Infirmation partielle 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 11 janv. 2022, n° 19/10405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10405 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 septembre 2019, N° 17/00373 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 JANVIER 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10405 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/00373
APPELANT
Monsieur M’AI X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/030370 du 13/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SAS Y venant aux droits de la société LOGWARE
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-W TODISCO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. M’AI X, né le […], a été engagé par la société Logware Informatique aux droits de laquelle est intervenue la société Logware en 2017, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2011 en qualité d’ingénieur d’études.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils, Sociétés de conseils (SYNTEC).
Par lettre datée du 13 janvier 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 janvier 2015.
M. X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 30 janvier 2015.
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 5 ans et 5 mois et la société Logware occupait à titre habituel plus de dix salariés.
A effet au 31 décembre 2019, les sociétés Logware et Y ont fusionné par voie de fusion-absorption de la première par la seconde, entrainant la transmission universelle du patrimoine à la société Y de la société Logware et la dissolution de cette dernière sans liquidation.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 19 janvier 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 16 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Requalifie en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- Condamne la société Logware anciennement Logware Informatique à payer à M. X M’AI les sommes suivantes:
* 11 973,00 euros à titre de préavis,
* 1 197,30 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 4 807,66 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception pour la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf fois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3991 euros.
* 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
- Déboute la société SAS Logware Informatique devenue Logware de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision, notifiée à ce dernier le 24 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juillet 2020, M. X demande à la cour de :
- dire Monsieur M’AI X recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur M’AI X de sa demande portant sur une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur M’AI X est totalement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner Y venant aux droits de la société Logware à payer à Monsieur M’AI X une somme de 24.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné Logware aujourd’hui Y à payer à Monsieur M’AI X les sommes de 11.973 euros à titre de préavis, 1.197,30 euros à titre de congés payés sur préavis, 4.807,66 euros à titre d’indemnité de licenciement, et 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Y venant aux droits de la société Logware à payer à Monsieur M’AI X une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouter Y venant aux droits de la société Logware de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Y venant aux droits de la société Logware aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 août 2021, la société Logware et la société Y demandent à la cour de :
- recevoir la Société Y venant aux droits de la Société Logware en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant pleinement droit,
- dire et juger la Société Y recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
- dire et juger hors de cause la Société Logware,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 16 septembre 2019 en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la Société Logware devenue Y au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC,
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave et est bien fondé,
- débouter M. X de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. X de ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour jugerait le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse,
- fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon le préjudice subi, En tout état de cause,
- condamner M. X à payer à la Société Y venant aux droits de la Société Logware la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Anne-W Todisco.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre préliminaire la cour donne acte à la société Y de son intervention volontaire en tant qu’elle vient aux droits de la société Logware, anciennement Logware Informatique.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement datée du 30 janvier 2015 était ainsi libellée « (') Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de faute grave. En effet, vous n’avez pas respecté vos engagements contractuels, vous avez fait preuve d’insubordination et d’indiscipline à l’égard de votre direction, vous avez démontré un réel manque d’implication, de professionnalisme et de communication mais également une attitude irrespectueuse et désinvolte à l’égard des équipes commerciales et ressources humaines.
Pour mémoire, vous avez été engagé par la société LOGWARE INFORMATIQUE, à compter du 19 septembre 2011, en qualité d’Ingénieur d’Etudes pour une durée indéterminée, en position Cadre, niveau 2.2, coefficient 130.
L’article 5 de votre contrat de travail prévoit que :
« Dans le cadre de son activité, LE SALARIE sera affecté à des missions soit au siège social de L’EMPLOYEUR, soit chez des clients de L’EMPLOYEUR.
A cet effet, chaque mission donnera lieu à la signature par LE SALARIE d’un ordre de mission conformément au titre 8 de la convention collective.
Au terme du présent contrat, LE SALARIE s’oblige, quels que soient la durée et le lieu de la mission, à signer cet ordre de mission ».
