Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 28 janv. 2021, n° 19/04621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 95
STEPHANOC
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 JANVIER 2021
*************************************************************
N° RG 19/04621 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HLRV
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE LILLE EN DATE DU 02 avril 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1583
ET :
INTIME
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Octobre 2020 devant Mme B C, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Z A
En présence de M. Alexis PAUCHET, greffier stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme B C, Présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme B C, Présidente a signé la minute avec Mme Z A, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 2 avril 2019 , par lequel le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur X Y à l’URSSAF du NORD PAS DE CALAIS,a:
— débouté Monsieur X Y de ses demandes visant à ce qu 'il soit dit que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L 137-11-1 du même code, à la cessation des prélèvements opérés par l’URSSAF et à la condamnation de l’URSSAF du NORD PAS DE CALAIS à lui payer la somme de 485,59 euros,,
Vu la notification du jugement à Monsieur X Y le 28 mai 2019 et l’appel relevé par celui celle ci le 4 juin 2019
Vu les conclusions visées le 26 octobre 2020, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles prie la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L 137-11-1 du même code
— ordonner la cessation des prélèvements,
— condamner l’URSSAF du NORD PAS DE CALAIS à lui rembourser la somme de 282,47 euros arrêtée au 31décembre 2014 sauf à parfaire,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière,
— condamner l’URSSAF du NORD PAS DE CALAIS à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions visées le 26 octobre 2020, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l 'URSSAF du Nord Pas de Calais prie la cour de:
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
condamner Monsieur X Y à payer à l 'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
***
SUR CE LA COUR,
Monsieur X Y , ancien salarié de la société L’D E, bénéficie d’une rente de retraite complémentaire depuis son départ en retraite.
A compter du 1 er janvier 2011, cette rente a été soumise au versement de la contribution prévue par l’article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Contestant le bien fondé de cet assujettissement et sollicitant le remboursement de la cotisation précomptée sur sa retraite supplémentaire , Monsieur X Y a saisi la commission de recours amiable de l 'URSSAF , puis le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Lille, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur X Y sollicite l’infirmation du jugement déféré.
Il expose avoir fait liquider ses droits à la retraite le 1 er juin 2000 et soutient que le régime de retraite dont il bénéficie,mis en place par la société L ' D E, n’entre pas dans le champ d’application de l’article L 137-11 du code de la sécurité sociale.
Il estime ainsi que les pensions de retraite supplémentaires qui en résultent ne peuvent faire l’objet de la taxation prévue par l’article L 137-11-1 .
Il ajoute à titre subsidiaire que sa rente ayant été liquidée avant le 1 er janvier 2001, doit être exemptée de toute contribution.
Il fait valoir que dès l’origine, le régime de retraite complémentaire de la société L’ D E ne conditionnait pas le bénéfice et l’ouverture des droits à retraite supplémentaire à l’achèvement de la carrière de l’intéressé dans l’entreprise, et que dès lors le régime de retraite en cause se trouve hors
champ d’application du texte précité.
Il indique que tant les statuts du 1 er juillet 1954 que l’accord du 12 décembre 1978 et les statuts du 21 mai 1997 prévoyaient que bénéficieraient d’une allocation complémentaire de vieillesse les salariés ayant atteint en activité l’âge normal de la retraite et ayant accompli au moins 10 années de services, qu’aucune disposition dans le règlement n’interdit au bénéficiaire d’une retraite supplémentaire de reprendre une activité professionnelle au sein d’une autre structure et de faire liquider ses droits à la retraite par la suite.
Il estime que l’avenant n°4 du 26 janvier 1996 est isolé , que la condition qu’il instaure , à savoir « avoir la qualité de salarié D E au moment du départ à la retraite » , ne saurait à elle seule donner à ce régime de retraite le caractère d’un régime de retraite à prestations définies à droits aléatoires dont la prestation dépend d’une condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise.
Il ajoute que la condition d’achèvement de carrière n’apparait pas expressément dans le régime D E, et que c’est de manière injustifiée que sa retraite supplémentaire a été amputée de la taxe prévue et fixée à l’article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Il soutient à titre subsidiaire que les rentes concernées par l’article L 137-11-1 sont celles liquidées depuis le 1er janvier 2001 et non celles liquidées antérieurement à cette date, compte tenu des termes de l’article L137-11-1 opérant un renvoi au I de l’article L137-11 du code précité.
Monsieur X Y sollicite en conséquence et sur le fondement de l’article 1302 du code civil, la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser la somme de 282,47 euros , arrêtée au 31 décembre 2014 précisant avoir fait application de la prescription triennale édictée à l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale.
L 'URSSAF du Nord Pas de Calais conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions adverses .
Elle soutient que contrairement à ce que prétend l’appelant , le régime de retraite complémentaire de la société L’ D E conditionnait dès sa création l’ouverture des droits à l’achèvement de la carrière de l’intéressé dans l’entreprise, et qu’il s’agit d’ un régime de retraite à prestations définies.
Elle ajoute que le préambule de l’avenant n°4 du 26 janvier 1996 apporte la preuve de ce que le régime de retraite complémentaire mise en place par D E a toujours été conditionné à l’achèvement de la carrière du salarié au sein de l’entreprise.
Elle observe qu’il importe peu que certains salariés aient pu bénéficier de ce régime de retraite sans pour autant avoir achevé leur carrière dans l’entreprise, dès lors que le texte ne se réfère qu’au contenu de l’accord fixant le régime, et non à a façon dont ce texte a été appliqué au cours du temps.
