 ;
' rejetait la demande de la société Auto Boutique pour résistance abusive ;
' condamnait in solidum la société e-MB 73 et la société Axa France Iard à payer à la société Auto boutique la somme de 1 500'euros au titre de l’articlc 700 du code de procédure civile ;
' condamnait in solidum la société E-MB 73 et la société Axa France Iard aux dépens qui seront recouvrés directement par la SCP Cordel Betemps selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au Greffe en date du 8 janvier 2021, la société E-MB 73 et la société Axa France Iard interjetaient appel de ce jugement.
Prétentions des parties :
Par dernières écritures en date du 5 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société E-MB 73 et la société Axa France Iard sollicitaient l’infirmation du jugement déféré et demandaient à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait déclaré Mme [W] [M] irrecevables en ses demandes ;
' infirmer le juge pour le surplus et statuant à nouveau,
à titre principal,
' dire et juger irrecevables les demandes de Mme [W] [M] formées à leur encontre pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
' débouter la société Auto boutique et Mme [W] [M] de l’ensemble de leurs demandes, en l’absence de faute de la société e-MB 73 et de préjudice,
subsidiairement,
' limiter l’indemnisation du préjudice de jouissance au titre de l’immobilisation du véhicule à la somme de 9 000 euros,
en tout état de cause,
' condamner la société Auto boutique et Mme [W] [M] à payer chacun à la société e-MB 73 et à la société Axa France Iard une somme de 2 000'euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Auto boutique aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures en date du 7 juillet 2021 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Auto boutique sollicitait de la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant et de condamner in solidum la société e-MB 73 et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 2 500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, outre les dépens qui seront recouvrés directement par la SCP Cordel Betemps selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, aux motifs que la société e-MB 73 était bien liée par un contrat d’entreprise et, partant, d’un contrat de dépôt d’un véhicule Mercedes ML 500, immatriculé 182 CZW 59, et que cette dernière était responsable des préjudices subis par sa défaillance dans son obligation de conserver le véhicule et de le restituer en l’état,
Par dernières écritures en date du 5 octobre 2021 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [W] [M] sollicitait de la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’avait déclarée irrecevable en ses demandes dirigées contre la société e-MB 73 et la société Axa France Iard, et statuant à nouveau,
' condamner solidairement la société e-MB 73 et la société Axa France Iard à payer à la société Auto-Boutique et à Mme [W] [M] la somme de 64'899'euros au titre du préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure restée infructueuse en date du 9 février 2017, décomposée comme suit :
— perte de jouissance : 2 681 jours’ x 15'euros / jour : 40'215'euros,
— assurance supportée inutilement : 910'euros TTC / an / 365 x 2'681 jours : 6684'euros,
— valeur du véhicule : 18'000'euros,
' condamner solidairement la société e-MB 73 et la société Axa France Iard à payer à la société Auto boutique et à Mme [W] [M] la somme de 1 500'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 500'euros en appel,
' condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Cordel Betemps, agissant par Me Sandra Cordel, avocat sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [M] faisait valoir que la société E-MB 73 était bien liée par un contrat d’entreprise et, partant, d’un contrat de dépôt d’un véhicule Mercedes ML 500, immatriculé 182 CZW 59 propriété de Mme'[W] [M], laquelle l’utilisait à des fins professionnelles pour sa la société Auto boutique et que la société e-MB 73 était responsable des préjudices subis de par sa défaillance dans son obligation de conserver le véhicule et de le restituer en l’état.
Une ordonnance en date du 3 octobre 2022 clôturait l’instruction de la procédure et l’affaire était appelée à l’audience du 8 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION :
La cour statue dans les limites des appels.
I – sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir de Mme [W] [M] :
Les appelants soutiennent que Mme [W] [M] n’a aucune qualité pour agir dès lors qu’elle n’a pas signé l’ordre de réparation, qu’elle n’a pas déposé le véhicule et ne l’a pas repris, toutes ces actions ayant été accomplis par un M. [T] qui s’est dit représentant de la société Auto boutique.
