Confirmation 17 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 17 sept. 2009, n° 08/04297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/04297 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 mai 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie MANDEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société MOULINSART c/ Société FNAC, Association PROMOCOM, Société FNAC DIRECT |
Texte intégral
00
010COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DL
Code nac : 39C
12e chambre section 1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2009
R.G. N° 08/04297
AFFAIRE :
— Société de droit belge MOULINSART
— Mme O X
C/
— E
— M. P D
— Société FNAC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 01
N° RG : 06/11732
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP KEIME GUTTIN JARRY
— SCP GAS
— SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
— Société de droit belge MOULINSART, agissant poursuites et diligences de son administrateur en exercice Monsieur Q X
ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 08000469
Plaidant par Me Florence WATRIN, avocat au barreau de PARIS
— Madame O R épouse X, légataire universel de Monsieur George AA alias Y
XXX
Concluant par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 08000469
Plaidant par Me Florence WATRIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
— Association loi 1901 E exploitant sous l’enseigne EDITIONS MAC GUFFIN, agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur S T
ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP GAS, avoués – N° du dossier 20080514
Plaidant par Me AP-Marc CIANTAR, avocat au barreau de PARIS
— Monsieur P D
né le XXX à XXX
XXX
Concluant par la SCP GAS, avoués – N° du dossier 20080514
Plaidant par Me AP-Marc CIANTAR, avocat au barreau de PARIS
— Société FNAC
ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20080813
Plaidant par Me André AR, avocat au barreau de PARIS
ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20080813
Plaidant par Me André AR, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2009, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame U V
****************
P D est l’auteur de trois livres consacrés au personnage de bande dessinée A, édités par l’association E, exerçant son activité sous l’enseigne MAC GUFFIN EDITIONS :
— Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre sur les convergences avec l’oeuvre de Jules Verne,
— A à Baker Street sur les points communs avec l’oeuvre de AK AL,
— A au pays du polar, sur l’appartenance des aventures de A à l’univers du roman policier,
ces trois livres ont été commercialisés à la fin de l’année 2005.
Deux nouveaux ouvrages de P D édités par l’association E sont parus fin 2006 et courant 2007 : Y la bibliothèque imaginaire et Y & le 7e art, consacrés aux sources d’inspiration littéraires d’Y et à ses sources d’inspiration cinématographiques ainsi qu’aux adaptations cinématographiques de son oeuvre.
Par courrier recommandé du 14 avril 2006, la société MOULINSART, société de droit belge, chargée de l’exploitation de l’ensemble de l’oeuvre d’Y et donc titulaire des droits d’exploitation de l’oeuvre a mis en demeure Monsieur P D et E de cesser la commercialisation des trois premiers ouvrages sus-visés, qu’elle considérait comme contrefaisants en raison de la reproduction de très nombreux éléments et vignettes issus de l’oeuvre d’Y.
Le 25 septembre 2006, P D et l’association E ont BA assigner Madame O Z, légataire universel de W AA dit Y, auteur de la bande dessinée « Les Aventures de A » et la société MOULINSART devant le tribunal de grande instance de NANTERRE afin de faire juger que les ouvrages litigieux ne contrefont ni l’oeuvre ni la marque et que l’BB de commercialiser les trois ouvrages Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre, A à Baker Street et A au pays du polar effectuée par la société MOULINSART et Madame Z constitue une faute engageant la responsabilité délictuelle des défenderesses.
Le 2 octobre 2006, la société MOULINSART et Madame Z ont assigné P D et l’association E devant le dit tribunal sur le fondement de la contrefaçon de l’oeuvre A et, pour les ouvrages A au pays du polar et A à Baker Street , de la marque nominative A 0001451151 déposée à l’OHMI le 3 février 1999, ainsi que sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Par jugement du 22 mai 2008, le tribunal de grande instance de NANTERRE a :
— dit que la société MOULINSART est titulaire des droits patrimoniaux de W AA dit Y à l’exception des droits d’édition des albums Les Aventures de A,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’absence de mise en cause des co-auteurs de l’oeuvre d’Y,
— dit que les titres des deux ouvrages A au pays du polar et A à Baker Street réalisent une contrefaçon des titres des Aventures de A,
— dit que la couverture des cinq ouvrages, A au pays du polar, A à Baker Street, Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre, Y, la bibliothèque imaginaire et Y et le 7e art constituent une contrefaçon de l’oeuvre d’Y,
— dit que la reproduction dans A au pays du polar, dans A à Baker Street, dans Y, la bibliothèque imaginaire de vignettes ou couvertures provenant des oeuvres contrefaisantes et dans Y et le 7e art de la couverture de A au pays de l’or noir portent atteinte aux droits patrimoniaux de la société MOULINSART,
— dit que la reproduction de vignettes issues de versions achevées de L’Alph’art ainsi que de la mauvaise reproduction de vignettes issues des albums des Aventures de A portent atteinte au droit moral de l’auteur,
— condamné in solidum P D et l’association E à payer à la société MOULINSART la somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et à Madame O Z la somme de 5.000 € en réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux droits moraux de Y,
— BA BB à P D et à la société E et à la société FNAC DIRECT :
* de diffuser et commercialiser les cinq ouvrages de P D avec leur couverture actuelle sous astreinte de 20 € par infraction constatée, passé le délai de 10 jours suivant la signification du jugement,
* de diffuser de commercialiser les ouvrages A au pays du polar et A à Baker Street avec leurs titres actuels, sous astreinte de 20 € par infraction constatée, passé le délai de 10 jours suivant la signification du jugement,
— enjoint à P D et à l’association E d’introduire dans chaque exemplaire offert au public des deux ouvrages A au pays du polar et A à Baker Street un encart inséré juste avant le sommaire ainsi rédigé, sans autre mention que celle d’un éventuel appel, sous astreinte de 20 € par infraction constatée, passé le délai de 10 jours suivant la signification du jugement :
dans le livre A au pays du polar : 'par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 22 mai 2008, P D et l’association E ont été condamnés pour avoir porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société Moulinsart et au droit moral d’Y pour avoir reproduit 10 vignettes extraites des versions de l’Alph’art achevées par AC I et AE AF, d’Objectif Monde, des Oranges bleues, de A contre C, de L’île monstre et de La mort du maître, et pour avoir reproduit des vignettes extraites des Aventures de A dans de mauvaises conditions',
dans le livre A à Baker Street : 'par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 22 mai 2008, P D et l’association E ont été condamnés pour avoir porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société Moulinsart et au droit moral d’Y pour avoir reproduit 19 vignettes ou couvertures provenant des oeuvres contrefaisantes Alph’art, A et la Toison d’Or, l’Aventure improbable, le mariage de A, les aventures de Y, A à B, TNT contre AG W, A contre C , et pour avoir reproduit des vignettes extraites des Aventures de A dans de mauvaises conditions',
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— rejeté les autres demandes d’BB, de suppression et de modification,
— rejeté la demande de publication de la décision dans des journaux et sur le site internet de la société FNAC DIRECT,
— rejeté la demande en dommages-intérêts de la société MOULINSART pour actes de concurrence déloyale et parasitaire,
— rejeté la demande en dommages-intérêts de P D et de l’association E,
— déclaré le jugement commun à la FNAC,
— condamné in solidum P D, l’association E et la société FNAC DIRECT à payer à la société MOULINSART et à Madame O Z ensemble la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum P D, l’association E et la société FNAC DIRECT aux dépens.
Par déclaration du 06 juin 2008, la société MOULINSART et Madame O Z ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 avril 2009, la société MOULINSART et Madame O R épouse Z demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la société MOULINSART est titulaire des droits patrimoniaux de W AA dit Y à l’exception des droits d’édition des albums Les Aventures de A,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’absence de mise en cause des co-auteurs de l’oeuvre d’Y,
— dit que les titres des deux ouvrages A au pays du polar et A à Baker Street réalisent une contrefaçon des titres des Aventures de A,
— dit que la couverture des cinq ouvrages, A au pays du polar, A à Baker Street, Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre, Y, la bibliothèque imaginaire et Y et le 7e art constituent une contrefaçon de l’oeuvre d’Y,
— dit que la reproduction dans A au pays du polar, dans A à Baker Street, dans Y, la bibliothèque imaginaire de vignettes ou couvertures provenant des oeuvres contrefaisantes et dans Y et le 7e art de la couverture de A au pays de l’or noir portent atteinte aux droits patrimoniaux de la société MOULINSART,
— dit que la reproduction de vignettes issues de versions achevées de L’Alph’art ainsi que de la mauvaise reproduction de vignettes issues des albums des Aventures de A portent atteinte au droit moral de l’auteur,
— BA BB à P D, à la société E et à la société FNAC DIRECT :
* de diffuser et commercialiser les cinq ouvrages de P D avec leur couverture actuelle sous astreinte de 20 € par infraction constatée, passé le délai de 10 jours suivant la signification du jugement,
* de diffuser de commercialiser les ouvrages A au pays du polar et A à Baker Street avec leurs titres actuels, sous astreinte de 20 € par infraction constatée, passé le délai de 10 jours suivant la signification du jugement,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— rejeté la demande en dommages-intérêts de P D et de l’association E,
— condamné in solidum P D, l’association E et la société FNAC DIRECT à payer à la société MOULINSART et à Madame O Z ensemble la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum P D, l’association E et la société FNAC DIRECT aux dépens.
Les appelants demandent la réformation du jugement pour le surplus.
