Infirmation 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 16 juin 2021, n° 18/01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01528 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CRÉDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, SA CNP ASSURANCES |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-239
N° RG 18/01528 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OVHG
M. B Z
C/
Société CRÉDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame X LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
[…]
[…]
Représentée par Me Guy vincent BOEDEC de la SCP BOEDEC, RAOUL-BOURLES (A.A), LE VELY-VERGNE, GAUVRIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Société CRÉDIT AGRICOLE DU MORBIHAN Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, Société Coopérative à capital variable, agréé en tant qu’établissement de crédit, régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société de Courtage d’assurance immatriculée au registre des Intermédiaires en assurances sous le n°07 022 976,
[…]
[…]
Représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL LEHUEDE (A.A) GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
**************
Pour financer l’acquisition de sa résidence principale en 2007, M. B Z, alors âgé de 52 ans, a souscrit un prêt habitat le 12 juillet 2007 pour un montant de 228.178,62 euros auprès du Crédit agricole du Morbihan, remboursable sur 15 ans, jusqu’au 5 septembre 2022. Il a adhéré au contrat d’assurance groupe signé par sa banque pour le garantir en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’invalidité ou d’incapacité temporaire totale.
Placé en arrêt de travail à compter du 7 mai 2014, M. Z a demandé à bénéficier des garanties souscrites.
Après application d’un délai de franchise de 90 jours, la société CNP Assurances, a pris en charge les échéances du prêt à compter du 5 août 2014 et jusqu’au 31 août 2015, date à laquelle M. Z a eu 60 ans. Celui-ci était, à cette date, toujours en situation d’incapacité temporaire totale de travail.
M. A a assigné à bref délai devant le tribunal de commerce de Vannes la CNP Assurances afin notamment de voir condamner celle-ci, ou à défaut le Crédit agricole, à payer la somme de 31 808,60 euros en règlement des échéances d’emprunt non prises en charge entre le 5 septembre 2015 et le 5 avril 2017 avec application du taux d’intérêt légal capitalisé à courir à compter de chacune des échéances échues et réglées par M. Z.
Par jugement en date du 09 février 2018, le tribunal de commerce de Vannes a :
— débouté M. Z de sa demande principale relative à une prise en charge de l’assurance au-delà de la date du 31 août 2015;
— condamné le Crédit agricole du Morbihan à payer à M. Z une somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, pour manquement au devoir de conseil ;
— débouté M. Z et le Crédit agricole du Morbihan de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société CNP Assurances ;
— condamné le Crédit agricole du Morbihan à payer à M. Z la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. Z à payer à la Société CNP Assurances la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 93,39 euros TTC dont TVA 15,57 euros.
Le 02 mars 2018, M. B Z a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 novembre 2018, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 9 février 2018 par le tribunal de commerce de Vannes et statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société CNP Assurances ou à défaut le Crédit agricole du Morbihan au titre de l’absence de remise de notice d’assurance spécifique et distincte rendant inopposable la clause limitant l’indemnisation à l’âge de 60 ans, au paiement de la somme de 36.733,80 euros à M. Z correspondant aux 23 échéances mensuelles de 1.590,43 euros non versées entre le 1er septembre 2015 et le 1er août 2017 (soit 36.579,89 euros) et 3/31 d’échéance non versée entre le 1er août 2017 et le 4 août 2017 (soit 153,91 euros),
A titre subsidiaire,
— condamner le Crédit agricole du Morbihan, au titre de son manquement à son devoir de conseil, au paiement de la somme de 36.732,80 euros à M. Z, équivalente aux 23 échéances mensuelles de 1.590,43 euros non versées entre le 1er septembre 2015 et le 1er août 2017 (soit 36.579,89 euros) et 3/31 d’échéance non versée entre le 1er août 2017 et le 4 août 2017 (soit 153,91 euros), moins un euro,
En toute hypothèse,
— faire application de la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,
— débouter la société CNP Assurances et le Crédit agricole du Morbihan de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société CNP Assurances et le Crédit agricole du Morbihan à payer une somme de 5.000 euros à M. Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel,
— condamner in solidum la société CNP Assurances et le Crédit agricole du Morbihan aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2019, la SA CNP Assurances demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter M. B Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en conséquence le jugement prononcé le 9 février 2018 par le tribunal de commerce de Vannes en ce qu’il a jugé que la S.A. CNP Assurances était bien fondée à cesser la garantie ITT à compter du 31 août 2015 et à solliciter une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le Crédit agricole du Morbihan de sa demande en garantie à l’encontre de la CNP Assurances,
— à titre éminemment subsidiaire, et sans que nullement ce subsidiaire ne soit considéré comme une renonciation quelconque au moyen principal
