Confirmation 5 octobre 2017
Cassation partielle 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. coutumière, 5 oct. 2017, n° 16/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00232 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 11 janvier 2016, N° 11/174 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
269
COUR D’APPEL DE Z
Arrêt du 05 Octobre 2017
Chambre coutumière
Numéro R.G. : 16/00232
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2016 par le Tribunal de première instance de la section détachée de B (RG n° :11/174)
Saisine de la cour : 17 Juin 2016
APPELANTS
M. X T-V
[…]
Représenté par la SELARL D’AVOCAT SAMUEL BERNARD, avocat au barreau de Z
M. S T-V
[…]
Représenté par la SELARL D’AVOCAT SAMUEL BERNARD, avocat au barreau de Z
INTIMÉ
M. I U Y
[…]
Représenté par la SELARL DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de Z
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Août 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme AA-AB AC, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Eric FOURNIE, Conseiller,
M. C D, Assesseur coutumier,
Mme E F, Assesseur coutumier,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme AA-AB AC.
Greffier lors des débats: M. G H
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme AA-AB AC, président, et par M. G H, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Suivant requête adressée au tribunal de première instance de Z, section détachée de B, le 5 juillet 2011, Monsieur I Y a fait citer les consorts X et S T-V afin qu’il soit statué sur le procès-verbal de palabre n° 482/2004 relativement au terrain occupé par Monsieur Y dont les consorts X et S T-V revendiquent la propriété.
Par un premier jugement du 14 novembre 2011, le tribunal a :
renvoyé les défendeurs à saisir le conseil coutumier de l’aire HOOT MA WAAP en application de l’article 21 de la loi de pays du 21 janvier 2007
ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la décision du conseil coutumier de l’aire HOOT MA WAAP devant intervenir dans les trois mois de sa saisine
enjoint à Monsieur X, AD T-V et Monsieur S T-V de justifier de la saisine du conseil coutumier de l’aire de HOOT MA WAAP dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Le conseil coutumier de HOOT MA Y a rendu son avis le 5 octobre 2012 et l’a communiqué au tribunal le 8 octobre suivant.
Par un jugement du 17 janvier 2013, le tribunal a ordonné, avant dire droit au fond, une enquête anthropologique et désigné Monsieur J K avec pour mission :
— d’entendre les parties
— d’examiner auprès de l’ADRAF les conditions de la rétrocession des terres en 1966
— de recueillir tous renseignements sur les conditions dans lesquelles ont été rédigés le procès-verbal de palabre de 1970 et celui de 2004, notamment en interrogeant les participants au procès-verbal de palabre de 2004
— d’entendre les membres du conseil coutumier de l’aire HOOT MA Y sur les conditions de rédaction de l’avis du 15 décembre 2012
— de donner son avis sur les revendications actuelles des T-V
Par une ordonnance du 27 mars 2014, un transport sur les lieux a été ordonné et effectué le 18 avril 2014, en présence des parties.
