Confirmation 2 mai 2019
Confirmation 2 mai 2019
Confirmation 2 mai 2019
Cassation 5 mai 2021
Cassation 30 juin 2021
Infirmation 19 mai 2022
Infirmation partielle 7 mars 2023
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 mai 2022, n° 21/07480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 mai 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N°2022/196
Rôle N° RG 21/07480 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPJZ
Société ASCO NV
Société ZURICH INSURANCE PLC
Société AXA BELGIUM
Société ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI S.I.A.T.
Société ALLIANZ VERSICHERUNGS AG
Société KRAVAG LOGISTIC VERSICHERUNG
C/
SA CMA – CGM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Arrêt en date du 19 Mai 2022 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 5 mai 2021, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 2019/158 rendu le 2 mai 2019 par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE (Chambre 3-1), statutant sur l’appel du jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 17 juin 2016
DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
Société ASCO NV, ayant pour agent la société BRACHT, DECKERS & MACKELBERT SA-BDM, société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est [Adresse 10]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Guillaume TARIN de la SELARL TARIN LEMARIE, avocat au barreau de MARSEILLE,
Société ZURICH INSURANCE PLC, ayant pour agent la société BRACHT, DECKERS & MACKELBERT SA-BDM, société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – BELGIQUE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Guillaume TARIN de la SELARL TARIN LEMARIE, avocat au barreau de MARSEILLE,
Société AXA BELGIUM, ayant pour agent la société BRACHT, DECKERS & MACKELBERT SA-BDM, société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – BELGIQUE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Guillaume TARIN de la SELARL TARIN LEMARIE, avocat au barreau de MARSEILLE,
Société ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI S.I.A.T, ayant pour agent la société BRACHT, DECKERS & MACKELBERT SA-BDM, société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11] – ITALIE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Guillaume TARIN de la SELARL TARIN LEMARIE, avocat au barreau de MARSEILLE,
Société ALLIANZ VERSICHERUNGS AG, représentée par ESA CARGO & LOGISTICS GMBH, ayant pour agent la société BRACHT, DECKERS & MACKELBERT SA-BDM, société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6] – ALLEMAGNE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Guillaume TARIN de la SELARL TARIN LEMARIE, avocat au barreau de MARSEILLE,
Société KRAVAG LOGISTIC VERSICHERUNG, ayant pour agent la société BRACHT, DECKERS & MACKELBERT SA-BDM, société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est [Adresse 9]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Guillaume TARIN de la SELARL TARIN LEMARIE, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
SA CMA – CGM, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Arthur GIBON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, et Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par connaissement no. ZA1264742 du 24 février 2013 émis à [Localité 5] (Afrique du Sud), la société CAPE DISPATCH (PTY) LTD, agissant pour le compte de la société CH ROBINSON FRANCE, a confié à la SA CMA CGM le transport d’un conteneur reefer 40 n°CRXU6967887 (le conteneur), comportant 3.820 cartons de prunes, depuis le port de [Localité 4] (Afrique du Sud) au port de [Localité 7] (Emirats Arabes Unis) à bord du navire Belgian Express. Le connaissement précisait que le conteneur devait être à une température de -0,5°C.
Des dommages à la marchandise ont été constatés à l’arrivée et la société Jordanian Gulf Trading, destinataire des marchandises, a fait réaliser une expertise par le cabinet DPS en présence de l’expert de la SAS CMA CGM.
Le préjudice a été évalué à la somme de 32 552,30 USD outre les frais d’expertise.
Les sociétés d’assurance ASCO NV, Zurich insurance PLC, Axa Belgium, Italiana Assicurazioni Trasporti, SIAT Allianz Versicherung AG et Kravag Logistics Versicherung, (les assureurs), ont indemnisé la SAS CH Robinson Sourcing et ont fait assigner la SA CMA CGM, sur le fondement de la subrogation, aux fins de la voir condamner à leur rembourser la somme de 30 898,06 USD, outre les frais d’expertise.
Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal de commerce de Marseille a :
— donné acte aux assureurs de ce qu’en ne versant pas aux débats la police d’assurance ayant couvert le sinistre ils n’apportent pas la preuve d’un paiement obligé et ne peuvent donc se prévaloir de la subrogation légale ;
— déclaré les assureurs: la société ASCO NV, la société Zurich Insurance PLC, la société Axa Belgium, la Societa Italiana Assicurazioni Trasporti -S.I.A.T., la société Allianz Versicherungs AG représentée par ESA Cargo & Logistics GMBH et la société Kravag Logistics Versicherung, irrecevables en leur action à l’encontre de la société CMA CGM S.A. ;
— condamné conjointement la société ASCO NV, la société Zurich Insurance PLC, la société Axa Belgium, la Societa Italiana Assicurazioni Trasporti -S.I.A.T., la société Allianz Versicherungs AG représentée par ESA Cargo &Logistics GMBH et la société Kravag Logistics Versicherung à payer à la société CMA CGM S.A., la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, condamné la société ASCO NV, la société Zurich Insurance PLC, la société Axa Belgium, la societa Italiana Assicurazioni Trasporti – S.I.A.T., la société Allianz Versicherungs AG représentée par ESA Cargo & Logistics GMBH et la société Kravag Logistics Versicherung aux dépens toutes taxes comprises de l’instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de procédure civile ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
Sur l’appel interjeté par les sociétés ASCO NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Italiana Assicurazioni Trasporti, SIAT Allianz Versicherung AG et Kravag Logistics Versicherung, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 2 mai 2019 a :
— confirmé en totalité le jugement du 17 juin 2016,
— vu l’article 700 du Code de procédure civile condamné in solidum les compagnies d’assurances Asco NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Italiana Assicurazioni Trasporti S.I.A.T., Allianz Versicherungs AG représentée par la société ESA Cargo & Logistics GMBH, et Kravag Logistics Versicherung, ces sociétés représentées par leur agent la société Bracht, Deckets & Mackelbert S.A, à payer à la S.A. CMA CGM une indemnité globale de 10 000 € au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens,
— condamné in solidum les compagnies d’assurances Asco NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Italiana Assicurazioni Trasporti S.I.A.T., Allianz Versicherungs AG représentée par la société ESA Cargo & Logistics GMBH, et Kravag Logistics Versicherung, ces sociétés représentées par leur agent la société Bracht, Deckets & Mackelbert S.A., aux dépens d’appel, avec application de l’article699 du Code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes.
Sur le pourvoi formé par les assureurs, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt du 5 mai 2021, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Les assureurs ont saisi la cour de renvoi le 18 mai 2021.
Par conclusions du 15 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés Asco NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Italiana Assicurazioni Trasporti, SIAT Allianz Versicherung AG et Kravag Logistics Versicherung (les assureurs) demandent à la cour de :
— dire et juger que, dans la mesure où les compagnies d’assurance Asco NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Societa Italiana Assicurazioni Trasporti – S.I.A.T, Allianz Versicherungs AG représentée par Esa Cargo & Logistics GMBH et Kravag Logistics Versicherung n’invoquent que le bénéfice de la subrogation conventionnelle, elles ne sont pas tenues d’établir que le règlement de l’indemnité d’assurance a été fait en exécution d’une obligation contractuelle de garantie ;
— réformer le jugement rendu le 17 juin 2016 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a, à tort, considéré que les compagnies d’assurance Asco NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Societa Italiana Assicurazioni Trasporti – S.I.A.T, Allianz Versicherungs AG représentée par Esa Cargo & Logistics GMBH et Kravag Logistics Versicherung ne rapportent pas la preuve d’un paiement obligé ;
— réformer le jugement rendu le 17 juin 2016 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a jugé que la condition de la concomitance entre 1'acte de subrogation et son règlement n’était pas remplie et en ce qu’il a déclaré les compagnies d’assurance Asco NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Societa Italiana Assicurazioni Trasporti – S.I.A.T, Allianz Versicherungs AG représentée par Esa Cargo & Logistics GMBH et Kravag Logistics Versicherung irrecevables en leur action à l’encontre de CMA CGM ;