Ainsi, vous avez l’obligation d’accepter les missions sur lesquelles nous vous positionnons et ne pouvez refuser le travail que l’on vous confie.
Votre mission auprès de notre client, la SOCIETE GENERALE, ayant pris fin le 28 novembre 2014, vous êtes en inter-contrat et donc disponible pour démarrer une nouvelle prestation depuis le 1er décembre courant.
A cet effet, vous avez rencontré Madame A I, lors d’un entretien ayant lieu le jour même, au cours duquel, cette dernière vous a expliqué les modalités d’exécution et les règles de la période d’intercontrat. Vous vous êtes d’ailleurs engagé, par écrit à les respecter.
Le 2 décembre 2014, J C, Ingénieur d’Affaires, a organisé une présentation, pour un poste de Pilote JAVA dans un environnement Finance, chez notre client « CARDIF ».
Or, vous avez volontairement fait échouer votre présentation et avez fait en sorte de ne pas être retenu sur cette mission. Ainsi, l’Ingénieur d’Affaires qui vous accompagnait, Madame J C, nous a rapporté que vous aviez volontairement mal répondu à certaines questions qui vous étaient posées par le client.
Après cet incident qui nous a valu une réponse négative de la part de notre client, l’un de nos partenaires nous a fait part de l’intérêt qu’il portait à votre profil et d’une mission qu’il aurait à vous proposer. Afin de gagner en réactivité, nous lui avons transmis vos coordonnées téléphoniques afin qu’il prenne directement contact avec vous.
Ainsi, Madame L H, N Consulting a tenté de vous joindre fin décembre en vain, vous ne vous êtes pas donné la peine de répondre.
Mais ce n’est pas tout, Monsieur O G, Ingénieur d’Affaires, vous a proposé, par mail suite à des échanges de vive voix, une opportunité de poste pour le compte de la société NATIXIS.
Vous avez indiqué « l’AO est très léger » et donc rejeté la proposition sans essayer d’obtenir plus d’informations sur le contenu de cette prestation et avez répondu à l’Ingénieur d’Affaires que la mission ne vous intéressait pas.
Votre refus systématique de coopérer à votre positionnement en mission, en opposition avec les directives qui vous étaient données, désorganisait totalement le bon fonctionnement du service commercial.
Souhaitant recueillir vos explications sur cet énième refus de mission, Q Z, directrice commerciale a tenté de vous joindre par téléphone, sans y parvenir.
Pourtant le document relatif aux règles de la période d’intercontrat, signé par vos soins le 1er décembre 2014, stipule très clairement que vous devez être présent dans les locaux de la société, tous les jours de 13h30 à 17h30 et qu’en dehors de ces horaires, vous avez l’obligation « d’être joignable facilement et rapidement. A défaut, contacter la société LOGWARE INFORMATIQUE dans les deux heures qui suivent en cas d’indisponibilité temporaire » Madame Z, n’ayant pu vous joindre fut contrainte de vous adresser un mail, dans lequel elle vous demandait de prendre en considération le travail déployé par les équipes commerciales et de bien vouloir faire des efforts pour faire preuve de l’esprit de service essentiel à notre métier.
Il est patent qu’en ne respectant pas vos obligations professionnelles, vous avez mis l’ensemble de l’équipe commerciale et de la société LOGWARE INFORMATIQUE dans une situation difficile vis-à-vis de ses partenaires et clients et mis à mal l’organisation interne dudit service.
Compte tenu de vos agissements et des difficultés incessantes que nous avions à vous joindre, nous avons pris la décision de vous faire venir, dans nos locaux, tous les jours de 9h30 à 17h30 (avec une heure de pause).
Ainsi, Madame AK R, du Service RH vous a reçu le 30 décembre dernier afin de vous informer de ce changement de modalité et de vous en expliquer les raisons.