Les points retenus par le jugement et critiqués par les appelants sont les suivants :
' la société MOULINSART n’a pas qualité pour agir au titre des atteintes aux droits patrimoniaux portées aux oeuvres dérivées de l’oeuvre d’Y,
' l’emploi de la dénomination A ne peut être considéré comme réalisant une contrefaçon distincte de celle consistant en l’usage de cette dénomination dans un titre,
' il a BA droit au moyen soulevé par les défendeurs de l’exception de courte citation s’agissant de la reproduction de vignettes extraites de l’oeuvre d’Y,
' il a considéré que l’ouvrage Le divan de la BD constitue une parodie de l’oeuvre d’Y,
' n’est pas attentatoire au droit moral de l’auteur le BA d’illustrer les propos de l’ouvrage par des adaptations de l’oeuvre d’Y réalisées par des tiers, dès lors que le lecteur est suffisamment informé de leur origine,
' il a rejeté les demandes de la société MOULINSART au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et limité la réparation du préjudice,
' il a débouté les appelants de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la FNAC DIRECT,
' il n’a BA que partiellement droit aux mesures de suppression et d’BB.
Les appelantes concluent sur le droit d’auteur :
— que Monsieur P D et l’association E ont porté atteinte aux droits patrimoniaux dont est titulaire la société MOULINSART sur l’oeuvre d’Y en pages intérieures des cinq ouvrages A au pays du polar, A à Baker Street, Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre, Y la bibliothèque imaginaire et Y & le 7e art, par les très nombreuses illustrations extraites ou adaptées de l’oeuvre d’Y sans aucune autorisation préalable, en violation des articles L122-3 et L122-4 du CPI,
— que par les titres des deux ouvrages A au pays du polar et A à Baker Street ils se sont également rendus coupables de contrefaçon du titre des oeuvres d’Y, et du nom du personnage A,
— que les cinq couvertures des ouvrages objet du litige constituent des adaptations illicites de l’oeuvre d’Y au sens de l’article 122-4 du CPI, qui sont également constitutives d’actes de contrefaçons,
— qu’ils ont également porté atteinte au droit moral de l’auteur Y dans les ouvrages A au pays du polar, A à Baker Street, Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre, Y la bibliothèque imaginaire et Y & le 7e art,
— qu’en représentant et en reproduisant sur le site internet www.fnac.com les couvertures des ouvrages A au pays du polar, A à Baker Street, Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre, Y la bibliothèque imaginaire et Y & le 7e art, et en commercialisant ces ouvrages sur ce site, la société FNAC DIRECT a porté atteinte non seulement aux droits patrimoniaux dont est titulaire la société MOULINSART sur l’oeuvre d’Y, mais également au droit moral de l’auteur,
En conséquence :
1) du BA de l’atteinte portée au droit moral de l’auteur, Madame O Z demande la condamnation solidaire de Monsieur P D et de l’association E à lui payer la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts et sur ce même fondement, elle demande la condamnation de la société FNAC DIRECT à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts,
2) en réparation du préjudice subi du BA des atteintes portées aux droits qu’elle détient sur l’oeuvre d’Y, la société MOULINSART demande la condamnation solidaire de Monsieur P D et de l’association E à lui payer la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts et sur ce même fondement, elle demande la condamnation de la société FNAC DIRECT à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts.
Les appelantes concluent également que Monsieur P D et l’association E, de même que la société FNAC DIRECT qui a commercialisé les ouvrages A au pays du polar, A à Baker Street, Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre, Y la bibliothèque imaginaire et Y & le 7e art, se sont livrés à des agissements déloyaux et parasitaires et de ce chef, la société MOULINSART demande, à titre de dommages-intérêts, d’une part la condamnation solidaire de Monsieur P D et de l’association E à lui verser la somme de 20.000 € et d’autre part la condamnation de la société FNAC DIRECT à lui verser la somme de 10.000 €.
Les appelantes demandent en outre à la cour de :
' faire BB à Monsieur P D, à l’association E, à la société FNAC et à la société FNAC DIRECT de poursuivre la diffusion et la commercialisation, par quelque moyen que ce soit des ouvrages A au pays du polar, A à Baker Street, Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre, Y la bibliothèque imaginaire et Y & le 7e art reproduisant des illustrations extraites des oeuvres dont Y est l’auteur ou adaptées de ces oeuvres,
' ordonner la suppression immédiate, à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 800 € par infraction constatée et par jour de retard, de tous les exemplaires actuellement offerts à la vente et dans toute réimpression ultérieure, de toutes reproductions de l’oeuvre d’Y ou de ses adaptations, dans les ouvrages A au pays du polar, A à Baker Street, Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre, Y la bibliothèque imaginaire et Y & le 7e art et figurant en couverture et en pages suivantes :
* pages 4, 8, 9, 12, 17, 19, 23, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 58, 59, 60, 62, 67, 72, 76, 78, 80, 82, 85, 87, 95, 99, 100 de l’ouvrage A au pays du polar,
* pages 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 37, 41, 46, 47, 51, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 72, 75, 77, 79, 80, 82 de l’ouvrage A à Baker Street,
* pages 11, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 45 de l’ouvrage Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre,
* pages 44, 45 et 75 de l’ouvrage Y la bibliothèque imaginaire,
* pages 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 de l’ouvrage Y & le 7e art,
' se réserver la liquidation des astreintes,
' ordonner la publication par extrait, dans la limite de 4.000 € par insertion, aux frais de Monsieur P D et de l’association E, de la décision à intervenir dans le magazine LIVRE HEBDO et dans un quotidien national, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
' ordonner la publication par extrait de la décision à intervenir sur le site internet www.fnac.com, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.
La société MOULINSART demande la condamnation solidaire de Monsieur P D, de l’association E et de la société FNAC DIRECT à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les appelantes demandent la condamnation solidaire de Monsieur P D et de l’association E aux dépens.
Sur la titularité des droits patrimoniaux sur l’oeuvre d’Y qui lui est contestée, la société MOULINSART BA valoir :
— qu’elle est cessionnaire des droits de l’auteur,
— que Madame X, partie à la procédure et légataire universelle d’Y, n’émet aucune contestation sur l’étendue des droits de la société MOULINSART,
— que Madame X a BA apport à la société MOULINSART jusqu’au 31 mars 2010 'des droits de licensing et de merchandising ainsi que des droits de production cinématographiques et autres droits dérivés de l’oeuvre d’Y à l’exception de l’édition et de la diffusion des albums’ ; que la société MOULINSART s’est vue par ailleurs apporter les droits d’exploitation de l’oeuvre d’Y précédemment cédés à d’autres sociétés lors de leur liquidation (pièce 2 attestation notariée'),
— que le contrat d’édition des albums des Aventures de A conclu en 1942 entre Y et les éditions H est limité dans son objet, H étant titulaire du droit de publication des albums de la série Les Aventures de A mais il n’a pas eu pour effet de transférer aux éditions H l’ensemble des droits patrimoniaux sur l’oeuvre de Y ; que la société MOULINSART, en sa qualité de cessionnaire des droits de l’auteur, est seule titulaire du droit d’exploiter, séparément des albums auxquels ils sont intégrés, tous les éléments des oeuvres de la série les Aventures de A (personnages, décors, vignettes, planches, illustrations d’ouvrages, plus généralement l’utilisation des oeuvres par extraits) ; que ces droits d’exploitation secondaire des oeuvres (notamment le droit de reproduire des éléments extraits des albums Les Aventures de A aux fins d’illustration d’ouvrages édités par des tiers) n’ont pas été cédés à l’éditeur mais conservés par l’auteur.
La société MOULINSART BA grief au tribunal d’avoir considéré qu’elle n’avait pas qualité à agir au titre des atteintes aux droits patrimoniaux portées aux oeuvres dérivées de l’oeuvre d’Y. Sur ce point, il s’agit des affiches des adaptations cinématographiques ou théatrâles, de photographies représentant différents interprètes des personnages A et Milou, des couvertures d’ouvrages littéraires reproduisant une illustration d’Y et une couverture du journal de A reproduisant les personnages de A et Milou (A à Baker Street pages 10 – 11 – 13 – 19 – 46 – 47 – 75, A et le 7e art pages 84 à 89). La société MOULINSART soutient que ces reproductions constituent des oeuvres composites, que les illustrations reproduites intègrent des éléments de l’oeuvre première d’Y et qu’elle est recevable à s’opposer à toute nouvelle reproduction non autorisée aux fins d’illustration, d’extraits ou d’adaptations de cette oeuvre.
Sur l’absence reprochée de mise en cause de co-auteurs, la société MOULINSART BA valoir que depuis sa création l’oeuvre est divulguée sous le nom d’Y, qui est présumé en être l’auteur unique, et que la preuve de l’existence de co-auteurs et de leur contribution n’est pas rapportée.
Sur les atteintes au droit d’auteur, les appelantes soutiennent que :
— que les titres A à Baker Street et A au pays du polar non seulement constituent une contrefaçon du titre des oeuvres d’Y mais portent également atteinte à la dénomination originale A, protégée en tant que telle par le droit d’auteur. Sur la contrefaçon des titres originaux, elles mettent en avant les ressemblances consistant à associer le nom A à un lieu géographique (au Congo, en Amérique, au Tibet, au pays de l’Or noir) ou à un terme désignant un environnement particulier (A et les Picaros, A et l’Alph’Art),
— s’agissant des premières pages de couverture des ouvrages, constituées d’éléments extraits de l’oeuvre d’Y associés entre eux pour former une nouvelle illustration non imaginée par l’auteur, les appelantes contestent que soient réunies les conditions d’application en l’espèce de l’exception de parodie, pastiche et caricature prévue par l’article L 122-5-4° du CPI dont se prévaut Monsieur P D, notamment l’intention humoristique ou de dérision et la condition de l’absence de risque de confusion avec l’oeuvre d’Y.