Elle considère que le régime de retraite complémentaire mis en place par la société D E entre dans le champ d’application des articles L 137-11 et L 137-11-1 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la demande subsidiaire de l’appelant portant sur le fait que la rente a été liquidée avant le 1 er janvier 2001 et doit dès lors être exonérée de toute contribution, l’URSSAF du Nord Pas de Calais oppose que l’article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale ne fixe aucune date à prendre en compte au titre de la contribution des bénéficiaires.
***
*Sur l’assujettissement des rentes de retraite complémentaire instituée par la société L’D E à la contribution visée à l’article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale:
Aux termes de l’article L 137-11 I du code de la sécurité sociale, dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2°) du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise, et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l’employeur,:
1°) soit sur les rentes liquidées à compter 1 er janvier 2001; la contribution , dont le taux est fixé à 32% , est à la charge de l’employeur, versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L 136-1 due sur ces rentes
2°) soit:
a) sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code,le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I
b) ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.
En vertu de l’article L 137-11-1, les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.
Il résulte des textes précités qu’est soumise à la contribution qu’ils prévoient , la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
La condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et E ses droits à retraite au moment où il quitte l’entreprise.
En l’espèce, les statuts de l’Institution d’Allocation complémentaire D E, créée le 1 er juillet 1954 stipulent en leur article 2: »… l’Institution a été créée afin..a) d’attribuer des F annuelles renouvelables de vieillesse aux membres participants… »
L’article 1 er des statuts précise : « ..ont la qualité de membres participants , les membres du personnel de l’D E….la qualité de membre participant se perd par la rupture du contrat de travail… »
L’accord en date du 12 décembre 1978 passé entre la direction de la société L’D E et les organisations syndicales représentatives, instituant un régime de retraite complémentaire au bénéfice des salariés de la société dispose en son paragraphe I : « ' DEPART EN RETRAITE '.à compter du jour de la signature du présent accord, toute personne bénéficiaire de l’Institution d’F G D E … se verra garantir des ressources à la retraite d’un montant au moins égal à 70% lors de sa rémunération brute au moment du départ….cette disposition ne pourra être invoquée par des membres du personnel D E ayant pris leur retraite antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord… »
L’avenant n°4 à l’accord d’entreprise DEPART EN RETRAITE du 12 décembre 1978 , en date du 26 janvier 1996, souscrit par la SA L’D E dispose quant à lui en son préambule: « … L’accord Départ en retraite du 12 décembre 1978, modifié par avenant 1 du 28mai 1986, avenant 2 du 30 mars 1989 et avenant 3 du 23 janvier 1991 a institué , au profit de l’Institution d’F G D E, une garantie de ressources à la retraite au moins égale à 70% de la rémunération brute au moment du départ, ou de la moyenne des traitements des trois meilleures années d’activité parmi les dix dernières, ces sommes étant revalorisées comme les pensions de retraite…. considérant que ce régime ne reconnaît aucun droit à un supplément de pension aux salariés qui quittent l’entreprise avant leur départ à la retraite… »
L’avenant n°4 précité dispose en outre en son article 2 que sont bénéficiaires de la garantie de ressources de 70% les personnes remplissant en plus des conditions prévues les conditions suivantes : « ' avoir au 31 décembre 1995, ainsi qu’à la date du départ en retraite , la qualité de salarié de la société L’D E … », ou d’autres sociétés du groupe.
L’avenant n°6 en date du 21 octobre 2008 précise en son article 3.1 du Titre I : « …les membres bénéficiaires du présent accord constituent « un groupe fermé »…. conformément à l’article 2 de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise Institution d’F G conclu le 26 janvier 1996, auront seuls la qualité de membre participant de l’Institution d’F Complémentaire de retraite les personnes ayant au 1 er janvier 1996 la qualité de salarié de la société l’D E SA … la qualité de membre participant se perd par la rupture du contrat de travail excepté en cas de départ anticipé en préretraite ou en invalidité… «
Il résulte donc clairement des dispositions reprises ci-dessus que celles-ci ont, dès l’origine de l’accord, expressément subordonné le bénéfice du régime de retraite supplémentaire de la société L’ D E à la condition pour le salarié d’achever sa carrière professionnelle au sein de l’entreprise , cet achèvement étant concrétisé par son départ en retraite de la société.
Le régime de retraite supplémentaire mis en place au sein de la société L’D E conditionne ainsi la constitution des droits du salarié à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
Par ailleurs, l’article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale ne fixe pas de date à prendre en compte au titre de la contribution des bénéficiaires , de sorte que la contribution en cause s’applique à toutes les rentes versées depuis l’entrée en vigueur de cette disposition.
L’argument opposé à titre subsidiaire par l’appelant est ainsi inopérant et sera écarté.
Il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le régime de retraite supplémentaire de la société L 'D E entrait bien dans le champ d’application de l’article L 137-11 du code de la sécurité sociale , que les rentes versées aux anciens salariés étaient en conséquence soumises à la contribution instituée par l’article L 137-11-1, et rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur X Y .
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF du Nord Pas de Calais l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
L’appelant sera condamné à lui verser une somme de 120 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur X Y de ses demandes contraires au présent arrêt ,
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à l’ URSSAF du Nord Pas de Calais une somme de 120 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,s’agissant des frais irrépétibles d’appel
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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