Infirmation partielle 12 février 2021
Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 12 févr. 2021, n° 17/11796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/11796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 5 mai 2017, N° 15/00911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | la SARL TECCON DESIGN AND ENGINEERING, S.A.S. SEGULA ENGINEERING |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 FÉVRIER 2021
N° 2021/71
Rôle N° RG 17/11796 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAX6B
[C] [J]
C/
Copie exécutoire délivrée le :
12 FÉVRIER 2021
à :
Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
+ 1 Copie Pôle Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 05 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00911.
APPELANTE
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. SEGULA ENGINEERING venant aux droits de la SARL TECCON DESIGN AND ENGINEERING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon YTIER-LONG, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2020, en audience publique. Les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2021
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [C] [J] a été embauchée en qualité de coordinatrice qualité, position 3.1, coefficient 400, le 16 août 2011 par la société SEGULA INDUSTRIEHANSA FRANCE.
Elle était rattachée à l’établissement de [Localité 3] et affectée au service du client AIRBUS HELICOPTERS. Elle partageait son temps de travail entre l’agence TECCON à [Localité 3], en open space, et le site de l’entreprise AIRBUS HELICOPTERS.
À la suite de la cession de la branche d’activité d’ingénierie aéronautique de la société SEGULA INDUSTRIEHANSA FRANCE, le contrat de travail de Madame [C] [J] a été transféré à compter du 1er février 2013 au sein de la SARL TECCON DESIGN AND ENGINEERING.
Madame [C] [J] a adressé un mail le 9 janvier 2012 à Monsieur [G], Directeur du Pôle Sud Est, faisant part de son souhait de changer de place dans l’open space au vu des bruits et échanges 'anormaux’ ayant lieu au sein de l’espace de travail. Elle s’est plainte à plusieurs reprises des gênes occasionnées par les personnes travaillant dans l’open space ne lui permettant pas d’accomplir son travail dans un état de pleine concentration. Elle a déploré, aux termes de son courriel du 5 mars 2015, l’inertie de son employeur et son absence totale de soutien.
Madame [C] [J] a été en arrêt de travail pour maladie du 6 mars jusqu’au 13 mars 2015, puis du 24 au 25 mars 2015 et du 31 mars au 10 avril 2015.
Par courrier du 10 mars 2015, Madame [C] [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 20 mars 2015, puis elle a été licenciée pour faute grave le 3 avril 2015 en ces termes, exactement reproduits :
« Nous vous avons convoquée, par courrier recommandé en date du 10 Mars 2015, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour le 20 Mars 2015 avec Monsieur [Y] [G], Directeur de Pôle. Entretien au cours duquel vous avez été assistée par Monsieur [S] [D], représentant du personnel et délégué syndical.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement.
Les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, ni d’envisager le maintien de nos relations contractuelles.
Vous occupez le poste de technicienne qualité, en mission pour notre client Airbus Helicopters, mission qui se réalise, pour la majorité du temps (70%), sur le site industriel de notre client, dans un environnement de production. Une fois par mois, pour une durée de quelques jours, à l’occasion de la consolidation des indicateurs mensuels, vous intégrez l’open space de notre agence de [Localité 3].
C’est à cette occasion que nous ont été rapportés les faits décrits lors de l’entretien et rappelés ci-après, faits que vous expliquez et confirmez vous-même dans votre mail du 5 Mars 2015 à 16h00 adressé à votre N+1, dont les fonctions Ressources Humaines, les représentants du personnel, et le directeur du pôle PACA sont en copie.
Le 4 Mars 2015, à 13h30, deux collaborateurs de l’équipe étude outillages font un point sur l’avancée de leur travail, dans le cadre de leur mission, et des projets confiés par leur client. En effet, deux à trois échanges journaliers sont absolument nécessaires à la bonne prise en compte des contraintes techniques et des éventuelles évolutions des demandes du client. Bien que cet échange se soit passé raisonnablement, dans le respect des autres collaborateurs de l’open space dont aucun ne s’est jamais plaint de nuisances sonores perturbant leur travail, et dans le cadre strictement professionnel, vous avez décidé de cesser votre activité en cours et avez commencé à jouer avec votre stylo espérant que le bruit répété dérangerait et perturberait l’échange des deux collaborateurs. L’un d’eux vous a alors demandé de cesser de faire du bruit. Vous confirmez vous-même avoir agi volontairement et par pure provocation dans votre mail du 5 Mars 2015, dans lequel vous indiquez « j’attendais qu’ils terminent leur réunion en jouant avec mon stylo. [ … ] J’ai souhaité leur montrer que le bruit peut effectivement déranger et impacter notre concentration. » Outre le fait que vous mettiez sur un même plan une discussion orale professionnelle, légitime et autorisée par nature, et un jeu volontairement parasitaire, votre comportement a des conséquences négatives sur l’ambiance de travail au sein de l’open space et sur vos relations avec vos collègues, ce que nous ne pouvons tolérer.