Vous avez alors purement et simplement refusé la mise en place de ces nouvelles dispositions. Votre refus a d’ailleurs été immédiatement acté le jour même par mail de Madame R.
Outre le fait que le salarié est tenu d’exécuter les ordres qui lui sont donnés, votre acte d’indiscipline et d’insubordination était totalement en contradiction avec le document relatif aux règles de l’intercontrat, que vous avez signé le 1er décembre qui précise bien que : « La Société LOGWARE se réserve le droit de demander au collaborateur en intercontrat d’être présent des journées complètes sur l’un de ses sites ainsi que de modifier de manière unilatérale et sans délai de prévenance, les horaires et le lieu de présence mentionnés à titre indicatif ci-dessus. »
Même si vous préférez certainement être chez vous le matin à vaquer à vos occupations personnelles, la période d’intercontrat n’est pas une période de vacances’ c’est une période de travail pendant laquelle votre tâche consiste notamment à être disponible pour l’équipe commerciale avec laquelle vous devez coopérer dans l’objectif commun de trouver une mission.
Vos refus réitérés de coopérer, de communiquer puis votre refus de venir au siège de la société aux horaires qui vous ont été donnés par la Direction sont constitutifs d’actes d’insubordination et d’indiscipline qui ne peuvent être tolérés et qui sont nuisibles au bon fonctionnement de la société.
L’ensemble de ces faits constitue bien une violation de vos obligations contractuelles ainsi que des manquements à la discipline et aux règles de fonctionnement de la société. Votre attitude désinvolte ne permet pas aux équipes commerciales de travailler avec vous, met en péril les relations avec la clientèle et pourrait, en sus à terme, avoir un effet néfaste sur les autres salariés en inter contrat. Malheureusement, votre insubordination et ce défaut de coopération ne sont que la prolongation de l’attitude que vous avez décidé d’adopter depuis que le service commercial a organisé votre
changement de mission.
En effet, informé de votre date de fin de mission, les équipes commerciales ont tenté, dans les meilleurs délais, de l’anticiper en amorçant, dès la fin du mois d’octobre, une recherche active de positionnement et cohérence avec vos compétences.
Afin de préparer, dans les meilleures conditions possibles, votre changement de mission, Madame A I, du Service Ressources Humaines, a tenté de vous joindre par mail et par téléphone afin d’organiser rapidement un rendez-vous avec les ingénieurs d’affaires ; ce qui vous aurait permis de rencontrer les équipes commerciales et de leur faire part de votre retour d’expérience sur la mission après de la SOCIETE GENERALE en cours d’achèvement, et de vos souhaits pour l’avenir.
Ainsi, la mise en place de cette rencontre formelle, intégrée à vos processus internes depuis les années, a pour objectif d’optimiser et de « calibrer » au mieux vos prochains positionnements.
Pourtant, bien que plusieurs messages vocaux aient été laissés sur votre messagerie, vous ne vous êtes jamais donné la peine d’y donner suite et avez ainsi fait preuve de désinvolture.
En parallèle des actions menées par Madame A I pour entrer en contact avec vous, plusieurs membres de l’équipe commerciale ont tenté de vous joindre, à maintes reprises par téléphone, SMS et mails afin de prendre contact avec vous dans le but de vous proposer des appels d’offre en cours ou en passe de l’être. Ces initiatives étaient également demeurées vaines '.
Face à votre silence et à votre manque de réactivité, Madame S F directrice des ressources humaines a tenté de vous joindre par téléphone à plusieurs reprises, en vain. Elle a donc été contrainte de vous adresser plusieurs mails (4, 5, 7, 25 et 27 novembre 2014) afin de vous expliquer, en autre, l’intérêt que vous aviez à venir rencontrer les ingénieurs d’affaires et de vous faire prendre conscience que cette convocation n’était pas facultative mais bien obligatoire.
