Infirmation 12 avril 2016
Rejet 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 12 avr. 2016, n° 14/04417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/04417 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 3 juin 2014, N° 21201271 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/04417
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE GARD
03 juin 2014
RG:21201271
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 AVRIL 2016
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
XXX
XXX
représenté par Monsieur X en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Eve SOULIER de la SCP SOULIER/PELLEGRIN, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Janvier 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2016, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 12 Avril 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
RAPPEL DES FAITS ESSENTIELS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Z Y a été indemnisé au titre de la législation sur le risque « maladie » suite à un arrêt de travail du 27 juin 2006 au 30 septembre 2008, et une pension d’invalidité lui a été servie à compter du ler octobre 2008.
Parallèlement, l’assuré s’est vu prescrire un autre arrêt de travail à compter du 24 septembre 2008, pour laquelle la CPAM a versé – selon elle à tort – des indemnités journalières, du ler octobre 2008 au 18 juin 2010.
Le 07 juillet 2010, la CPAM a enjoint Z Y à régulariser cette situation et à procéder au remboursement de la somme de 14 856,00 €, lui adressant ensuite un rappel de trop-perçu le 20 juillet 2010.
Le 18 octobre 2010, Z Y a sollicité une remise de dette et par décision du 22 décembre 2010, la Commission de Recours Amiable a rejeté sa demande.
Le 08 octobre 2012, la CPAM a adressé à l’assuré une mise en demeure et le 3 décembre 2012 a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale en remboursement de l’indu.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale du GARD , par jugement en date du 3/06/2014, a jugé :
'Constate que l’action en remboursement intentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard est prescrite.
Rejette en conséquence toutes ses demandes.
Rejette comme surabondants tous les autres moyens développés par les parties.
Laisse les éventuels dépens à la charge de la Caisse Primaire.'
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard – appelante – demande à la Cour – in fine de ses conclusions oralement soutenues à l’audience de la Cour :
'Réformer purement et simplement le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Gard rendu le 03 juin 2014 en ce qu’il a retenu la prescription de l’action en recouvrement de la Caisse,
Constater que seule la CPAM du Gard peut accorder au solvens une remise de dette concernant la somme de 13 919,05 €,
Constater que Monsieur Z Y n’a pas saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation de la notification d’indu dans le délai imparti par les textes,
Dire que l’intimé est forclos pour contester la notification d’indu,
Dire que la notification d’indu du 07 juillet 2010 est devenue définitive,
Constater que Monsieur Z Y a reconnu l’existence et la certitude de l’indu en raison de sa demande de remise de dette,
Constater que l’indu notifié à l’assuré est totalement justifié quant au fond.
Condamner Monsieur Z Y à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard la somme de treize mille neuf cent dix-neuf euros et cinq centimes (13 919,05 €),
Condamner Mr Z Y aux entiers dépens'.
Elle fait essentiellement valoir :
— sur la prescription biennale : que la saisine par le débiteur de la Commission de Recours Amiable en vue d’obtenir une remise de sa dette et que la mise en demeure du 08 octobre 2012 sont deux actes interruptifs de prescription ; que le délai de prescription se terminait donc au 31 décembre 2014.
— que Z Y a saisi en effet la Commission de Recours Amiable en date du 18 octobre 2010 en ces termes :
« Je viens par la présente solliciter une demande de remise de dette concernant un indu de 14 856 € suite à des indemnités journalières payées à tort semble-t-il, alors que mon arrêt maladie était accordé par le médecin conseil. Je suis dans l’impossibilité de rembourser cette somme, au vu de mon budget actuel. […] En espérant une réponse favorable à ma requête… »
— sur la forclusion de la contestation de l’indu par l’assuré , qu’en application des dispositions de l’article R142-1 du Code la Sécurité Sociale, toute réclamation contre une décision prise par la Caisse doit être portée devant la Commission de Recours Amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision et qu’en présence d’une notification d’un trop perçu le 07 juillet 2010 le débiteur est forclos à agir devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale,
— qu’au fond et subsidiairement, sur l’absence d’ouverture de droit, l’existence d’une deuxième affection ne permettait pas le cumul en tout état de cause d’une pension d’invalidité et d’indemnités journalières,
— que le quantum de la justification de l’indu est un problème de fait et que la preuve du paiement litigieux résulte des « Images Décompte », produites aux débats,
— que la juridiction n’est en tout état de cause pas compétente pour statuer sur une remise de dette.
Z Y – intimé – demande à la Cour – in fine de ses conclusions oralement soutenues à l’audience de la Cour :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de sécurité sociale en date du 3 juin 2014
En conséquence,
Constater la prescription de l’action de la CPAM
Dire et Juger que la CPAM ne fait pas la preuve d’un indu
En conséquence
Débouter la CPAM de sa demande
A titre subsidiaire,
Accorder une remise de dette à Mr Y ou pour le moins, les plus larges délais de paiement en application de l’article 1244-1 du Code de la sécurité sociale
Condamner la CPAM aux entiers dépens '
Il fait essentiellement valoir :
— que la mise en demeure du 8 octobre 2012 n’est pas interruptive de prescription en application de l’article 670 du Code de procédure civile : qu’il n’est pas établi que l’assuré en ait eu personnellement connaissance, puisqu’il n’y a pas donné suite,
— qu’il appartient à la CPAM de justifier de sa créance atteinte par la prescription de l’action en répétition de l’indu qui est biennale,
— que Mr Y n’est pas forclos pour contester le bien fondé de l’indu en application de l’article R 142-1 du Code de la Sécurité Sociale , texte inapplicable au cas d’espèce où la Caisse a pris l’initiative de saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale aux fins de solliciter le remboursement de l’indu et que Z Y invoquant seulement en défense le bien fondé de l’indu,
— que la CPAM ne justifie pas au fond l’indu , car la seconde affection n’a pas été prise en compte dans l’attribution de la rente de l’invalidité du 1er octobre 2008.