Bien que vos agissements soient clairement volontaires, sentant qu’ils peuvent être la source de tensions comme par deux fois précédentes que nous rappellerons dans la suite de notre courrier, votre responsable hiérarchique a pris la précaution de demander aux salariés de son équipe de parler moins fort. Par ailleurs, ce même jour, il vous a proposé, par mail à 17h24, de déplacer votre poste de travail vers un îlot plus éloigné de celui du BE outillages, proposition que vous avez acceptée.
Le lendemain, 5 Mars 2015, malgré la tentative d’apaisement de votre responsable hiérarchique la veille, vous persistez dans une attitude provocatrice et recommencez à jouer avec votre stylo, dans le seul objectif « d’agacer » les autres collaborateurs. Cette fois, c’est une .collaboratrice dont le bureau se situe de l’autre côté de la cloison vous séparant d’elle qui est contrainte d’intervenir et de vous demander de cesser de faire des bruits parasitaires. Dans votre mail du 5 Mars 2015, vous confirmez avoir agi, pire réitéré volontairement; vous expliquez en effet.
« je voulais justement que les personnes autour de moi comprennent comment on peut être agacé par les nuisances. N’ayant bien entendu pas eu conscience qu’elle avait pu être touchée de son côté, puisqu’hier elle n’avait pas réagi. »
Plutôt que de vous en tenir à prendre raisonnablement en compte la remarque de Ia collaboratrice qui aurait permis de mettre fin rapidement à une nouvelle situation de tension, vous avez pris à parti ouvertement un salarié du BE outillages installé dans l’îlot devant le vôtre: « Toi je te parle pas. Toi tu me parles pas. »
Votre responsable hiérarchique est alors intervenu pour demander ce qu’il se passait. Sans réponse, il vous a invitée ainsi que le salarié que vous veniez d’interpeller, à le rejoindre dans son bureau afin de comprendre et, une nouvelle fois, de tenter d’apaiser la situation. La bienveillance et la bonne foi de votre responsable hiérarchique se sont soldées par un violent refus de votre part, que vous confirmez dans votre mail du 5 Mars. Vous lui avez en effet répondu « je ne viens pas maintenant j’ai du travail ». Pire, alors que votre responsable hiérarchique se réinstallait à son bureau, vous avez lancé à voix haute « Tu peux écrire à qui tu veux ». En agissant volontairement de la sorte, vous manquez de respect à vos collègues de travail ainsi qu’à votre hiérarchie et perturbez leur travail. De surcroît, à l’initiative responsable et professionnelle de votre responsable de vouloir calmer les tensions et réinstaurer un dialogue, vous répondez ouvertement devant l’ensemble des salariés présents sur l’open space, par un acte d’insubordination, ce que nous ne pouvons accepter.
Nous rappelons, par ailleurs, que par courrier du 26 Juillet 2013, nous vous avions déjà rappelé à l’ordre pour un manque de respect à l’égard de votre N+2. Vous aviez, en effet, fait irruption dans le bureau du Directeur de Pôle en vous adressant à lui d’un ton très énervé et irrespectueux. Vous aviez, cette fois-là expliqué « être sortie de vos gongs », ce que nous vous avions indiqué ne pas tolérer et attendre de vous que ça ne se reproduise plus.
En outre, nous avons été alertés par le secrétaire du CHSCT, par mail le vendredi 20 Mars 2015, d’un éventuel danger grave et imminent pour une situation de harcèlement sur votre personne. Dès le lundi 23 Mars 2015, le secrétaire du CHSCT et moi-même avons procédé immédiatement à une enquête au sein de l’agence de [Localité 3], comme la loi nous y oblige. Cependant, bien loin de mettre en lumière une situation de danger, cette enquête a au contraire confirmé des comportements et attitudes de votre part désagréables, excessifs, irrespectueux, et dans tous les cas déraisonnables dans un cadre professionnel. Nous avons appris, entre autres choses, que vous vous étiez isolée volontairement du reste des salariés, ne disant plus bonjour, provoquant vos collègues en détaillant à voix haute vos moindres faits et gestes, les prenant à parti très fréquemment. Nous avons également appris que vous aviez insulté à plusieurs reprises un collaborateur de l’agence, et vous étiez permise de claquer la porte du bureau d’un responsable opérationnel estimant qu’il parlait trop fort.
