Infirmation partielle 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 4 mars 2022, n° 18/10660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10660 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 13 juin 2018, N° F17/01209 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2022
N° 2022/92
Rôle N° RG 18/10660 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCVKK
SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE
C/
K X
Copie exécutoire délivrée
le :
04 MARS 2022
à :
Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 13 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/01209.
APPELANTE
SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE, demeurant […]
représentée par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Jean-François KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur K X, demeurant […], […], […]
représenté par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’P a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame N O, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022
Signé par Madame N O, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur K X a été embauché par la société SOMATHA, le 23 mars 1993, en qualité de chauffeur brancardier selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le contrat de travail de Monsieur X a été transféré à la société HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE le 1er mars 2001.
Monsieur X est devenu directeur planification, niveau V.2, statut cadre, à compter du 1er mars 2016.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur X percevait un salaire brut contractuel de 3.500 €.
Par courrier du 6 janvier 2017, Monsieur X a été mis à pied à titre conservatoire puis convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 27 janvier 2017.
Par courrier du 10 février 2017, Monsieur X a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants :
'Vous vous êtes rendu responsable d’un certain nombre de fautes et d’agissements dans le cadre de l’exécution de vos fonctions qui constituent des violations graves de vos obligations contractuelles, des procédures existantes, de notre organisation et de la loi. Ces faits ont nui aux intérêts de la société et au bon fonctionnement de ses services.
En tant que Directeur Planification, vous aviez la responsabilité des agents de planning au niveau national. P M Y :
En date du 11 octobre 2016, un de nos agents, Monsieur Y, a fait une tentative de suicide à son domicile. La direction a été prévenue de ce triste événement par Monsieur Z, Directeur Commercial, le 12 octobre 2016.
En date du 14 décembre, la société a reçu un document de la part de Monsieur Y. Le document émanait de la CPAM, elle l’informait du fait que la société n’avait pas fait de déclaration d’accident de travail pour les événements survenu dans la nuit du 11 au 12 octobre 2016.
Ce n’est qu’à ce moment que vous avez averti la direction du fait que Monsieur Y était d’astreinte cette nuit-là, et que par conséquent une déclaration d’accident de travail était nécessaire. Déclaration faite le 16 décembre 2016 soit avec plus de deux mois de retard.
Suite au déclenchement d’une enquête du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, Mme L vous a demandé en date du 23 décembre 2016 un rapport sur cet incident. Sans nouvelle, elle vous relance le 28 décembre 2016, votre rapport nous parviendra que bien plus tard, et ce dernier était plus que succinct compte tenu de la situation ( une demi- page).
En tant que Directeur il était de votre responsabilité d’avertir votre direction du fait que Monsieur Y était d’astreinte et que sa tentative de suicide pouvait s’inscrire dans le cadre d’un accident de travail.
Ce manque de communication a mis la société dans une position difficile, communication erronée de la part de la Direction par manque d’information, enquête de l’inspection du travail, défaut de déclaration, etc.
Lors de l’entretien, vous n’avez fait aucun commentaire
Non-respect des demandes de sa Hiérarchie
' Entretiens professionnels:
Les entretiens professionnels ont été mis en place en octobre 2016, le support vous a été communiqué et la procédure expliquée par Monsieur A début novembre. Vous deviez, de ce fait, organiser et faire passer ces entretiens à l’ensemble de votre équipe, soit une vingtaine de personne.
Mme L vous a relancé à plusieurs reprises, sans réaction de votre part puisqu’en date du 6 Janvier 2017 aucun entretien n’a été ni planifié, ni réalisé.
' Non communication des consignes de travail à ses équipes
' Livret d’accueil :
En octobre 2016, il vous a été demandé par Mme L de mettre en place un livret d’accueil à l’attention des agents planning, en place et nouvellement embauchés. En date du 6 Janvier 2017 aucun livret n’a été fait ni commencé.
' Reporting de l’activité:
Vous n’avez jamais produit de reporting à votre direction.
Vous avez obligation de respecter les ordres et demandes de votre hiérarchie, ce qui n’est pas le cas. Lors de l’entretien, vous n’avez fait aucun commentaire
Perte de matériel:
En novembre 2016, nous vous avons confié deux téléphones portables, pour réparation. Ils n’ont pas été restitués. A priori, ils auraient été volés dans le magasin sensé les réparer, mais aucune démarches vis-à-vis d’assurance n’a été entreprise à notre connaissance.
Lors de l’entretien, vous n’avez fait aucun commentaire
Comportement :
En tant que Directeur Planification, vous vous deviez de montrer l’exemple. Votre comportement doit être posé et respectueux envers votre équipe mais également envers toutes autres personnes.
