Infirmation partielle 6 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 6 sept. 2018, n° 16/24718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/24718 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2016, N° 15/05248 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2018
(n° 2018 – 255, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/24718
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/05248
APPELANTS
Monsieur P-R Y
[…]
[…]
ET
LA MEDICALE DE FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentés par Me Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
Assistés à l’audience de Me Sophie DJOLOLIAN, avocat au barreau de PARIS, toque R75
INTIMES
Monsieur I X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté à l’audience de Me K DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales – ONIAM, pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée à l’audience de Me Johanna BRITZ, avocat au barreau de PARIS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS, prise en la personne de son représentant légal
195 avenue W Vaillant Couturier
[…]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Mme K L, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme K L dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme T-U V
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame T-U V, greffière présente lors du prononcé.
***************
M. I X, qui présentait une dysurie, a, le 13 septembre 2006, vu le docteur P-R Y qu’il avait déjà consulté les 15 et 28 octobre 2003 pour un bilan prostatique systématique. Lors de cette consultation, le médecin a noté dans son dossier: « miction impérieuse + – fuites. », a décelé un adénome prostatique souple et a prescrit une uréthrocystographie ascendante et mictionnelle préopératoire.
M. X a été hospitalisé à la clinique Saint-P Q pour être opéré d’une résection prostatique transuréthrale le 25 septembre 2006 par le docteur P-R Y.
Dès sa sortie de l’hôpital, le 28 septembre suivant et pendant des années, M. X s’est plaint de fuites urinaires.
Une expertise amiable a été confiée au docteur M F qui conclut dans son rapport déposé le 28 avril 2014 qu’il n’y a eu aucune information pré-opératoire sur les risques encourus, que les soins prodigués par le docteur Y n’ont pas été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et enfin qu’en post-opératoire, ce praticien n’a pas pris la mesure de l’incontinence urinaire.
Saisi par M. X, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 14 juin 2013, désigné M. P-W A aux fins d’expertise médicale.
Le rapport a été déposé le 19 mai 2014.
Par actes d’huissier délivrés les 23 et 24 mars, 1er et 10 avril 2015, M. X a fait citer le docteur Y, la société Médicale de France, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infestions Nosocomiales ( ONIAM ) et la CPAM de Seinte-Saint-Denis devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 7 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Mis hors de cause l’ONIAM,
— déclaré le docteur P-R Y responsable à hauteur de 95% des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie par M. I X, le 25 septembre 2006,
— condamné in solidum le docteur P-R Y et son assureur La Médicale de France à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée,
— condamné en conséquence in solidum le docteur P-R Y et son assureur La Médicale de France à payer :
1) à M. I X la somme de 228 271,62 euros en réparation des préjudices suivants :
— Dépenses de santé actuelles : 37 494,82 euros
— dépenses de santé futures : 143 300,23 euros, sur justificatifs et au fur et à mesure de leur paiement,
— déficit fonctionnel temporaire : 8 073,57 euros
— souffrances endurées : 4 750 euros
— déficit fonctionnel permanent : 26 000 euros
— préjudice sexuel : 7 600 euros
2) à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis :
— la somme de 5 058,94 euros au titre des prestations servies avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015,
— la somme de 15 025,73 euros, au titre des dépenses de santé futures, au fur et à mesure de l’engagement des dépenses sauf au tiers responsable et à son assureur à préférer s’en libérer par le
versement de leurs capitaux représentatifs,
— condamné in solidum le docteur P-R Y et son assureur La Médicale de France à payer à M. I N la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros et à l’ONIAM la somme de 1 000 euros sur le même fondement,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à nouvelle mesure d’expertise,
— condamné in solidum le docteur P-R Y et son assureur La Médicale de France aux dépens,
— accordé à la SELARL Bossu et Associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à concurrence des deux tiers des indemnités allouées, et en totalité s’agissant des sommes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour l’essentiel, le tribunal a retenu un manquement du docteur Y à son obligation d’information mais constaté que M. X ne demandait rien à ce titre, a dit que l’apparition, ou à tout le moins la forte aggravation, de l’incontinence urinaire de M. X dans les suites de l’intervention pratiquée par le docteur Y est établie et présente un lien de causalité direct avec ladite intervention, l’expert ayant retenu son imputabilité à hauteur de 95%, enfin a constaté que dès lors que la responsabilité du médecin était engagée, il n’y avait lieu à condamnation de l’ONIAM.
