Confirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 11 mai 2021, n° 19/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01580 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 20 septembre 2019, N° 18/00593 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/LL
[…]
C/
A B épouse X
C X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MAI 2021
N° RG 19/01580 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FLGY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 septembre 2019,
rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 18/00593
APPELANTE :
SA […], immatriculée au RCS de Cusset N° 310 923 461, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
RN7
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Madame A B épouse X
née le […] à […]
Le Matras
[…]
Monsieur C X
né le […] à […]
Le Matras
[…]
représentés par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, membre de la SCP ROUSSOT – LOISIER – RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2021 en audience publique devant la cour composée de :
C PETIT, Président de Chambre, Président,
C WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par C PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon lettre de commande signée le 9 février 2015, M. et Mme C X ont confié à la Société coopérative artisanale du bâtiment bourbonnais (SCABB) la réalisation de travaux de rénovation et d’agrandissement de leur maison d’habitation située Le Martras à Marly sur Arroux, pour un prix de total de 310 000 euros TTC.
Ce contrat a fait l’objet de sept avenants modificatifs successifs entre le 16 février 2016 et le 7 novembre 2016, et les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 14 décembre 2016, faisant état de réserves qui ont toutes été levées le 7 février 2017.
Cinq factures ont été émises par le constructeur entre le 4 avril 2016 et le 9 novembre 2016 pour les travaux de rénovation de la maison existante, qui ont toutes été réglées.
Six factures ont été émises pour les travaux d’agrandissement, entre le 4 novembre 2015 et le 9 novembre 2016, sur lesquelles un solde de 26 252,09 euros TTC n’a pas été payé.
Ayant constaté la présence de vers dans les menuiseries, les époux X ont alerté la société SCABB qui les a informés que le fournisseur des mensuiseries avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Ils ont fait appel au cabinet d’expertise Z qui, le 6 novembre 2017, a notamment constaté une attaque des bois de portes par des insectes xylophages.
Ils ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon aux fins d’expertise et M. D a été désigné en qualité d’expert, par ordonnance du 13 mars 2018.
Considérant que la procédure de référé ne faisait pas obstacle au paiement de ses factures dès lors que la retenue de garantie ne pouvait concerner que les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, la société SCABB a fait assigner M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Mâcon, par acte du 20 juin 2018, afin de les voir condamner à lui payer la somme de 26 252,09 euros pour solde du marché de travaux, la somme de 11 754,54 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, et, à titre subsidiaire, de les voir condamner à consigner la somme de 26 252,09 euros auprès de la CARPA dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et de les voir condamner au paiement d’une somme de 11 754,54 euros au titre des pénalités contractuelles de retard.
A titre infiniment subsidiaire, la demanderesse a sollicité un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire.
Elle a enfin sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 500 euros et le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les époux X ont conclu à l’irrecevabilité de l’action de la société SCABB, pour défaut de mise en oeuvre de la procédure préalable d’arbitrage.
Ils ont également sollicité du tribunal qu’il surseoit à statuer sur la demande de la société SCABB tendant à leur condamnation au paiement de la somme de 26 252,09 euros et qu’il ramène à un euro les pénalités contractuelles de retard éventuellement dues.
A titre subsidiaire, les défendeurs ont demandé à la juridiction de dire que la somme à laquelle ils seront condamnés devra être consignée sur le compte CARPA de Me Raynaud de Chalonge dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond du dossier, s’agissant de la responsabilité de la SCABB dans les désordres constatés à leur domicile, de débouter la société SCABB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande d’exécution provisoire, et de la condamner aux entiers dépens.
Les époux X se sont prévalu de l’article 21-2 de la norme NPF, figurant dans les documents contractuels et prévoyant que les parties doivent se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différent à un arbitrage, pour prétendre que la clause contractuelle instituant le recours obligatoire à la démarche conciliatoire préalable s’impose au juge dès lors que les modalités du recours à la conciliation sont explicitement transcrites dans le contrat et que le non respect de cette clause constitue une fin de non recevoir.
Au fond, ils ont soutenu que, compte tenu de l’importance des désordres constatés à leur domicile lors des premières réunions d’expertise, leur refus de payer le solde de factures réclamé par la société SCABB est parfaitement justifié, faisant valoir que l’ampleur des travaux à prévoir aura un coût très largement supérieur aux sommes restant dues.
A titre subsidiaire, ils ont sollicité la consignation sur le compte CARPA des sommes réclamées et ont conclu à la réduction des pénalités de retard à un euro en se fondant sur l’article 1231-5 du code civil, en relevant que les factures dont il leur est réclamé paiement n’ont jamais fait l’objet de la moindre mise en demeure.
Par jugement rendu le 20 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Mâcon a :
— dit irrecevables les demandes de la Société coopérative artisanale du bâtiment bourbonnais,
— condamné la Société coopérative artisanale du bâtiment bourbonnais aux entiers dépens de la présente instance.
Le tribunal a relevé que la société demanderesse ne répondait pas à la fin de non recevoir soulevée par les époux X et, se fondant sur les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et du paragraphe 21.2 de la norme NFP 03-001, auquel le contrat signé par les parties reconnaît une valeur contractuelle, il a considéré que la société SCABB ne justifiait pas avoir tenté de recourir à l’arbitrage avant la saisine du tribunal pour en déduire que l’ensemble des demandes était irrecevable.