Par un jugement rendu le 11 janvier 2016, le tribunal de première instance de Z, section détachée de B a, de manière contradictoire, publiquement et en premier ressort, en présence des assesseurs coutumiers, ainsi statué :
VU I’article 150 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 ;
VU la loi de pays n°2006-15 du 21 janvier 2007;
VU la charte du peuple kanak ;
VU les procès verbaux de palabre du 20 mars 1970 et n° 482/2004 du 2 décembre 2004 ;
VU l’avis du conseil coutumier de l’aire Hoot Ma Y du 5 octobre 2012 ;
Renvoie les parties à saisir les autorités coutumières pour formaliser un acte coutumier ou le conseil coutumier de l’aire HOOT MA Y, en application de l’article 21 de la loi de pays du 21 janvier 2007 pour contester le procès-verbal du 20 mars 1970;
Enjoint à X T-V et S T-V ainsi qu’aux membres de leur clan, de ne pas troubler I Y dans l’espace qui lui est attribué ;
Partage les dépens ;
PROCÉDURE D’APPEL
Les consorts X et S T-V ont interjeté appel de cette décision suivant requête déposé au greffe le 17 juin 2016, complétée par des conclusions récapitulatives déposées au greffe le 8 décembre 2016, auxquelles les appelants font expressément référence et par lesquelles ils demandent à la cour de :
Vu la Décision de l’Assemblée Territoriale en date du 21 décembre 1966 attribuant le lot n° 91 d’une superficie de 5 hectares et 30 ares à la réserve autochtone de KOUMAC,
Vu le Procès- Verbal de Palabre coutumier n°482/2004,
Vu l’avis du Conseil coutumier de l’Aire HOOT MA Y,
Vu l’avis du grand Chef Q R et du Président du Conseil des Anciens O P en date du 13 février 2012,
Vu la décision d’expulsion de Monsieur I Y et de sa famille prise par le Grand Chef Q R et le Président du Conseil des anciens O P le 22 mars 2013,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en Nouvelle-Calédonie,
— Dire et juger recevable l’appel dont s’agit et infirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions,
A titre principal, et jugeant de nouveau,
— Dire et juger que le Procès-Verbal de palabre n°482/2004 a été établi conformément aux règles qui l’encadrent, et doit par conséquent trouver application,
Partant,
Enjoindre à l’Agence de Développement Rural et d’Aménagement Foncier de désigner un géomètre de leur service aux fins de délimitation du terrain de Monsieur I Y, conformément aux prescriptions du Procès-Verbal de Palabre n° 482/2004,
A titre subsidiaire,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur I Y et des membres de sa famille des terres du clan T-V, conformément à la décision du Grand Chef Q R et du Président du Conseil des anciens O P du 22 mars 2013,
En toutes hypothèses,
— Débouter Monsieur I Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui s’appuient exclusivement sur l’application des règles du code civil,
— Condamner Monsieur I Y à verser aux défendeurs la somme de 250.000 F. CFP, au titre des frais irrépétibles, en application de I’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en Nouvelle-Calédonie, correspondant aux frais d’avocat.
Par des conclusions responsives et récapitulatives auxquelles l’intimé fait expressément référence, Monsieur I Y demande à la cour de
— Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
Y ajoutant,
— Assortir l’obligation pour les appelants de ne pas troubler l’intimé d’une astreinte de 100 000 F CFP par infraction constatée
— Condamner in solidum Monsieur X T-V et Monsieur S T-V à payer à Monsieur I Y la somme de 400 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2017.
SUR QUOI,
LA COUR :
SUR LA PORTÉE DU PROCÈS-VERBAL DE PALABRE DE 2004
Les consorts T-V font valoir que ce procès-verbal a été régulièrement autorisé par décision du 15 juillet 2004 prise par la Direction des Affaires Administratives et Juridiques de Z, qu’il en résulte que la grande majorité des membres du Conseil des Anciens a approuvé la rétrocession des terres du lot n°91 au clan des appelants, à l’exception de la parcelle construite et habitée par l’intimé, de sorte que cette rétrocession est opposable à Monsieur I Y, quand bien même ce dernier a refusé de répondre aux convocations qui lui ont été transmises en vue du règlement du conflit coutumier.
Ils exposent que ce procès-verbal de 2004 doit s’appliquer et que la cour doit statuer sur ce point qui ne constitue pas une demande nouvelle. Selon les appelants, Monsieur Y qui n’a aucun pouvoir pour représenter le clan Y, agi non pas en qualité de représentant de son clan mais en sa qualité personnelle de sorte que le tribunal a méconnu la portée de ce procès-verbal en invitant les parties à saisir les autorités coutumières pour contester le procès-verbal de palabre de 1970.
Monsieur Y oppose que le terrain qu’il occupe avec sa famille, désigné comme le lot n° 91 de 5 ha 30, a été affecté à la réserve autochtone de KOUMAC par l’Assemblée Territoriale le 21 décembre 1966 et a été attribué à la famille Y-L de WANAK 1 par procès-verbal de palabre du 20 mars 1970.
Il précise qu’il a vécu depuis lors paisiblement sur ce terrain et que rien, dans ce procès-verbal du 20 mars 1970 n’indique que les appelants seraient titulaires d’un quelconque droit sur les terres qui ont été valablement attribuées à Monsieur Y.