Elles font valoir que les caractéristiques essentielles du dessin d’Y y figurent, provoquant le rattachement immédiat à la série « Les Aventures de A », qu’il s’agit bien de reproduction de dessins originaux, extraits et caractéristiques de l’oeuvre d’Y, en copiant son style,
— pour les pages intérieures, il est reproché à Monsieur D et à E d’avoir illustré les ouvrages par des vignettes (ou cases) extraites de l’oeuvre d’Y mais également par des adaptations contrefaisantes de son oeuvre (à savoir par des éléments extraits d’ouvrages qui ne sont pas de la main d’Y et qui sont selon les appelantes pour la plupart contrefaisants).
Entre autres l’ouvrage Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre est illustré par des vignettes représentant les personnages habituels de l’univers des Aventures de A, redéssinées par F et G et issues d’un ouvrage Hommage à la Bande dessinée 1983-2003 (les appelants contestent la mention 'avec l’aimable autorisation des auteurs et Editions H') l’ouvrage Y la bibliothèque imaginaire est illustré par trois vignettes mettant en scène des personnages et décors appartenant à l’oeuvre d’Y et adaptés sans autorisation et qui seraient extraites d’un ouvrage Pastiches tome 2 de AH AI.
Les appelantes contestent l’application à l’espèce de l’exception de courte citation invoquée par Monsieur D et E et retenue par le tribunal. Elles concluent que l’article L122-5 3° du CPI n’est pas applicable en l’espèce car il y a eu reproduction intégrale des vignettes extraites de l’oeuvre d’Y, chaque vignette de bande dessinée reflétant la personnalité de l’auteur et constituant une oeuvre de l’esprit à part entière, en sorte que l’article 10 de la convention de Berne ni l’article 5.3d de la directive du 22 mai 2001 ne sont pas non plus applicables aux faits de l’espèce s’agissant non de citation tirée d’une oeuvre mais de reproduction intégrale de l’oeuvre.
Elles reprochent à la FNAC DIRECT d’avoir repris la commercialisation de Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre et d’avoir commencé à commercialiser Y la bibliothèque imaginaire et Y et le 7e art en dépit de la connaissance qu’elle avait de l’opposition des ayants-droit de l’auteur à cette commercialisation.
XXX
Aux termes de leurs dernières conclusions du 22 avril 2009, Monsieur P D et l’association E exploitant sous l’enseigne EDITIONS MAC GUFFIN, appelants incidents, concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit qu’ils sont fondés à se prévaloir de l’exception de courte citation pour les vignettes extraites des albums des Aventures de A,
— dit qu’il n’y a pas lieu de retenir une atteinte au droit moral par la reproduction de vignettes d’Objectif Monde dans A au pays du polar, de l’hommage à la bande dessinée de G et F dans Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre, de Pastiches tome 2 de AH AI dans Y la bibliothèque imaginaire, dès lors que le lecteur est suffisamment informé de leur origine, que la pertinence de ces illustrations dans le cadre de l’étude réalisée par P D relève de la liberté d’expression de ce dernier et que l’atteinte à l’intégrité ou à l’esprit de l’oeuvre de Y n’est pas démontrée,
— dit que dans Y la bibliothèque imaginaire, le choix de P AJ d’établir un lien entre les dessins de Géo Mac MANUS et ceux de Y relève de la liberté d’expression et de libre critique et ne peut constituer une atteinte au droit moral de l’auteur alors qu’un risque de confusion avec l’oeuvre d’Y n’est pas possible et que cette référence s’intègre à une analyse des sources d’inspiration de ce dernier,
— dit que l’illustration Y & le 7e art est essentiellement constituée d’images et d’affiches de films et le lecteur ne confond pas les albums de A avec des adaptations cinématographiques auxquelles ils ont donné lieu avec l’accord d’Y ; leur seule présence ne suffit pas à caractériser une atteinte à l’intégrité et à l’esprit de l’oeuvre,
— rejeté les demandes de la société MOULISART au titre d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Ils sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté l’exception de pastiche pour la reproduction d’oeuvres non autorisées reproduites dans les ouvrages litigieux, à l’exception de la vignette extraite du divan de la Bande dessinée de Dirick,
* retenu comme portant atteinte aux droits patrimoniaux de la société MOULINSART :
1) la reproduction dans A au pays du polar de 10 vignettes extraites des versions de L’ALPH’ART achevées par AC I et AE AF, d’Objectif Monde, des Oranges Bleues, de A contre C, de l’Ile monstre et de la Mort du maître,
2) la reproduction dans A à Baker Street de 19 vignettes ou couvertures provenant des oeuvres contrefaisantes Alph’Art, A et la Toison d’or, l’aventure improbable, le mariage de A, les aventures de Y, A à B, TNT contre AG W, A contre C,
3) la reproduction dans Y la bibliothèque imaginaire de 3 vignettes extraites de l’oeuvre Pastiches tome 2 de AH AI,
4) la reproduction dans Y et le 7e art de la couverture de A au pays de l’or noir,
* dit que les titres des deux ouvrages A au pays du polar et A à Baker Street réalisent une contrefaçon des titres des Aventures de A,
* dit que la couverture des cinq ouvrages incriminés réalisent une contrefaçon de l’oeuvre d’Y,
* dit que la reproduction de vignettes issues de versions achevées de L’ALPH’ART ainsi que la mauvaise reproduction de vignettes issues des albums des Aventures de A portent atteinte au droit moral de l’auteur,
* prononcé des mesures d’BB, rejeté la demande en dommages-intérêts de P D et de l’association E,
* condamné P D et E aux dépens.
Monsieur P D et la société E conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société MOULINSART aux motifs qu’elle n’aurait ni intérêt ni qualité à agir.
Ils soutiennent :
— qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle est titulaire des droits patrimoniaux ; que les apports dont elle bénéficie ne concernent que l’usage des droits de licensing et de merchandising ainsi que les droits de production cinématographique et autres droits dérivés de l’oeuvre d’Y, en excluant toujours expressément l’édition et la diffusion d’albums dont les droits appartiennent à H (en l’espèce il s’agirait de la citation de vignettes des albums édités par H),
— qu’elle n’a ni qualité ni intérêt pour s’opposer à la reproduction d’affiches (de films, de dessins animés ou de représentations théâtrales), de la couverture du « Journal de A » dont elle n’a pas été l’éditrice, des photographies représentant des interprètes des personnages de A sur lesquelles elle ne détient aucun droit,
— qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle est détentrice de tous les droits des coauteurs des oeuvres de la série Les Aventures de A ; que son action est irrecevable sans mise en cause des co-auteurs d’Y.
Sur le fond, ils concluent :
sur les titres
— que les titres A au pays du polar et A à Baker Street ne sont pas des contrefaçons des titres originaux de la série « Les Aventures de A » et n’identifient pas des oeuvres de même genre ; que ces deux ouvrages sont des ouvrages documentaires et d’analyse sur l’oeuvre d’Y et sur le personnage de A ; que ces titres ne créent aucune confusion pour le lecteur d’attention moyenne qui ne peut pas confondre une bande dessinée avec un ouvrage d’analyse et de réflexion (A au pays du polar montre comment « les Aventures de A » relèvent de l’univers du polar et A à Baker Street met en parallèle l’univers d’Y et celui de AK AL),
— que s’il y a ressemblance phonétique, elle serait en BA un effet recherché « de façon à opérer une caricature de la mécanique avec laquelle Y titrait ses oeuvres » et relèverait donc du pastiche et en même temps à annoncer le contenu effectif de l’ouvrage ; que l’auteur ne veut pas s’approprier le style d’Y mais faire un travail d’éclairage de son univers,
— que c’est à tort que le tribunal a retenu que l’association du nom de A avec un lieu géographique (Baker Street et au pays du polar) engendrait une ressemblance certaine et amènerait le lecteur à penser que ces ouvrages s’inscrivent dans une même série,
— qu’au titre du droit d’auteur, un titre original d’une oeuvre individualisée est protégé ; que la notion de confusion avec les albums d’Y relève de la concurrence déloyale.
