Confirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 févr. 2021, n° 19/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00644 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°47/2021
N° RG 19/00644 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PPZR
M. H D
M. J D
M. G D
C/
M. A T O
Me I P
Mme K V O épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte T, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Madame Y-W AA, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2020, tenue en double rapporteur avec l’accord des parties, par M. Fabrice ADAM, président, et Mme Brigitte T, conseillère,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur H D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Frédéric SORRIAUX, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur J D
né le […] à […]
5 rue F Y Maurice
[…]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Frédéric SORRRIAUX, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur G D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Frédéric SORRRIAUX, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur A T O
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sylvie BAILLEUL, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
Maître I P
[…]
[…]
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Constance PARIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame K V O épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Annaïg COMBE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER, plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
M. F-S O et Mme N B se sont mariés le […] à […]. Ils ont eu trois enfants : Y, Z et A. La famille a vécu en France jusqu’à la séparation des époux. Mme B est retournée en Ecosse avec son fils A. La séparation de corps des époux a été prononcée le 20 octobre 1954 et leur divorce le 29 juin 1966.
Mme B s’est remariée avec M. C, ils ont eu trois enfants et A O a été désigné sous le nom de C. La famille a vécu en Australie jusqu’en 1967, elle est ensuite revenue vivre en Ecosse.
Par acte authentique du 9 janvier 2008 dressé par Me P, notaire à Brest, M. F-S O a fait donation-partage hors part successorale à ses deux filles, Y O épouse D et K O épouse X, chacune pour moitié, de la nue-propriété d’un immeuble sis Ile d’Ouessant, lieu-dit Mezareun.
Mme Y O épouse D est décédée en 2010. M. F-S O est décédé le […].
La succession de F-S O a été réglée par Me P, notaire à Brest, au profit uniquement de Mme X née O et de MM. G, H et J D, venant aux droits de leur mère pré-décédée, le notaire ayant établi un acte de notoriété en ce sens le 12 décembre 2011.
En 2012, lorsque l’existence d’un troisième héritier a été révélée à Me P, Mme X a déclaré qu’elle pensait que son frère avait fait l’objet d’une adoption par le second mari de sa mère. En 2014, M. A O-C a fourni au notaire la preuve qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une
adoption, mais aucune démarche amiable n’a permis de le réintégrer dans ses droits successoraux.
Par acte des 17 et 24 février, 7 et 22 mars 2016, M. O-C a assigné sa s’ur et ses neveux en nullité du partage successoral et recel d’héritier devant le tribunal de grande instance de Brest. Les consorts D ont appelé Me P à la cause.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal a :
— débouté Mme K X de sa demande de médiation,
— prononcé la nullité du partage de la succession de M. F S O dressé par Me I P, notaire à Brest, entre Mme K X, M. H D, M. J D et M. G D,
— ordonné les opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. F-S O, né […] à Ile d’Ouessant et décédé le […] à Ouessant,
— commis pour y procéder Me Romain L, notaire à Brest,
— dit que Mme K X, M. H D, M. J D et M. G D se sont rendus coupables de recel successoral en cachant l’existence de M. A O,
— dit que Mme K X, M. H D, M. J D et M. G D perdent tout droit sur la part qui aurait dû revenir à M. A O et que le partage entre les héritiers se déroulera déduction faite de cette part,
— désigné Mme la vice-présidente en charge de la chambre de civile, avec faculté de délégation, en qualité de juge chargée du contrôle des opérations de liquidation et partage,
— condamné Mme X, M. H D, M. J D et M. G D à verser à M. A O la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme K X, M. H D, M. J D et M. G D à verser à M. A O la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme K X, M. H D, M. J D et M. G D à verser à Me I P la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté M. A O du surplus de ses demandes,
— débouté Mme K X de toutes ses demandes,
— débouté M. H D, M. J D et M. G D de toutes leurs demandes,
— condamné Mme K X, M. H D, M. J D et M. G D aux entiers dépens.
Les consorts D ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 janvier 2019.
Vu les conclusions du 30 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de MM. H, J et G D qui demandent à la cour de :
— les déclarer recevables en leurs demandes,
— infirmer le jugement entrepris,
— dire nul l’acte introductif d’instance,
— débouter M. O se disant C de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer M. O se disant C irrecevable en sa demande tendant à appliquer à Mme X et les consorts D la peine du recel successoral sur la totalité de la masse à partager dont l’immeuble d’Ouessant objet de la donation du 9 janvier 2008 à sa valeur au jour du partage et le solde au compte de la liquidation,
— débouter Me P de ses demandes,
subsidiairement,
— condamner Me P à les garantir du montant des condamnations éventuelles,
— condamner Me P à leur payer à chacun la somme de 10 000 € de dommages et intérêts,
— condamner les parties succombantes à payer à chacun des concluants la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens de l’instance.