L’ambiance de travail est jugée très calme, par tous les salariés travaillant au sein de l’open space de l’agence, comparativement notamment à celui des plateaux chez le client Airbus où les collaborateurs sont beaucoup plus nombreux, et dans un environnement bruyant de production industrielle.
Une partie des salariés de l’open space va même jusqu’à nous confier être sur la défensive et se sentir plus libre en votre absence.
Nous ne pouvons pas tolérer que vos agissements volontaires répétés puissent mettre en danger la bonne marche de l’agence de [Localité 3] et porter préjudice à l’ambiance de travail qui y a toujours été sérieuse, et à la bonne entente des salariés.
Pour finir, nous insistons sur notre bonne foi dans la prise en considération de vos remarques passées. En effet, de manière volontaire, sans aucun avis conseil du médecin du travail que vous aviez rencontré les 15 Novembre 2013 et 20 Décembre 2013, nous vous avons mis à disposition des bouchons d’oreille moulés sur mesure pour pallier ponctuellement votre gêne au bruit. Dans votre mail du 5 Mars 2015, vous insistez sur le fait que ces bouchons ne doivent pas être portés systématiquement, ce que nous ne remettons pas en cause. Nous regrettons cependant ne jamais vous les avoir vu portés, ni même dans des situations ponctuelles telles que celles que vous décrivez pour le 4 Mars 2015 rappelée plus haut.
Votre comportement constitue un manquement volontaire à vos obligations contractuelles et professionnelles, ce que nous ne pouvons tolérer. Notre collaboration ne peut donc plus être maintenue, même pendant la durée du preavis.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère imposslble. Le licenciement prend donc effet immédiatement’ ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Madame [C] [J] a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement rendu 5 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Martigues a constaté que le licenciement pour faute grave de Madame [C] [J] était bien fondé, a débouté Madame [C] [J] de l’intégralité de ses demandes, a débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [C] [J] aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Madame [C] [J] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 12 juin 2020, de :
Vu la radiation du RCS de la Société TECCON depuis le 11.04.2018
Vu la radiation du RCS SEGULA AEROSPACE & DEFENCE le 03.04.2020
Constater le défaut de qualité à agir de la société TECCON
Réformer le jugement du 05.05.2017 dans son entier dispositif.
Vu les articles L.1222-1, L.4121-1 et suivants du code du travail,
Dire et juger que le licenciement prononcé pour faute grave ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, dire et juger que le licenciement ainsi prononcé est abusif, et condamner la société TECCON au paiement :
— Indemnité de préavis 2 mois x 2458,49 € 4916,98 €
— indemnité de congé payé sur préavis 491,70 €
— indemnité de licenciement art. 1234-9 du code du travail 2458,49 €
— indemnité de licenciement article 1235-3 du code du travail 59 003,76 €
— dommages et intérêts en réparation du préjudice moral 20 000,00 €
— Paiement des jours de carence de maladie 361,44 €
Condamner la société TECCON à remettre l’attestation Pôle Emploi, un certificat de travail conforme à la décision à intervenir ainsi que les bulletins de paie pour la période du préavis du 11 avril 2015 au 11 juin 2015 sous astreinte de 100 € par jour de retard et ce quinze jours à compter du prononcé de la décision,
Assortir les condamnations du taux d’intérêt légal,
Condamner la société TECCON au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le succombant en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’employeur aux entiers dépens.
La SAS SEGULA ENGINEERING, intervenant volontaire venant aux droits de la SARL TECCON DESIGN AND ENGINEERING, demande à la Cour aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2020, de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Dire et juger que Madame [P] disposait du pouvoir de licencier Madame [J];
Dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave ;
Dire et juger que l’employeur n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail ;
En conséquence, débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, et du seul chef de l’indemnisation sollicitée au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse : limiter l’indemnisation allouée au montant des 6 derniers mois de salaire, en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Dans tous les cas : condamner Madame [J] au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
En raison de l’intervention volontaire de la SAS SEGULA ENGINEERING venant aux droits de la SARL TECCON DESIGN AND ENGINEERING, l’ordonnance de clôture rendue le 17 juin 2020 a été rabattue afin de permettre à l’intervenant volontaire de répondre aux conclusions de l’appelante.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 novembre 2020.