— déclarer recevable l’action formée à l’encontre de CMA CGM par les compagnies d’assurance Asco NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Societa Italiana Assicurazioni Trasporti – S.I.A.T, Allianz Versicherungs AG représentée par Esa Cargo & Logistics GMBH et Kravag Logistics Versicherung ;
— condamner la compagnie CMA CGM à payer à Asco NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Societa Italiana Assicurazioni Trasporti – S.I.A.T, Allianz Versicherungs AG représentée par Esa Cargo & Logistics GMBH et Kravag Logistics Versicherung, la contrevaleur en euros au jour de l’arrêt à intervenir de 30.898 06 USD outre les frais d’expertise à hauteur de 1 238, 06 euros et les intérêts légaux capitalisés sur ces sommes à compter de la date de l’assignation en justice ;
— constater que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 2 mai 2019 a été cassé par l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2021 en ce qu’il a condamné in solidum les compagnies Asco NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Societa Italiana Assicurazioni Trasporti – S.I.A.T, Allianz Versicherungs AG représentée par Esa Cargo & Logistics GMBH et Kravag Logistics Versicherung à payer à CMA CGM la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
— condamner la compagnie CMA CGM à payer aux compagnies Asco NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Societa Italiana Assicurazioni Trasporti – S.I.A.T, Allianz Versicherungs AG représentée par Esa Cargo & Logistics GMBH et Kravag Logistics Versicherung la somme de 10.250 € versée à ce titre ;
— réformer le jugement rendu le 17 juin 2016 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a condamné Asco NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Societa Italiana Assicurazioni Trasporti – S.I.A.T, Allianz Versicherungs AG représentée par Esa Cargo & Logistics GMBH et Kravag Logistics Versicherung à verser à CMA CGM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la compagnie CMA CGM à payer à Asco NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Societa Italiana Assicurazioni Trasporti – S.I.A.T, Allianz Versicherungs AG représentée par Esa Cargo & Logistics GMBH et Kravag Logistics Versicherung, la somme de 25.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appe1, ces derniers devant être distraits au profit de la SCP Magnan.
Par conclusions du 10 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CMA CGM demande à la cour de :
à titre principal :
vu l’article L. 172-29 du Code des assurances,
vu l’article 31 du Code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 juin 2016 et déclarer les appelantes irrecevables en leur action à l’encontre de la société CMA CGM ;
à titre subsidiaire,
vu l’article 4.2 (g), (m) et (q) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée,
— dire et juger que la société CMA CGM est au bénéfice des cas exceptés exonératoires de responsabilité prévus aux articles 4.2 (g) et (q) de la Convention de Bruxelles amendée ;
en conséquence,
— débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre plus subsidiaire,
vu l’article 9 du Code de procédure civile,
vu l’article R5422-23 du Code des transports,
vu l’article 4.5.b de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée,
vu l’article L. 5422-13 du Code des transports,
vu la clause 12 du connaissement,
— dire et juger que les appelantes ne rapportent pas la preuve de leur préjudice ;
en conséquence,
— les débouter de plus fort de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
en tout état de cause :
vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les appelantes à verser à la société CMA CGM la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance, d’appel, de cassation et d’appel après renvoi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022, conformément à l’avis de fixation à bref délai délivré aux parties le 31 août 2021.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des conclusions notifiées et déposées le 10 janvier 2022 :
Par conclusions de procédure du 13 janvier 2022, les sociétés Asco NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Italiana Assicurazioni Trasporti, SIAT Allianz Versicherung AG et Kravag Logistics Versicherung sollicitent le rejet des conclusions de la SA CMA CGM en ce qu’elles ont été communiquées trop tard pour qu’elles puissent en prendre connaissance et y répondre avant l’ordonnance de clôture, ce qui viole le principe du contradictoire.