Mme [W] [M] soutient qu’elle doit être considérée comme co-contractante car elle est propriétaire du véhicule, M. [T] ayant déposé son véhicule auprès de la société e-MB 73 soit en sa qualité de conjoint pascé, soit en qualité de conjoint collaborateur, Mme [W] [M] étant gérante de la société Auto boutique et utilisant sa voiture dans le cadre de ses fonctions.
Sur ce,
Selon la facture d’achat du véhicule litigieux en date du 27 novembre 2007 et le certificat d’immatriculation en date du 21 mars 2008, sa propriétaire est Mme [W] [M] et non la société Auto boutique. Le véhicule a été déposé auprès de la société e-MB 73 en vue de sa réparation par le conjoint de Mme [W] [M], M. [T]. Enfin, ce véhicule est assuré auprès de la société Groupama Nord Est par Mme [W] [M]. Il importe peu que M. [T] ait indiqué lors du dépôt du véhicule le 5 mars 2012 'Mlle Auto Boutique’ ce qui ne signifie d’ailleurs pas que le donneur d’ordre était la société Auto boutique puisque le terme 'Mlle’ est une référence à Mme [W] [M] qui est gérante de la société Auto boutique, d’autant qu’aucun élément du dossier ne démontre que la société Auto boutique pourrait être intéressée directement par la réparation de ce véhicule, le fait que Mme [W] [M] affirme se servir de son véhicule personnel pour les besoins de sa profession n’emporte pas de conséquences sur les droits de propriété et d’usage sur le dit véhicule.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré Mme [W] [M] irrecevable à agir pour défaut d’intérêt.
II Sur le fond :
A – sur l’existence d’un contrat de dépôt :
Les appelants soutiennent que s’il y a bien eu un contrat d’entretien au nom de 'Mademoiselle Auto Boutique', il n’y a jamais eu de contrat de dépôt et aucun frais de gardiennage n’était prévu.
Mme [W] [M] et la société Auto boutique invoquent une jurisprudence constante aux termes de laquelle le garagiste réparateur en devient gardien, le contrat de gardiennage étant l’accessoire du contrat d’entreprise. Elles font valoir qu’au moment où M. [T] 'mandataire ou compagnon pascsé de Mme [W] [M]' est venu le chercher en août 2013, le véhicule ne fonctionnait plus et il présentait, selon l’expert de l’assureur, des dégradations de sorte que la responsabilité de la société E-MB 73 qui n’avait pas mis en oeuvre tous les moyens pour le conserver en l’état, était engagée.
Sur ce,
Le contrat d’entreprise qui lie le garagiste et son client comporte une obligation accessoire qui est celle de la garde du véhicule qui doit être réparé. Aux termes de la jurisprudence constante, le garagiste est considéré comme un dépositaire (nota cass civ 1ère 7-7-1992 n°91-10.259) de sorte qu’il est tenu de conserver le véhicule, de veiller sur lui 'en bon père de famille'. En conséquence, il répond de la détérioration, de la perte ou du vol de ce véhicule ou des effets qui lui ont été confiés, sauf à rapporter la preuve de son absence de faute ou d’une cause étrangère (cass.com 7 avril 2010 n°09-12.486).
Aux termes de l’article 1927 du code civil : 'le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent'.
Par ailleurs, l’article 1928 du même code prévoit que 'La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
1° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ;
4° s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute'.
La société e-MB 73 s’étant vue confier le véhicule Mercédes de Mme [W] [M] le 5 mars 2012 doit être déclarée responsable des dégradations qu’il présentait lorsque celle-ci a souhaité le reprendre en août 2013, dès lors qu’elle ne prouve aucune cause étrangère et qu’elle ne rapporte pas la preuve de son absence de faute, l’expert mandaté par l’assurance ayant relevé l’existence d’une infiltration d’eau à l’origine de la dégradation de faisceaux électriques, infiltration d’eau pouvant avoir pour origine la porte avant ou le toit ouvrant mal fermés, le jugement entrepris ayant parfaitement repris le rapport dans sa motivation qui est pertinente de ce chef.
B – sur les préjudices :
Les appelants font valoir que les préjudices ne sont pas justifiés et que l’expert d’assurance s’est fié aux propos de l’assuré, sans obtenir de documents ; que le véhicule appartient à Mme [W] [M] et non à la société Auto boutique, qu’en tout état de cause, il est habituel d’allouer une somme de 100 euros par mois pour le préjudice de jouissance.