Le docteur Y et son assureur, la Médicale de France ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 décembre 2016.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2017, M. P-R Y et la SA Médicale de France demandent à la cour, outre divers constater, dire et juger qui sont la reprise de leurs moyens, de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— rejeter la demande d’indemnisation de M. Z au titre de sa perte de chance d’éviter l’intervention et les préjudices en ayant résulté et de son préjudice d’impréparation,
A défaut,
— déclarer satisfactoire la somme de 1 000 euros au même titre,
A titre subsidiaire,
— désigner un nouvel expert judiciaire, chirurgien urologue, avec la même mission que celle confiée au docteur A,
A défaut,
Sur la créance de la CPAM de Seine-Saint-Denis,
— cantonner la créance de la CPAM de Seine-Saint-Denis au titre des dépenses de santé actuelles aux frais des hospitalisations de septembre 2006 et d’avril 2010, soit la somme de 4 122,03 euros,
— débouter la CPAM de Seine-Saint-Denis de sa demande formulée au titre des frais futurs de matériel et en tout état de cause, dire et juger que le remboursement des frais futurs ne pourra se faire que sur présentation des justificatifs des dépenses effectivement exposées,
Sur les préjudices indemnisables,
— déclarer satisfactoire l’offre d’indemnisation suivante :
-3 695 euros au titre du DFT partiel,
-2 000 euros au titre des souffrances endurées à 3/7,
-11 000 euros au titre du DFP de 20 %,
— débouter M. X et la CPAM de Seine-Saint-Denis du surplus de leurs demandes,
— rejeter toute autre demande éventuelle.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2017, l’ONIAM forme au visa de l’article L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique les demandes suivantes ONIAM :
— Débouter le docteur Y et la Médicale de France de leur appel,
— dire et juger que les conditions d’ouverture d’un droit à indemnisation de M. X en application des dispositions des articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique ne sont pas réunies et débouter en conséquence M. X de sa demande subsidiaire à l’encontre de l’ONIAM,
— confirmer ainsi le jugement déféré en ce qu’il a mis l’ONIAM hors de cause,
— condamner tout succombant au versement à l’ONIAM d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens.
Au terme de conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis prie la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner solidairement le docteur P-R Y et son assureur la Médicale de France à lui verser la somme de 4 122,03 euros en remboursement de ses débours au lieu des 21 141,76 euros sollicités en première instance,
Y ajoutant,
— condamner solidairement le docteur P-R Y et son assureur la Médicale de France à lui verser la somme de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le docteur P-R Y et son assureur la Médicale de France aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Bossu & Associes, avocats, et ce, en application des
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2018, M. X demande à la cour, au visa des article L. 1111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le docteur P-R Y responsable à hauteur de 95% des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie le 25 septembre 2006,
— infirmer le jugement en ses autres dispositions, notamment quant aux montants alloués au titre de la réparation de ses préjudices,
— le dire recevable et bien-fondé en ses demandes,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Dire que le docteur Y est responsable des conséquences dommageables dont il souffre
du fait de l’intervention du 25 septembre 2006 à hauteur de 95 %,
— en conséquence, condamner solidairement le Dr Y et la Médicale de France à lui payer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 9 126,65 euros
— pretium doloris : 6 650 euros
— déficit fonctionnel permanent : 34 200 euros
— préjudice d’agrément : 2 850 euros
— préjudice esthétique : 3 800 euros
— préjudice sexuel : 23 750 euros
— dépenses de santé actuelles : 37 520,23 euros
— dépenses de santé futures : 162 790,17 euros
Soit la somme totale de 280.687,05 euros,
— condamner le Dr Y et la Médicale de France à lui payer les sommes suivantes :