Par conclusions de procédure du 21 janvier 2022, la SA CMA CGM fait valoir que les appelantes sont irrecevables à solliciter le rejet des conclusions du 10 janvier 2022, faute pour elles d’avoir sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Subsidiairement elle précise que la demande n’est pas fondée puisque ces conclusions ne sont qu’une réponse aux conclusions notifiées et déposées le 15 novembre 2021, sans développer aucun moyen nouveau. Enfin, elle indique ne pas s’opposer à la révocation de l’ordonnance de clôture et au renvoi de l’affaire si besoin.
Il est rappelé que des conclusions notifiées et déposées la veille de la clôture, en réplique à des conclusions antérieures, sans soulever de moyen nouveau ni produire de nouvelles pièces, sont recevables. Elles le sont d’autant plus en l’espèce que les appelantes se bornent à soulever la tardiveté desdites conclusions, sans solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture et un délai pour y répliquer et sans indiquer en quoi ces conclusions nécessitaient une réponse.
Il n’y a pas lieu de rejeter les conclusions de la SA CMA CGM notifiées et déposées le 10 janvier 2022.
Sur la recevabilité de l’action des assureurs :
Les appelantes ne se fondent que sur la subrogation conventionnelle et il ne sera donc pas répondu aux moyens de la SA CMA CGM sur la subrogation légale qui n’est pas invoquée.
Les assureurs soutiennent que les deux conditions de la subrogation conventionnelle, qui doit être expresse et concomitante au paiement, sont réunies en l’espèce. Ils précisent que la condition de concomitance est réalisée lorsque la subrogation est antérieure au paiement comme l’a admis la jurisprudence et que c’est donc à tort que le tribunal de commerce de Marseille a décidé de ne pas faire application de ladite jurisprudence, pourtant constante.
Ils ajoutent, sur la validité de la subrogation, qu’il résulte clairement de l’acte la volonté de la SAS Ch. Robinson de subroger les assureurs au jour du paiement, soit le 14 juin 2013, après que cette dernière ait subi le préjudice et qu’ils sont donc valablement subrogés dans les droits du chargeur au connaissement, titulaire du droit d’action.
Sur le droit d’agir de la société CH. Robinson Sourcing, ils affirment que la société CH. Robinson ' figurant en qualité de chargeur sur le connaissement ' n’est pas une entité juridique distincte de la société CH. Robinson Sourcing, que la mention France ne vise qu’à identifier le lieu du siège social du chargeur et qu’en tout état de cause, à supposer même que ce soit la société CH. Robinson France qui est mentionnée sur le connaissement en qualité de chargeur, l’intérêt à agir de la société CH. Robinson Sourcing, chargeur réel est démontré et elle dispose en cette qualité d’une action contre le transporteur maritime.
La SA CMA CGM fait au contraire valoir que l’action des assureurs est irrecevable pour absence de preuve de la subrogation conventionnelle dans les droits de la SAS CH. Robinson Sourcing en raison de l’absence de concomitance entre l’acte de subrogation du 18 avril 2013 et le paiement intervenu le 14 juin 2013. Ils demandent à la cour d’infirmer la décision de la Cour de cassation, pour confirmer les décisions de première instance et d’appel au motif que si l’article 1346-1 du Code civil, dans sa nouvelle rédaction, autorise que l’acte subrogatif soit antérieur au paiement, l’article 1250 du même Code dans sa rédaction applicable au litige ne le permet pas. Elle soutient également qu’il ne résulte pas de l’acte de subrogation la volonté expresse de son auteur de subroger les assureurs dans ses droits.
Enfin, elle soulève l’absence de droit d’agir de la SAS CH. Robinson au titre du contrat de transport puisque le connaissement mentionne uniquement une société CH. Robinson France, entité juridique distincte de la SAS CH. Robinson Sourcing, de sorte que cette dernière ne dispose d’aucun droit d’action au titre du transport. Elle affirme également que la preuve de ce que la SAS CH. Robinson Sourcing serait le chargeur réel et détiendrait à ce titre un droit d’action qu’elle aurait pu transmettre, n’est nullement rapportée.
