Infirmation partielle 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 27 juin 2019, n° 18/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01276 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 11 juin 2018, N° F18/00034 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2019
N° RG 18/01276 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F74F – CF / LV
SA AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC
C/ X Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 11 Juin 2018, RG F 18/00034
APPELANTE :
SA AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC
dont le siège social est sis […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 20 Juin 2019, devant Madame Claudine FOURCADE, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Nelly CHAILLEY, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Président qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Dossier communiqué au ministère public le 24/05/2019
********
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Selon contrat de travail à durée déterminée en date du 5 juillet 2017, X Y a été engagée du 11 juillet 2017 au 2 février 2018 par la société AUTOROUTES ET TUNNEL DU
MONT BLANC, en qualité de chargée d’études statistiques 'pour faire face au surcroît d’activité liée aux recettes de SIERRA 2 et la reprise complète des requêtes nécessaires au calcul des différents indicateurs et reporting suite à la mise en service de SIERRA 2", moyennant un salaire mensuel brut de 2 132,93 €.
Le 13 mars 2018, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville, aux fins de voir requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes à titre indemnitaires et salariales.
Par jugement en date du 11 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Bonneville a:
— prononcé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— condamné la société AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC à payer à X Y les sommes suivantes :
. 2 238, 40 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
. 2 238, 40 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 238, 40 € à titre d’indemnité de requalification,
. 3 374, 88 € à titre de rappel de salaires,
— ordonné la remise par la société AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC à X Y de l’attestation POLE EMPLOI rectifiée,
— débouté X Y du surplus de ses demandes,
— débouté la société AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception les 16 et 18 juin 2018.
*****
Vu l’appel limité de la décision interjeté le 21 juin 2018 par la société AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC ,
Vu la constitution déposée et notifiée le 12 juillet 2018 par X Y,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2018 par la société AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 11 décembre 2018 par X Y formant appel incident,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 février 2019 par la société
AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC afin de voir :
* infirmer le jugement querellé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et l’a condamné à lui payer les sommes suivantes :
— 2 238,40 € d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 2 238,40 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 238,40 € d’indemnité de requalification,
— 3 374,88 € au titre de la différence de rémunération de 20% avec la personne remplacée,
* statuant à nouveau :
— constater que le motif de recours au contrat à durée déterminée était justifié et que X Y ne rapporte pas la preuve d’une différence de rémunération injustifiée,
Par conséquent,
— dire que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est infondée, que la demande de rappel de salaire de X Y est infondée, que toutes les demandes de X Y sont irrecevables et infondées,
— débouter X Y de l’ensemble de ses demande,
— condamner X Y à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner X Y aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er avril 2019 par X Y tendant à voir :
— dire l’appel principal formé par la société ATMB recevable mais mal fondé et dire son appel incident et ses demandes formées par Madame X Y recevables et bien fondés,
— débouter la société ATMB de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions,
— fixer à 2 742.53 € le salaire mensuel de référence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bonneville le 11 juin 2018, en ce qu’il a :
* prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 5 juillet 2017 en contrat de travail à durée indéterminée,
* jugé que la rupture du contrat de travail, matérialisé par l’arrivée du terme le 2 février 2018, s’analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— le reformer pour le surplus, statuant à nouveau et :
— condamner la société ATMB à lui payer les sommes suivantes :