-15 000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation,
-1 800 euros au titre des frais qu’il a dû engager pour être assisté au cours de l’expertise,
— dire que les sommes allouées au titre de la réparation de son entier préjudice seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, si le seul défaut d’information était retenu,
— condamner solidairement le Dr Y et la Médicale à payer à M. X 95% de son préjudice
correspondant à la perte de chance d’avoir pu renoncer à l’opération, soit la somme totale de 280 687,05 euros,
— condamner solidairement le Dr Y et la Médicale à payer à M. X la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation,
— condamner solidairement le Dr Y et la Médicale à payer à M. X la somme de 1 800 euros au titre des frais qu’il a dû engager pour être assisté au cours de l’expertise,
— dire que les sommes allouées à Monsieur X au titre de la réparation de son entier préjudice seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
A titre plus subsidiaire, si la cour ne retenait pas la responsabilité pour faute du docteur Y ni un manquement à son obligation d’information à l’égard de M. X :
— condamner l’ONIAM à indemniser M. X au titre de la solidarité nationale,
— condamner l’ONIAM à payer à M. X :
' déficit fonctionnel temporaire : 9 126,65 euros
' pretium doloris : 6 650 euros
' déficit fonctionnel permanent : 34 200 euros
' préjudice d’agrément : 2 850 euros
' préjudice esthétique : 3 800 euros
' préjudice sexuel : 23 750 euros
' dépenses de santé actuelles : 37 520,23 euros
' dépenses de santé futures : 162 790,17 euros,
soit la somme totale de 280 687,05 euros, outre 1 800 euros au titre des frais divers,
— dire que les sommes allouées à M. X au titre de la réparation de son entier préjudice seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— déclarer l’arrêt commun à la CPAM,
— débouter le docteur Y, la Médicale de France et l’ONIAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement en ce qu’il alloué à M. X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1re instance et allouer à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample
exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité du docteur Y :
1)Sur l’indication opératoire :
Le docteur Y soutient que les affirmations de l’expert judiciaire, de parti pris, ne sont pas étayées, qu’en revanche, en se référant aux recommandations de l’Association française d’urologie ( AFU ) et à l’avis du docteur O H, chirurgien urologue missionné par la Médicale de France, l’indication opératoire était justifiée en l’absence d’un traitement de substitution efficace, que malgré la prise d’alpha-bloquants prescrits par un autre urologue, M. X souffrait de dysurie depuis 2004-2005, qu’il était aussi soigné pour dysfonction érectile, que les résultats de l’urétro-cystographie ascendante et mictionnelle ont confirmé l’indication opératoire qui était utilement posée face à une prostate de 30 grammes et l’absence d’efficacité des traitements médicamenteux.
Il affirme aussi que le lien de causalité entre l’intervention du 25 septembre 2006 et l’incontinence n’est pas établi, que l’expert judiciaire procède encore par affirmations non étayées, que les fuites urinaires sont apparues en janvier 2008, soit à distance du geste chirurgical, que M. X ne prouve pas la réalité des symptômes et des traitements antérieurs qu’il invoque, qu’il existe une contrariété entre les conclusions de l’expert judiciaire qui affirme avoir constaté chez M. X une incontinence totale et l’évaluation urodynamique effectuée en 2010 par le docteur B qui décrit des fuites mineures, et peu gênantes pour le patient, 'essentiellement à l’effort’ et 'en station de plénitude vésicale', qu’une aggravation depuis 2010 n’est pas plus établie.
Enfin, il indique que la résection du sphincter lisse est obligatoire dans ce type d’intervention mais ne peut pas être à l’origine de l’incontinence, que le sphincter strié qui pourrait entraîner une telle séquelle a été respecté chez M. X, qu’au demeurant, ce dernier présentait d’autres pathologies, notamment une neuropathie diabétique, susceptibles d’être à l’origine des fuites urinaires qui peuvent aussi être liées à l’âge du patient ainsi qu’à une repousse adénomateuse constatée le 27 avril 2009.