En application de l’article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur ; cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
La subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, qui n’a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
C’est par conséquent à tort que le tribunal de commerce de Marseille a énoncé que les conditions de la subrogation conventionnelle n’étaient pas remplies.
La condition de concomitance entre la subrogation et le paiement est réalisée en l’espèce, la subrogation ayant pris effet dès l’instant du paiement compte tenu de la manifestation de volonté expresse et antérieure de la SAS CH. Robinson Sourcing.
S’agissant de la transmission aux assureurs d’un droit d’agir par la SAS CH. ROBINSON Sourcing, le connaissement mentionne en qualité de chargeur :
CAPE DISPATCH (PTY) LTD
RAINBOW PARK, RACECOURSE ROAD
[Adresse 8]
RSA, ON BEHALF OF CH ROBINSON
FRANCE
Il existe bien deux sociétés françaises CH Robinson comme le démontre l’intimée dans sa pièce 6 : la SAS CH. Robinson France, dont l’objet social est l’affrètement et l’organisation de transports et la SAS CH. Robinson Sourcing dont l’objet social est le commerce de gros de fruits et légumes.
La désignation du chargeur sur le connaissement ne comporte pas le mot « Sourcing » ni le mot « France » accolé à Robinson. Le mot France, tel que positionné sur le connaissement, à l’identique des États d’origine des autres sociétés mentionnées sur ce document, correspond en l’espèce à l’État d’origine du chargeur comme le soutiennent les assureurs.
La SA CMA CGM, qui dénie la qualité à agir des subrogés dans les droits de la SAS CH. Robinson Sourcing et qui a, par conséquent, la charge de la preuve, ne produit aucun élément de nature démontrer que c’est avec la « SAS CH. Robinson France » qu’elle a contracté.
En revanche, il ne peut être dénié que la SAS CH. Robinson Sourcing est bien le vendeur, propriétaire des prunes transportées et endommagées lors du transport maritime, au regard de la pièce 7 des assureurs qui est une facture d’avoir faisant référence à une facture précédente du 22 février 2013 comportant vente des fruits.
Il en résulte que nonobstant l’omission du mot « Sourcing » sur le connaissement, la SAS CH. Robinson Sourcing, chargeur réel et qui a subi le dommage, est partie au contrat de transport, en droit d’agir à l’encontre du transporteur et ce droit d’agir a été régulièrement transmis aux assureurs par l’effet de la subrogation conventionnelle intervenue.
Sur la responsabilité de la SA CMA CGM :
Les assureurs soutiennent qu’il ne peut être contesté que les dommages sont survenus entre leur chargement et leur déchargement sur le navire Belgian Express et que l’expertise contradictoire a démontré que ces dommages sont imputables au non-respect des paramètres d’atmosphère contrôlée spécifiés au connaissement. Ils affirment que la SA CMA CGM ne peut se prévaloir qu’aucun cas excepté exonératoire de sa responsabilité.
La SA CMA CGM fait au contraire valoir qu’en application de l’article 4 paragraphe g) et q), elle est exonérée de toute responsabilité puisqu’elle n’a fait que se conformer aux instructions de l’autorité sud-africaine PPECB l’obligeant à transporter les marchandises à une température de 7,5°C pendant 7 jours.
L’élévation de température dans le conteneur, au-delà des -0,50 °C mentionnés sur le connaissement n’est pas discutée par le transporteur et le relevé de température figurant en annexe du rapport d’expertise contradictoire produit par les appelantes et le relevé de températures produit par la SA CMA CGM, concordent et montrent, dès le lendemain du chargement, une élévation de température qui atteindra +8,5°C le 28 février 2013, pour diminuer à +6,6°C le 5 mars 2013 et atteindre +2°C au jour du déchargement le 16 mars 2013. Le relevé figurant en annexe du rapport d’expertise amiable contradictoire, est, comme l’indique la CMA-CGM elle-même, conforme à son propre relevé qui constitue sa pièce 3.
