Infirmation 5 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 mai 2017, n° 16/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00012 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 décembre 2015, N° F13/04869 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 16/00012
C
C/
Association Y E
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Décembre 2015
RG : F 13/04869
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 MAI 2017 APPELANTE :
D C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association Y E
XXX
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Représentée par Mme Marine DESGRIPPES, juriste, munie d’un pouvoir spécial, assistée de Me Maud PERILLI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Céline DELANNOY, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mars 2017
Présidée par Michel SORNAY, président et Didier JOLY, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mai 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à deux contrats à durée déterminée expirant en dernier lieu le 15 février 2007, l’association Y E a engagé D C en qualité de chargée de relations clients, catégorie D, coefficient 165, au sein de l’établissement de VAISE à compter du 1er juillet 2006 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 315.05 euros.
Les fiches de paie de la salariée n’ont pas été versées aux débats mais les parties s’accordent pour dire que le salaire mensuel brut de D C s’établissait en dernier lieu à la somme de 1 701,20 euros.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraites complémentaires.
D C a été élue membre suppléante du comité d’établissement de VAISE le 15 avril 2010 et désignée membre suppléante du comité central de l’unité économique et sociale E – GIE GIPS le 22 avril 2010.
Après la démission d’une élue, D C est devenue au mois de janvier 2011 membre titulaire du comité d’établissement de VAISE et membre titulaire du comité central de l’unité économique et sociale E – GIE GIPS.
D C était chargée de la E de la commission voyage au sein du comité d’établissement de VAISE.
Ce comité d’établissement de VAISE a pour mission de gérer les activités sociales et culturelles de l’entreprise, et plus particulièrement, sa commission voyages prend en charge une partie des frais exposés par les salariés lors de voyages: ceux-ci devaient ainsi présenter au comité d’établissement une facture établie à leur nom par un prestataire au bénéficie duquel le comité d’établissement établissait ensuite un chèque au titre de sa participation. Or le comité d’établissement de VAISE a été informé par son secrétaire lors d’une réunion du 22 octobre 2012 que l’institution avait été victime de malversations à l’occasion d’attributions de prestations et que des sommes avaient été ainsi indûment perçues du comité d’établissement. Ce dernier a alors décidé d’une vérification de ses comptes et a désigné à cet effet le cabinet d’expertise-comptable F G
Le 10 décembre 2012, D C a démissionné de ses mandats de représentant du personnel.
Le 22 février 2013, le comité d’établissement de VAISE a en séance extraordinaire été informé par son secrétaire que le cabinet F G avait constaté que les comptes étaient justes mais que des malversations étaient possibles avec des complicités extérieures; qu’une enquête avait alors été diligentée au sein de la commission 'location/vacances'; qu’il en résultait que trois chèques établis par le comité d’établissement n’étaient pas libellés à l’ordre du prestataire, l’un étant libellé à l’ordre de D C (chèque n°2106421 du 24 octobre 2011) et les deux autres libellés à l’ordre de X J (chèques n°215702 du 19 juillet 2012 et n°2175697 du 18 juillet 2012) étant précisé que le patronyme X est porté par le fils de D C; qu’il apparaissait en outre que sur ces trois dossiers, deux avaient été traités par D C et le troisième par H I, laquelle attestait cependant avoir établi un chèque à l’ordre du prestataire K L. Le comité d’établissement a alors décidé de déposer plainte contre X pour des faits de falsification de chèques et abus de confiance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2013, l’association Y E a convoqué D C le 27 mars 2013 en vue d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave pour des faits d’intimidation et de menaces envers plusieurs salariés afin qu’ils fassent bénéficier D C de leurs avantages en matière d’oeuvres sociales et culturelles.
Par courrier du 29 mars 2013, l’association Y E a demandé l’autorisation à l’inspection du travail de procéder au licenciement de D C.
Par décision du 17 mai 2013, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation de licencier D C aux motifs que les faits de pression, d’intimidation et de menace devaient s’apprécier dans un contexte de conflit préexistant et qu’il existait un doute persistant sur le contenu réel des échanges entre D C et ses collègues.