Sur l’utilisation du nom du personnage de A dans l’intitulé des ouvrages A au pays du polar et A à Baker Street, qu’elle n’est pas non plus contrefaisante, A étant le sujet de l’analyse des deux ouvrages, les intimés indiquant que l’ouvrage A à Baker Street n’est plus commercialisé dans l’attente de l’arrêt et que le titre de l’ouvrage A au pays du polar a été modifié en Y ET LE POLAR, bien que le sujet de l’ouvrage ne soit pas l’auteur Y mais l’oeuvre « Les Aventures de A »,
Sur les couvertures des cinq ouvrages A au pays du polar, A à Baker Street, Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre, Y la bibliothèque imaginaire et Y & le 7e art que les différents éléments qui composent une vignette n’ont eu eux-mêmes aucune originalité et ne portent pas l’empreinte de la personnalité d’Y ; qu’elles ne sont pas contrefaisantes mais relèvent de l’exception de pastiche et de parodie de l’article L122-5 4° du CPI, le pastiche répondant à trois conditions : avoir pour effet de provoquer l’amusement du lecteur à partir du travestissement comique ou plus subtil de l’oeuvre originale et non de la personnalité de l’auteur sauf si l’auteur s’est lui-même autoparodié comme Y, se distinguer suffisamment de ladite oeuvre pour ne pas être confondue avec elle et ne pas avoir pour but de dénigrer ou de détourner l’attention du public de l’oeuvre originale,
— que tous les éléments contestés par les appelants ne sont pas des extraits de l’oeuvre d’Y ni des adaptations de cette oeuvre mais ils sont inspirés de sources disparates, l’objet des cinq ouvrages étant de retrouver les sources d’inspiration d’Y,
— que ces couvertures sont des illustrations des sujets d’analyse et des contenus thématiques des ouvrages de P D et ont pour objet de mettre en lumière par le pastiche l’univers d’Y et d’étayer les thèses développées dans le cadre de l’analyse comparative réalisée par l’auteur, d’illustrer ses propos,
— que dans tout pastiche il y a imitation de la manière, un emprunt au style, aux expressions ou aux traits particuliers d’une oeuvre antérieure protégée,
— qu’en l’espèce il ne peut pas y avoir de risque de confusion entre les oeuvres car il s’agit d’un montage dans un même dessin d’éléments disparates empruntés à l’ensemble de la série des « Aventures de A » en empruntant le style d’Y ; qu’un lecteur d’attention moyenne perçoit qu’il ne s’agit pas d’une reproduction extraite d’une oeuvre d’Y,
— qu’il n’est pas démontré ni même allégué que ce pastiche ait été réalisé dans l’intention de nuire ou de porter atteinte au droit moral de l’auteur,
— que les prérogatives que confère le droit d’auteur ne s’étendent pas aux sources d’inspiration des créations protégées par ce droit ni aux influences d’Y sur d’autres créateurs ni sur un style tel celui de la ligne claire,
Sur les vignettes (ou cases) contenues dans les ouvrages A au pays du polar et A à Baker Street) et extraites des 23 albums édités, P D et l’association E se prévalent de l’exception de courte citation de l’article L122-5 paragraphe 3. Ils font valoir qu’elles font partie de l’analyse des albums d’Y proposée par P D sur les influences et les sources de l’oeuvre d’Y ; qu’elles ne constituent pas une reproduction intégrale de l’oeuvre et ne reproduisent pas les éléments ou les thèmes essentiels des oeuvres dont elles sont extraites ; qu’il s’agit de citations dispersées qui ne servent qu’à étayer la démonstration de P D en tant que référence à l’univers de AK AL ou du polar en général,
Sur la reproduction dans trois des cinq ouvrages de vignettes d’ouvrages qui ne sont pas de la main d’Y et/ou qui constituraient, selon les appelantes, des adaptations contrefaisantes de son oeuvre P D et l’association E font valoir :
* que la reproduction dans A au pays du polar et A à Baker Street de vignettes extraites des versions de l’ALPH’Art achevées par AC I et AE AF n’est pas contrefaisante ; que si I et AE AF ont achevé l’ouvrage sur la bases des crayonnés laissés par Y et publiés par O X, ces deux pastiches sous forme d’exercice de style sont un hommage à Y et à son oeuvre,
* qu’en ce qui concerne les vignettes dessinées par d’autres auteurs, il s’agit d’extraits de pastiche ou de parodie et d’hommages à Y dont certains ont été créés du vivant de Y, pastiches et parodies relevant du régime des exceptions de l’article L122-5 du CPI et identifiés comme telles par P D dans 4 de ses 5 ouvrages sans risque de confusion avec les oeuvres d’Y ou bien d’adaptation audiovisuelle autorisée,
* que la reproduction des vignettes extraites de Le divan de la BD de DIRICK, Objectif Monde de AN AO, pastiches n°1 de AH AI, Le mariage de A de AP AQ, Les aventures de Y de Jose-Louis Bocquet er de AP-BI BJ, La Mort du Maître de LPA, L’aventure improbable et A contre C signés du pseudo HERGI, A à J et TNT contre AG W signés du pseudo des « Bachi Bouzouks », les oranges bleus , A et la toison d’or sont dans les ouvrages des citations d’ouvrages relevant eux-mêmes de l’exception de pastiches de l’article L122-5-4° conformément aux lois du genre,
* que la citation de ces ouvrages par un extrait d’une vignette n’est pas contrefaisante.
Sur les demandes de Madame X fondées sur le droit moral d’Y, P D et l’association E concluent :
— que les couvertures des cinq ouvrages bénéficiant de l’exception de pastiche ne peuvent porter atteinte à ce droit moral,
— qu’il en est de même des citations qui étayent l’analyse de P D sur les sources d’inspiration d’Y, que ces citations ne sont pas inexactes et ne donnent pas une image dénaturée de l’oeuvre d’Y,
— que le mode reproduction numérique employé laissant apparaître de grossiers pixels ainsi que des couleurs modifiées ou altérées relèvent d’un problème technique d’impression des vignettes citées et non d’une atteinte à l’intégrité de l’oeuvre au sens de l’article L 121-1 du CPI,
— qu’au surplus Madame Z ne justifie pas de sa demande en dommages-intérêts.
P D et l’association E demandent à la cour de :
— débouter Madame Z de toutes ses demandes,
— dire que l’BB de commercialiser les trois ouvrages de P D effectuée par la société MOULINSART et Madame X le 26 avril 2006 auprès de la FNAC est fautive et engage leur responsabilité délictuelle ; qu’ils ont BA pression sur l’ensemble des libraires pour qu’aucun des ouvrages de Monsieur P D ne soient commercialisés,
— condamner in solidum la société MOULINSART et Madame Z à payer à P D et à l’association E pour chacun d’eux la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 02 décembre 2008, les sociétés FNAC et FNAC DIRECT demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que la couverture des cinq ouvrages réalisent la contrefaçon de l’oeuvre d’Y,
— dit que la reproduction dans A au pays du polar, A à baker Street, et Y la bibliothèque imaginaire de vignettes ou couvertures provenant des oeuvres contrefaisantes et dans Y & le 7e art de la couverture de A au pays de l’Or noir portent atteinte aux droits patrimoniaux de la société MOULINSART,
— dit que les titres A à Baker Street et A au pays du polar constituaient la contrefaçon des titres des Aventures de A,
— dit que la reproduction de vignettes issues de versions inachevées de l’Alph’Art ainsi que la mauvaise reproduction de vignettes issues des albums des Aventures de A portent atteinte au droit moral de l’auteur.
Elles concluent :
— qu’en faisant référence au concept de courte citation, interprété de surcroît de manière restrictive le jugement entrepris a violé les dispositions de l’article 10 de la convention de Berne dans la version dite de l’Acte de Pari, ratifié par la France depuis 1974, dont la FNAC invoque le bénéfice, ainsi les dispositions de l’article 5.3 d de la directive du 22 mai 2001 sur l’harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins,
— que les ouvrages commercialisés par la FNAC Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre, A à Baker Street, A au pays du polar et Y la bibliothèque imaginaire sont des ouvrages d’analyse et de critique sur les sources d’inspiration d’Y, qu’il ne s’agit donc pas de bandes dessinées comme les oeuvres d’Y et que par voie de conséquence tous les éléments des bandes dessinées d’Y qui sont repris dans ces ouvrages sont des citations conformes aux bons usages et justifiées par le but poursuivi (article 10 de la convention de Berne et article 5.3 d de la directive du 22 mai 2001),
— que les ouvrages litigieux utilisent des extraits des ouvrages d’Y à des fins d’information, dans le but d’expliciter les thèses de Monsieur D à propos du personnage de A ; que le droit de citation doit s’apprécié au regard des dispositions de l’article 5.3 d de la directive de 22 mai 2001 en ce sens qu’on peut reproduire une ou plusieurs vignettes d’une bande dessinée,
— que les ouvrages Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre, A à Baker Street, A au pays du polar et Y la bibliothèque imaginaire parodient, pastichent et caricaturent A et l’oeuvre d’Y et ne portent atteinte ni aux droits patrimoniaux ni au droit moral d’Y,
— qu’ils ne constituent pas des actes de concurrence déloyale,
— que l’album A et l’Alph’Art même s’il était inachevé a été publié et les reproductions des vignettes dans les ouvrages litigeux ne sont pas d’une qualité si mauvaise que celle-ci soit de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation d’Y.
En tout état de cause, les société FNAC soutiennent que leur responsabilité ne peut pas être engagée au delà du franc symbolique, et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de publication, aux motifs :
— qu’en tout état de cause, elles ont agi de manière non intentionnelle et sans négligence au sens de l’article 45 de l’accord ADPIC, directement applicable en France, entré en vigueur le 1er janvier 1996,
— qu’en conséquence leur responsabilité doit être limitée et doit être strictement proportionnée au préjudice subi ; que les appelantes n’ont pas véritablement subi de préjudice commercial.