développé par CNP Assurances, pour le cas où par impossible la cour devrait considérer que CNP Assurances doit sa garantie, toute condamnation
devrait s’effectuer dans les termes et limites contractuelles, au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance,
En tout état de cause :
— condamner en outre M. Z au règlement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 août 2018, le Crédit agricole du Morbihan demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande d’inopposabilité de la clause limitant l’indemnisation au titre de la garantie ITT à l’âge de 60 ans,
— dire et juger toutefois que seule la CNP Assurances doit prendre en charge la somme de 36 733,80 euros, ce qui rend sans objet la demande par défaut présentée contre le Crédit agricole du Morbihan,
— sur la demande subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation de M. Z à la somme de 3 000,00 euros et en ce qu’il a fixé le montant des frais non répétibles à 700,00 euros,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté le Crédit agricole du Morbihan de son recours en garantie contre la CNP Assurances,
— dire et juger que faute par celle-ci de prouver qu’elle a offert au Crédit agricole du Morbihan de garantir l’ITT au-delà de 60 ans pour ses emprunteurs, elle a engagé sa responsabilité en tant qu’assureur groupe envers le même Crédit agricole du Morbihan, pour manquement à son obligation de conseil,
— en conséquence, la condamner à garantir le Crédit agricole du Morbihan de toutes demandes formées à l’encontre de celui-ci par M. Z et condamner soit la CNP Assurances, soit M. Z à payer au Crédit agricole du Morbihan la somme de 3 000,00 euros pour les frais non répétibles exposés en appel,
— condamner soit M. Z, soit la CNP Assurances aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Z soutient qu’il n’a pas signé les conditions générales et particulières qui lui sont opposées et qu’aucune notice d’information ne lui a été remise contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’article L312-9 du code de la consommation.
La CNP fait valoir que la notice d’assurance qui lui a été remise lors de sa demande d’adhésion en juin 2007 énumère clairement les risques garantis et précise les modalités de la mise en jeu de l’assurance et qu’il incombe en toute hypothèse au Crédit Agricole de répondre de la remise de la notice dès lors que cette obligation lui incombe en application des dispositions de l’article L312-9 du code de la consommation.
Le Crédit Agricole du Morbihan fait valoir qu’il n’est pas l’assureur et que si la clause de limitation à l’âge de 60 ans de la mise en jeu de l’assurance ITT devait être déclarée inopposable, seul l’assureur devrait prendre en charge les sommes réclamées par M. Z.
En application de l’article L312-9 du code de la consommation en sa version applicable à l’espèce,lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui l’adhésion à un contrat d’assurance collective qu’il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance;
En application de ce texte, le souscripteur d’une assurance de groupe ne s’acquitte de l’obligation d’information qui lui incombe vis à vis de l’adhérent qu’en annexant au contrat de prêt une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de mise en jeu de l’assurance.
Si en signant sa demande d’adhésion le 9 juin 2007, M. B C a certifié que le prêteur lui a remis un exemplaire des conditions générales (réf CG ADI 01.2002) et particulières valant notice d’assurance, force est de constater qu’il ne lui a pas été remis, par l’organisme prêteur à qui incombe cette obligation, de notice, document spécifique et distinct des conditions générales et particulières regroupant de manière synthétique, claire et précise les risques garantis ainsi que les modalités de mise en jeu de l’assurance.
En ne remettant pas cette notice, alors que par ailleurs le bulletin d’adhésion du 9 juin 2007 faisait état d’une demande de garantie au titre de l’incapacité totale de travail comme pour les deux autres garanties, pour une quotité de 100%, au titre d’un prêt remboursable en 180 mois, le Crédit Agricole
du Morbihan doit, au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir d’information, rembourser à M. Z la somme de 36 733,80 euros correspondant aux échéances que celui-ci a payées entre le 1er septembre 2015 au 4 août 2017, date à laquelle il a été reconnu atteint d’une invalidité totale et définitive le rendant incapable d’exercer sa profession par la Carmf, la clause de limitation de la garantie incapacité totale de travail à l’âge de 60 ans étant inopposable à celui-ci.
Le Crédit Agricole du Morbihan n’est pas fondé à solliciter la garantie de la CNP au titre de la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour le manquement d’une obligation qui lui incombait exclusivement en tant qu’organisme prêteur de deniers.
Le Crédit Agricole du Morbihan sera également condamné à payer à M. B Z la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les autres parties étant déboutées de leur demande sur ce fondement.
Le Crédit Agricole du Morbihan sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement dont appel
Condamne le Crédit Agricole du Morbihan à payer à M. B Z :
— la somme de 36 733,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation de ceux -ci dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne le Crédit Agricole du Morbihan aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
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