Le 27 juin 2013, le comité d’établissement de VAISE a tenu une réunion dont l’ordre du jour n°8 était 'Point sur les dysfonctionnements au sein des oeuvres sociales du site de VAISE'. A cette occasion, le secrétaire a fait un rappel des faits. Il a ajouté qu’il avait mené des recherches afin d’aider les policiers chargés de l’enquête ouverte à la suite de la plainte du comité d’établissement; qu’il apparaissait ainsi que l’élue démissionnaire, dont la preuve de la falsification de trois chèques avait été présentée au comité d’établissement en séance extraordinaire le 22 février 2013, avait bénéficié d’autres chèques falsifiés, qu’une autre personne 'avait également falsifié des chèques’ et que des factures de prestataires avaient été falsifiées grâce à un ordinateur. Le secrétaire a ajouté qu’il avait remis un dossier complet aux policiers, étant précisé que le préjudice s’établissait au total à la somme de 2 320 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2013, l’association Y E a convoqué D C le 10 juillet 2013 en vue d’un entretien préalable à son licenciement pour un motif non-disciplinaire.
Par courrier du 19 juillet 2013, l’association Y E a demandé l’autorisation à l’inspection du travail de procéder au licenciement de D C. Par décision du 23 juillet 2013, l’inspecteur du travail s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’autorisation, au motif que la protection dont bénéficiait la salariée avait expiré.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2013, l’association Y E a notifié à D C son licenciement dans les termes suivants:
'Madame,
Nous faisons suite à l’ entretien préalable du l0 juillet dernier auquel vous ne vous êtes pas présentée malgré notre convocation qui vous a été adressée par courrier recommandé en date du 28 juin 2013.
Comme indiqué dans notre courrier du 19 juillet dernier, nous vous rappelons que cette convocation était compatible avec votre autorisation en sorties libres mentionnée dans votre arrêt de travail.
Par la présente, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif personnel non disciplinaire pour les raisons qui vous ont été communiquées par courrier du 11 juillet dernier et que nous vous rappelons ci-après.
Les résultats de l’audit interne mené par le Comité d’établissement de Vaise sur la E des 'uvres sociales et culturelles présentés lors d’une réunion le 27 juin dernier , font apparaître que vo us avez commis des actes visant à percevoir, à titre personnel, les participations aux 'uvres sociales et culturelles de plusieurs de vos collègues de travail à leur insu.
En effet, il est établi que vous avez encaissé deux chèques émis par le Comité d’établissement de Vaise sur votre compte bancaire personnel et que vous avez permis au père de votre enfant, Monsieur· J M, d’en encaisser deux autres, l’ensemble de ces chèques ayant été initialement libellés à l’ordre d’agences de voyage pour la participation aux 'uvres sociales et culturelles de salariés Y.
Pourtant, trois salariés attestent ne pas avoir sollicité d’agence de voyage et n·avoir jamais demandé leur participation au Comité d’entreprise de Vaise pour l’année concernée.
S’agissant du dernier chèque encaissé par Monsieur J X, il a été initialement établi par le Comité d’établissement de Vaise suite à une facture pro forma établi à votre nom.
Pourtant Madame Z, Responsable de l’Agence de voyage K L, atteste que vous n’avez jamais donné suite au devis qu’elle avait émis.
Enfin, il est établi que vous avez demandé à Monsieur A d ' encaisser un chèque émis par le CE de Vaise à son nom et de lui restituer la somme en liquide.
Or ce chèque avait initialement été établi à l’ordre de l’ Agence de voyage K L suite à une facture pro forma éditée au nom de Monsieur B.
Pourtant, Monsieur B atteste ne pas avoir sollicité l’Agence de voyage K L et n’ avoir jamais demandé sa participation vacance au Comité d 'entreprise de Vaise en 20 1 1.
Au vu des éléments ci-dessus, il est établi que vous avez perçu en argent, directement ou via Monsieur X ou Monsieur A, à plusieurs reprises la participation aux 'uvres sociales et culturelles de vos collègues de travail à leur insu, pour un montant total de 1450 €. Pour ce faire, vous avez utilisé des factures pro forma émanant d’agences de voyage libellées au nom de vos collègues sans que ceux-ci ne les aient demandées et, pour certaines, sans que les agences elles -mêmes n’en soient in formées.