SUR CE
Sur la recevabilité à agir de la société MOULINSART :
Considérant que Monsieur P D et la société E contestent d’abord la titularité des droits patrimoniaux de la société MOULINSART sur l’oeuvre d’Y ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que Madame Z a été instituée légataire universelle de Monsieur W AA dit Y et qu’à ce titre, elle « était seule en droit de toucher et recevoir tout ce qui dépendait de la succession de son mari et plus particulièrement l’ensemble des droits d’auteur sur son oeuvre et notamment les droits d’exploitation et les droits moraux », ainsi que l’indique l’attestation de Maître AR AS, notaire à Bruxelles, en date du 13 septembre 2006, versée aux débats ;
Considérant que selon les intimés, Madame X n’a BA apport à la société MOULINSART jusqu’au 31 mars 2010 que 'des droits de licensing et de merchandising ainsi que des droits de production cinématographiques et autres droits dérivés de l’oeuvre d’Y à l’exception de l’édition et de la diffusion des albums’ ;
Mais considérant qu’il résulte de l’attestation sus-visée du 13 septembre 2006, que lors de la liquidation d’autres sociétés à qui Madame Z avait précédemment BA apport « de droits de licensing et autres droits relatifs à l’oeuvre de Y à l’exception de l’édition des albums », la société MOULINSART s’est vue apporter par Madame Z les droits d’exploitation de l’oeuvre d’Y, à l’exception de l’édition des albums, l’objet social de la société MOULINSART recouvrant au 10 avril 1996 'la production, la commercialisation de tous biens corporels ou incorporels, comprenant ou non la reproduction de visuels ou de logos, pour lequel la société possède ou utilise en concession des droits intellectuels’ ;
Considérant que le contrat d’édition des albums des Aventures de A conclu le 9 avril 1942 entre Y et la société des éditions H est limité dans son objet, cette dernière étant titulaire des seuls droits de publication des albums de la série Les Aventures de A ; qu’il ne résulte pas de ce contrat qu’il transfère aux éditions H l’ensemble des droits patrimoniaux sur l’oeuvre de Y, l’article 9 précisant que l’auteur « reste propriétaire de ses ouvrages mais garantit aux Etablissements H, pour lui ou ses ayants-droit, le droit de les rééditer … » ;
Considérant que Madame X, légataire universelle d’Y, a attesté le 10 janvier 2005 qu’elle a apporté à la société de droit belge MOULINSART l’ensemble des droits d’exploitation, y compris les droits de reproduction et de représentation publique, sur l’ensemble de l’oeuvre d’Y, à l’exception toutefois des droits d’édition et de diffusion de la série des albums de bandes dessinées « Les Aventures de A » concédés à la société H EDITEURS ; que la société MOULINSART est donc en droit de se prévaloir du droit de reproduire des éléments extraits des albums Les Aventures de A aux fins d’illustration d’ouvrages édités par des tiers ;
Considérant que Madame Z, partie à la procédure, n’émet aucune contestation sur l’étendue des droits de la société MOULINSART ; que Monsieur D et l’association E, parties étrangères aux différents contrats de cession des droits d’exploitation, ne sauraient donc contester valablement la qualité à agir de la société MOULINSART, ainsi que le concluent les appelantes principales ;
Que la société MOULINSART est recevable à agir en qualité de titulaire de droits patrimoniaux sur l’oeuvre d’Y ; que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Considérant que la société MOULINSART BA grief au tribunal d’avoir considéré qu’elle n’avait pas qualité à agir au titre des atteintes aux droits patrimoniaux portées aux oeuvres dérivées de l’oeuvre d’Y et soutient que ces reproductions constituent des oeuvres composites, que les illustrations reproduites intègrent des éléments de l’oeuvre première d’Y et qu’elle est recevable à s’opposer à toute nouvelle reproduction non autorisée aux fins d’illustration, d’extraits ou d’adaptations de cette oeuvre ;
Mais considérant que ce dernier point concerne la reproduction d’affiches des adaptations cinématographiques ou théâtrales, dont Y n’est pas l’auteur, de photographies représentant différents interprètes des personnages A et Milou, sur lesquelles la société MOULINSART ne détient aucun droit, d’une couverture du journal de A reproduisant les personnages de A et Milou, journal dont elle n’a pas été l’éditrice. (A à Baker Street pages 10 – 11 – 13 – 19 – 46 – 47 – 75, A et le 7e art pages 84 à 89) ; que de ce chef le tribunal a à juste titre retenu que la société MOULINSART n’avait pas qualité à agir pour atteinte aux droits patrimoniaux ;
Considérant que le moyen tiré de l’absence de mise en cause de co-auteurs doit être écarté dans la mesure où depuis sa création l’oeuvre est divulguée sous le nom d’Y, qui est présumé en être l’auteur unique, et que la preuve de l’existence de co-auteurs et de leur contribution n’est pas rapportée ; que le tribunal a justement relevé que ni BC P. BE, ni AT AU, ni BF BG BH, cités par Monsieur D et l’association E n’ont revendiqué la qualité de co-auteurs de certains des albums des Aventures de A ;
Sur le fond :
' I) les titres des deux ouvrages A au pays du polar et A à Baker Street :
Considérant que les intimés concluent que ces titres ne sont pas des contrefaçons des titres originaux de la série les Aventures de A ; qu’ils ne contestent pas l’originalité des titres ;
Considérant que la contrefaçon d’un titre original se trouve réalisé par la simple constatation de ressemblances sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un risque de confusion entre les oeuvres concernées ;
Que l’association condensée du nom A à un lieu géographique, comme dans les titres originaux (A au Congo, en Amérique, au Tibet, au pays de l’Or noir) ou à un terme désignant un environnement particulier (A et les Picaros, A et l’Alph’Art), association qui est accentuée par une ressemblance phonétique créée par l’emploi des mêmes termes tels que « au pays de » engendre une ressemblance certaine ;
Considérant que Monsieur D et l’association E, qui ne contestent pas la ressemblance phonétique des titres, concluent qu’il s’agit d’un effet recherché dans les cas de parodie ou de pastiche afin d’opérer « une caricature de la mécanique avec laquelle Y titrait ses oeuvres, ce qui relève de l’exception de pastiche » ;
Considérant que l’article L 122-5 4° du code de la propriété intellectuelle édicte :
'Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
… 4° la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre’ ;
Mais considérant qu’en l’espèce, les deux titres A à Baker Street et A au pays du polar n’ont en aucune façon pour intention de provoquer le rire ni de réaliser un travestissement comique ou humoristique de l’oeuvre originale ; que le ton n’est pas revendiqué comme humoristique, Monsieur D décrivant lui-même ses ouvrages comme un travail d’éclairage sur l’univers d’Y ;
Considérant que les titres A à Baker Street et A au pays du polar constituent une contrefaçon des titres des Aventures de A ;
Considérant en outre que la seule dénomination A, qui correspond à un personnage distinctif et original notoirement connu et reconnu par ses lecteurs, est protégée en tant que telle par le droit d’auteur en vertu de l’article L 112-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
' II) Les couvertures des cinq ouvrages :
Considérant que les premières pages de ces cinq couvertures, toutes signées AV AW, sont constituées d’éléments extraits de l’oeuvre d’Y associés entre eux pour former une nouvelle illustration non imaginée par l’auteur ;
Considérant que Monsieur D et la société E soutiennent que les différents éléments composant la vignette n’ont en eux-mêmes aucune originalité et ne portent pas l’empreinte de la personnalité d’Y ; qu’ils se prévalent de l’exception de parodie, pastiche et de caricature prévue par l’article L 122-5-4° du Code de la propriété intellectuelle, dont les conditions d’application sont contestées par les appelantes principales ;
Considérant que l’exception revendiquée, pour être accueillie, doit répondre à plusieurs conditions : une intention comique ou humoristique en réalisant un travestissement comique ou humoristique de l’oeuvre originale, l’absence de risque de confusion entre la parodie et l’oeuvre originale et l’absence d’intention de nuire ;
Considérant que :
' s’agissant de A à Baker Street, la couverture représente deux personnages dont l’un debout porte un costume marron dont le pantalon est bouffant, une chemise blanche et un pull bleu, costume caractéristique de A, et le second, assis, tient dans ses mains l’album A au Tibet ; le salon dans lequel se tiennent ces deux personnages contient divers objets appartenant à des aventures de A : la statuette fétiche de l’Oreille cassée, un flacon portant en étiquette un sigle figurant dans les Cigares du pharaon, les champignons à chapeau rouge et blanc de l’Etoile mystérieuse, la jarre au motif fleuri du Lotus Bleu ; à l’arrière plan, un papier peint rayé qui est le fond des deuxième et troisième doubles pages de couverture de l’ensemble des albums des Aventures de A ainsi qu’un tableau extrait des Secrets de La Licorne,
' s’agissant de A au pays du polar, la couverture représente le personnage de A un revolver à la main, avec ses caractéristiques physiques (seul le visage étant caché par le titre) et vestimentaires habituels : pull bleu, chemise blanche, imperméable beige, pantalon marron bouffant ; qu’en dépit du détail selon lequel le personnage a dans la poche un roman policier de la série noire, il existe un risque évident de confusion avec le personnage de A tel que dessiné par Y,
' s’agissant de Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre, la première de couverture représente un scaphandrier marchant dans des fonds marins ; qu’il s’agit d’une adaptation d’une scène de l’album Le Trésor de Rackam le Rouge figurant en pages 45 à 47 de cet album ; que le même graphisme est repris, particulièrement dans le dessin de scaphandre (mêmes plis, même ceinture, même casque), étant précisé qu’il résulte des pièces versées aux débats que ce même dessin, sur lequel le visage du capitaine Haddock apparaissait au travers de la vitre du scaphandre, avait été réalisé par AV AW, pour un album La Voix du Lagon, aventure de A non autorisée,