Ces températures ne sont pas conformes aux prescriptions du connaissement qui imposait une température de -0,5°C tout au long du transport.
Invoqué par la SA CMA CGM, l’article 4 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 exonère le transporteur et le navire de leur responsabilité lorsque la perte ou le dommage résulte ou provient :
— g) d’un arrêt ou contrainte de prince, autorités ou peuple, ou d’une autorité judiciaire ;
— q) de toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur ou du fait ou de la faute des agents ou préposés du transporteur, mais le fardeau de la preuve incombera à la personne réclamant le bénéfice de cette exception et il lui appartiendra de montrer que ni la faute personnelle, ni le fait du transporteur, ni la faute ou le fait des agents ou préposés du transporteur n’ont contribué à la perte ou au dommage.
Sur le document produit en pièce 1 par la SA CMA-CGM, le conteneur n°CRXU6967887 est noté avec des températures minimales, maximales et de transport (carriage) de -0,5°C soit 31,10 °F et est codé PD7 contrairement au conteneur n°CRSU6106716, qui pourtant contient exactement le même type de cargaison, exige des températures identiques mais est codé PD1.
Le document produit en pièce 2, émanant des autorités sanitaires de l’Afrique du Sud, rappelle que les marchandises doivent être transportées conformément aux instructions codifiées du PPECB qui comprend un code spécifique aux marchandises transportées et la température correspondante.
La simple lecture de ce document montre que pour les prunes, plusieurs codes pouvaient être appliqués dont l’un, PD1, correspondait parfaitement aux prescriptions du connaissement.
Par ailleurs, comme le relèvent les appelantes, l’opinion juridique produite par la CAM-CGM en pièce 4, confirme que les instructions de transport émanant du PPECB contiennent uniquement les codes de température et non les numéros des conteneurs auxquels ils s’appliquent et il appartient au seul transporteur d’établir la « reefer list » en indiquant les codes de températures PPECB applicables à chaque conteneur.
Or comme rappelé ci-dessus, il a été indiqué par la CMA-CGM sur la « reefer list » (pièce 1) un code PD7 au lieu du code PD1 correspondant à la température requise par le connaissement.
Enfin, la cour note que les températures subies par le conteneur en cause ne correspondent même pas à celles exigées par le code PD7.
Il en résulte que la CMA-CGM ne démontre pas une quelconque contrainte de l’autorité Sud-Africaine lui imposant d’appliquer au conteneur n°CRXU6967887 une température supérieure à celle fixée par le connaissement.
L’élévation brusque de la température des prunes transportées est à l’origine du dommage constaté, soit la perte partielle des fruits, et la CMA-CGM n’invoque aucune autre cause du dommage susceptible de l’exonérer en application de l’article 4 q) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924.
La SA CMA-CGM est responsable du préjudice subi par la SAS CH. Robinson Sourcing dans les droits de laquelle les assureurs sont subrogés.
— Sur le préjudice :
La SA CMA-CGM soutient que les assureurs ne démontrent pas la valeur de la marchandise au port de déchargement conformément aux exigences de l’article 4.5 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ni de la réalité de la vente en sauvetage alléguée.
Les appelantes rappellent que la règle fixée à l’article 4-5 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 est reprise à l’article L. 5422-13 du Code des transports et que les critères énoncés par ces textes sont alternatifs et non exclusifs. Ils affirment que lorsqu’il n’est pas possible de fixer l’indemnité par référence à la valeur de la marchandise au lieu et à la date du dommage, faute de pouvoir retenir un cours ou un indice fiable, cette valeur peut être fixée par le juge au regard d’autres éléments. Ils font valoir que le rapport de l’expert amiable n’a pas été contesté par la SA CMA-CGM et que cette dernière n’a produit aucune autre évaluation de la marchandise.