Vu les conclusions du 6 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Mme X qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer irrecevable la demande de M. C né O de voir réintégrer l’immeuble d’Ouessant à la masse partageable,
— dire que Mme X n’est pas coupable de dissimulation d’héritier au sens des dispositions de l’article 778 du code civil,
— débouter M. O de ses demandes fondées sur l’article 778 du code civil,
— dire que Me P a violé son obligation de vérification en s’abstenant de consulter les éléments d’état civil permettant d’établir les héritiers potentiels éligibles à la succession de M. F-S O,
— dire que ce manquement a entraîné un préjudice pour la concluante,
— condamner Me P à lui verser la somme de 20 000 € en réparation de ce préjudice,
— condamner M. C né O à lui verser une indemnité de 5 000 € pour procédure abusive,
— condamner solidairement M. O et Me P à lui verser la somme de 7 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner solidairement M. O et Me P aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions du 20 décembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. O qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du partage de la succession de M. F-S O opéré par Maître I P, notaire à Brest, entre Mme K X, M. H D, M. J D et M. G D,
— ordonné les opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. F-S O né le […] à […] et décédé le […] à Ouessant,
— commis pour y procéder Maître Romain L, notaire à Brest,
— dit que Mme K X, M. H D, M. J D et M. G D se sont rendus coupables de recel successoral en cachant l’existence de M. A O,
— dit que Mme K X, M. H D, M. J D et M. G D perdent tout droit sur la part qui aurait dû revenir à M. A O et que le partage entre les héritiers se déroulera déduction faite de cette part,
— Le compléter en y ajoutant :
— dire que Mme K X, M. H D, M. J D et M. G D seront aussi privés de toute part sur les droits dissimulés ; l’indemnité sanctionnant le recel sera équivalente aux droits recelés conformément à l’article 778 du Code Civil.
— Le réformer et :
— condamner in solidum Mme Q X, M. H D, M. J D et M. G D à payer à M. A O (C) la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— condamner in solidum Mme K X, M. H D, M. J D et M. G D à payer à M. A O (C) la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme K X , M. H D, M. J D et M. G D aux entiers dépens.
En tout état de cause,
— débouter les consorts D de leur demande de nullité de l’exploit introductif d’instance et de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Et plus généralement,
— débouter Mme R X, M. H D, M. J D et M. G D de toutes leurs demandes fins et conclusions.
Vu les conclusions du 14 octobre 2019 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Me P qui demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter les consorts D de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner les consorts D ou tout succombant à lui verser une indemnité de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner les mêmes aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’acte introductif d’instance :
MM. H, J et G D soutiennent que l’acte introductif d’instance est nul car « fait par un prétendu héritier qui n’avait même pas pris la peine de donner sa nationalité ».
M. O soutient que cette demande est irrecevable, sans en tirer de conséquence dans le dispositif de ces conclusions.
En premier lieu, à supposer que M. A O n’ait pas la qualité d’héritier de M. F-S O, ce défaut de qualité ne serait pas de nature à entacher l’acte introductif d’instance de nullité.
En second lieu, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Il résulte des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile que tout acte d’huissier de justice indique, à peine de nullité, si le requérant est une personne physique, sa nationalité.
Le défaut d’indication de la nationalité du requérant n’affecte que la forme de l’assignation. MM. H, J et G D, étaient représentés devant le premier juge et ont pu, en temps utile, faire valoir leurs demandes et moyens. Il ne justifient pas que l’omission de la nationalité du requérant dans l’acte introductif d’instance leur ait causé un grief. Par voie de conséquence, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur le partage successoral :
Il résulte des dispositions de l’article 724 du code civil que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Aux termes de l’article 887-1 du même code : « Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis. L’héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s’il s’agissait d’un nouveau partage ».
Contrairement à ce que soutiennent MM. H, J et G D, cette annulation n’est pas soumise à la circonstance de violence ou de man’uvres dolosives de la part des autres héritiers.
M. A O justifie de son lien de filiation avec le défunt par la production de son acte de naissance qui ne comporte aucune mention de nature à entraîner une rupture de ce lien. Dès lors que
cette filiation lui confère la qualité d’héritier et qu’il entend être présent aux opérations de liquidation partage, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du partage de la succession de M. F-S O. Le jugement entrepris sera complété en ce qu’il sera précisé que cette annulation emporte celle de l’acte de notoriété du 12 décembre 2011.