M. X répond que les actes médicaux réalisés par le docteur Y n’étaient pas justifiés alors qu’il existait des alternatives à la chirurgie et qu’il convient d’être particulièrement prudent pour un patient diabétique, que le lien de causalité entre l’intervention et l’incontinence est parfaitement établi par l’expert judiciaire, qu’il s’est plaint de fuites urinaires dès la consultation du 11 octobre 2006, que le bilan uro-dynamique de janvier 2010 effectué par le docteur C fait état d’une 'incontinence urinaire apparue immédiatement après la résection trans-urétrale', que le docteur Y doit aussi répondre de soins non attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale.
L’ONIAM, attaché à contester sa mise en cause, considère qu’il ressort de l’expertise judiciaire que la prise en charge de M. X par le docteur Y engage la responsabilité du professionnel de santé, l’intervention chirurgicale n’étant pas justifiée.
Selon les dispositions de l’article L. 1142-1 paragraphe I du code de la santé publique, les médecins, établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu’en cas de faute, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un produit de santé.
En application des dispositions de l’article R. 4127-32 du même code, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage 'à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu,
à l’aide de tiers compétents'.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Cette obligation de soins s’étend à l’établissement du diagnostic, préalable indispensable à la mise en oeuvre des soins, et au choix de la thérapie. Il appartient au médecin non seulement de procéder à un examen clinique complet et un interrogatoire minutieux du patient, mais encore de recourir, le cas échéant, à des investigations complémentaires.
En l’espèce, lors de la consultation du 13 septembre 2006, le docteur Y ne connaissait pas les antécédents de santé de M. X qu’il n’avait vu, en octobre 2003, que pour un bilan prostatique systématique.
Il ressort du dossier tenu par le médecin qu’il est consulté pour des mictions impérieuses ( 'MI’ ) et des ' + – fuites ' , qu’il a pris note du diabète dont M. X souffrait, de la prise, pour dysfonction érectile, de Cielis 20 mg qui semble insuffisante, qu’il a constaté un adénome prostatique souple sans toutefois en apprécier la taille et a prescrit une uréthrocystographie ascendante et mictionnelle ( UCM ) sans poser par écrit d’indication opératoire.
Le compte-rendu de cet examen réalisé le 18 septembre 2006, signé par le docteur D, indique : ' En cours de miction, sclérose du col vésical, Le jet est faible. Aplatissement de l’ urètre postérieur. Absence de résidu post-mictionnel', l’expert judiciaire constatant au vu de ces clichés 'une minime ombre de lobe médian et l’absence d’obstacle, de signe de lutte et de résidu post-mictionnel (…).'
C’est ainsi, sur ces seuls constats médicaux, que le docteur Y a engagé M. X à prendre un rendez-vous de pré-anesthésie, puis l’a opéré le 25 septembre 2006.
Il résulte des recommandations de l’Association française d’urologie, obtenues sur le site internet de l’association à la date du 10 juillet 2015 sans qu’il soit plaidé que lesdites recommandations n’étaient pas en vigueur ou étaient différentes à la date de l’intervention, que la résection transurètrale de prostate ( RTUP ) est indiquée dans les cas d’hypertrophie de la prostate ( HBP ) compliquée ou de symptômes urinaires du bas appareil ( SBAU ) modérés /sévères résistant au traitement médical ou de préférence du patient, lorsque la prostate fait plus de 30 g et moins de 80 g. Il y est notamment indiqué que le traitement chirurgical est le seul traitement curatif de l’HPB, le traitement médical par alpha-bloquants, inhibiteurs de la 5a-réductase, phytothérapie ou inhibiteurs de la Phosphodiestérase 5 n’étant qu’un traitement symptomatique de l’HBP, recommandé lorsque cette hypertrophie n’est pas compliquée et les SBAU modérés/sévères avec altération de la qualité de la vie.