Vos actes rendent impossible le maintien de votre contrat de travail compte tenu de leurs répercussions sur le fonctionnement de l’entreprise et notamment : ' Sur l’image du Comité d’établissement de Vaise ainsi qu’à travers lui sur l’ image d’ Y auquel l’institution représentative est attachée,
' Sur vos collègues de travail qui se sont vus retirer leur participation au Comité d’ entreprise à leur insu et pour lesquels des factures ont été établies à leur nom à leur insu,
' Dans le cadre de vos fonctions de Conseillère Relation Clients ou de Conseillère commerciale, vous êtes en permanence en contact avec les autres salariés de l’entreprise et avez accès à des informations personnelles privilégiées tant sur les clients (assurés) Y que sur ses salariés (qui sont nécessairement assurés). Vous avez ainsi accès :
o à des données protégées par la CNIL (Numéro lnsee, adresses postales, coordonnées télé phoniques )
o aux données des clients Y concernant les sinistres et prestations (actes médicaux et remboursements afférents, arrêts de travail et rente d’invalidité)
o aux coordonnées bancaires de l ' ensemble des assurés et à des fonds en tant que Conseillère commerciale
o à des -données stratégiques pour le Groupe APIClL ( entreprises clientes, conditions contractuelle s).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les actes que vous avez commis s’avèrent totalement incompatibles avec le maintien de votre contrat de travail au sein d’Y et la poursuite d’une collaboration confiante.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à compter du lendemain de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile.
(…)'.
Le 25 octobre 2013, D C a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant de juger que son licenciement est nul ou à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner en conséquence l’association Y E à lui payer des dommages et intérêts. Elle a en outre sollicité le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 décembre 2015, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de D C est confirmé, l’a déboutée de ses demandes, a débouté l’association Y E de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné D C aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 4 janvier 2016 par D C.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 2 mars 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, D C demande à la cour:
— de juger que le licenciement est nul et de condamner en conséquence l’association Y E au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence l’association Y E au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’association Y E au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 2 mars 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’association Y E demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter D C de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – sur la validité du licenciement
Attendu qu’il résulte de l’article L 2411-8 du code du travail que le salarié qui détient un mandat de membre du comité d’établissement bénéficie d’une protection consistant à obliger l’employeur en cas de licenciement de ce salarié à obtenir une autorisation préalable de l’inspecteur du travail; que cette protection s’applique pendant la durée du mandat et perdure durant un délai de 6 mois à compter de la cessation du mandat, y compris d’une cessation anticipée du fait d’une démission.
Attendu que l’inspecteur du travail est compétent pour statuer sur les demandes d’autorisation de licenciement reposant sur des faits commis pendant la période de protection; qu’il est incompétent pour statuer sur un licenciement mis en oeuvre à l’expiration de la période de protection.
Attendu que le licenciement d’un salarié qui ne bénéficie plus de la période de protection attachée à son mandat est nul si les faits justifiant ce licenciement ont été commis pendant la période de protection; qu’en effet, ces faits doivent être soumis à l’inspecteur du travail
Attendu cependant que si l’employeur établit qu’il n’a eu une exacte connaissance des faits commis pendant la période de protection qu’à l’expiration de cette période, alors les faits sur lesquels repose le licenciement n’ont pas à être soumis à l’inspecteur du travail; que le licenciement ne peut donc pas être déclaré nul pour défaut d’autorisation de l’inspecteur du travail.
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que D C a démissionné de son mandat de membre du comité d’établissement le 10 décembre 2012; que la salariée n’a donc plus bénéficié de la protection attachée à son mandat à compter du 10 juin 2013.
Attendu qu’il résulte de la lettre de licenciement du 31 juillet 2013 dont les termes ont été rappelés ci-dessus que D C a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse reposant sur une impossibilité de maintenir le contrat de travail du fait de la répercussion sur l’entreprise des actes commis par la salariée consistant dans le fait d’ avoir perçu à titre personnel les participations aux oeuvres sociales et culturelles de plusieurs de ses collègues de travail et à leur insu par l’utilisation de factures proforma d’agences de voyages.
Attendu qu’il apparaît donc que le licenciement repose sur une incompatibilité entre le maintien du contrat de travail de D C et les faits qu’elle a commis qui consistent exclusivement à avoir personnellement encaissé des sommes correspondant aux participations de salariés par D C par l’utilisation de factures proforma.