Votre réponse était d’ailleurs en des termes peu professionnels et dénigrants envers les salariés de la société « si A peut me dire comment je vais rencontrer les équipes sachant que je suis à la Défense (') Pour ce qui est de J (Ingénieur d’Affaires), elle m’envoie des AO qui sont l’opposé de mon parcours. Je doute avoir raté grand-chose (') »
Ainsi, au cours des 3 premières semaines du mois de novembre 2014, vous ne vous êtes pas donné la peine de répondre aux appels téléphoniques, ni même de rappeler l’interlocuteur ayant tenté de vous joindre, quand bien même celui-ci vous avait laissé un message.
Vous vous êtes uniquement contenté de répondre, parfois par mail en des termes souvent agressifs inappropriés et hautains aux Ingénieurs d’affaires soucieux de vous proposer des opportunités de poste.
Ainsi, pour exemple parmi les différents échanges de mails que vous avez eu avec les membres de l’équipe commerciale, en date du 30 octobre 2014, Madame J C, Ingénieur d’Affaires vous a envoyé un mail un appel d’offre relatif à du support technique JAVA pour la société CARDIF. En guise de réponse à son mail pourtant très courtois, vous avez répondu à Madame J C ayant 20 ans d’expérience dans le métier, « je crois que tu ne connais pas mon profil, je ne suis pas technical leader ou architecte, je n’ai pas fait de JAVA depuis 20 ans. Ce que tu me présentes n’a rien à voir avec de l’informatique de gestion. Tu as lu dans mon CV Spring, Web services, CSS ' ».
Le 3 novembre 2014, Madame U V, Ingénieur d’Affaires, vous proposez une prestation de développement d’application JAVA pour l’un des clients de la société, pour laquelle vos compétences et votre expérience vous permettaient d’intervenir. Vous avez répondu par mail à Madame U V « Développer des app web ne veut pas dire grand-chose. Je ne suis pas une machine à coder ».
Compte tenu de votre attitude intolérable et inadmissible, le 4 novembre, un rendez-vous avec Mesdames Q Z, directrice commerciale et S F, vous a été fixé pour le 7 novembre 2014, rendez-vous auquel vous avez refusé de vous présenter, prétextant une charge de travail trop importante sur la mission en cours.
Néanmoins, vous sembliez être disposé à vous déplacer dans nos locaux, le 12 novembre en prenant la peine de préciser que vous ne voyiez « aucune urgence concernant vos réponses à ces personnes » (U V et J C).
Indisponible le 12 novembre, nous vous proposions la date du 13 novembre, en fin de journée, pour ne pas porter atteinte à vos impératifs sur la mission. Proposition à laquelle nous avons reçu une réponse brève de fin de non-recevoir « je ne suis pas disponible en soirée ».
Face à votre manque d’implication et votre comportement inacceptable, nous avons demandé à Monsieur O G, Ingénieur d’Affaires en charge de votre suivi depuis plusieurs mois et à Madame W AA, business unit manager de bien vouloir intervenir afin de vous faire comprendre les impératifs que nous avions et l’urgence à laquelle nous devions faire face au regard de votre attitude et de votre manque de professionnalisme. Monsieur O G a donc été dans l’obligation, suite à la demande expresse de sa hiérarchie de modifier son emploi du temps du 12 novembre et de se rendre sur votre lieu de mission à la Défense alors qu’il avait pris d’autres engagements.
Arrivé sur site, l’Ingénieur d’Affaires vous a appelé à 5 reprises en vain ; vous a envoyé un mail sur votre messagerie professionnelle et un SMS, auxquels vous n’avez pas répondu ; vous a fait appeler par la standardiste de l’accueil du bâtiment SOCIETE GENERALE, sans réponse ; et s’est présenté sur le desk à votre poste de travail, où vous n’étiez pas présent.