L’article L. 5422-13 du code des transports dispose que la responsabilité du transporteur est limitée, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, aux montants fixés par les dispositions du paragraphe 5 de l’article 4 de la convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 modifiée. (')
La somme totale due est calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées, conformément au contrat, ou au lieu et au jour où elles auraient dû être déchargées.
La valeur de la marchandise est déterminée d’après le cours en bourse ou, à défaut, d’après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l’un et de l’autre, d’après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.
Aucune des parties n’a fourni d’élément de valeur au regard des critères énoncés par ce texte. Spécialement, il est rappelé que la SA CMA-CGM, n’a pas discuté les conclusions de l’expertise amiable contradictoire et n’a produit aucune autre évaluation de la marchandise émanant de son propre expert qui a assisté aux opérations d’expertise.
Lors des opérations d’expertise, il a été constaté que, dans l’ensemble des cartons, des fruits se trouvaient à l’état mûr ou trop mûr, dans une proportion de 50%, que 10 à 15% des fruits étaient ratatinés et que des fruits présentaient des phénomènes de pourriture et/ou de moisissure.
Il a été procédé à un tri et la perte totale des fruits a été évaluée à 81,94% de la cargaison soit 3 146,55 cartons sur les 3 820 cartons empotés.
Pour évaluer le préjudice, le rapport d’expertise amiable contradictoire a évalué la valeur de la marchandise saine au prix figurant sur la facture de vente majoré des frais de livraison.
Même si, aux termes des conditions générales du connaissement, le fret est acquis à tout évènement (article 12 de ces conditions générales ' pièce 5 de l’intimée), le coût du fret doit être inclus dans le montant de la valeur des marchandises perdues ou endommagées pour permettre d’évaluer le préjudice subi en fonction de la valeur des marchandises au moment où elles auraient dû être livrées en bon état.
À défaut d’autres éléments fournis par les parties, et notamment par la SA CMA-CGM, c’est justement que le préjudice a été évalué sur la base de la valeur des marchandises au jour du déchargement, et qu’a été calculé le coût de la perte totale des cartons de fruits abimés et celui des cartons de fruits ayant pu être triés et faire l’objet d’un sauvetage.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que la perte subie doit être évaluée conformément à celle réalisée par l’expert amiable soit de 30 898,06 $ et la demande en paiement doit être accueillie, ainsi que celle concernant les frais d’expertise, justifiés par la facture produite aux débats, qui doivent être supportés par le responsable des dommages.
Les appelantes sollicitent que soit ordonnée la restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt de la cour du 2 mai 2019, cassé et annulé en toutes ses dispositions par l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2021.
Cet arrêt de cassation constitue en lui-même un titre exécutoire permettant aux appelantes d’entreprendre toute mesure pour obtenir le remboursement des sommes versées en exécution de l’arrêt cassé et annulé en toutes ses dispositions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 juin 2016,
Statuant à nouveau,
Dit que la SA CMA-CGM est responsable du préjudice subi par la SAS CH. Robinson Sourcing aux droits de laquelle viennent régulièrement les sociétés Asco NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Italiana Assicurazioni Trasporti, SIAT Allianz Versicherung AG et Kravag Logistics Versicherung,
Condamne la SA CMA-CGM à payer aux les sociétés Asco NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Italiana Assicurazioni Trasporti, SIAT Allianz Versicherung AG et Kravag Logistics Versicherung, ensemble :
— la contrevaleur en euros au jour de l’arrêt de la somme de 30 898,06 USD
— la somme de 1 238,06 euros au titre des frais d’expertise amiable contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt cassé et annulé en toutes ses dispositions par l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2021,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne SA CMA CGM à payer aux sociétés Asco NV, Zurich Insurance PLC, Axa Belgium, Italiana Assicurazioni Trasporti, SIAT Allianz Versicherung AG et Kravag Logistics Versicherung la somme de 10 000 euros,
Condamne la SA CMA-CGM aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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