SUR CE :
Sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement :
Madame [C] [J] invoque que Madame [Z] [P] est signataire de la lettre de convocation à entretien préalable sur papier à en-tête TECCON et avec le tampon "Teccon Design & Engineering" en bas de page, en qualité de Gestionnaire des ressources humaines (GRH), qu’elle est également signataire de la lettre de licenciement sur le même papier à en-tête, en qualité de Responsable des ressources humaines (RRH), que Madame [P] n’avait pas le pouvoir de signer la lettre de licenciement puisqu’elle n’avait pas la qualité de Directeur des ressources humaines, qui serait la seule fonction pouvant bénéficier éventuellement d’une délégation de pouvoir, que d’autre part, elle n’était pas salariée de la SARL TECCON DESIGN AND ENGINEERING, que selon l’employeur, Madame [P] aurait été salariée de la société SEGULA AEROSPACE ET DEFENCE, sans pour autant apporter la moindre preuve de cette affirmation, que Madame [P] se présente sur son profil LinkedIn comme responsable ressource humaines ingénieries, services, industrie chez SEGULA TECHNOLOGIES depuis 10 ans et 3 mois et non comme salariée de SEGULA AEROSPACE ET DEFENCE, et quand bien même, que la délégation de pouvoirs ne pouvait être établie à en-tête de TECCON au profit de Madame [P], celle-ci n’ayant jamais été salariée de la société TECCON, qu’en outre, la société TECCON n’apporte à aucun moment le moindre élément de preuve pour établir la réalité de ses affirmations quant aux relations mère-filles de la société TECCON avec les sociétés SEGULA AEROSPACE ET DEFENCE ou SEGULA TECHNOLOGIES, qu’il est incontestable que Madame [P] était bien tiers à la société TECCON et n’avait pas le pouvoir de signer ni une lettre de convocation à entretien préalable, ni une lettre de licenciement, que de manière très surprenante, la société TECCON produit un document intitulé « délégation de pouvoir » établie sur papier à en-tête de la société TECCON DESIGN ENGINEERING au profit de Madame [Z] [P], que ce document ne revêt aucun caractère probant, n’étant pas contresigné par Madame [P] alors que celle-ci aurait accepté une délégation de pouvoir susceptible d’entraîner sa responsabilité pénale, que Madame [P] n’était pas salariée de la société TECCON, laquelle enfin a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 15 avril 2018 et n’a plus dès lors qualité à agir, et qu’il s’ensuit que le licenciement de Madame [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement.
La SAS SEGULA ENGINEERING réplique que Madame [P] disposait du pouvoir de signer la notification du licenciement, qu’il convient de rappeler que la jurisprudence n’impose absolument pas que le signataire de la lettre de licenciement soit le directeur des ressources humaines, la faculté de prononcer un licenciement découlant des pouvoirs détenus et non de l’intitulé du poste, en second lieu, que Madame [P] était, en date du 3 avril 2015, salariée de la société SEGULA AEROSPACE ET DEFENCE, qui était l’associée unique de la société TECCON DESIGN AND ENGINEERING, dont elle détenait la totalité du capital, que cette situation est d’ailleurs restée inchangée jusqu’à la transmission universelle du patrimoine de la société TECCON DESIGN AND ENGINEERING à la société SEGULA AEROSPACE ET DEFENCE, qu’il existait donc un lien mère-fille entre ces deux structures, faisant nécessairement partie d’un même groupe, qu’on soulignera par ailleurs que le Président et représentant légal de la société SEGULA AEROSPACE ET DEFENCE était Monsieur [U], lequel était également gérant de la société TECCON DESIGN AND ENGINEERING, que Monsieur [U] a précisément donné pouvoir à Madame [P] en matière de gestion des ressources humaines, autorisant « à passer et signer tout acte et pièce en matière disciplinaire » pour le compte de la société TECCON DESIGN AND ENGINEERING, que Madame [P] n’est pas étrangère à l’entreprise en sa qualité de salariée de la société mère et elle disposait d’autre part d’une délégation de pouvoirs écrite, émanant du représentant légal de la société TECCON DESIGN AND ENGINEERING et en conséquence, que le licenciement a été notifié par la Responsable des Ressources Humaines, qui fait partie du même groupe que la société employant l’appelante et qui n’est donc pas étrangère à l’entreprise, qu’elle bénéficiait en toute légitimité du pouvoir de prononcer la rupture du contrat de travail de Madame [J] et que la demande de la salariée doit donc être rejetée.