. une indemnité de requalification d’un montant de 2 742,53 € à titre principal, ou de 2 314,77 € à titre subsidiaire,
. une indemnité d’un montant de 2 742.53 € au titre du licenciement irrégulier, ou à titre subsidiaire d’un montant de 2 314,77 €,
. une indemnité d’un montant de 5 500 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. un rappel de salaires d’un montant de 2 994.36 € au titre de la différence de traitement injustifiée avec la salariée remplacée, ainsi qu’une indemnité de fin de contrat afférente à ce rappel de salaires d’un montant de 299,44 € et une indemnité de congés payés d’un montant de 329,37 €,
. à titre principal, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de
5 485,06 €, outre 548.51 € de congés payés afférents,
. à titre subsidiaire, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4 629, 54 € outre 462.95 € de congés payés afférents,
— condamner la société ATMB à lui payer une somme de 2 340 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ATMB aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 mai 2019, fixant les plaidoiries à l’audience du 16 mai 2019, date à laquelle la cour a ordonné la transmission de l’affaire au ministère public,
Vu l’avis du parquet général près de la cour de céans en date du 24 mai 2019, déclarant ne pas intervenir et s’en rapporter,
Vu l’appel de l’affaire le 20 juin 2019, date à laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’au 27 juin 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature du contrat de travail
Attendu que selon l’article L. 1242-1 du code du travail : ' Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.' ;
Que l’article L.1242-2 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).' ;
Qu’aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail : ' Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée./ Il comporte notamment : / 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ; (…)' ;
Qu’enfin, selon l’article L.1245-1 du code du travail, dans sa version alors applicable :
'Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.' ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat de travail en date du 5 juillet 2017 pour la période du 11 juillet 2017 au 2 février 2018 a été conclu 'pour faire face au surcroît d’activité liée aux recettes de SIERRA 2 et la reprise complète des requêtes nécessaires au calcul des différents indicateurs et reporting suite à la mise en service de SIERRA 2", la salariée étant engagée en qualité de chargée d’études statistiques ;
Que si la cause du recours au contrat à durée déterminée s’apprécie à la date de conclusion de celui-ci, il convient de constater que dès le début de la relation, la salariée a été affectée au poste de Z A, laquelle selon l’organigramme de l’entreprise exerçait son activité en tant que chargée d’études sécurité trafic ; que l’employeur ne conteste pas que dans le cadre d’une passation de fonctions, cette dernière a formé la salariée pour une prise en main de son propre poste de travail le 26 juin 2017, poste que la salariée occupera pendant tout le temps de la relation contractuelle ;
qu’alors qu’il est versé aux débats le planning collectif démontrant l’absence de Z A à compter du 3 juillet 2016, l’employeur, qui affirme que l’arrêt de travail de celle-ci est en date du 11 juillet 2019, ne produit pas l’arrêt de travail ni les arrêts de prolongation, qui seuls pourraient infirmer les énonciations du planning ; qu’en outre, dans un courriel daté du 12 juillet 2017, le chef du service sécurité trafic a présenté la salariée comme celle qui 'remplace Z A durant son congé maternité au poste de Chargé d’Etudes Sécurité Trafic'; que par ailleurs, la proposition d’embauche datée de 4 mois prévoyait une durée de contrat de 4 mois, alors que le contrat sera conclu le 5 juillet 2017 pour une durée de près de 7 mois soit jusqu’au 2 février 2018, la salariée remplacée étant restée absente jusqu’au 31 janvier 2018 ; que quand bien même la possibilité donnée à l’employeur de conclure un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise n’implique pas pour lui l’obligation d’affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d’activité, cela ne peut entraîner la substitution du motif indiqué dans le contrat à durée déterminée – lequel était mentionné ici comme un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise visé à l’article L.1242-2 2° du code du travail – par un autre motif tel le remplacement d’un salarié visé par l’article L.1242-2 2°, lequel constitue le réel motif de l’engagement ;
Qu’au regard de ces éléments de fait sur le motif du contrat de travail, le remplacement du salarié étant le réel motif de l’engagement à la date de la conclusion du contrat, et des dispositions susvisées, lesquelles imposent en outre en cas de remplacement d’un salarié absent la mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé, le motif visé dans le contrat de travail n’est pas régulier ; que le contrat en cause doit donc être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