Votre attitude démontre votre manque de professionnalisme et d’intérêt pour le bon fonctionnement de la Société'
A force de ténacité et de détermination, vous avez tout de même pris la peine le 17 novembre 2014 de répondre au SMS de Monsieur O G et de fixer un rendez-vous sur le site de la Défense le lendemain en présence de Madame W AA.
Lors de cet entretien, vous avez confirmé que les mails que vous aviez adressés pouvaient « manquer de finesse mais que vous n’aviez pas le temps de vous étendre ».
Après une période de près d’un mois, vous avez, enfin, accepté de venir dans les locaux de votre employeur !!! ainsi, le 24 novembre 2014 à 10h00 vous avez pu rencontrer l’équipe commerciale désireuse de vous présenter, de vive voix, les opportunités susceptibles de vous être proposées.
Persuadés que votre arrivée en intercontrat le 1er décembre 2014 vous permettrait de vous rendre plus disponible et plus joignable, nous pensions que vous alliez très rapidement modifier votre attitude, afin de tenter de gagner à nouveau la confiance des commerciaux et de les convaincre de votre bonne volonté et de votre détermination à poursuivre nos relations professionnelles dans de bonnes conditions.
En vain, comme évoqué ci-avant, au-delà du fait que votre manque de sérieux nous a fait perdre plusieurs opportunités de prestation, vous avez continué à adopter une attitude inadaptée à notre activité professionnelle.
Vous ne pouvez ignorer que les semaines passées à tenter de vous joindre par tous les moyens mis à notre disposition pour le faire, vos différents refus de mission, consignés par mail, ou les non-saisie d’opportunité du à votre absence de réponse (par exemple la tentative de prise de contact de Madame AB B le 27 octobre ou la proposition faite par Madame AD D le 6 novembre ou encore celle faite par Madame J C le 24 novembre), démontrent réellement votre manque de professionnalisme, d’implication et votre volonté de ne pas coopérer avec les différentes équipes de la société LOGWARE INFORMATIQUE (ressources humaines ou commerciales)
Votre comportement met également en avant votre détermination à ne pas respecter vos engagements contractuels ainsi que le pouvoir décisionnaire de votre employeur.
Cette attitude est constitutive d’insubordination et d’indiscipline et ne peut être tolérée et perturbe fortement le travail des équipes de la Société.
Elle n’est que le reflet d’un comportement qui, d’une manière générale, est fautif et inadapté au monde du travail, relativement négatif et agressif sans aucune qualité d’écoute et sans respect des règles établies par votre employeur et de son pouvoir de décision.
Or, les compétences requises pour votre poste de travail sont non seulement des compétences techniques mais également des compétences de communication et de coopération tant chez des nos clients qu’au sein de la société.
Vous faites preuve d’un manque de motivation déconcertant, et de mauvaise volonté patente. Cette attitude génère nécessairement une perte de confiance des commerciaux qui se demandent légitimement si vous souhaitez réellement être placé en mission.
Votre attitude porte préjudice à la société LOGWARE INFORMATIQUE et l’équipe commerciale qui a besoin de votre collaboration pour vous positionner. Les commerciaux se sont toujours montrés respectueux à votre écoute. Cependant, par votre attitude et non-coopérative, les commerciaux prennent le risque de perdre la confiance des clients chez qui ils souhaitent vous affecter.
Il est évident que vous agissez sans vous soucier de vos obligations professionnelles et des conséquences de vos actes pour la société LOGWARE INFORMATIQUE.
Les faits qui vous sont reprochés sont graves et ont entaché de manière avérée et immuable la confiance que nous avions en vous.
En conséquence, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible de sorte que votre licenciement prend effet immédiatement à la date du 30 janvier 2015 sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous invitons à prendre contact avec Madame AF AG du Service Comptabilité pour la remise en mains propres de nos locaux 58 A […], conformément aux dispositions légales, de vos certificats de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi.(…) » .