' s’agissant d’Y, la bibliothèque imaginaire, la couverture reproduit divers éléments originaux faisant partie de la série 'les Aventures de A’ : la fusée rouge et blanche d’Objectif Lune et On a marché sur la lune, la momie de Rascar Capac (Les 7 Boules de Cristal), A ligoté face au crocodile (imitant une scène de A au Congo dans laquelle A est ficelé au dessus de la gueule ouverte d’un crocodile), le même chat siamois qui apparaît en page 6 des Bijoux de la Castafiore,
' s’agissant d’Y & le 7e Art, la première de couverture reproduit la silhouette de A, assis de dos, dans une salle de cinéma, le titre de l’ouvrage apparaissant en projection ; que cette silhouette et son habillement, caractéristiques, sont immédiatement identifiables, comme les silhouettes des personnages assis à côté de lui : K et L, le capitaine Haddock, la Castafiore, Milou ; en quatrième page de couverture, l’illustration reproduite constitue une imitation des représentations d’Y tel qu’il se dessinait lui-même ;
Considérant que les couvertures des ouvrages de Monsieur D reproduisent de manière quasi identique des objets notoires de l’oeuvre d’Y et des personnages propres à son univers, objets et personnages qui sont marqués de la personnalité de l’auteur, sans que cela soit effectué dans un but humoristique et sans qu’il existe, dans ces couvertures, une quelconque distanciation comique par rapport à l’oeuvre d’Y ;
Considérant que, faisant l’exacte analyse des éléments de la cause à nouveau débattus en appel, le tribunal a retenu que la reproduction d’objets emblématiques de certains albums et personnages des Aventures de A, la reprise du graphisme d’Y créent l’impression que la couverture est composée de dessins réalisés par Y ;
Que relevant le BA que les objets représentés ont été dessinés selon le style révélateur de la personnalité d’Y, il a exactement retenu qu’il y a appropriation de l’univers artistique du dessinateur sans que les différences de détail créent un décalage suffisant pour permettre de différencier la couverture litigieuse de l’oeuvre d’Y ;
Que les appelantes font valoir à juste titre que les caractéristiques essentielles du dessin d’Y y figurent, provoquant le rattachement immédiat à la série « Les Aventures de A », qu’il s’agit bien de reproduction de dessins originaux, extraits et caractéristiques de l’oeuvre d’Y, en copiant son style révélateur de sa personnalité ;
Considérant que les cinq couvertures des ouvrages, objet du litige, constituent des adaptations non autorisées de l’oeuvre d’Y qui réalisent des contrefaçons de l’oeuvre d’Y au sens de l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
' III) Considérant qu’il est reproché à Monsieur D et à l’association E d’avoir illustré les ouvrages par des vignettes (ou cases) extraites de l’oeuvre d’Y mais également par des adaptations contrefaisantes de son oeuvre, à savoir par des éléments extraits d’ouvrages qui ne sont pas de la main d’Y et qui sont selon les appelantes pour la plupart contrefaisants ;
Considérant que s’agissant en premier lieu des vignettes extraites des albums des Aventures de A d’Y et reproduites dans le corps des ouvrages incriminés, les appelantes principales reprochent la reproduction dans l’ouvrage A au pays du polar de 39 vignettes extraites des Aventures de A sur 173 illustrations et celle de 27 vignettes dans A à Baker Street ;
Considérant qu’elles contestent l’application à l’espèce de l’exception de courte citation invoquée par Monsieur D et E et retenue par le tribunal ;
Considérant que l’article L 122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle édicte :
'Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
… 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :
a) les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées …' ;
Considérant que les sociétés FNAC et FNAC DIRECT concluent :
— que la France a ratifié la version de la convention de Berne dite de l’Acte de Paris entrée en vigueur le 10 juillet 1974 et que cette version dispose en son article 10.1 que « sont licites les citations tirées d’une oeuvre, déjà rendues licitement accessibles au public, à condition qu’elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée du but à atteindre … », formulation retranscrite dans l’article 5.3 d) de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins qui dispose : 'Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants :
a) lorsqu’il s’agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu’elles concernent une oeuvre ou un autre objet protégé ayant été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée et qu’elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi',
— que l’article 10.1 de la convention de Berne, dont les sociétés FNAC demandent l’application directe, ainsi que l’article5.3 de la directive concernent tant les oeuvres littéraires que les oeuvres et/ou objets protégés et que ces textes mettent fin au concept restrictif de « courte citation » auquel le jugement entrepris se réfère ;
Mais considérant que la citation s’entend par nature d’un extrait, d’un passage, d’une oeuvre constituant un tout, et qui a pour finalité d’illustrer la pensée de son auteur ; que dans le cas d’une bande dessinée, même si les dessins sont accompagnés de textes, il s’agit essentiellement d’une oeuvre graphique dont seule une reproduction, totale ou partielle, peut traduire les formes et l’esthétique ;
Que l’exigence de brièveté, qui doit caractériser la citation et que les textes invoqués par les sociétés FNAC ne remettent pas en cause, ne peut pas s’appliquer aux vignettes des Aventures de A reproduites dans les ouvrages A au pays du polar et A à Baker Street ;
Que ces vignettes, individualisées, sont des oeuvres graphiques à part entière, protégeables en elles-mêmes, indépendamment de l’ensemble et de l’enchaînement narratif dans lequel l’auteur les a intégrées ; que ces vignettes constituent des reproductions intégrales de l’oeuvre d’Y ;
Considérant que cette reproduction intégrale ne peut pas relever de l’exercice du droit de courte citation prévu par l’article L122-5-3° du Code de la propriété intellectuelle ;
Que les appelantes principales sont donc fondées à soutenir que l’article 10 de la convention de Berne et l’article 5.3d de la directive du 22 mai 2001 ne sont pas applicables aux faits de l’espèce, s’agissant non de citation tirée d’une oeuvre, à laquelle l’article 10 se réfère, mais de reproduction intégrale de l’oeuvre ;
Considérant qu’en reproduisant sans autorisation préalable des illustrations extraites des albums « Les Aventures de A » d’Y, sans s’acquitter des droits de reproduction, Monsieur P D et l’association E ont commis une atteinte injustifiée à l’exploitation normale de cette oeuvre ;
Considérant que ces derniers versent aux débats un courrier de la société MOULINSART qui, selon eux, tolérerait que des reproductions de l’oeuvre d’Y soit faites au titre du droit de citation ;
Mais considérant que ce courrier rappelle qu’en contrepartie des autorisations de reproduction données, des droits de reproduction sont facturés ; qu’il définit une procédure visant à permettre à des revues qui ne font pas l’objet de commercialisation directe mais qui sont diffusées aux seuls membres d’une association de reproduire divers éléments de l’oeuvre au sein de revues et/ou de sites internet sans payer les droits de reproduction habituellement demandés, et ce à un certain nombre de conditions, dont la soumission de la maquette de la revue à la société MOULINSART et le respect de la charte graphique de cette dernière ; qu’il ne résulte en aucune manière de ce courrier une autorisation au profit de Monsieur P D et de l’association E de procéder à l’édition d’ouvrages reproduisant des éléments extraits de l’oeuvre sans autorisation, ainsi que le conclut les appelantes principales ;
Considérant que s’agissant en second lieu des reproductions de vignettes d’autres auteurs qu’Y, les intimés font grief aux premiers juges d’avoir rejeté l’exception de pastiche prévue par l’article L 122-5 4° du Code de la propriété intellectuelle pour la reproduction d’oeuvres non autorisées reproduites dans les ouvrages litigieux, le tribunal ne l’ayant admise que pour la vignette extraite de l’ouvrage Le Divan de la Bande Dessinée ;
Que les intimés concluent que les vignettes reproduites dans les ouvrages de Monsieur D et extraites d’adaptations non autorisées de l’oeuvre d’Y seraient en réalité extraites d’oeuvres parodiques ou de pastiche ;
Qu’il doit donc être établi que les oeuvres citées sont destinées à provoquer le rire ou l’ironie ou ont une intention humoristique et que tout risque de confusion avec l’oeuvre première peut être écarté ;
Considérant que s’agissant en premier lieu de la reproduction dans A au pays du Polar (pages 4, 12, 95, ainsi que 17 et 99) et dans A à Baker Street (pages 2, 41, 51, 56, 72 et 85) de vignettes extraites des ouvrages L’Alph-Art de AC I et L’Alph-Art de AE AF, il convient de relever que A et l’Alph-Art est un album que A a laissé inachevé ; que les premiers crayonnés de cet album et des éléments du dialogue ont été publiés en l’état avec l’autorisation des ayants-droit par les éditions H ; qu’il n’est pas contesté qu’Y a exprimé de son vivant le souhait que les Aventures de A ne soient pas poursuivies après son décès ; que les ouvrages L’Alph-Art de AC I et L’Alph-Art de AE AF sont des suites non autorisées ;
Que les suites de l’Alph-Art sont dépourvues d’intention parodique ; qu’elles s’inscrivent dans la volonté de donner une suite à une oeuvre inachevée d’Y ;
Considérant qu’eu égard à la similitude des traits des personnages de A, Milou et du capitaine Haddock avec ceux dessinés par Y et le risque de confusion en résultant, le tribunal a à juste titre rejeté l’exception de parodie au motif que les vignettes concernées se caractérisent par la volonté de leurs auteurs d’être au plus près de l’oeuvre d’Y, ce qui exclut le nécessaire démarquage que doit présenter l’oeuvre de parodie par rapport à l’oeuvre première et qui doit être facilement perceptible par le lecteur ;