***
Il convient de rappeler que le contrat de travail de Madame [C] [J] a été transféré, à partir du 1er février 2013, au sein de la SARL TECCON DESIGN AND ENGINEERING.
Madame [C] [J] a été convoquée à entretien préalable par la SARL TECCON DESIGN AND ENGINEERING, par courrier du 10 mars 2015, et licenciée par la SARL TECCON DESIGN AND ENGINEERING, par courrier du 3 avril 2015, les deux courriers étant signés par "[Z] [P] Responsable Ressources Humaines ».
La SAS SEGULA ENGINEERING produit une « délégation de pouvoir en matière de gestion du personnel et de représentation de l’employeur devant l’ensemble des instances représentatives du personnel et de toutes administrations du travail » établie en date du 5 janvier 2015 par le gérant de la SARL TECCON DESIGN AND ENGINEERING qui "délégue par la présente à Madame [Z] [P], en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines en charge de la gestion des Ressources Humaines de la Société TECCON Design and Engineering, le pouvoir de représenter ladite Société'".
Toutefois, la société intimée ne verse aucun élément susceptible de démontrer que Madame [Z] [P] était salariée de la SARL TECCON DESIGN AND ENGINEERING.
La SAS SEGULA ENGINEERING, qui soutient par ailleurs que Madame [Z] [P] était salariée de la société SEGULA AEROSPACE ET DEFENCE, produit des éléments de nature à justifier que la société SEGULA AEROSPACE ET DEFENCE était l’unique associée de la SARL TECCON DESIGN AND ENGINEERING lors de la déclaration de dissolution de cette dernière et de transmission de son patrimoine à titre universel (déclaration enregistrée le 27 décembre 2017-pièce 30). À supposer que ces éléments soient suffisants à établir que la société SEGULA AEROSPACE ET DEFENCE était, à la date de notification du licenciement de Madame [J] le 3 avril 2015, la société mère de la SARL TECCON DESIGN AND ENGINEERING, il n’est toutefois versé aucune pièce susceptible de démontrer que Madame [Z] [P] était salariée de la société SEGULA AEROSPACE ET DEFENCE.
À défaut de justifier de la qualité de salariée de Madame [Z] [P] au sein de la SARL TECCON DESIGN AND ENGINEERING ou au sein de la société mère SEGULA AEROSPACE ET DEFENCE, il n’est pas établi que la signataire de la lettre de licenciement de Madame [J] avait le pouvoir de conduire la procédure de licenciement et de signer la lettre de rupture.
Il s’ensuit que le licenciement de Madame [C] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient d’accorder à Madame [C] [J] la somme de 4916,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2458,49 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, dont le calcul des montants n’est pas discuté, ainsi que la somme de 491,70 euros de congés payés afférents au préavis.
Madame [C] [J] produit des relevés d’indemnisation par le Pôle emploi d’avril 2015 à août 2015 et d’octobre 2015 à mars 2016 (1343,23 euros d’indemnités versées en mars 2016), des listes de suivi d’offres d’emploi, un contrat de travail conclu le 30 mai 2016 avec la société EQUERT INTERNATIONAL, qui l’a employée en qualité d’ingénieur Qualité, statut cadre, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 3084 euros, ses bulletins de paie de juin à décembre 2016, un courrier du 16 mars 2020 de notification de licenciement pour motif économique, un avis de notification de prise en charge par le Pôle emploi au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle à partir du 7 avril 2020 et un relevé d’indemnisation sur le mois d’octobre 2020 (2220 euros).