Sur le recel :
Mme X et MM. H, J et G D soutiennent qu’ils pensaient de bonne foi que A O avait été adopté par M. C.
Ceci étant exposé :
Aux termes de l’article 778 du code civil : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Il ressort des explications des parties et des pièces qu’elles ont produites que :
— M. A O utilise couramment le nom de C. Il a transmis ce nom à son épouse et ses enfants, conformément au droit écossais,
— le 23 mars 1960, M. C a déclaré A (O ) comme étant son fils et a porté le nom de C sur le document administratif nécessaire à l’immigration en Australie. Contrairement à ce que soutient A O, la mention « son » s’applique bien à lui, et non à Y C, dont le nom est précédé de la mention « daughter »,
— A et F-S O ont eu des relations épistolaires en 1995, 1996 puis de l’année 2002 à l’année 2007,
— le 9 janvier 2008, Me P a dressé un acte de donation partage hors part successorale de F-S O à ses deux filles, Mme Z O (D) et Mme K O (X),
— M. F-S O est décédé le […],
— le 5 Juin 2011, M. F-Y X, époux de Mme K X a envoyé un courriel à A O, en réponse à des demandes de ce dernier. F-Y X a écrit à son beau-frère : « En ce qui concerne ta principale préoccupation, la situation est la suivante : mon beau-père nous a dit à la fin de l’été 2007 qu’il avait l’intention de donner la maison à ses deux filles (') Après finalisation des formalités, en janvier 2008, mon beau père est allé une nouvelle fois à Brest pour signer chez le notaire les documents légaux et officiels confirmant l’obligation pour K d’acheter la part de Y.
Dès que le paiement a été fait à Y, j’ai fait ça moi-même immédiatement par chèque, K est devenue la propriétaire de la maison et par conséquent en supporte depuis ce jour les charges et taxes.
Aussi, tout a été fait de manière légale »,
— le 12 décembre 2011, Mme X était représentée à l’acte de notoriété par son époux, M. F-Y X,
— le 15 octobre 2014, Me P a écrit à Mme X pour lui faire part de ce qu’aucune mention d’adoption n’apparaissait sur l’acte de naissance de A O et de ce que la liquidation de la succession de F-S O était à rectifier en tenant compte de la part de A O,
— le 2 novembre 2014, le conseil de A O a écrit à MM. H, J et G D pour leur proposer une issue amiable au litige.
Mme X produit aux débats une attestation son époux qui déclare que lors des opérations de succession, G D a fait part au notaire de l’existence de A, le présentant comme portant le nom de C, ce qui laissait penser au défunt que son fils avait été adopté par le second époux de sa mère. M. X déclare que le notaire a répondu « on verra s’il se manifeste », et a demandé aux requérants s’ils étaient tous solvables. Il est précisé à l’acte de notoriété que les requérants « reconnaissent avoir été avertis par le notaire soussigné qu’une fausse affirmation serait sanctionnée civilement, outre d’éventuels dommages et intérêts, par les peines du recel ayant pour effet de faire perdre à l’auteur tout droit sur le bien recelé et de le rendre responsable du passif sans limitation ». Cet avertissement du notaire démontre qu’à supposer que l’existence de A O ait été évoquée devant Me P, il a été présenté comme n’étant pas héritier.
Il ressort des éléments rapportés ci-dessus que Mmes X et D avaient bénéficié d’une donation hors part successorale trois années avant le décès de leur père et que, dès ce décès, A O s’est adressé à son beau-frère pour lui manifester son intérêt aux opérations successorales. Ainsi, Mme X ne pouvait de bonne foi, lors des opérations de succession, tenir pour certain que le lien de filiation avait été rompu entre le défunt et A O. La preuve du caractère intentionnel de l’omission est ainsi rapportée à l’égard de Mme X.
En revanche, A O ne rapporte pas la preuve que les consorts D, venant en représentation de leur mère, et avec lesquels il n’avait pas de rapports personnels ont omis intentionnellement de déclarer sa qualité d’héritier.
Il résulte de tout ceci que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a appliqué à Mme X la sanction du recel successoral mais infirmé en ce qu’il en a fait application à l’encontre de H, J et G D.
Sur la demande de A O portant sur l’application de la sanction du recel aux droits dissimulés :
A O ne demande pas l’annulation de la donation partage hors part successorale de 2008, mais seulement l’application de la sanction du recel à la part de la donation excédant la quotité disponible et devant lui revenir.
Aux termes de l’article 921 du code civil : 'La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.'
Aux termes de l’article 1077-2 du même code : 'Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
L’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du survivant des disposants, sauf pour l’enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L’action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès.
L’héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d’une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.'