MOTIVATION
Sur la prescription
Les parties s’opposent sur les actes interruptifs de la prescription biennale (article L 553-1 du Code de la sécurité sociale) du recouvrement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard de sa créance.
Il est de principe – en droit – que la demande de remise de dette, telle que formulée par l’assuré le 18/10/2010 – citée supra sur l’essentiel – vaut reconnaissance de dette, donc est interruptif de prescription.
Il est de principe aussi – en droit – que la mise en demeure ou réclamation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un organisme de sécurité sociale à un assuré à l’effet de lui demander le remboursement d’un trop-perçu vaut commandement interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du Code civil, dès lors qu’il est constant qu’elle est parvenue au destinataire.
A cet égard la mise en demeure adressée par la CPAM par lettre recommandée avec accusé de réception à Z Y le 3/12/2012 respecte cette définition.
L’assuré oppose les dispositions de l’article 670 du Code de procédure civile :
'La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.'
Il convient à cet égard de remarquer que l’alinéa 1 doit s’analyser
— d’une part en soi et en rapport avec l’alinéa 2 : il s’agit de règles non de remise d’acte mais de règles relatives aux cas où les actes sont ' réputés’ fait d’un certaine manière, la notion de réputation en droit traduisant justement l’idée d’une simple présomption et non d’une réalité effective,
— d’autre part, en son contexte général des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile.
Il en résulte que la notification est régulière dés lors qu’une personne a réceptionné en apposant sa signature et selon les règles du service postal la lettre destinée à l’assuré ; qu’en l’espèce la mise en demeure préalable délivrée la caisse primaire d’assurance maladie n’était pas de nature contentieuse et que le cours de la prescription visée à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale a été interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de
réception peu important que la signature de l’avis de réception ne soit pas le cas échéant celle de l’assuré ; qu’il ne prétend pas même qu’un tiers non autorisé se serait emparé sans motif de cette correspondance et lui aurait pour quelque autre motif inexplicable pas transmis le document que lui aurait remis le service postal.
Il en résulte que la prescription avait été ainsi interrompue régulièrement et le jugement sera sur ce point réformé.
Sur la forclusion du recours de l’assuré
L’article R142-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
'Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.'
Cette fin de non recevoir ne peut être opposée en l’espèce par la CPAM qui a elle même saisi la juridiction, saisine qui impliquait qu’il ne s’agissait pas d’une décision antérieure prise par elle et qui aurait été susceptible de recours au sens de l’article L 142-1 du Code de la sécurité sociale ; il est à remarquer de plus que par nature une action en répétition de l’indu est une action par laquelle la CPAM remet elle même en cause une décision prise par elle et non l’assuré bénéficiaire de cette même décision .
Z Y est donc recevable à contester au fond la prétention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard.
Sur la justification de l’indu
La CPAM rappelle sur ce point conformément aux principes applicables en la matière que les indemnités journalières sont en effet versées en cas d’arrêt de travail, afin de compenser la perte de salaire résultant de l’absence du salarié à son poste de travail et que l’état d’invalidité est apprécié globalement en application de l’article L 341- 3 du Code de la sécurité sociale.
Il n’est pas contestable que Z Y au 24 septembre 2008 n’exerçait aucune activité professionnelle et ces dispositions lui étaient applicables ; qu’il ne remplissait pas en conséquence les conditions pour bénéficier d’indemnités journalières se cumulant avec la pension pour un état d’invalidité réduisant sa capacité de travail des 2/3 au moins, selon le titre de pension d’invalidité produit aux débats .
Il ne peut à la fois percevoir une indemnisation parce qu’il ne peut plus travailler et une indemnisation parce qu’il ne peut pas travailler.
Sur la demande de remise de dette
La juridiction de sécurité sociale peut être saisie d’une contestation de la créance mais aucun texte ne lui donne compétence ou pouvoir , pour des raisons d’opportunité ou tout autre motif d’équité, de procéder à une remise de dette.
Sur la demande de délais de paiement
La juridiction statuant en matière de sécurité sociale n’a pas compétence sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit recevable comme non prescrite l’action de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard,
Dit recevable comme non forclose la contestation de Z Y,
Dit bien fondée en son principe et justifiée en son quantum l’action en répétition de l’indu de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard contre Z Y,
Condamne en conséquence Z Y à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard la somme de 13 919,05 €,
Se déclare sans compétence ni pouvoir pour statuer sur une exonération de Z Y en paiement de cette dette, ni accorder des délais de paiement à Z Y pour s’acquitter de sa dette vis à vis de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Delphine OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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