Il en résulte essentiellement des griefs d’insubordination et d’indiscipline et un manquement aux obligations professionnelles caractérisés par des difficultés à le joindre alors qu’il était encore en mission auprès de la Société Générale ainsi qu’en période d’intercontrat mais aussi par des refus de mission traduisant une désinvolture et une absence de professionnalisme préjudiciables aux intérêts de la société et démotivants pour l’équipe commerciale en charge de lui trouver de nouvelles missions.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et des griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et qui exige que soient identifiés des faits précis survenus au cours de la période de prescription de deux mois est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail et il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Il est acquis aux débats que la société Logware est une société de prestations de services en matière informatique et que ses salariés alternent des missions effectuées auprès de clients et des périodes d’intercontrat.
A titre préliminaire, la cour observe qu’il résulte du dossier que M. X a achevé le 28 novembre 2014 une mission de trois années au sein de la Société Générale pour laquelle aucune critique n’a été émise et que ses qualités techniques professionnelles n’ont à aucun moment été remises en cause.
Au soutien de la réalité des faits reprochés d’insubordination et d’indiscipline, l’employeur se rapporte aux différents courriels échangés par le service commercial mais aussi les AH avec M. X afin de trouver une nouvelle mission à ce dernier, témoignant des tentatives infructueuses de le contacter alors qu’il était encore en mission à la Société Générale (dont la fin était fixée au 28 novembre 2014), soit entre le 27 octobre et le 30 octobre 2014 s’agissant de Mme B,(pièce 8 société) puis entre le 30 octobre 2014 et le 5 novembre 2014 s’agissant de Mme C et du projet Cardif, le 6 novembre 2014 s’agissant de Mme D concernant un poste chez BNP Paribas Sécurities Services, laquelle a fait intervenir Mme F AH et Mme Z dès le 7 novembre 2014 pour relancer M. X (pièces 14 et 5 société), étant précisé que Mme F avait déjà tenté de le joindre dès le 4 novembre 2014.
S’il est constant qu’il est de l’intérêt de la société employeur de limiter les périodes d’intercontrat et d’anticiper autant que faire se peut les fins de missions, cela ne doit toutefois pas être au détriment de celle en voie d’achèvement.
La cour retient à cet égard qu’il est justifié d’une réponse de M. X à Mme F (AH) le 5 novembre 2014 lui rappelant qu’il est, à cette date, à la Défense et qu’il ne peut rencontrer les équipes commerciales, que surtout les échéances à venir de la production au sein de la Société Générale allaient être prenantes mais tout en proposant de dégager du temps pour la semaine du 10 novembre 2014 sans aucune garantie toutefois. (pièce 17 société). Cette situation est confirmée par le courriel daté du 6 novembre 2014, du responsable de la Société Générale qui atteste de l’indisponibilité de M. X en ce début novembre 2014. La cour relève que c’est sur un ton tout à fait courtois que le salarié précise dans son courriel précité du 10 novembre 2014, que les propositions envoyées à ce jour sont à l’opposé de son parcours et que s’il a été amené à répondre plus sèchement ou brièvement à Mme C, c’est sans doute pris par le temps sans aucune agressivité pour autant.
La cour observe à cet égard que s’agissant de la mission Cardif proposée par Mme C, il ressort du dossier que si M. X avait d’emblée répondu qu’il ne pouvait faire cette mission, estimant ne pas être expert technique Java (courriel du 2 novembre 2014, pièce 10 société) il a néanmoins participé à la présentation chez le client le 2 décembre 2014 et que le dossier a été finalement été attribué à un autre salarié sans qu’il puisse être retenu que l’appelant aurait fait échouer volontairement sa candidature comme le suggère sans être convaincante, Mme C répondant par courriel à Mme F, le 12 octobre 2018, soit près de 4 ans après les faits, comme le souligne justement le salarié.
