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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 6 mai 2021, n° 20/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00129 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
N° de minute :
41
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt en rectification d’erreur matérielle
(ou omission de statuer)
du 06 Mai 2021
Chambre commerciale
Numéro R.G. : N° RG 20/00129 – N° Portalis DBWF-V-B7E-RTD
Par requête en rectification d’erreur matérielle (ou omission de statuer) du 21
Décembre 2020, d’un arrêt rendu le 23 Novembre 2020 (RG n° :19/131) par la
Cour d’appel de Nouméa, faisant suite à une déclaration d’appel du (date du
premier dossier), sur une décision rendue le (date du jugement initial) par le
tribunal de première instance de Nouméa.
REQUERANT
LA SELARL MARY-B I MANDATAIRE JUDICIAIRE de la SARL
COFRA NOUVELLE CALEDONIE,
Siège social : […]
[…]
DEFENDEURS
M. Y X
né le […] à […],
demeurant […]
Représenté par Me Sandra SCHMID, avocat au barreau de NOUMEA
M. Z A
né le […] à […],
demeurant […]
Représenté par Me Frédéric DESCOMBES, avocat au barreau de NOUMEA
Mme B C,
demeurant […]
Représentée par Me Y-jacques DESWARTE de la SARL
DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur D E, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur D E.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme F G
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur D E, président, et par Mme F G adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
L’article 462 alinéa 1 à alinéa 3 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. »
Par ordonnance en date du 23 décembre 2020, le juge de la mise en état, convocations des parties effectuées au RPVA, a été saisi par la Selarl I d’une requête en omission matérielle en ce que, dans la motivation de son arrêt du 23 novembre 2020, la cour d’appel de Nouméa a motivé comme suit les demandes fondées sur l’article 700 : « M. X sera condamné sur le fondement de l’article 700 à la somme de 500 000 XPF à régler à la Selarl H B I. ».
De fait, cette motivation n’a pas été suivie d’effet dans le dispositif de la décision ;
SUR QUOI LA COUR
S’agissant d’une erreur ou d’une omission au sens de l’article 462 susvisé, il convient en conséquence de rectifier le dispositif de l’arrêt du 23/11/2020 en y rajoutant après « Par ces motifs » la mention suivante : « CONDAMNE Y X à régler à la Selarl H B I la somme de 500 000 XPF sur le fondement de l’article 700 CPC »
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE que l’arrêt du 23 novembre 2020 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il manque au dispositif la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile explicitée dans les motifs de la décision
ORDONNE la rectification de l’arrêt du 23 novembre 2020 en y ajoutant après « Par ces motifs » la mention suivante « CONDAMNE Y X à régler à la Selarl H B I la somme de 500 000 XPF sur le fondement de l’article 700 CPC » ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 23 novembre 2020
Le greffier, Le président.
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