Considérant qu’en second lieu, dans l’ouvrage A au pays du polar ont été reproduites :
— une vignette « A en Action » extraite de l’ouvrage d’Objectif Monde de AX AY (page 8),
— une vignette extraite de l’ouvrage Les Oranges Bleues (page 19),
— une vignette extraite de l’ouvrage A contre C de « Hergi » (page 30),
— la couverture d’un ouvrage l’Ile au Monstre (page 46),
— deux vignettes extraites d’un ouvrage intitulé « la Mort du Maître » de « LP » (page 100) ;
Que dans l’ouvrage A à Baker Street ont été reproduites :
— une vignette extraite d’un ouvrage A et la Toison d’Or (page 5),
— une vignette extraite de L’Aventure Improbable et une vignette extraite de La Marque Noire (page 23),
— une vignette extraite du Mariage de A (page 41),
— une vignette extraite de l’ouvrage Le Divan de la BD de Dirick (page 59),
— une vignette extraite de 'Les Aventures d’Y', une de A à M, une de TNT contre AG George (page 62),
— une vignette et une couverture de l’ouvrage 'A contre C’ (page 66) ;
Considérant que le BA de disposer d’une ou deux vignettes par ouvrage ne permet pas d’établir la réalité de la volonté humoristique ou de dérision des auteurs des différents ouvrages cités sous les vignettes ;
Que l’examen des vignettes sus-visées reproduites dans les ouvrages A au pays du polar et A à Baker Street ne permet pas de déceler, au vu de ces seules vignettes, un but humoristique ;
Qu’en outre, eu égard à la quasi identité graphique avec l’oeuvre d’Y, le tribunal a pu à juste titre retenir que, loin de faire apparaître une volonté de démarquage par rapport à l’oeuvre d’Y, cet examen montre au contraire la volonté de leurs auteurs d’être au plus près de celle-ci, y compris pour la vignette extraite de l’ouvrage Le Divan de la Bande Dessinée ;
Considérant s’agissant de la reproduction dans Y la bibliothèque imaginaire de 3 vignettes extraites de l’oeuvre « Pastiches » tome 2 de AH AI, il s’agit :
— page 44 : le majordome qui chute dans l’escalier est le même (mêmes traits et même habillement) que celui dessiné par Y en page 48 du Secret de la licorne, dans la même situation (chute dans l’escalier) ; il présente également exactement les mêmes traits que le majordome des Bijoux de la Castafiore (page 11) et les mêmes traits que celui de L’affaire Tournesol (page1),
— page 45 : une vignette représentant la Castafiore sur scène, les détectives K et L passant derrière elle, A, Milou et le capitaine Haddock étant dans le public, la Castafiore étant représentée sur scène de façon identique à la page de couverture de l’album d’Y Les Bijoux de la Castafiore,
— page 75 : une vignette représentant la Castafiore en compagnie de sa gouvernante Irma, laquelle a exactement les mêmes traits que celle apparaissant dans les Bijoux de la Castafiore ;
Considérant que faisant l’exacte analyse de ces éléments, le tribunal a rejeté l’exception de parodie en retenant pertinemment que si l’auteur revendique par le titre la nature de pastiche de son oeuvre, au vu des seules vignettes reproduites dans Y la bibliothèque imaginaire, l’auteur reproduit avec beaucoup d’exactitude le style d’Y et qu’il existe un risque de confusion avec les créations de ce dernier ;
Considérant qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu comme portant atteinte aux droits patrimoniaux de la société MOULINSART :
— la reproduction dans A au pays du polar de vignettes extraites des versions de L’ALPH-ART achevées par AC I et AE AF, d’Objectif Monde, des Oranges Bleues, de A contre C, de l’Ile au Monstre et de la Mort du Maître,
— la reproduction dans A à Baker Street de vignettes ou couvertures provenant des oeuvres contrefaisantes L’Alph’Art, A et la Toison d’or, L’aventure improbable, le mariage de A, les aventures de Y, A à B, TNT contre AG W, A contre C,
— la reproduction dans Y, la bibliothèque imaginaire de vignettes extraites de l’oeuvre « Pastiches » tome 2 de AH AI ;
Considérant que le jugement entrepris doit être également confirmé en ce qu’il a retenu comme contrefaçon la reproduction dans Y et le 7e art de la couverture de A au pays de l’or noir, constituant non pas un extrait d’album mais la reproduction d’une oeuvre graphique distincte ;
Considérant que Monsieur P D et l’association E ont porté atteinte aux droits patrimoniaux dont est titulaire la société MOULINSART sur l’oeuvre d’Y en pages intérieures des cinq ouvrages A au pays du polar, A à Baker Street, Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre, Y la bibliothèque imaginaire et Y & le 7e art, par les illustrations extraites ou adaptées de l’oeuvre d’Y sans aucune autorisation préalable, en violation des articles L 122-3 et L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Qu’en outre, en représentant et en reproduisant sur le site internet www.fnac.com les couvertures des ouvrages A au pays du polar, A à Baker Street, Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre, Y la bibliothèque imaginaire et Y & le 7e art, et en commercialisant ces ouvrages sur ce site, la société FNAC DIRECT a porté atteinte aux droits patrimoniaux dont est titulaire la société MOULINSART sur l’oeuvre d’Y, étant relevé toutefois que A au pays du polar et A à Baker Street ont été retirés par la FNAC de son site le 10 mai 2006 ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre a été imprimé à raison de 1096 exemplaires, que A au pays du polar, A à Baker Street, Y la bibliothèque imaginaire ont BA l’objet chacun d’un tirage de 500 exemplaires et que 340 exemplaires d’Y & le 7e art ont été tirés, et ce à raison d’un prix de vente de 25 € par livre ;
Considérant qu’ en réparation du préjudice subi du BA des atteintes portées aux droits patrimoniaux qu’elle détient sur l’oeuvre d’Y, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur P D et l’association E à payer à la société MOULINSART la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts et, sur ce même fondement, de condamner la société FNAC DIRECT à payer à la société MOULINSART la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, aucune demande n’étant formée à l’encontre de la société FNAC ;
Considérant qu’il y a lieu également de faire BB à Monsieur P D, à l’association E, à la société FNAC et à la société FNAC DIRECT de poursuivre la diffusion et la commercialisation sous forme papier ou par internet, des ouvrages A au pays du polar, A à Baker Street, Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre, Y la bibliothèque imaginaire et Y & le 7e art reproduisant des illustrations extraites des Aventures de A dont Y est l’auteur ou reproduisant les vignettes ci-dessus visées d’autres auteurs , qu’il sera BA droit aux mesures de suppression dans les conditions précisées au dispositif ;
' IV) Sur les atteintes au droit moral :
Considérant que dans les ouvrages A au pays du Polar et A à Baker Street, le BA que ces ouvrages contiennent des vignettes extraites de L’Alph-Art dans des versions achevées sans autorisation et contre la volonté exprimée de l’auteur porte en lui-même atteinte au droit moral de l’auteur ;
Que cette atteinte au droit moral de l’auteur est au surplus constituée par le BA que Monsieur D illustre son analyse de l’oeuvre d’Y par des adaptations non autorisées de cette oeuvre, reproduisant les personnages et l’univers de A avec suffisamment d’exactitude pour que le lecteur puisse penser qu’il s’agit de dessins d’Y lui-même ;
Que de même dans l’ouvrage Y la bibliothèque imaginaire, en page 44, le texte de Monsieur D est le suivant : 'Y E admettait volontiers s’être inspiré du graphisme des personnages de GeoMcManus, en particulier pour la forme caractéristique de leur nez en patate… En réalité, Y a emprunté beaucoup plus que des nez à Geo McManu. Le petit monde de la famille N lui a été de tout évidence inspiré celui de Moulinsart. Le père N est une caricature de nouveau riche, un peu comme l’est Haddock quand il accède quelques années après N au statut de châtelain. N achète un vaste château, muni d’un grand escalier. Tout comme Haddock, N trébuche sur la marche défectueuse .Quant à Maggie, elle prend des allures de diva et chante L’air des Bijoux de Faust (en 1938), qui deviendra le tube de la Casatafiore’ ;
Qu’en accompagnant, en pages 44 et 45, ce texte sur une comparaison, au demeurant légitime en elle-même, entre les personnages d’Y et ceux de Geo McManus de vignettes de la famille N (vol2 1938-1940) de GeoMcManus mises en parallèle avec des vignettes non d’Y mais de deux vignettes issues de l’ouvrage Pastiches-tome 2 de AH AI (le majordome trébuchant sur la marche et la Castafiore sur scène), Monsieur D porte atteinte au droit moral de l’auteur ;
Considérant que s’agissant de l’ouvrage Jules Verne et Y, d’un mythe à l’autre, Madame X invoque l’illustration de la page 11 représentant L et K avec la mention « Extrait de Y-Hommage à la Bande Dessinée 1993-2003, dessins de F et G-Avec l’aimable autorisation des auteurs et éditions H » ;
Mais considérant qu’il n’est pas contesté que la publication de l’ouvrage intitulé L’hommage de la Bande Dessinée des dessinateurs G et F a été autorisée par les ayants-droit d’Y ; que les intimés versent aux débats une lettre du 26 mai 2005 émanant des éditions H qui autorisent l’association E à reproduire à titre gracieux sept vignettes de l’oeuvre Y-Hommage à la Bande Dessinée 1993-2003 dessins de F, à la condition de l’indication « extrait de l’ouvrage titre, nom de l’auteur Casteman-Avec l’aimable autorisation des auteurs et des Editions H », mention figurant effectivement sous la vignette ; qu’il n’y a pas lieu de retenir une atteinte au droit moral de l’auteur ;
Considérant que l’ouvrage Y & le 7e art, qui est essentiellement constitué d’affiches et d’images de films constituant des adaptations cinématographiques des albums de A ne porte pas atteinte à l’intégrité et à l’esprit de l’oeuvre d’Y, ainsi que l’a retenu le tribunal ;
Considérant que Madame Z soutient également que la mauvaise reproduction de vignettes issues des albums des Aventures de A porte atteinte au droit moral de l’auteur ;
Qu’en effet la qualité du dessin premier d’Y, surtout sa netteté, apparaît altérée dans les reproductions suivantes :