En l’espèce, il est constant que M. X avait déjà suivi un traitement par Omexel ( alpha-bloquant ) prescrit par un urologue dans les années 2004 et 2005 mais sans amélioration sensible selon ses propres déclarations que lors de la consultation du 13 septembre 2006, il s’est plaint de mictions impérieuses et de fuites plus ou moins importantes, que constatant la présence d’un adénome prostatique souple, le docteur Y a prescrit un examen complémentaire, que l’uréthrocystographie pratiquée le 18 septembre suivant a permis de constater qu’en cours de miction, il y avait une sclérose du col vésical, que le jet était faible et l’urèthre postérieur aplati, que selon le compte-rendu opératoire non contesté, la prostate de M. X pesait 'une trentaine de grammes’ et présentait 'un adénome du lobe médian très proéminent dans la vessie'.
Certes l’uréthrocystographie a été prescrite par le docteur Y en raison de la discordance entre son examen clinique qui ne détectait pas de grosse prostate et la symptomatologie décrite par son patient et les résultats de cet examen ne permettaient pas de connaître l’importance de l’hypertrophie, l’expert judiciaire décelant à la vue des clichés 'une mini ombre de lobe et l’absence d’obstacle, de signe de lutte et de résidu post-mictionnel'. Par ailleurs, la pathologie diabétique subie par M. X
imposait d’être prudent dans la prise en charge de l’HBP afin de ne pas détériorer un équilibre vésico-sphinctérien parfois fragile, ce qui selon le docteur E dans son avis du 20 mai 2017 aurait dû amener le docteur Y à s’appuyer sur un bilan uro-dynamique seul à même de dépister une cystopathie diabétique latente, diagnostic qui, s’il avait été posé, aurait entraîné la renonciation à l’intervention chirurgicale.
Mais la découverte lors de l’opération d’une prostate d’une trentaine de grammes et d’un adénome du lobe médian très proéminent dans la vessie, cette particularité expliquant le fait que l’urologue n’avait pas détecté d’hypertrophie au toucher rectal, permet de conclure que le choix d’une RTUP dans un contexte de résistance aux traitements médicaux était conforme aux recommandations de l’AFU.
L’indication opératoire n’était pas fautive au regard du tableau clinique présenté par M. X et l’expert judiciaire n’a relevé aucun manquement dans la technique opératoire du docteur Y et le suivi des soins.
Dans ces conditions, les demandes de réparation fondée sur l’article L. 1142-1 paragraphe I du code de la santé publique doivent être rejetées,
sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire de contre-expertise du docteur Y.
2) Sur l’obligation d’information :
Le docteur Y reproche à l’expert judiciaire d’avoir conclu à un manquement à l’obligation d’information mise à la charge du médecin sur le simple constat que M. X avait une version différente des faits, affirmant qu’aucune information ne lui avait été donnée et qu’il n’avait pas signé de formulaire de consentement éclairé, alors qu’en première instance, celui-ci ne formulait aucun reproche au titre de l’information et qu’il ne sollicite une indemnisation pour un préjudice d’impréparation qu’en cause d’appel.
M. X affirme n’avoir pu donner un consentement éclairé à l’intervention chirurgicale dès lors qu’il n’a reçu aucune information orale et que le docteur Y ne peut produire le document de consentement éclairé qu’il affirme lui avoir remis. Il soutient que cette information portant sur les risques d’une résection prostatique transuréthrale ne pouvait lui être valablement délivrée par l’anesthésiste et sollicite l’indemnisation de sa perte de chance évaluée à 95% de se soustraire au risque d’incontinence qui s’est finalement réalisé ainsi que d’un préjudice moral d’impréparation pour l’indemnisation duquel il réclame la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les premiers juges ont parfaitement rappelé les dispositions légales instituant le devoir d’information et de conseil qui pèse sur chaque professionnel de santé. C’est à ce dernier qu’il appartient de rapporter la preuve qu’il a bien satisfait à cette obligation.
Puis, ils ont par une exacte appréciation des faits relevé que l’expert judiciaire n’a découvert aucun élément en faveur d’une information appropriée du patient par le docteur Y, que ce dernier, bien qu’affirmant qu’il explique toujours à ses patients les risques inhérents à la résection endoscopique de prostate, s’agissant de l’éjaculation rétrograde et de l’incontinence et leur remet un document de consentement éclairé à signer, ne peut produire ce document s’agissant de M. X.
