Infirmation 14 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 juin 2014, n° 14/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01828 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 juin 2014 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2014
(n° 11 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B 14/01828
Décision déférée : ordonnance du 11 juin 2014, à 18h20,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Marie-Anne Baulon, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Ridel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PRÉFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Gaëlle Blanot du cabinet Absil Carminati Tran Termeau, avocats au barreau du Val-de-Marne,
INTIMÉ :
M. X Y B
né le XXX à XXX
LIBRE,
non comparant, non représenté, avisé au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu les arrêtés de remise aux autorités italiennes et de placement en rétention pris le 6 juin 2014 par le préfet du Val d’Oise à l’encontre de X Y B notifiés le même jour à 16h00 ;
— Vu l’ordonnance du 11 juin 2014 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val d’Oise et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de X Y B ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 juin 2014, à 17h58, réitéré et complété à 18h31, par le préfet du Val-d’Oise ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val d’Oise tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que, bien qu’agissant sur requête des services de l’URSSAF, les services de gendarmerie ont, dans le cadre régulier précité, dûment constaté que les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale s’appliquaient comme soupçonnant des infractions de travail dissimulé justifiant ainsi le contrôle d’identité, ce qui est parfaitement régulier, puis que celles de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devaient recevoir application s’agissant de l’intéressé après le dit contrôle, la procédure est donc absolument régulière et en conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X Y B dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 juin 2014 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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