Rejet 2 mai 2023
Rejet 4 juin 2024
Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 8 juil. 2025, n° 496671 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 4 juin 2024, N° 23MA01658 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870431 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496671.20250708 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le maire de Conca (Corse-du-Sud) a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de permis de construire tacite et d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer ce certificat, et d’autre part, d’annuler la décision implicite par laquelle ce maire a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment à usage d’habitation et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cette décision. Par un jugement n° 2100976 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23MA01658 du 4 juin 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Conca la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code forestier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a déposé le 30 octobre 2020 auprès du service de l’urbanisme de la commune de Conca un dossier de demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment à usage d’habitation composé de deux logements. Par une lettre du 19 novembre 2020 réceptionnée le 23 novembre 2020, restée sans réponse, le maire de Conca a informé M. B que deux pièces étaient manquantes dans ce dossier : les éléments nécessaires au calcul des impositions et la copie de la lettre du préfet requise par les dispositions de l’article R.431-19 du code de l’urbanisme, les travaux projetés étant susceptible de nécessiter une autorisation de défrichement. M. B a, le 19 avril 2021, demandé la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite. Le tribunal administratif de Bastia a, par un jugement du 2 mai 2023, rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision implicite du maire de Conca portant rejet de sa demande de délivrance d’un certificat de permis de construire tacite et, d’autre part, des décisions tacites du même maire portant refus de délivrance d’un permis de construire puis portant rejet de son recours gracieux contre cette décision de refus. M. B se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 juin 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement.
2. Pour rejeter l’appel de M. B, la cour administrative d’appel a jugé qu’une demande tendant à compléter le dossier de demande de permis de construire ne peut interrompre le délai d’instruction que si elle porte sur une pièce absente du dossier alors qu’elle est exigible en application du a) de l’article R. 431 4 du code de l’urbanisme ou sur une pièce complémentaire ou une information dont il n’est pas manifeste qu’elle n’est pas exigible, compte tenu de la nature ou de la consistance du projet, en application du b) de cet article. Et, après avoir écarté le moyen tenant à l’absence des éléments nécessaires au calcul des impositions comme manquant en fait, la cour a jugé qu’au stade de l’instruction de la demande de permis de construire, le projet litigieux était susceptible d’être soumis à une autorisation de défrichement et que, par conséquent, une copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaitre au pétitionnaire que le dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet était apparemment exigible.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions et de celles des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme prises pour leur application, qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
5. En revanche, si la demande porte sur une pièce qui peut être exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, comme c’est le cas en l’espèce de la demande de production de la copie de la lettre du préfet requise par les dispositions de l’article R.431-19 du code de l’urbanisme, cette demande fait obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction et à ce que la décision de refus de permis de construire en litige soit regardée comme procédant illégalement au retrait d’un tel permis tacite. Ce motif, qui n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait et qui justifie sur ce point le dispositif de l’arrêt attaqué, doit être substitué aux motifs retenus par l’arrêt attaqué.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 () / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . L’article R. 431-19 du même code dispose que : » Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique. ". Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B, qui ne peut utilement soutenir qu’une demande d’autorisation de défrichement n’était pas nécessaire en application des dispositions du 4° de l’article L. 342-1 du code forestier, n’est pas fondé à soutenir que la cour administrative d’appel aurait commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que la demande d’autorisation de défrichement pouvait être exigée à l’appui de la demande du permis de construire litigieux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Conca, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Conca.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 8 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Élagage ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Ligne ·
- Réseau de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pourvoi ·
- Recrutement ·
- Contrat de travail ·
- Enseignement supérieur ·
- Contentieux
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Service ·
- Conseil d'etat ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régularisation ·
- Tribunal d'instance ·
- Charges ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Clause pénale ·
- Restitution
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Avance ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Relation commerciale ·
- Pourvoi ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Ivoire ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Ville ·
- Dénaturation ·
- Conseil d'etat ·
- Associations ·
- Évaluation environnementale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Rubrique
- Erreur de droit ·
- Prescription quadriennale ·
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Conseil d'etat ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Consolidation ·
- État
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Santé ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Contentieux ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Copropriété ·
- Associations ·
- Comités ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Recours gracieux
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Dénaturation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Baccalauréat ·
- Affectation ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Portail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.