Sur ce,
Le premier juge a parfaitement motivé l’évaluation du préjudice lié à la valeur du véhicule qu’il a fixé à la somme de 18 000 euros, évaluation au demeurant non contestée par les parties. La cour se réfère à cette évaluation, comme elle se référe à la motivation concernant le rejet de la demande de 3 000 euros au titre des objets qui se seraient trouvés dans le véhicule.
S’agissant de la perte de jouissance, Mme [W] [M] sollicite la somme de 40 215 euros correspondant à un total de 2 681 jours pour la période entre le 1er août 2013 au 3 décembre 2020, date du jugement. Cependant, Mme [W] [M] ne démontre pas avoir subi un préjudice de jouissance pendant presque 7 ans et demi à hauteur de 15 euros par jour, alors même que pendant 16 mois soit entre le 30 avril 2013 et courant août 2015, elle n’en avait subi aucun, bien que l’expert d’assurance l’avait étonnamment pourtant pris en compte. En conséquence, le préjudice de jouissance allégué sera réduit dans son quantum à la somme de 100 euros par mois et fixé à une durée de 87 mois, le mois d’août 2013 n’étant pas retenu dès lors que Mme [W] [M] n’a pas justifié précisément de la date à laquelle son compagnon est venu chercher le véhicule. En conséquence, il sera alloué à Mme [W] [M] la somme de 8 700 euros au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant des frais d’assurance, Mme [W] [M] ne rapporte pas la preuve d’avoir réglé l’assurance pendant la période sollicitée soit pendant 2 681 jours, alors que si elle avait réglé cette assurance, elle aurait pu produire les attestations. Par ailleurs, contrairement à la motivation du premier juge, le rapport d’expertise de l’assureur n’était pas une expertise judiciaire qui aurait permis à la société e-MB 73 et à son assureur de produire un dire pour contester le montant du préjudice lié à l’assurance. Il n’est pas non plus justifier du devenir du véhicule après l’expertise de l’assureur. Toutefois, la somme de 910 euros qui correspond au coût de l’assurance annuelle d’un tel véhicule sera retenue comme base de calcul sur une période comprise entre le 1er septembre 2013 et le 28 mars 2015, date du rapport d’expertise de l’assureur de Mme [W] [M]. En effet, si Mme [W] [M] n’avait pas réglé son assurance pendant cette période, l’expert mandaté par son assureur l’aurait signalé. En conséquence, le préjudice lié à ces frais sera fixé à la somme de 1 429 euros (573 joursx910/365).
Ainsi, la société e-MB 73 et la société Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer à Mme [W] [M] la somme de 28 129 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017 et la société Auto boutique sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
III – sur les demandes accessoires :
La décision entreprise sera confirmée s’agissant de la condamnation aux dépens mais infirmée s’agissant de l’indemnité procédurale dont la société Auto boutique sera déboutée.
La société e-MB 73 et la société Axa France Iard seront condamnés in solidum aux dépens d’appel distraits au profit de Me Sandra Cordel, avocate, sur son affirmation de droit.
L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale de Mme [W] [M] à hauteur de 4 000 euros pour les deux instances (première instance et appel).
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris, dans les limites de l’appel, en toutes ses dispositions, à l’exception de la condamnation aux dépens,
Déclare Mme [W] [M] recevable à agir en ses demandes dirigées contre la société e-MB 73 et la société Axa France Iard,
Déboute la société Auto boutique de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne in solidum la société e-MB 73 et la société Axa France Iard à payer à Mme [W] [M] la somme de 28 129 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017,
Déboute Mme [W] [M] du surplus de ses demandes d’indemnisation de préjudice,
Condamne in solidum la société e-MB 73 et la société Axa France Iard aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Sandra Cordel, avocate, sur son affirmation de droit,
Condamne in solidum la société e-MB 73 et la société Axa France Iard à payer à Mme [W] [M] une indemnité procédurale de 4 000 euros pour les deux instances ensemble (première instance et appel).
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et , Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
la SELARL CORDEL BETEMPS
Copie exécutoire délivrée le
à
la SELARL CORDEL BETEMPS
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