Les calculs présentés par M. A O pour démontrer que la donation excède la quotité disponible sont prématurés, ce calcul restant à effectuer par Me L dans le cadre des opérations de liquidation partage. Le cas échéant, il appartiendra alors à M. A O d’exercer une action en réduction. Le moyen tiré de la prescription de cette action, soulevé par Mme X est lui aussi prématuré, cette action n’étant pas diligentée par M. A O dans la présente instance.
Par ailleurs, en matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Il en résulte que la demande tendant de la sanction du recel à la part de la donation excédant la quotité disponible et devant lui revenir est recevable, même présentée pour la première fois en cause d’appel.
Le jugement entrepris, en ce qu’il a dit que Mme X perd « tout droit sur la part qui aurait dû revenir à M. A O », sera confirmé sans qu’il soit besoin de le compléter, dès lors que dans l’hypothèse ou l’action en réduction prospère, cette disposition est suffisante pour que la sanction du recel s’applique à Mme X sur la part excédant la quotité disponible et devant revenir à A O.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le fait pour Mme X d’avoir délibérément écarté A O de la succession de son père et la résistance de tous les co-héritiers à rectifier l’acte de notoriété lorsqu’il a apporté la preuve de son lien de filiation, sont de nature à avoir causé à A O un préjudice moral. Le jugement entrepris a justement fixé la réparation de ce préjudice à la somme de 2 000 € et sera confirmé sur ce point . A O sera débouté du surplus de sa demande.
Sur la responsabilité du notaire :
Le notaire est tenu d’assurer l’efficacité juridique des actes auxquels il prête son concours.
Me P a dressé en 2008 un acte de donation partage hors part successorale à Mmes X et D. Cet acte ne comporte aucune précision sur la composition de la fratrie, toutefois, une donation hors part successorale à deux héritières est de nature à alerter le notaire sur l’existence possible d’autres héritiers. Dès lors, en dressant l’acte de notoriété de 2011 sur la seule déclaration des requérants, sans s’assurer davantage de l’absence d’autres héritiers, ce qui lui aurait été possible en contactant M. A O après avoir demandé aux requérants de produire le livret de famille du défunt, Me P a manqué à son obligation de s’assurer de l’efficacité juridique de l’acte qu’il a dressé.
Cependant, Me P, dès qu’il a eu connaissance de la présence d’un troisième héritier, a avisé
Mme X et les consorts D de la nécessité de rectifier l’acte de notoriété. Or, des derniers ont fait le choix de ne pas suivre ce conseil. Les condamnations prononcées à leur encontre n’ont pas pour origine la faute du notaire, mais la décision des héritiers de refuser de procéder à la rectification, ce qui a conduit M. A O à agir pour faire valoir ses droits.
Il en résulte qu’à défaut de lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X et les consorts D de leurs demandes à l’encontre de Me P.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Cette demande avait été présentée devant le premier juge qui a omis de statuer sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède M. A O n’a pas abusé de son droit d’agir en justice. Le jugement entrepris sera complété en ce que Mme X sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Rejette l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance ;
Infime le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que Mme K X, M. H D, M. J D et M. G D se sont rendus coupables de recel successoral en cachant l’existence de M. A O,
— dit que Mme K X, M. H D, M. J D et M. G D perdent tout droit sur la part qui aurait dû revenir à M. A O et que le partage entre les héritiers se déroulera déduction faite de cette part,
— débouté M. H D, M. J D et M. G D de toutes leurs demandes,
Statuant à nouveau :
Dit que Mme X s’est rendue coupable de recel successoral en cachant l’existence de M. A O ;
Dit que Mme K X perd tout droit sur la part qui aurait dû revenir à M. A O et que le partage entre les héritiers se déroulera déduction faite de cette part,
Déboute M. A O de ses demandes tendant à voir prononcer la sanction du recel successoral à l’encontre de M. H D, M. J D et M. G D ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Le complétant ;
Dit que la nullité du partage emporte celle de l’acte de notoriété du 12 décembre 2011;
Déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant ;
Déclare recevable la demande de M. A O aux fins de voir compléter le jugement entrepris en ce que Mme K X, sera aussi privée de toute part sur les droits dissimulés et que l’indemnité sanctionnant le recel sera équivalente aux droits recelés conformément à l’article 778 du Code Civil ;
Dit n’y avoir lieu à compléter le jugement sur ce point ;
Condamne Mme K O épouse X aux dépens en cause d’appel ;
Condamne Mme K O épouse X à verser au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel :
* la somme de 2 000 € à M. A O ;
* la somme de 2 000 € à Me P ;
Déboute MM. H, J et G D de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d’appel .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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