Sur l’égalité de traitement
Attendu que l’article L1242-15 du code du travail dispose: 'La rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, perçue par le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d’essai, un salarié bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions.';
Attendu qu’il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s’inspire l’article L.1242-15, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
Qu’en application de l’article 1353 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
Que selon l’article L3221-4 du code du travail sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Attendu qu’en l’espèce, la salariée a été recrutée à l’échelle IX B, échelon 1, coefficient 320, moyennant une rémunération mensuelle brute fixée à 2 132,93 €, alors que Z A bénéficiait du coefficient 380 avec une rémunération mensuelle brute pour un équivalent à temps complet à hauteur de 2 532,85 € ; que la salariée, qui bénéficiait d’une expérience professionnelle de 12 années, a assuré les mêmes tâches que la salariée remplacée, laquelle avait une ancienneté de 9 années au sein de l’entreprise ;
Que l’employeur qui soutient que Z A a, son arrivée, mis en place la gestion des données du service, n’en justifie pas ; que dès lors, il ne démontre pas qu’il existait des raisons objectives à la différence de rémunération entre la salariée remplacée et la salariée engagée à contrat à durée déterminée qui a effectué un même travail ;
Qu’au regard du salaire mensuel à hauteur de 2 314,77 €, lequel prend en compte le treizième mois, le rappel de salaire qui lui est dû est 2 994,36 € ; que s’y rajoutera, par voie de conséquence, un rappel de l’indemnité de fin de contrat qui restait acquise, pour un montant de 299,44 € et une
indemnité de congés payés d’un montant de 329, 37 €; que la décision prud’homale sera à ce titre infirmée ;
Sur l’indemnisation
Attendu que la survenance du terme du contrat de travail à durée déterminée conclu avec la salariée – contrat qui vient d’être qualifié en contrat à durée indéterminée – ayant eu pour effet de rompre la relation de travail entre les parties, cette rupture, intervenue sans énonciation de sa cause, a été dès lors abusive ;
— sur l’indemnité de requalification
Attendu qu’aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
Qu’au regard du salaire mensuel de référence d’un montant de 2 742,53 €, lequel intègre le rappel mensuel au titre de l’égalité de traitement, le salarié est donc légitime à prétendre à l’octroi de la somme de 2 742,53 € de ce chef ;
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu qu’en application de l’article 566 du code de procédure civile, cette prétention qui est la conséquence directe de la rupture abusive du contrat de travail est recevable en cause d’appel ;
Que la salariée se verra allouer une indemnité compensatrice d’un montant de 5 485,06 € bruts outre 548,51 € de congés payés afférents ;
— sur l’indemnité au titre du licenciement irrégulier
Attendu que la salariée, exerçant dans une entreprise de moins de 11 salariés, peut enfin obtenir une indemnité distincte pour irrégularité de procédure; qu’à défaut d’autres éléments justificatifs, son préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 2238,40 € et la décision prud’homale, qui l’avait fixé à ce montant, sera confirmée de ce chef ;
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que l’article L1235-3 du code du travail, dans la version de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose: 'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous; qu’au regard de l’ancienneté de la salariée de près de 7 mois, l’ indemnité maximale, en mois de salaire brut, est d’un mois ;
Qu’afin que soit écarté le plafonnement susvisé, la salariée se fonde sur les dispositions de l’article 10 de la Convention de l’Organisation internationale du travail n° 158 sur le licenciement en date du 22 juin 1982 et l’article 24 de la Charte des droits sociaux européens pour écarter le plafonnement susvisé ;
Que si la Charte européenne du Conseil de l’Europe n’a aucun effet direct sur les normes nationales, il n’en est pas de même des directives de l’Organisation internationale du travail ; que l’article 10 de la Convention de l’Organisation internationale du travail n° 158 sur le licenciement en date du 22 juin 1982 prévoit pour le salarié en cas de licenciement injustifié dans le cas où les circonstances ne permettent d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur , le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »
