Infirmation 26 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 01, 26 juil. 2021, n° 20/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/002971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 5 mai 2020, N° 19/400 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043920942 |
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Texte intégral
No de minute : 221
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 juillet 2021
Chambre civile
Numéro R.G. : No RG 20/00297 – No Portalis DBWF-V-B7E-RHP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 mai 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA, section détachée de Koné (RG no :19/400)
Saisine de la cour : 6 août 2020
APPELANT
GIE GROUPAMA-GAN PACIFIQUE IARD, représenté par ses dirigeants en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1991
demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Nathalie BRUN.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— rendu par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 15 novembre 2015, à [Localité 1], dans [Localité 2], s’est produit un accident de la circulation mettant en cause les véhicules conduits par Mme [C] assurée de Groupama et M. [T]. Le pick-up conduit par M. [T] est sorti de sa voie de circulation pour venir heurter le véhicule conduit par Mme [C], et seuls des dommages matériels ont été à déplorer.
Le cabinet d’expertise Olmos, mandaté par Groupama, a expertisé le véhicule et conclu que celui-ci n’était pas économiquement raisonnable de le réparer, proposant ainsi une valeur de remplacement fixée à la somme de 1 144 000 FCFP.
Par mises en demeure en date des 2 février et 1er mars 2016, Groupama a adressé à M. [T] une demande de règlement de cette somme outre 165.600 Frs CFP de frais de location de véhicule de remplacement et 36 230 Frs CFP d’honoraires d’expert.
Ces demandes sont demeurées sans réponse.
Suivant requête signi ée le 14 octobre 2019, le GIE Groupama Gan Pacifique IARD a fait citer M. [T] devant le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, aux fins de le voir condamner à payer avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes de :
— 1 044 000 FCFP au titre du préjudice matériel, outre la somme de 36 230 Frs CFP au titre des frais annexes,
— 150.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Selon jugement en date du 5 mai 2020, le tribunal de première instance a débouté le GIE Groupama Gan Pacifique IARD de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
PROCEDURE D’APPEL
Par requête d’appel enregistrée le GIE Groupama Gan Pacifique a interjeté appel de cette décision.
Selon son mémoire déposé le 6 août 2020, il demande à la cour de :
— condamner M. [T] à payer avec le bénéfice de l’exécution provisoire la somme de 1 144 000 FCFP au titre du préjudice matériel, outre 173 880 FCFP de préjudice de jouissance, la somme 36 230 Frs CFP au titre des honoraires d’expertise, soit la somme totale de 1 354 110 FCFP ;
— condamner M. [T] au paiement d’une somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens.
La requête d’appel et le mémoire ampliatif ont été signifiés le 20 juillet 2020 à M. [T] (signification à domicile).
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (..) ».
En l’espèce, le premier juge a rejeté la demande au motif que l’assureur devait faire la preuve de ce qu’il avait payé l’indemnité d’assurance entre les mains de son assuré et ne pouvait donc se trouver subrogé dans les droits de ce dernier que par la production d’une quittance subrogative signée par celui-ci.
En cause d’appel, l’assureur produit la quittance d’indemnité subrogative signée par son assurée, Mme [C], datée du 27 juillet 2020 (pièce no 6).
Elle justifie par ailleurs par des factures acquittées des frais de location d’un véhicule de remplacement (165 600 FCFP) et des honoraires d’expert (36 230 FCFP).
Le cabinet d’expertise Olmos, mandaté par Groupama, a expertisé le véhicule et conclu que celui-ci n’était pas économiquement raisonnable de le réparer, proposant ainsi une valeur de remplacement fixée à la somme de 1 144 000 FCFP au titre du préjudice matériel.
En conséquence, la cour infirmera la décision et condamnera M. [T] à payer à l’appelant, la somme totale de 1 354 110 FCFP.
Sur l’article 700 du CPCNC
M. [T] sera condamné à payer la somme de 150 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
M. [T] sera condamné aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [T] à payer au GIE Groupama Gan Pacifique la somme totale de 1 354 110 FCFP ;
Condamne M. [T] à payer au GIE Groupama Gan Pacifique la somme de 150.000 Frs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier,Le président.
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