Selon l’intimé, l’intérêt à agir des appelants n’est donc nullement démontré.
Monsieur Y souligne en outre que le procès-verbal de palabre du 2 décembre 2004 ne saurait avoir remis en cause le procès-verbal du 20 mars 1970 car il a abouti à un échec en l’absence de décision consensuelle prise à l’unanimité. Il rappelle que depuis 1970 il s’est comporté en propriétaire de ce terrain au vu et au su de tous, qu’il a été autorisé par le procès-verbal de palabre du 14 octobre 1980 à édifier une habitation sur la parcelle n° 91 de 5 ha 30 ca et qu’il a été autorisé à y édifier une maison de sorte qu’il a droit à la protection possessoire.
Considérant les points 74 à 76 de la Charte sur le Socle Commun des Valeurs et Principes Fondamentaux de la Civilisation Kanak, proclamée le 26 avril 2014, auxquels les premiers juges se sont exactement référés :
'74 - A l’intérieur des tribus et des réserves, l’usage du sol se fait par cessions (dons, échanges de droits), par alliances, pour services rendus, par le travail, (premier labour et défrichage) dans le respect des principes d’inaliéniabilité et des droits des clans terriens originels.
75 – l’usage et l’occupation d’un territoire, dans le respect des règles et des conditions coutumières prédéfinies, confèrent aux clans et familles intéressées une sécurité coutumière dont les chefferies sont garantes.
76 – La réforme foncière lancée en 1978, si elle a permis à bon nombre de clans de recouvrer leurs terres ancestrales, a introduit du fait de son manque de clarté et d’explication des incompréhensions entre clans à l’intérieur du territoire des réserves.
A l’extérieur du territoire des réserves, beaucoup de revendications de clans se sont trouvées superposées, croisées ou se sont opposées sans que des explications historiques, anthropologiques et coutumières n’aient pu être discutées d’une manière approfondie et consensuelle.
Dans ce sens les autorités coutumières ont la charge de déterminer une méthode de résolution des conflits fonciers."
Considérant le procès-verbal de tenue de palabre établi le 20 mars 1970 à 17 heures à la tribu de PAOP par la réunion du Conseil des Anciens sous la présidence du Petit-Chef P et du Vice-président du Conseil des Anciens du District de KOUMAC dont il résulte :
que le lot de terrain n° 91 de 5 hectares 30 affecté à la réserve de KOUMAC par l’Assemblée Territoriale le 21 décembre 1986 a été attribué à la famille Y L de WANAC I ;
que cette réunion avait été demandée par A Konha de WANAC II afin d’attribuer ce terrain à la dite famille Y L ; qu’à la suite de cette attribution A Konha a, selon la coutume, remis 200 francs au Conseil des Anciens ;
qu’il a été pris acte que la remise dudit terrain interviendra le vendredi 3 avril 1970 entre les mains de la famille Y par le Vice-président du conseil des Anciens et que lors de cette remise, la famille Y L a remis les objets ou valeurs suivants selon la coutume soit 1 700 francs et 2 manous ;
Considérant le procès-verbal de Palabre numéro 00482/2004 établi le 2 décembre 2004 par la gendarmerie de B, brigade territoriale de KOUMAC en vertu de l’autorisation de tenue de palabre donnée le 15 juillet 2004 par la Direction des Affaires Administratives et Juridiques de Z dont il résulte que,
sous la présidence de Monsieur M N et en présence de 5 membres du Conseil des Anciens, de Monsieur X T-V, chef du clan requérant et de Monsieur I Y chef de clan, résidant sur le lot contesté n° 91 de 5 ha 30 ares affecté à la réserve autochtone de KOUMAC par décision de l’Assemblée Territoriale du 21 décembre 1966 :
'le 20 mars 1970, selon la coutume autochtone du conseil des Anciens du District de KOUMAC il a été décidé d’attribuer ce lot à la famille Y L ;
un palabre finalise cette attribution qui est effective depuis le 3 avril 1970 et que depuis cette date cette famille occupe et entretient une partie de cette parcelle sur laquelle plusieurs constructions ont été érigées( habitations, locaux commerciaux etc…);
le clan T V conteste la validité de ce palabre arguant du fait que :
- cette terre se situe dans le secteur où le clan a toujours vécu et qu’elle lui revient de droit
