Infirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 29 avr. 2021, n° 20/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00184 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 4 mai 2020, N° 17/2670 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
139
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 avril 2021
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 20/00184 – N° Portalis DBWF-V-B7E-RA6
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 mai 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :17/2670)
Saisine de la cour : 3 juin 2020
APPELANT
S.C.I. IAORA, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : […]
Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. SOPHIE, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : […]
Représentée par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. X Y, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. X Y.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition :
Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. X Y, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Selon acte sous seing privé en date du 20 octobre 2005, qui faisait suite à un acte notarié en date du 12 septembre 1996, la SCI Iaora a donné à bail à la société Sophie des locaux commerciaux situés […], à Nouméa PK7, pour une durée de neuf années consécutives à compter du 1er septembre 2005, pour y exploiter un « commerce d’alimentation générale, avec plats à emporter ».
Par acte de Me Lesson, huissier de justice, du 18 février 2014, la bailleresse a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er septembre 2014, moyennant un loyer mensuel en principal de 800.000 FCFP.
Par acte de Me Luciano – Hugeaud, huissier de justice, du 13 mars 2014, la société Sophie a accepté l’offre de renouvellement dans son principe mais s’est opposée au loyer réclamé.
Le 4 décembre 2014, la SCI Iaora a saisi le juge des loyers commerciaux qui, par jugement du 9 janvier 2017, retenant qu’il n’était pas justifié d’une variation notable de la valeur locative du local justifiant le déplafonnement du loyer, a fixé le loyer à la somme de 595.705 FCFP à compter du 1er septembre 2014.
Par exploit de Me Burignat, huissier de justice, en date du 15 mai 2017, la société Sophie a notifié à la bailleresse sa volonté d’ « adjoindre une activité connexe et complémentaire à celle de commerce en alimentation générale et de vente de plats à emporter, à savoir l’activité de préparation de plats à emporter ».
Par exploit de Me Burignat en date du 27 juin 2017, la SCI Iaora a signifié son refus.
Selon requête introductive d’instance déposée le 1er septembre 2017, la société Sophie a diligenté une procédure de déspécialisation.
La SCI Iaora a contesté la recevabilité de la demande au motif que celle-ci avait été soumise au président du tribunal de première instance de Nouméa. Elle a dénié un caractère de connexité et de complémentarité à l’activité de fabrication projetée par la locataire.
Par jugement en date du 4 mai 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— déclaré recevable la demande de la société Sophie,
— déclaré irrecevable la société Iaora à contester le caractère connexe de l’activité de préparation de plats adjointe à celle de vente de plats à emporter,
— ordonné la modification partielle de la destination des lieux en ajoutant au bail du 20 octobre 2005 l’activité de « préparation de plats à emporter »,
— autorisé la société Sophie à procéder, à ses frais et sous sa responsabilité, à tous travaux pour mettre
son commerce en adéquation avec cette activité connexe,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Iaora aux dépens, dont distraction au profit du cabinet Boissery – Di Luccio – Verkeyn.
Le premier juge a principalement retenu :
— que la requête avait saisi le juridiction des baux commerciaux, quand bien même avait-elle fait mention du président ;
— que la SCI Iaora, qui n’avait pas contesté dans l’acte du 27 juin 2017 le caractère connexe de l’activité de préparation de plats à emporter, n’est plus recevable à le faire.
PROCEDURE D’APPEL
Selon requête d’appel déposée le 3 juin 2020, la SCI Iaora a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 19 janvier 2021, la SCI Iaora demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ;
à titre principal,
— dire irrecevable la saisine du président du tribunal de première instance de Nouméa aux fins de déspécialisation ainsi qu’il en ressort de la requête de la société Sophie ;
à titre subsidiaire,
— dire que la réponse délivrée par huissier le 27 juin 2017 à la société Sophie a été dénaturée par le juge de première instance ;
— dire que la SCI Iaora a exprimé de manière non équivoque son refus de déspécialisation partielle ;
— dire que c’est à tort que la juridiction de première instance a pu déclarer irrecevable la société Iaora à contester le caractère connexe ou complémentaire de l’activité de préparation de plats à emporter à l’activité de vente de plats à emporter ;
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner la société Sophie à payer à la SCI Iaora 500.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction à la selarl T.Pelletier.
Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :
— que la requête en déspécialisation est irrecevable pour avoir été adressée au président du tribunal de première instance ;
— que le 27 juin 2017, elle a clairement manifesté son opposition à l’adjonction d’une activité connexe ou complémentaire et elle demeure recevable à contester la connexité ou la complémentarité de l’activité litigieuse ;
— que la vente de plats à emporter et leur préparation ne sont ni connexes, ni complémentaires.
Selon conclusions déposées le 4 janvier 2021, la société Sophie rétorque :
— qu’il résulte de la lecture de la requête introductive d’instance qu’elle a saisi le tribunal de première instance de Nouméa ;
— que la SCI Iaora qui n’a pas motivé sa contestation conformément aux dispositions de l’article L 145-47 du code de commerce, est déchue du droit de formuler des contestations et que l’activité nouvelle s’impose aux parties ;
— qu’il y a connexité des activités qui visent une même clientèle.
En conséquence, elle prie la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— condamner la SCI Iaora au paiement d’une somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit du cabinet Boissery – Di Luccio – Verkeyn.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 janvier 2021.
SUR CE, LA COUR,
1) La SCI Iaora excipe de l’irrecevabilité de la requête en déspécialisation au motif qu’elle avait été soumise au président du tribunal de première instance et non au tribunal même.
Si selon les termes de son en-tête, la requête introductive d’instance a été soumise au président du tribunal de première instance, il résulte du corps de la requête que la société Sophie a saisi « le tribunal afin de faire valoir ses droits et protéger ses intérêts ».
La société Sophie ayant saisi la juridiction désignée par l’article L 145-47 du code de commerce, son action en déspécialisation est recevable.
2) L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que la SCI Iaora n’avait pas contesté le caractère connexe ou complémentaire de l’activité projetée dans les deux mois de la demande de déspécialisation.
Certes, dans sa réponse signifiée le 27 juin 2017, par laquelle elle a refusé la déspécialisation partielle sollicitée, la SCI Iaora n’a pas utilisé les termes « caractère connexe ou complémentaire » et a développé une argumentation sans lien avec la problématique de la connexité ou de la complémentarité de l’activité. Toutefois, en observant que les « conditions d’exercice » de l’activité prévue au bail et de l’activité projetée, étaient « tout à fait différentes », la SCI Iaora a placé le débat sur le terrain de la connexité et de la complémentarité de l’activité de préparation de plats de sorte qu’il convient de retenir qu’elle a efficacement contesté la demande de déspécialisation et qu’il appartient au juge de rechercher si la société Sophie peut prétendre à la déspécialisation du bail.
3) L’activité de préparation de plats suppose l’intervention dans les locaux loués d’un personnel aux compétences spécifiques, distinctes de celles développées par le personnel affecté à la vente dans un commerce alimentaire. Elle implique l’aménagement d’une cuisine, c’est-à-dire une transformation des lieux loués. La vente de plats à emporter et leur fabrication renvoient donc à des organisations et des méthodes de travail totalement différentes. Bien plus, l’activité de fabrication ne s’adresserait pas nécessairement à la clientèle du magasin dans la mesure les plats fabriqués pourraient aisément être
commercialisés dans d’autres points de vente.
L’activité de préparation de plats à emporter qui n’est pas un simple prolongement de l’activité autorisée par le bail, ne peut pas être regardée comme une activité connexe ou complémentaire de l’activité prévue par le bail. En conséquence, la société Sophie sera déboutée de sa demande et le jugement déféré sera infirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Sophie de sa demande de déspécialisation restreinte ;
Condamne la société Sophie à payer à la SCI Iaora la somme de 300.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sophie aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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