Vous avez eu a plusieurs reprises un comportement déplacé envers des membres de votre équipe avec un vocabulaire trop familier voire injurieux. Ce type d’attitude ne peut être toléré de la part d’un collaborateur et d’autant plus de la part d’un Directeur censé encadrer une équipe d’agents de planning, premier contact avec la clientèle.
Lors de l’entretien, vous n’avez fait aucun commentaire.
Nous ne pouvons tolérer d’avantage vos agissements qui ont nui à l’image de marque de notre société, mis la société dans une position difficile vis-à-vis de l’inspection du travail et entraîné une perte de confiance irrévocable.
Vous n’avez apporté aucune explication pouvant justifier votre comportement au cours de l’entretien du 27 Janvier 2017.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible car nous ne pouvons tolérer ce type de comportement préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès l’envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. La période de mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée'.
Contestant son licenciement, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille lequel, par jugement du 13 juin 2018 rendu par sa formation de départage, a :
- dit que le licenciement de Monsieur X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
* 3.733,33 € bruts à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, outre 373,33€ bruts de congés payés y afférents,
* 10.500 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.050 € bruts de congés payés y afférents,
* 26.244,03 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 55.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE à rembourser à l’organisme Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par Monsieur X à hauteur de trois mois,
- condamné la SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE :
* à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure,
* à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux,
- dit n’y avoir lieu à assortir cette remise d’une astreinte,
- précisé que :
* les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
* les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* toutes les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,
- condamné la société HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE à payer à Monsieur X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la société HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE aux dépens.
La SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE a interjeté appel de jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2018, elle demande que la cour d’infirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de prud’hommes de Marseille le 13 juin 2018, en ce qu’il a :
- dit que le licenciement de Monsieur X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS HYGECO PMA à verser à Monsieur X les sommes suivantes:
* 3.733,33 € bruts a titre de rappels de salaire afférents à la période de mise à pied conservatoire, outre 373,33€ à titre de congés payés y afférents,
* 10.500 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.050 € bruts à titre de congés payés y afférents,
* 26.244,03 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 55.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2018, Monsieur X demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’elle a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’elle a condamné la société HYGECO POST MORTEM au paiement des sommes de :
* 3.733,33 € à titre de rappel de salaire, outre 373,33 € bruts à titre de congés payés y afférents,
* 10.500 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1. 050 € bruts de congés payés afférents,
* 26.244,03 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la réformer sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l’obligation de formation et d’adaptation,
- en conséquence faire droit aux demandes qui avaient été formulées et la société HYGECO sera condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 133.446,52 € nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.500 € nets au titre du bonus et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 4.000 € nets au titre du manquement à l’obligation de formation et d’adaptation à l’emploi,
- condamner la société HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE à remettre à Monsieur X :
* un certificat de travail rectifié,
* une attestation Pôle Emploi rectifiée,
Sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- dire et juger que la cour se réservera le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
- ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation,
- condamner la société HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE à verser à Monsieur X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE verse :
- le courrier du 12 décembre 2016 adressé par la CPAM à Monsieur Y qui indique qu’il appartenait à son employeur de procéder à la déclaration d’accident du travail, la déclaration d’accident du travail du 16 décembre 2016, le courrier de l’inspecteur du travail du 9 janvier 2017 sollicitant des précisions sur l’ accident du travail dont a été victime Monsieur Y le 12 octobre 2016 et le rapport de Monsieur X (pièce 5).
- un mail de Madame L du 10 octobre 2016 qui indique : 'Bonjour K, il faudrait mettre en place rapidement un livret d’accueil à destination de toutes les assistantes de planning (remis lors de leur embauche) (…)',
- un mail de Madame L du 6 janvier 2016 adressé à Monsieur B qui indique : 'nous rencontrons de gros soucis avec Monsieur X. Problème de comportement, propos grossiers et déplacés à l’encontre de certains salariés. P M Y, insuffisance professionnelle dans ce dossier, Monsieur X n’a jamais déclaré qu’il était d’astreinte lors de sa TS. Manque de rendre compte à sa hiérarchie. Depuis le départ de Monsieur C, nous le soupçonnons de tout mettre en oeuvre pour déstabiliser l’entreprise notamment le planning (…) Sans compter que les Elus se plaignent de lui à toutes les réunions de CE et DP. Je propose une mise à pied conservatoire ce jour'.
- un mail de Madame D du 5 janvier 2017 se plaignant auprès de Monsieur X du nombre de permanences auxquelles elle était affectée et annonçant qu’elle était mise en arrêt de travail par son médecin.