- en 1970, lors de la tenue du palabre contesté, aucun membre du clan n’était présent pour faire valoir ses droits ;
cette contestation tardive lèse toutefois le clan Y L qui vit et entretient une partie de ce lot depuis maintenant 34 ans ;
Considérant que l’enquête telle qu’elle est rappelée dans ledit procès-verbal a cherché à favoriser une conciliation autour de 2 questions :
'- la légitimité de la contestation soulevée par le clan T-V
- la rétrocession de la seule partie du lot non occupé par le clan Y à la réserve autochtone pour être mis à disposition du clan T-V, le reste du lot occupé et entretenu par le clan Y restant acquis à ce dernier dans sa totalité ;'
Qu’aucune décision consensuelle n’a toutefois pu être prise sur chacune de ces questions ;
Que ce procès-verbal de palabre a été clôturé le 5 août 2005 par la gendarmerie de B aux termes d’une synthèse de tenue de palabre établie le 2 décembre 2005 dont il résulte :
'que le Conseil des anciens du District de KOUMA a été réuni afin de régler le litige opposant le clan T-V à Monsieur Y au sujet de la validité du procès-verbal de palabre établi le 20 mars 1970 qui attribue au clan Y le terrain cadastré lot n° 91 initialement affecté à la réserve autochtone de KOUMAC par l’Assemblée Territoriale le 21 décembre 1966 ; que 4 des membres du conseil ont refusé de remettre en question la parole de leurs anciens ;
que Monsieur I Y n’a pas non plus voulu remettre en cause une décision prise par le Conseil des Anciens de l’époque ;
qu’ainsi il a été pris acte qu’en l’absence d’une décision consensuelle prise à l’unanimité, aucun arrangement amiable n’était possible ;'
Considérant le procès-verbal de tenue de palabre du 4 octobre 1994 établi à KOUMAC par le syndic des affaires autochtones et co-signé par ce dernier, par le Président du Conseil des Anciens et par les membres du Conseil des Anciens, dont il résulte :
'que Monsieur I Y sujet de la tribu de WANAC I est propriétaire d’une parcelle de terrain de 5 ha 30 formant le lot n° 91 destinée à l’édification d’une maison d’habitation ;
que Monsieur I Y a été autorisé à contracter un emprunt, à constituer deux cautions solidaires et que tant le projet de construction que la délimitation du terrain ont été approuvés à l’unanimité des personnes présentes ;'
Considérant que les appelants ne sont pas fondés à soulever l’irrecevabilité de la requête initiale formée par l’intimé au motif que celui-ci n’agirait que dans son intérêt personnel alors même que le lot litigieux a été attribué aux termes du palabre du 3 avril 1970 au père de Monsieur I Y en sa qualité de chef de clan et que c’est en cette même qualité que s’exprime Monsieur I Y qui vient aux droits de son père ;
Qu’ils ne sauraient donc prospérer en ce moyen ;
Considérant que l’intérêt à agir des appelants s’évince du fait que la parcelle occupée et bâtie par l’intimé se situe sur les terres dépendant de leur clan et constitue donc une division de leur terre ;
Qu’ils sont donc recevables en leur appel ;
Considérant que pour fonder leur revendication portant sur les terres non bâties sur les 5 hectares du lot n°90, les appelants se prévalent d’un avis du Président du Conseil des Anciens, Monsieur O P et du Grand Chef de KOUMAC, Monsieur Q R, rédigé le 13 février 2012, aux termes duquel Monsieur Q R et Monsieur O P exposent que :
' Après concertation du Conseil des Anciens en 2004 il fut décidé que les terres non bâties sur les 5 hectares que constitue le lot 90 seront restituées au clan T-V(…) autorisant le clan T-V à définir les limites de la parcelle que peut occuper la famille de I Y. De plus, étant donné que le PV de Palabre date de 2004, tous bâtiments et constructions effectués après cette date et dépassant la limite que le clan impose pourrait être détruits selon l’appréciation du clan ;'
Que toutefois cette interprétation, qui ne lie que ses auteurs, est inopérante à remettre en cause une cession dès lors que celle-ci résulte de l’application des règles et des conditions coutumières rappelées les points 74 à 76 précités ;