La cour ajoute qu’aucune indication chirurgicale n’est mentionnée au dossier tenu par le docteur Y à la date de la consultation du 13 septembre 2006, qu’il n’est donc pas établi qu’une information portant spécifiquement sur l’intervention chirurgicale lui a été délivrée, que M. X n’a bénéficié que d’un court délai de réflexion entre la consultation du 13 septembre 2006 et l’intervention chirurgicale du 25 septembre suivant, que le chirurgien l’a opéré sans lui faire connaître les résultats de l’uréthrocystographie ascendante et mictionnelle préopératoire, lesquels participaient à l’indication opératoire et donc à la décision prise par le patient, l’affirmation selon
laquelle il y a nécessairement eu une seconde consultation avant l’intervention n’étant pas prouvée, que l’obligation d’information, s’agissant des conséquences directes de l’intervention chirurgicale, ne pouvait pas être déléguée par le chirurgien au médecin-anesthésiste.
Ainsi, les premiers juges ont parfaitement retenu un manquement du docteur Y à son obligation d’information entraînant le droit à réparation du préjudice d’impréparation subi par M. X.
Par ailleurs, le défaut d’information sur les risques inhérents à l’intervention chirurgicale pourrait avoir fait perdre à M. X une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’elle soit pratiquée. La cour relève que M. X n’a jamais dévié de son affirmation selon laquelle, dûment informé des risques d’incontinence sévère inhérents à toute résection prostatique trans-urétrale, il aurait refusé l’intervention chirurgicale, qu’en septembre 2006, M. X souffrait déjà d’un dysfonctionnement érectile pour lequel il prenait un traitement et les 'fuites’ urinaires dont il se plaignait n’étaient pas d’une importance telle qu’il aurait accepté le traitement chirurgical quelqu’en soient les risques.
Le risque d’incontinence après une résection de la prostate est connu, répertorié et selon le docteur F dans son avis du 20 décembre 2010, relevé au décours d’environ 2 à 3% des résections trans-urétrales. Il aurait dû faire l’objet d’une information spécifique de la part du chirurgien à destination de son patient.
Dès lors que ce défaut d’information aurait pu faire perdre à M. X une chance d’échapper à l’incontinence en renonçant à l’intervention, il est nécessaire de caractériser le lien de causalité entre l’intervention chirurgicale et l’incontinence.
M. X présente incontestablement une incontinence urinaire invalidante totale provenant d’une insuffisance sphinctérienne responsable de l’inadaptation réflexe sphinctérienne urinaire à l’effort.
L’expert judiciaire conclut que la résection a 'provoqué l’apparition iatrogène ou du moins très considérablement aggravé une minime incontinence urinaire devenue totale et invalidante au jour de l’expertise’ tout en convenant que ' le mécanisme de cette incontinence (…) n’est pas clair ' et en affirmant, à tort au vu de la littérature médicale produite aux débats, que ' la continence urinaire de Monsieur X qui était limite avant l’intervention a été extrêmement perturbée par la résection du sphincter lisse’ alors que la résection de ce sphincter ne peut avoir d’effet sur la continence.
Si les troubles décrits par M. X lors de la première consultation pré-opératoire du 11 octobre 2006 ne sont pas à eux seuls révélateurs d’une séquelle définitive liée à l’intervention réalisée trois semaines auparavant et peuvent ne signer qu’un dysfonctionnement passager et normal à la suite d’une telle chirurgie et qu’il peut en être de même des 'quelques fuites’ dont s’est plaint M. X lors d’une nouvelle consultation en date du 5 décembre 2006, force est de constater que celui-ci a été ensuite suivi par le docteur G à compter de l’année 2007 pour 'incontinence urinaire post-opératoire et dysfonction érectible', que ce médecin, comme le docteur B, praticien hospitalier dans le service de neuro-urologie et d’explorations périnéales à l’hôpital Tenon ayant fait deux bilans urodynamiques en janvier et avril 2010, relie l’incontinence à la chirurgie prostatique, que le compte-rendu d’une échographie prostatique réalisée le 13 décembre 2007 mentionne que cet examen est fait en raison d’une 'récidive de dysurie sur précédent de résection transurétrale de la prostate il y a un an ..;'. Ainsi, ces praticiens ayant examiné M. X depuis l’intervention chirurgicale ont tous constaté une incontinence, de sorte que les appelants ne peuvent affirmer que l’incontinence est survenue en 2008, à distance de la résection.