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l’ancienneté de la salariée de trois ans et demi dans l’entreprise, de son âge (50 ans lors du licenciement) et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Madame [C] [J] la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice moral :
Madame [C] [J] réclame le paiement de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la mauvaise exécution du contrat de travail du fait de l’employeur. Elle soutient que l’employeur a manqué à son obligation d’assurer l’adaptation de la salariée à son poste de travail, n’ayant pas pris en compte la souffrance au travail de la salariée résultant entre autres de sa proximité de collègues de travail qui l’empêchaient de réaliser ses tâches avec la concentration que la spécificité de son travail nécessitait, qu’elle était en effet confrontée aux bruits environnants, que malgré ses diverses réclamations, l’employeur n’a pas réagi, que sa situation a continué à se détériorer, qu’elle a été victime d’agissements malveillants, que la direction a préféré convoquer Madame [J] et lui faire des remontrances plutôt que de la soutenir, que face aux alertes de Madame [J], la seule solution trouvée par l’employeur a résidé dans la fourniture de bouchons pour les oreilles, qu’il a été refusé à la salariée d’intégrer un bureau fermé et éloigné de l’open space pour les quelques jours qui lui étaient nécessaires à l’établissement des reportings pour le client, que Madame [J] a ainsi été confrontée à des conditions de travail inadmissibles du fait de la seule carence de l’employeur, que la direction a même « monté » les collègues de travail contre Madame [J] qui ne lui ont plus adressé la parole et ont maintenu leurs agissements nuisibles à son égard.
La SAS SEGULA ENGINEERING réplique que la société TECCON a toujours donné une suite favorable à toutes les demandes de Madame [J], qui connaissait depuis son embauche les conditions de réalisation du travail en open space, qu’elle a fourni à la salariée des protections auditives sur mesure, permettant d’éliminer ce qu’elle était bien la seule à considérer comme un bruit nuisible, que le comportement constamment désagréable de l’appelante a légitimement suffi à ce que ses collègues de travail perçoivent comme désagréable la relation avec elle, qu’en réalité, il semble que Madame [J] se considérait « au-dessus du lot », raison pour laquelle elle a demandé à bénéficier d’un bureau individuel dont aucun de ses collègues exerçant des fonctions similaires n’était pourtant attributaire, que Madame [J], insatisfaite que son exigence ne soit pas satisfaite, a visiblement pris en grippe ses collègues, adoptant une attitude à l’affût du moindre prétexte qui pourrait justifier un comportement agressif, colérique ou perturbateur de sa part et que la demande formée de ce chef doit être écartée.
***
Il ressort des éléments produits que Madame [C] [J] travaillait 6 à 8 jours par mois dans l’open space de l’établissement de [Localité 3].
Avant la commission des faits des 4 et 5 Mars 2015, reprochés à la salariée dans le cadre de la lettre de rupture (jouer volontairement avec son stylo afin de perturber des collègues et une insubordination), Madame [C] [J] avait à plusieurs reprises interpellé sa hiérarchie sur les bruits au sein de l’open space l’empêchant de se concentrer et de travailler normalement (son premier courriel du 9 janvier 2012, les suivants des 17 septembre 2012, 25 juin 2013, 2 juillet 2013, 21 octobre 2013, 23 et 24 octobre 2013, 4 novembre 2013, 3 décembre 2013, compte rendu d’entretien professionnel du 29 janvier 2015). Madame [C] [J] s’est également plainte d’agissements malveillants à son encontre (sucre en poudre renversé sur son clavier d’ordinateur, volume et sonnerie de son téléphone fixe modifiés avec sonnerie correspondant à celle du cri du corbeau) par courriels des 24 octobre 2013.
La société TECCON a répondu par un réaménagement de l’open space (déplacement du bureau de la salariée), un rappel des règles de vie en open space (affichage de ces règles), un rappel à l’ensemble des salariés par courriel du 24 octobre 2013 que les actes de dégradation du matériel de la société SEGULA étaient inadmissibles (sucre en poudre renversé sur le clavier d’ordinateur de Mme [J]) et par l’attribution le 4 décembre 2013 de bouchons d’oreilles à Madame [J].
Madame [J] a été convoquée par courrier du 9 juillet 2013 à un entretien préalable à une sanction « pouvant aller jusqu’au licenciement » et s’est vu notifier une sanction disciplinaire par courrier du 26 juillet 2013 pour avoir "fait irruption dans le bureau de Monsieur [Y] [G], Directeur du Pôle Sud Est en vous adressant à lui d’un ton très énervé et irrespectueux vis-à-vis d’un hiérarchique« , la salariée ayant expliqué »être sorti de ses gonds à cause de nuisance sur le plateau de travail Open Space« , étant observé qu’elle avait adressé le 25 juin 2013 un nouveau mail à son supérieur hiérarchique pour relater que des collègues »viennent discuter de bagnoles etc.« dans son espace de travail et conclure que »c’est pénible à force de devoir faire la police… et comme personne n’intervient la situation se dégrade!".