— dans A au pays du polar, pour les vignettes reproduisant :
* page 24, une vignette de la page 133 de A au pays des Soviets,
* page 37 , la couverture de l’album Le lotus bleu,
* page 82, une vignette de page 59 de Coke en Stock,
— dans A à Baker Street :
* page 29, une vignette de la page 47 des 7 Boules de Cristal,
* page 82, une vignette de la page 13 du Temple du soleil ;
Que par ailleurs, les couleurs sont altérées de façon significative :
— dans A au pays du polar pour les reproductions figurant en pages 31-32 et 60 et reprenant les vignettes figurant respectivement dans A en Amérique (page 55), les Cigares du Pharaon (pages 9), Le trésor de Rackham le Rouge (page 40),
— dans A à Baker Street, pour les reproductions figurant en pages 14 et 16 (reproductions de la page 56 de Vol 714 pour Sydney et de la page 37 du Lotus bleu) ;
Qu’en revanche, dans l’ouvrage A à Baker Street, la seule modification du format des images, sans aucune suppression des éléments originaux, pages 17, 19 et 55 (A au Tibet page 40, A au pays des Soviets page 12, Le temple du Soleil page 56) ne dénature pas l’oeuvre d’Y ;
Considérant qu’en commercialisant les ouvrages A au pays du polar, A à Baker Street, Y la bibliothèque imaginaire, la société FNAC DIRECT a participé à l’atteinte portée au droit moral de l’auteur ; qu’il doit être cependant tenu compte du retrait ci-dessus rappelé ;
Considérant qu’il y a lieu d’allouer à Madame Z en réparation du préjudice subi du BA de l’atteinte au droit moral sur l’oeuvre de Y, dont elle est investie, la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, à la charge solidaire de Monsieur P D et de l’association E ; que sur ce même fondement, la société FNAC DIRECT devra verser à Madame X la somme de 3.000 € ;
' V) Sur les agissements parasitaires :
Considérant que la société MOULINSART conclut :
— qu’elle publie des ouvrages consacrés à certains personnages créés par Y ou à des thèmes en partenariat avec des magazines, des ouvrages destinés aux enfants sur des animaux qui apparaissent dans les Aventures de A ; qu’elle a entrepris l’édition d’un véritable catalogue raisonné de l’oeuvre d’Y en sept tomes,
— que la présentation des ouvrages A à Baker Street, A au pays du polar et Jules Verne et A d’un mythe à l’autre, édités par l’association E reprend plusieurs caractéristiques habituelles de présentation des albums d’Y,
— que Monsieur P D et l’association E ont cherché à profiter de la notoriété de l’oeuvre d’Y en se plaçant dans son sillage, en tirant profit du pouvoir évocateur des éléments traditionnellement associés à l’oeuvre d’Y, et en profitant des efforts déployés par la société MOULINSART pour valoriser l’oeuvre d’Y ;
Mais considérant que faisant l’exacte analyse des éléments de la cause à nouveau débattus en cause d’appel, le tribunal a justement retenu que les similitudes énumérées par la société MOULINSART concernent un risque de confusion entre les ouvrages de P D et les albums Les Aventures de A, édités par la société EDITIONS H, qu’aucun élément n’est relevé dans la présentation des ouvrages de P D qui serait susceptible d’engendrer un risque de confusion avec les livres que la société MOULINSART édite elle-même ; qu’en outre, il ne saurait être reproché à Monsieur D le choix du sujet traité mais seulement d’avoir reproduit sans autorisation des illustrations extraites d’une oeuvre de l’esprit ;
Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la société MOULINSART n’apporte pas la preuve d’agissements parasitaires dont elle serait victime ;
' VI) Sur les autres demandes :
Considérant que les publications demandées n’apparaissent pas nécessaires à la réparation des préjudices subis ;
Considérant qu’eu égard aux atteintes ci-dessus relevées aux droits de Madame X et de la société MOULINSART et en l’absence de démonstration du caractère fautif du comportement de ces dernières, les demandes en dommages-intérêts de Monsieur P D et de l’Association E ne peuvent pas être accueillies ;
Considérant qu’il y a lieu d’allouer à la société MOULINSART la somme complémentaire de 10.000 € au titre des frais non compris dans les dépens d’appel, les premiers juges ayant exactement apprécié les demandes formées devant eux au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur P D et l’association E doivent supporter les dépens, aucune demande de condamnation de ce chef n’étant formée à l’encontre des sociétés FNAC et FNAC DIRECT ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
— CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la société MOULINSART est titulaire des droits patrimoniaux de W AA dit Y à l’exception des droits d’édition des albums Les Aventures de A,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’absence de mise en cause des co-auteurs de l’oeuvre d’Y,
— dit que les titres des deux ouvrages A au pays du polar et A à Baker Street réalisent une contrefaçon des titres des Aventures de A,
— dit que la couverture des cinq ouvrages, A au pays du polar, A à Baker Street, Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre, Y, la bibliothèque imaginaire et Y et le 7e art constituent une contrefaçon de l’oeuvre d’Y,
— dit que la reproduction dans A au pays du polar, dans A à Baker Street, dans Y, la bibliothèque imaginaire de vignettes ou couvertures provenant des oeuvres contrefaisantes et dans Y et le 7e art de la couverture de A au pays de l’or noir portent atteinte aux droits patrimoniaux de la société MOULINSART,
— dit que la reproduction de vignettes issues de versions achevées de L’Alph-Art ainsi que de la mauvaise reproduction de certaines des vignettes issues des albums des Aventures de A portent atteinte au droit moral de l’auteur,
— BA BB à P D et à la société E et à la société FNAC DIRECT :
* de diffuser et commercialiser les cinq ouvrages de P D avec leur couverture actuelle sous astreinte de 20 € (vingt euros) par infraction constatée, passé le délai de 10 jours suivant la signification du jugement,
* de diffuser et commercialiser les ouvrages A au pays du polar et A à Baker Street avec leurs titres actuels, sous astreinte de 20 € (vingt euros) par infraction constatée, passé le délai de 10 jours suivant la signification du jugement,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— rejeté la demande de publication de la décision judiciaire dans les journaux et sur le site Internet de la société FNAC DIRECT,
— rejeté la demande en dommages-intérêts de la société MOULINSART pour actes de concurrence déloyale et parasitaire,
— déclaré le jugement commun à la société FNAC,
— rejeté la demande en dommages-intérêts de P D et de l’association E,
— condamné in solidum P D, l’association E et la société FNAC DIRECT à payer à la société MOULINSART et à Madame O Z ensemble la somme de 8.000 € (huit mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum P D, l’association E et la société FNAC DIRECT aux dépens,
— L’INFIRMANT en ce qu’il a retenu que P D et l’association E sont bien fondés à se prévaloir de l’exception de courte citation pour les vignettes extraites des albums des Aventures de A, et en ce qui concerne le montant des sommes allouées,
— BA BB à Monsieur P D, à l’association E, à la société FNAC et à la société FNAC DIRECT de poursuivre la diffusion et la commercialisation, par papier ou sur internet, des ouvrages A au pays du polar, A à Baker Street, Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre, Y la bibliothèque imaginaire et Y & le 7e art reproduisant des illustrations extraites des Aventures de A dont Y est l’auteur ou reproduisant les vignettes d’autres auteurs,
— ORDONNE la suppression immédiate, à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 500 € (cinq cents euros) par infraction constatée et par jour de retard, de tous les exemplaires actuellement en possession ou sous le contrôle de P D, de l’Association E, des sociétés FNAC et FNAC DIRECT et dans toute réimpression ultérieure, de toutes reproductions des Aventures de A, ou de toutes reproductions des vignettes d’autres auteurs, dans les ouvrages A au pays du polar, A à Baker Street, Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre, Y la bibliothèque imaginaire et Y & le 7e art et figurant en couverture et en pages suivantes :
* pages 4, 8, 9, 12, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 58, 59, 60, 62, 67, 72, 76, 78, 80, 82, 85, 87, 95, 99, 100 de l’ouvrage A au pays du polar,
* pages 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 37, 41, 51, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 72, 77, 79, 80, 82 de l’ouvrage A à Baker Street,
* pages 11, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 45 de l’ouvrage Jules Verne et Y d’un mythe à l’autre,
* pages 44, 45 et 75 de l’ouvrage Y la bibliothèque imaginaire,
* page 106 de l’ouvrage Y & le 7e art,
— En réparation de l’atteinte portée au droit moral de l’auteur, CONDAMNE solidairement Monsieur P D et l’association E à payer à Madame O Z la somme de 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts et sur ce même fondement, CONDAMNE la société FNAC DIRECT à lui payer la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts,
— En réparation du préjudice subi du BA des atteintes portées aux droits patrimoniaux qu’elle détient sur l’oeuvre d’Y, CONDAMNE solidairement Monsieur P D et l’association E à payer à la société MOULINSART la somme de 30.000 € (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts et sur ce même fondement, CONDAMNE la société FNAC DIRECT à payer à la société MOULINSART la somme de 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts,
— Y AJOUTANT,
— CONDAMNE solidairement Monsieur P D, l’association E et la société FNAC DIRECT à payer à la société MOULINSART la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens d’appel,
— CONDAMNE solidairement Monsieur P D, l’Association E aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY et la SCP JULLIEN LECHARNY ROL ET FERTIER, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-José VALANTIN, conseiller en raison de l’empêchement de Madame MANDEL, président, et par U V, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, P/Le PRESIDENT,
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