Par ailleurs, l’expert judiciaire n’explique pas comment une incontinence minime aggravée par la résection prostatique dont les premiers symptômes seraient apparus en décembre 2006 a pu entraîner l’incontinence totale et invalidante qu’il affirme avoir constatée lors de l’examen clinique de M.
X le 26 novembre 2013.
Or, il résulte de nombreuses pièces produites aux débats et de l’avis du docteur H, chirurgien urologue mandaté par la Médicale de France, que dans un premier temps, jusqu’en décembre 2010 pour le moins, M. X ayant été examiné le 20 décembre 2010 par le docteur F, médecin expert de la MAIF, M. X n’a subi une incontinence qu’à l’effort et sur urgenturies. Dans ce sens, le docteur B, lors d’une évaluation urodynamique effectuée en 2010, décrit des fuites mineures et peu gênantes pour le patient, 'essentiellement à l’effort’ et 'en station de plénitude vésicale',
Or, selon la littérature médicale, un diabète et un syndrome dépressif, pathologies dont est atteint M. X, peuvent entraîner des décompensations de la fonction sphinctérienne. Il convient aussi de tenir compte de l’âge susceptible d’être un facteur d’incontinence, M. X ayant 62 ans lors de l’intervention chirurgicale et 68 ans à la date de l’examen par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’incontinence totale observée par l’expert judiciaire et décrite par M. X provient exclusivement ou même pour partie de l’intervention chirurgicale.
En l’absence de lien de causalité entre l’intervention chirurgicale et l’incontinence dont il souffre, M. X n’est pas fondé à faire valoir que le défaut d’information lui a fait perdre une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation d’un de ces risques
3)Sur la mise en cause de l’ONIAM :
Aux termes de l’article L.1142-1 paragraphe II du Code de la santé publique :
'Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.'
Il résulte de ce texte que la prise en charge par l’ONIAM des conséquences d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale est subordonnée à la réunion des conditions cumulatives énoncées par celui-ci.
En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres critères, force est de rappeler qu’au vu des éléments du dossier, la cause de l’incontinence dont souffre M. X n’est pas connue et ne peut donc être attribuée à un accident médical non fautif.
Les demandes formées par M. X à l’encontre de l’ONIAM sont rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Le droit à l’information étant un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, accessoire au droit à l’intégrité physique, la lésion de ce droit subjectif entraîne un préjudice moral, résultant d’un défaut de préparation psychologique aux risques encourus, qu’en vertu de l’article 1382 ancien du code civil, le juge ne peut laisser sans réparation.
Ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi à M. X de la somme de 5 000 euros.
Sur les autres demandes :
La cour constate que M. X demande que les intérêts au taux légal applicables aux sommes indemnitaires courent de l’arrêt à intervenir.
Le docteur Y et la Médicale de France qui succombent supporteront les dépens.
Il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de M. X les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Il lui sera accordé les sommes de 4 000 euros et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM et la CPAM de Seine-saint-Denis ayant été attraits en la cause par M. X, il est équitable de mettre à la charge de ce dernier une partie des frais irrépétibles qu’ils ont engagé pour la procédure devant la cour. Il sera accordé à l’ONIAM la somme de 1 000 euros et à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf sur la mise hors de cause de l’ONIAM et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, la condamnation in solidum du docteur Y et de la Médicale de France à payer à M. X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement le docteur P-R Y et la société Médicale de France à verser à M. I X la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant d’un défaut d’information ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
Déboute M. X de ses autres demandes d’indemnisation ;
Rejette la demande d’indemnisation formée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Condamne
in solidum le docteur P-R Y et la société Médicale de France à verser à M. I X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. I X à verser à l’ONIAM et à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamne in solidum le docteur P-R Y et la société Médicale de France aux entiers dépens devant la cour, dont distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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