La cour remarque s’agissant du projet Natixis proposé par courriel dès le 20 novembre 2014 (qui ne sera précisé que le 6 janvier 2014) par M. G que ce dernier transmettait le descriptif du poste en émettant lui-même des doutes sur le point de savoir s’il entrait dans son domaine de compétence, ce que M. X lui a confirmé par retour de courriel du même jour qu’il ne s’agissait que d’une mission support « sans ingéniérie logiciel ».
La cour observe également que c’est de façon exagérée que Mme B et en tout état de cause non justifiée au dossier, affirme que « cela fait 2 semaines qu’elle lui laisse des messages ». Il ressort toutefois du dossier que M. X s’est présenté le 24 novembre 2014 à l’équipe de commerciaux sans qu’aucune proposition ne lui soit faite à cette date et que la pression sur ce dernier par le biais des intervention des AH a augmenté à l’approche de la date du 28 novembre 2014.
Il est établi qu’à compter du 1er décembre 2014, M. X s’est retrouvé en situation d’intercontrat tenu d’être dans les locaux de la société Logware de 13 heures à 17 heures 30 et que l’employeur a souhaité lui imposer à compter du 30 décembre 2014 une présence dès 9 heures du matin, sans qu’il soit justifié de difficultés récurrentes à le joindre.
En effet, il n’est produit qu’un courriel de Mme H de la société N Consulting, daté du 22 décembre 2014 dont il ressort que certes elle a tenté vainement de contacter l’appelant pour lui proposer une mission, mais aussi qu’elle n’a pas pu joindre un autre salarié également et qu’elle se proposait de les recontacter à son retour de congés à compter du 5 janvier 2015.
Outre que la période d’intercontrat de M. X était particulièrement courte pour être véritablement significative, il appert au vu de l’ensemble de ce qui précède que si le salarié n’a pas toujours mis les formes appropriées pour répondre aux commerciaux, la réalité des griefs de manque de coopération ou de professionnalisme ou de manque d’intérêt pour la société ou d’implication voire d’insubordination, ou de refus injustifié de missions et de manquements aux obligations contractuelles n’est en l’état ni vérifiée ni démontrée s’agissant d’un salarié qui n’avait jusqu’alors aucun antécédent disciplinaire et dont les compétences techniques professionnelles n’étaient pas remises en cause. La cour en déduit par infirmation partielle du jugement déféré que le licenciement de M. X ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions financières
M. X est en droit de prétendre à des indemnités de rupture.
La cour retient une moyenne de salaire mensuel au vu des douze dernières fiches de paye de 3.991 euros.
C’est à juste titre que les premiers juges lui ont accordé une somme de 11.973 euros majorée de 1.197,30 euros de congés payés à titre d’indemnité de préavis ainsi qu’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 4.807,66 euros non contestées dans leur quantum. Le jugement est confirmé sur ces points.
L’appelant réclame une indemnité de 24.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture soulignant s’être installé à son compte ne faisant plus confiance au système des sociétés SSII, ce qui lui a occasionné une perte notable de revenus.
La société intimée s’oppose à cette demande d’autant que l’intéressé ne justifie pas de ses recherches d’emploi.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour évalue le préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à la somme de 24.000 euros en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la société intimée est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à l’appelant une somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
DONNE acte à la SAS Y de son intervention volontaire aux droits de la société Logware anciennement Logware Informatique dans la procédure.
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Logware sauf à préciser que la SAS Y vient aux droits de cette dernière à payer à M. M’AI X les sommes suivantes:
-11.973, majorés de 1.197,30 euros de congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-4.807,66 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
L’INFIRME quant au surplus ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
JUGE que le licenciement de M. M’AI X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS Y venant aux droits de la société Logware à payer à M. M’AI X les sommes suivantes :
- 24.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement par la SAS Y venant aux droits de la société Logware à Pôle Emploi des indemnités éventuellement versées à M. M’AI X dans la limite de six mois d’indemnité.
DEBOUTE la SAS Y venant aux droits de la société Logware de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Y venant aux droits de la société Logware aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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