- l’attestation de Monsieur E qui indique : 'il m’est arrivé à plusieurs reprises avoir entendu Monsieur X tenir des propos obscènes ou orduriers envers les assistantes de planning de l’agence de Marseille. Notamment me proposer 'de me sucer’ par l’une d’entre elles, lors d’un déplacement à Marseille, même de passer la nuit avec moi à mon hôtel si je le souhaitais. Je n’ai pas apprécié ces propos et lui en ai fait part. Il m’a répondu que c’était habituel dans cette agence avec ses collaborateurs et que certaines (mot illisible) avec chacune leur surnom. Je cite 'la salope', 'la pute', 'la connasse’ et bien sûr toujours devant les assistantes de planning'.
Monsieur X fait état du contexte dans lequel est intervenu son licenciement (sous-effectif récurrent et souffrance des équipes dont il a alerté la direction, réorganisation et centralisation des équipes entraînant la suppression du site de Marseille).
Il soutient avoir informé par téléphone la direction ainsi que le service des ressources humaines de la tentative de suicide de Monsieur Y et avoir précisé que celui-ci était de permanence. Il a donc respecté les procédures internes. La SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE admet que Monsieur F était présent ce jour-là et avait communiqué avec la direction à ce propos. Il n’était pas directeur des ressources humaines et n’avait reçu aucune formation en droit social d’autant que Monsieur Y a d’abord transmis des arrêts de travail pour maladie simple. Alors qu’il avait d’autres urgences à traiter, il a bien transmis son rapport qui était parfaitement complet.
L’idée de mettre en place des livrets d’accueil n’a émergé qu’à compter du 24 novembre 2016 et devait être évoquée lors d’une réunion du 14 décembre 2016 qui a été annulée.
Il n’a jamais reçu d’aide ou de formations, pourtant demandées, qui lui auraient permis de mener à bien ses tâches ni jamais eu lui-même d’entretien d’évaluation. Il invoque le manquement par l’employeur à son obligation d’adaptation à son poste de travail. De l’aveu même de Madame L, directrice générale, son comportement relèverait de l’insuffisance professionnelle et, outre le fait que cette qualification soit également infondée et contestée, il s’agit de l’aveu de la réelle position de l’employeur, ce qui rend de facto et de plus fort le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il conteste les propos que Monsieur E énonce dans son attestation et qui relate des faits faux, non datés et prescrits et qualifie un tel procédé de honteux.
*
Selon les énonciations de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, Monsieur X a été licencié pour faute grave.
Il est reproché à Monsieur X un manque de communication en ce que, alors qu’il en était de sa responsabilité, il n’a pas averti son employeur, avant le 14 décembre 2016, du fait que Monsieur Y était d’astreinte au moment où il a attenté à ses jours à son domicile, le 11 octobre 2016, et en ce que, alors que la direction lui a demandé un rapport sur ces faits le 23 décembre, elle a dû le relancer le 28 décembre et a reçu un rapport succinct.
Si les pièces produites par Monsieur X (mail de Madame L du 14 octobre 2016, mail de Monsieur F du 25 décembre 2016 et son rapport) attestent que la direction a rapidement été informée de la tentative de suicide de Monsieur Y, ces mêmes pièces n’établissent pas qu’elle ait été informée du fait que le salarié était également d’astreinte, information pourtant détenue par Monsieur X en sa qualité de directeur planification. Si, au vu du rapport de Monsieur X sur ces faits, le grief d’un compte rendu trop succinct n’est pas établi, celui tiré d’un manque de communication et de d’information tardive de son employeur concernant un fait important relatif à un salarié, l’est suffisamment.
Par contre la SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE ne produit aucune pièce portant sur le grief relatif à l’absence de réalisation des entretiens d’évaluation, notamment les demandes et les relances évoquées dans la lettre de licenciement et ce alors même que Monsieur X conteste ce grief en indiquant qu’il s’agissait de la première mise en place de ces procédures au sein de la société et qu’il n’avait reçu aucune formation pour mener ces entretiens.
Monsieur X produit l’attestation de Madame G qui indique : 'Monsieur X m’a prévenue lors de mon retour de maladie le 02/01/17 de la mise en place de l’entretien mais attendait une formation afin de mener à bien son intervention' , fait confirmé par Madame H. Ce grief n’est donc pas établi.
Si la SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE produit un mail de Madame L du 10 octobre 2016 relatif à la mise en place rapide d’ un livret d’accueil à destination de toutes les assistantes de planning, Monsieur X produit un mail du 24 novembre 2016 de Madame L qui indique 'projet à mettre en place rapidement: élaboration d’un livret explicatif à destination des assistantes de plannings, avec procédure et proces internes, y inclure l’organigramme. Sujet à évoquer lors de notre prochaine réunion du 14 décembre (K merci de travailler sur un premier jet de projet)', qui établit que ce projet était en cours d’élaboration, la SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE ne contestant pas le fait que la réunion du 14 décembre a été annulée. Ce grief, selon lequel aucun livret n’a été fait ni commencé, n’est donc pas établi.
La SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE ne justifie pas d’une absence de reporting d’activité par Monsieur X et Monsieur X produit de nombreux mails qui attestent d’une communication avec ses équipes.
Concernant la perte de matériel, la SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE ne produit pas davantage d’élément sur ce point alors que Monsieur X produit le récépissé de restitution du matériel du 13 février 2017, suite à son licenciement, qui mentionne '2x Xcover de retour de réparation'.
Les mails de salariés produits par la SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE (9 février 2016, 5 et 6 janvier 2017) ne comportent aucune référence à un comportement déplacé ou obscène de Monsieur X.
Alors que l’attestation de Monsieur E ne respecte pas les conditions énoncées par l’article 202 du code de procédure civile (notamment la connaissance par son auteur des conséquences pénales d’une fausse déclaration) et comporte des faits non datés, Monsieur X produit les attestations de Madame G, de Madame I et de Madame J, assistantes de planning, qui certifient que Monsieur X ne leur a jamais manqué de respect. Dans ces conditions, ce grief n’est pas davantage établi.
Ainsi, seul le grief relatif à un manque de communication à la direction concernant 'l’P M Y’ est retenu. Cependant, compte tenu de l’ancienneté de Monsieur X, de l’absence d’antécédent disciplinaire et d’un fait unique d’une gravité relative, ce grief ne constitue pas une cause suffisamment sérieuse de licenciement alors même qu’un lien entre la tentative de suicide de Monsieur Y et ses conditions de travail n’est pas évoquée et que la dégradation alléguée de l’image commerciale de la société n’est pas justifiée.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (46 ans ), de son ancienneté (23 ans), de sa qualification, de sa rémunération (3.500 €), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s’en est suivie, il sera accordé à Monsieur X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 55.000 €.
Il convient également d’accorder à Monsieur X la somme de 3.733,33 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, la somme de 373,33 € au titre des congés payés afférents, la somme de 26.244,03 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 10.500 € à titre d’indemnité de préavis et la somme de 1.050 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du bonus et de l’exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur X fait valoir que l’avenant de 2016 a prévu l’attribution d’un bonus qui ne lui a jamais été versé. De même, il n’a jamais été informé des conditions de versement de ce bonus. La SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE s’est octroyée le droit de ne lui verser aucun bonus et a vidé de sa substance la clause contractuelle. Il n’était pas un commercial et n’avait donc pas à participer à des challenges.
La SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE indique avoir communiqué à Monsieur X les conditions d’attribution du bonus par mail du 29 juin 2016 et, au vu du travail réalisé par le salarié, aucun bonus ne lui a été versé.
*
Il ressort de l’avenant au contrat de travail du 29 février 2016 qu’il est prévu : 'un bonus pour l’année 2016 vous sera attribué, selon les conditions d’obtention qui vous seront communiquées chaque année'.
La SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE produit un mail de Madame L du 29 juin 2016 par lequel elle adressait à ses interlocuteurs le compte rendu d’une réunion qui notamment portait sur le 'challenge 2016" et le montant des bonus.
Cependant, outre le fait que la SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE ne justifie pas que ce challenge concernait Monsieur X, qui n’était pas commercial, elle ne justifie pas davantage, à tout le moins, que le salarié n’avait pas rempli les conditions posées pour obtenir le bonus annoncé.
Dans ces conditions, la SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE a exécuté de façon déloyale le contrat de travail et Monsieur X a subi un préjudice financier qui sera indemnisé par la somme de 1.000 € de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation
Monsieur X fait valoir qu’il n’a suivi aucune formation et ce malgré la remarquable progression de carrière qu’il a connue. La SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE ne conclut pas sur ce point.
La charge de la preuve de l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au respect de leur capacité à occuper un emploi, pèse sur l’employeur.
En l’espèce, alors que Monsieur X a été recruté en 1993 en qualité de chauffeur brancardier puis a évolué vers un poste d’encadrement en 2016, la SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE ne justifie pas avoir dispensé à son salarié une quelconque formation manquant ainsi à son obligation de formation et d’adaptation.
Dès lors qu’il a été licencié au visa de manquements professionnels et n’a pas été en mesure de faire vérifier l’adaptation de ses connaissances aux exigences de sa qualification, Monsieur X a subi u n p r é j u d i c e p r o f e s s i o n n e l q u ' i l c o n v i e n t d ' i n d e m n i s e r p a r l a s o m m e d e 3 . 5 0 0 € d e dommages-intérêts.
Sur la remise des documents de rupture
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE n’étant versé au débat.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 20 mai 2017, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE à payer à Monsieur X la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation à l’emploi,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE à payer à Monsieur K X la somme de 3.500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation à l’emploi
Y ajoutant,
Condamne la SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE à payer à Monsieur K X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N O faisant fonctionDécisions similaires
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