La salariée a été reçue en entretien le 19 novembre 2013 par la GRH et a exprimé dans un courriel du 3 décembre 2013 adressé au délégué du personnel qu’elle n’avait pas eu le sentiment d’avoir été soutenue (mise à disposition de bouchons adaptés pour oreilles).
Il résulte de l’ensemble des éléments versés par les parties que la situation de Madame [J] s’est dégradée au cours des deux dernières années, entre sa première plainte du 9 janvier 2012 et son licenciement, et il ne peut être prétendu que la salariée porterait la responsabilité de la détérioration de ses conditions de travail au motif que 13 salariés sur 14 ont déclaré dans le cadre de l’enquête du CHSCT du 20 mars 2015 que l’ambiance était calme au sein de l’open space (sans nuisances sonores) et qu’ils étaient victimes de comportements excessifs, agressifs ou irrespectueux de la part de Madame [J].
La SAS SEGULA ENGINEERING venant aux droits de la société TECCON ne démontre pas, en effet, avoir mis en place tout moyen d’assurer l’adaptation de la salariée à son poste de travail et de garantir la protection de la santé et de la sécurité de Madame [J] et ce, alors que l’employeur n’a pas sanctionné les agissements portant atteinte à la personne de Madame [C] [J] (sucre renversé sur le clavier de son ordinateur, changement de la tonalité et du volume de son téléphone).
En conséquence, la Cour accorde à Madame [C] [J] la somme de 3500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice moral.
Sur le paiement des jours de carence de maladie :
Madame [C] [J] soutient qu’elle a été placée en arrêt maladie du seul fait du comportement fautif de l’employeur, à trois reprises, qu’elle a subi à chaque fois trois jours de carence et que la société TECCON doit être condamnée à lui payer la somme de 361,44 euros (9 jours x 40,16 euros).
La SAS SEGULA ENGINEERING réplique que Madame [J] soutient, sans la moindre justification, qu’elle aurait été placée en arrêt maladie du fait du comportement fautif de l’employeur, que si tel avait été le cas, il ne fait aucun doute que l’arrêt de travail aurait été prononcé en raison d’un accident du travail ou que la salariée aurait formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ce qui n’est nullement le cas, que les arrêts de travail en cause n’ont débuté qu’au lendemain des fautes commises le 5 mars 2015 et ne sont nullement contemporains de l’exécution du contrat de travail et que la demande de la salariée, dénuée de tout fondement, sera nécessairement écartée.
Madame [C] [J], qui n’a pas sollicité la reconnaissance d’un accident du travail auprès de l’assurance maladie, ne peut réclamer le paiement des jours de carence au titre de ses arrêts de travail pour maladie.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [J] de sa demande de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d’ordonner la remise par la SAS SEGULA ENGINEERING venant aux droits de la SARL TECCON DESIGN AND ENGINEERING de l’attestation Pôle emploi rectifiée et d’un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées de nature salariale en conformité avec le présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un certificat de travail rectifié, la décision de la Cour de céans ne modifiant pas les dates d’emploi de la salariée.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limité de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame [C] [J] de sa demande en paiement des jours de carence au titre de ses arrêts maladie,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Madame [C] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS SEGULA ENGINEERING venant aux droits de la SARL TECCON DESIGN AND ENGINEERING à payer à Madame [C] [J] :
-4916,98 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
-491,70 euros de congés payés sur préavis,
-2458,49 euros d’indemnité légale de licenciement,
-17 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation en date du 16 octobre 2015,
Ordonne la remise par la SAS SEGULA ENGINEERING venant aux droits de la SARL TECCON DESIGN AND ENGINEERING de l’attestation Pôle emploi rectifiée et d’un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées de nature salariale, en conformité avec le présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la SAS SEGULA ENGINEERING venant aux droits de la SARL TECCON DESIGN AND ENGINEERING au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage, en vertu de l’article L.1235-4 du code du travail,
Condamne la SAS SEGULA ENGINEERING aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Madame [C] [J] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe de la Cour au Pôle Emploi PACA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
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