Considérant que les appelants contestent les règles et conditions visées dans le Procès-Verbal de Palabre établi le 20 mars 1970, au motif que celui-ci lèse leur clan par le fait qu’il permet à une famille d’étrangers de s’installer sur les terres du clan T-V sans aucune autorisation du clan et alors même que le Procès-Verbal de Palabre établi le 2 décembre 2004 avait consenti une concession en laissant à la famille Y la parcelle de terrain déjà bâti ;
Considérant toutefois qu’il n’est pas démontré par les appelants que le Procès-Verbal de Palabre du 20 mars 1970 ait été irrégulièrement établi ou que la décision en résultant ait été obtenue en fraude des principes fixant l’usage des sols des tribus et de la réserve coutumière tels qu’ils ont été rappelés plus haut ;
Qu’il n’est pas non plus démontré ni établi que le consentement des parties signataires du Procès-Verbal de tenue de Palabre du 20 mars 1970 ait été surpris par un dol ou une violence caractéristiques d’un vice du consentement ;
Que le moyen invoqué par les appelants tenant au fait que la terre occupée par la famille de I Y se situe dans le secteur où le clan T-V a toujours vécu et qu’elle lui reviendrait de droit, ne peut faire échec à l’accord d’attribution valablement donné aux termes du Palabre du 20 mars 1970 et ce, nonobstant le fait acquis et accepté à l’époque par le clan donateur, que cette attribution soit constitutive d’une division de la terre clanique ;
Que le moyen tenant au fait que lors de la tenue du palabre contesté, aucun membre du clan T-V n’était présent pour faire valoir ses droits est inopérant dès lors que chaque chef de clan a été invité à comparaître à la réunion;
Que Monsieur X T-V a comparu en sa double qualité de chef de clan et de membre du Conseil des Anciens, que l’identité complète de chacun des membres du Conseil des Anciens a été inscrite sur le Procès-Verbal ainsi que la réponse donnée par chacun aux questions posées aux termes de la réunion ;
Que les appelants ne peuvent non plus valablement exciper des conséquences du Palabre du 2 décembre 2004 pour revenir sur les dispositions de celui du 20 mars 1970 dès lors que le premier s’est soldé par la constatation de l’impossibilité de parvenir à un accord unanime ;
Qu’il s’en suit que c’est à bon droit que les premiers juges ont constaté la validité et la pleine application des dispositions du Procès-Verbal de Palabre établi le 20 mars 1970 en conséquence de quoi le jugement sera en toutes ses dispositions confirmé et les appelants déboutés de leurs demandes ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’ASTREINTE
Considérant que l’astreinte sollicitée vise à sanctionner l’obligation incombant au clan T-V de ne pas troubler la jouissance de la parcelle litigieuse bâtie dépendant du clan de Monsieur I Y ;
Qu’il convient de protéger cette jouissance paisible et de fixer l’astreinte provisoire qui sera due par les consorts X T-V et S T-V à 100 000 F CFP par voie de fait constatée résultant d’un dépôt de plainte effectué par Monsieur I Y devant la gendarmerie compétente ;
[…]
Considérant qu’il y a lieu de condamner Monsieur X T-V et Monsieur S T-V à régler à Monsieur I Y une somme de 400 000 F CFP au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer à l’occasion de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS:
La cour ;
Déclare Monsieur X T-V et Monsieur S T V recevables mais mal fondés en leur appel ;
Au fond les en déboute ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Fixe à 100 000 F CFP par voie de fait constatée résultant d’un dépôt de plainte effectué par Monsieur I Y devant la gendarmerie compétente, le montant de l’astreinte provisoire qui sera mise à la charge des consorts X T-V et S T-V ;
Condamne Monsieur X T-V et Monsieur S T-V à régler à Monsieur I Y une somme de 400 000 F CFP au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer à l’occasion de la présente instance ;
Condamne Monsieur X T-V et Monsieur S T-V à régler à Monsieur I Y aux entiers dépens ;
Le greffier, Le président.
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