Que toutefois l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui a instauré à l’article L1235-3 du code du travail un tableau d’indemnisation avait pour but de 'RENFORCER LA PRÉVISIBILITÉ ET SÉCURISER LA RELATION DE TRAVAIL OU LES EFFETS DE SA RUPTURE POUR LES EMPLOYEURS ET LEURS SALARIÉS '; que cette norme législative a été déclarée conforme à la constitution, par le Conseil Constitutionnel, le 21 mars 2018 ;
Que l’instauration d’une fourchette d’indemnisation est ainsi justifiée par le but légitime visant à permettre au pouvoir public, dans l’intérêt général, de sécuriser la relation de travail ; qu’il a pu en effet être relevé que les maximums édictés par l’article L1235-3 susvisé ne sont pas applicables lorsque le licenciement est entaché d’une nullité résultant de la violation d’une liberté fondamentale, de faits de harcèlement moral ou sexuel, d’un licenciement discriminatoire ou consécutif à une action en justice, d’une atteinte à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de la dénonciation de crimes et délits, de l’exercice d’un mandat par un salarié protégé ou des protections dont bénéficient certains salariés ; que s’agissant du critère de l’ancienneté dans l’entreprise, lequel présente un lien avec le préjudice, il n’est pas exclusif de l’appréciation du préjudice, le juge, dans la fourchette de ce barème, pouvant prendre en compte tous les éléments déterminant le préjudice subi par le salarié licencié lorsqu’il fixe le montant de l’indemnité due par l’employeur;
Que cependant, il convient de s’assurer, concrètement, qu’une telle ingérence ménage un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux et, en particulier, qu’elle est proportionnée au but légitime poursuivi ;
Qu’à cet égard, il y a lieu de relever que la salariée, pour revendiquer une indemnisation équivalente à deux mois de salaire, indique que depuis la rupture du contrat de travail étant intervenue le 2 février 2018, elle n’a pas retrouver un emploi ;
Que pour autant, s’il est établi qu’elle a été prise en charge par Pôle Emploi jusqu’au 28 juin 2018, la salariée ne justifie ni de ses recherches d’emploi ni de sa situation à ce jour ;
Qu’il s’en évince qu’aucune atteinte excessive au droit à une réparation adéquate ou appropriée de la salariée n’a été portée au regard du but légitime poursuivi, lequel n’instaurait pas de restrictions disproportionnées au droit à réparation de la salariée par rapport à l’objectif d’intérêt général fondé sur un besoin social impérieux;
Que dès lors, l’indemnité de la salariée en réparation du préjudice lié à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera arbitrée à la somme de 2 700 € ;
Sur les mesures accessoires
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais qu’elle a été amenés à exposer pour faire assurer ses droits en justice tant en première instance qu’en cause d’appel ; que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné à lui payer une indemnité d’un montant de 2 340 € ;
Que l’employeur conservera à sa charge les dépens de la procédure de premier ressort et d’appel ;
Qu’en revanche, il n’y a pas lieu de prévoir en l’état de la procédure une condamnation au titre des frais éventuellement engagés en application de l’article A.444-31 du code de commerce résultant de l’arrêté du 26 février 2016 portant tarif des huissiers de justice dans la mesure où la prestation de recouvrement ou d’encaissement instituée par ce texte n’est exigible qu’après recouvrement forcé des créances liquidées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que les chefs de dispositifs concernant la remise de l’attestation POLE EMPLOI rectifiée, le rejet des indemnités au titre de l’indemnité légale de licenciement et au titre d’une différence avec
Pôle Emploi n’ont pas fait l’objet d’appel et sont ainsi définitifs,
Sur les dispositions querellées, confirme partiellement le jugement déféré en date du 11 juin 2018 du conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a:
— prononcé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— condamné la société AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC à payer à X Y les sommes suivantes:
. 2 238, 40 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— débouté la société AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC aux entiers dépens,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC à payer à X Y les sommes suivantes
. 2 700 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 742, 53 € d’indemnité de requalification,
. 2 994,36 € de rappel de salaires fondé sur l’application de l’article L1242-15 du code du travail,
. 299,44 € de rappel d’ indemnité de fin de contrat,
. 329, 37 € de rappel d’ indemnité de congés payés,
Condamne également la société AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC à payer à X Y une somme de 2 340 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 27 Juin 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Laurence VIOLET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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