Attendu que l’association Y E soutient que le licenciement notifié à D C n’est pas nul au motif que l’employeur n’a eu une connaissance exacte des faits commis par D C et de leur répercussion sur l’entreprise que le 27 juin 2013 seulement, à l’occasion d’une réunion du comité d’établissement; que ce licenciement ne pouvait donc pas être notifié durant la période de protection de la salariée.
Attendu que la cour relève que la direction de l’association Y E siège au comité d’établissement de VAISE et qu’il résulte des pièces du dossier: – que le 22 octobre 2012, le comité d’établissement de VAISE a été informé qu’il avait été victime de malversations à l’occasion d’attributions de prestations et que des sommes avaient été ainsi indûment perçues du comité d’établissement; que le cabinet d’expertise-comptable F G a été alors désigné pour procéder à une vérification des comptes du comité d’établissement;
— que de nombreuses informations parfaitement précises et essentielles ont été portées à la connaissance de l’association Y E le 22 février 2013 tant sur les sommes perçues par D C au titre des participations de ses collègues dans le cadre du mandat qu’elle exerçait au sein de la commission voyage, que sur l’usage de facture proforma; qu’en effet, à cette date s’est tenue une réunion extraordinaire du comité d’établissement exclusivement consacrée aux malversations constatées; que le secrétaire du comité d’établissement a indiqué qu’il avait diligenté une enquête au sein de la commission 'location/vacances’ après que le cabinet F G avait constaté que les comptes étaient justes mais que des malversations étaient possibles avec des complicités extérieures; qu’il résultait de cette enquête que trois chèques du comité d’établissement n’étaient pas libellés à l’ordre du prestataire de salariés, l’un étant libellé à l’ordre de D C (chèque n°2106421 du 24 octobre 2011) et les deux autres à l’ordre de X J (chèques n°215702 du 19 juillet 2012 et n°2175697 du 18 juillet 2012) étant précisé que le patronyme X est porté par le fils de D C; que la trésorière a pourtant attesté que les chèques qu’elle avait vérifiés et signés avaient bien tous été établis à l’ordre de prestataires; qu’il apparaissait que sur les trois dossiers précités, deux avaient été traités par D C et le troisième par H I laquelle attestait avoir établi un chèque à l’ordre du prestataire K L; que le secrétaire du comité d’établissement a été joint pas l’agence de voyage K L qui a indiqué avoir délivré des factures proforma à D C; que le secrétaire a ajouté que la falsification des chèques par l’effacement du bénéficiaire (le prestataire) et l’inscription d’un autre bénéficiaire (D C ou X J, alors expressément cités par le secrétaire) était aisée par l’usage d’un stylo bille effaçable facile d’acquisition dans le commerce; que le secrétaire en a fait la démonstration devant les membres du comité d’établissement;
— que la nature des informations données à l’occasion de cette séance du 22 février 2013 résulte aussi du procès-verbal de la réunion du comité d’établissement du 27 juin 2013, plus précisément de l’ordre du jour n°8 intitulé 'Point sur les dysfonctionnements au sein des oeuvres sociales du site de VAISE'; qu’il est expressément indiqué dans ce procès-verbal du 27 juin 2013 que la preuve de la falsification des trois chèques par 'l’élue démissionnaire’ avait été présentée au comité d’établissement en séance extraordinaire le 22 février 2013; qu’il apparaît donc à la cour que le 22 février 2013, l’association Y E n’ignorait pas que D C, qui se trouve incontestablement être 'l’élue démissionnaire’ en cause, était présumée être non seulement la bénéficiaire de participations aux oeuvres sociales et culturelles de plusieurs de ses collègues de travail mais également l’auteur de falsifications; qu’il convient de rappeler que l’employeur savait en outre depuis le 22 février 2013 que D C disposait de factures proforma;
— qu’en réalité, la réunion du 27 juin 2013, qui n’était aucunement consacrée aux seules malversations en son sein, n’apportait guère d’éléments complémentaires, étant rappelé que l’ordre du jour indiquait que ces malversations ont, dans l’ordre du jour, constitué un 'point'; que le procès-verbal de cette réunion indique d’ailleurs en préambule sur le point n°8 que 'Alfred MORENAS annonce que l’on arrive à la phase terminale des problèmes de malversations qui ont eu lieu au niveau du CE de VAISE (…)'; que le secrétaire indiquait ainsi que dans le cadre d’investigations qu’il avait menées pour assister les service de police qui instruisaient la plainte du comité d’établissement, il était apparu que 'l’élue démissionnaire’ avait bénéficié d’autres chèques falsifiés et qu’une autre personne 'avait également falsifié des chèques'; que l’enquête pénale était toujours en cours sous la direction du procureur de la république;