La SA société coopérative artisanale du bâtiment bourbonnais a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2019.
Au terme de conclusions notifiées le 8 janvier 2020, l’appelante demande à la Cour de :
Vu les articles 1134, 1139 anciens du code civil, 1779 et suivants du code civil,
Vu la Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil,
Vu les documents contractuels et notamment la norme AFNOR NF P-03-001,
— juger recevable et fondé l’appel qu’elle a relevé à l’encontre du jugement rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Mâcon,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris,
— la juger recevable en ses demandes,
A titre principal,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 26 252,09 euros TTC correspondant au solde de son marché,
— condamner les époux X à lui verser la somme de 11 754,54 euros au titre des pénalités contractuelles de retard,
A titre subsidiaire,
— condamner les époux X à consigner la somme de 26 252,09 euros TTC auprès de la CARPA et ce dans un délai de 8 jours à compter de l’arrêt à intervenir et juger que les époux X devront justifier de cette consignation par la production d’un justificatif CARPA dans les 8 jours de la consignation,
— condamner les époux X à lui verser la somme de 11 754,54 euros au titre des pénalités contractuelles de retard,
En tout état de cause,
— débouter les époux X de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal de grande instance,
Ajoutant,
— condamner les époux X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la Cour,
— condamner les époux X aux entiers dépens.
Par écritures notifiées le 27 février 2020, M. et Mme C X demandent à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1134, 1139 anciens du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur D,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon le 20 septembre 2019,
En conséquence,
— dire et juger que l’action de la SCABB est irrecevable pour défaut de mise en 'uvre de la procédure d’arbitrage préalable,
A titre principal,
— débouter la SCABB de l’intégralité de ses chefs de demande,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait les condamner,
— dire que la somme à laquelle ils seront condamnés au paiement devra être consignée sur le compte CARPA de Me Raynaud de Chalonge,
— ramener à la somme d’un euro symbolique les pénalités contractuelles de retard éventuellement dues,
En tout état de cause,
— débouter la SCABB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à leur payer une somme de 2 000 euros pour les frais exposés dans le cadre de la présente instance,
— condamner la SCABB aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 janvier 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
Attendu que, pour conclure à l’infirmation du jugement qui l’a déclarée irrecevable en ses demandes, la société SCABB prétend que les époux X ne peuvent pas valablement se prévaloir du paragraphe 21.2 de la norme NFP 03-001, qui ne concerne que les contestations afférentes au règlement du marché, en relevant que les intimés ne contestent pas devoir les sommes qui leur sont réclamées, ayant indiqué lors de la première réunion d’expertise qu’ils avaient adressé un chèque de règlement qui se serait égaré, et qu’ils ont par ailleurs sollicité un sursis à statuer devant le tribunal de grande instance, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et, subsidiairement, l’autorisation de consigner la somme due sur le compte CARPA ;
Qu’elle en déduit que les conditions d’application de la clause préalable d’arbitrage ne sont pas réunies et qu’aucune fin de non recevoir ne peut lui être opposée ;
Attendu que les époux X approuvent le tribunal d’avoir fait droit à la fin de non recevoir opposée à la demanderesse, tirée du non respect de l’article 21-2 de la norme NFP 03-001, qui institue une procédure d’arbitrage préalable obligatoire et qui constitue un document contractuel ;
Qu’ils affirment, qu’à aucun moment, la SCABB ne leur a proposé de recourir à la procédure d’arbitrage expressément prévue au contrat, selon laquelle les parties doivent se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage ;
Que pour répondre à la contestation soulevée par l’appelante sur l’application de cette clause d’arbitrage, les intimés relèvent que l’objet principal de la procédure pendante devant la cour concerne bien le règlement du marché en précisant, qu’en première instance, ils ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et n’ont sollicité la consignation des sommes dues sur un compte CARPA qu’à titre subsidiaire ;
Attendu que la lettre de commande signée le 9 février 2015 par les parties inclut dans les documents contractuels le cahier des clauses administratives générales (norme NFP 03-001), dont l’article 21.2 intitulé arbitrage prévoit que, 'pour le règlement des contestations qui peuvent s’élever l’occasion de l’exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage’ ;
Que c’est en vain que la société SCABB, qui réclame le paiement du solde du marché de travaux aux époux X, qui s’y opposent en raison des désordres affectant les travaux réalisés, conteste l’application au litige de l’article 21.2 susvisé, alors que le litige a bien pour objet le règlement du marché ;
Que, par ailleurs, l’appelante ne conteste pas le caractère obligatoire du recours préalable à l’arbitrage prévu par l’article 21-2 de la norme NFP 03-001 que lui opposent les maîtres de l’ouvrage ;
Que le non respect d’une clause contractuelle instituant un préalable de conciliation obligatoire constituant une fin de non recevoir, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes formées par la société SCABB, et le jugement mérite confirmation en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’appelante qui succombe supportera la charge des dépens d’appel ;
Qu’il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés à hauteur d’appel par les époux X et non compris dans les dépens ;
Qu’elle sera ainsi condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la SA société coopérative artisanale du bâtiment bourbonnais recevable mais mal fondée en son appel et la déboute,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Mâcon,
Y ajoutant,
Condamne la SA société coopérative artisanale du bâtiment bourbonnais à payer à M. et Mme C X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SA société coopérative artisanale du bâtiment bourbonnais aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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