— que l’employeur reconnaît au surplus qu’il savait dès le mois de décembre 2012 que D C avait participé aux malversations constatées au mois d’octobre 2012; qu’en effet, dans le courrier du 27 juin 2013 par lequel l’employeur a exercé un recour à l’encontre de la décision de refus d’autoriser le premier licenciement de D C rendue par l’inspecteur du travail le 17 mai 2013, l’association Y E a procédé à un rappel exhaustif des faits en indiquant: 'Fin octobre 2012, le comité d’établissement de VAISE a ouvert une enquête interne sur des irrégularités constatées dans la E du budget des oeuvres sociales et culturelles. Après avoir reconnu avoir commis des actes irréguliers dans ce cadre, Madame C a démissionné de son mandat de membre titulaire du comité d’établissement (…)'; qu’en retenant que le comité d’établissement a procédé à des investigations dont les résultats ont été communiqués au comité d’établissement dès le 22 février 2013, il y a lieu de dire que l’employeur se trouve mal fondé à soutenir qu’il n’a eu une exacte connaissance des faits reprochés à D C que le 27 juin 2013;
— qu’il résulte enfin de la lettre du 18 mars 2013 de l’association Y E portant convocation à un entretien préalable à licenciement pour faute grave le 27 mars 2013 que le motif du licenciement est présenté comme suit: 'Plusieurs salariés se sont plaints d’avoir été intimidés, voire menacés à plusieurs reprises par vous pour qu’ils vous fassent bénéficier de leurs avantages en matière d’oeuvres sociales et culturelles'; que ces énonciations confirment que l’employeur avait connaissance des faits reprochés à D C dont la répercussion au sein de l’entreprise rendait impossible le maintien de son contrat de travail.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que dès le 22 février 2013 à l’occasion d’une réunion exclusivement consacrée aux malversations constatées au sein de comité d’établissement, l’association Y E a eu une connaissance exacte des faits commis par D C et qui ont été invoqués dans la lettre de licenciement, lesquels consistent à avoir été bénéficiaire des participations de ses collègues de travail et à leur insu par l’utilisation de factures proforma établies par des agences de voyages à leur nom;
que l’étendue des connaissances de l’employeur n’a pas en aucune manière été élargie lors de la réunion du comité d’établissement du 27 juin 2013.
Attendu qu’ainsi, les faits sur lesquels repose le licenciement, à savoir l’impossibilité de maintenir le contrat de travail du fait de la répercussion sur l’entreprise des actes commis par D C, ont donc été portés à la connaissance de l’employeur avant l’expiration de la protection dont bénéficiait la salariée soit avant le 10 juin 2013.
Attendu que les faits sur lesquels repose le licenciement devaient être soumis à l’inspecteur du travail dès lors qu’ils se sont produits avant l’expiration de la protection dont bénéficiait D C et qu’alors l’employeur ne les ignorait pas;
qu’en procédant au licenciement de D C à l’expiration de la protection, l’association Y E a dès lors méconnu les principes précités.
Attendu que le licenciement est en conséquence nul; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
2 – sur les dommages et intérêts
Attendu que D C, victime d’un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité égale à au moins six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement; qu’eu égard au montant du salaire perçu par D C et aux circonstances de la rupture de son contrat de travail, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 10 250 euros; que l’association Y E sera donc condamnée à payer à D C la somme de 10 250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Attendu que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en vertu de l’article 1153-1 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au litige.
3 – sur les demandes accessoires
Attendu que les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par l’association Y E .
Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DIT que le licenciement de D C est nul,
CONDAMNE l’association Y E à payer à D C la somme de 10 250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE l’association Y E aux dépens de première instance et d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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