Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 janv. 2025, n° 22/04014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 19 septembre 2022, N° 20/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04014 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IU2A
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
19 septembre 2022
RG :20/00223
[I]
C/
S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à :
— Me BREUILLOT
— Me CLAIR
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 19 Septembre 2022, N°20/00223
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [O] [I] épouse [B]
née le 31 Juillet 1979 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [O] [I] [B] a été embauchée par la société General Logistics Systems France (GLS France) en qualité d’employée SAV (position E6, coefficient 125) selon la convention collective nationale des transports routiers, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2017, sur l’agence de [Localité 8].
Mme [I] [B] a été victime d’un accident de trajet le 24 novembre 2018 et a été placée en arrêt de travail du 24 au 31 novembre 2018.
En raison d’une rechute, son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 16 avril 2019.
Le 17 avril 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [I] [B] inapte à son poste.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2019, la société GLS France a convoqué Mme [I] [B] à un entretien préalable fixé le 1er août 2019.
Par lettre recommandée du 12 août 2019, la société GLS France a notifié à Mme [I] [B] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 31 mars 2020, Mme [I] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes afin de contester la rupture de son contrat de travail et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement de départage contradictoire en date du 19 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
— débouté Mme [O] [B] [I] de ses demandes relatives aux manquements de la société GLS à son obligation de reclassement,
— débouté Mme [O] [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné Mme [O] [B] [I] à supporter la charge des entiers dépens,
— condamné Mme [O] [B] [I] à verser 200 euros à la société GLS France au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.'
Par acte du 13 décembre 2022, Mme [I] [B] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 septembre 2024, elle demande à la cour de :
'
— infirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Nîmes, intervenu le 19 septembre 2022, dans toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a débouté Mme [I] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquements de la société GLS à son obligation de reclassement et pour préjudice moral et en ce qu’il l’a condamnée au frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau,
— constater que la société GLS France n’a pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société GLS France, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [I] [B] les sommes suivantes :
— 5 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 635 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 163,50 euros au titre des congés payés correspondants,
— 3 000 eurosà titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamner la société GLS France, prise en la personne de son représentant légal en exercice d’avoir à payer à la SELARL Breuillot et Avocats une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamner la société GLS France, prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens d’appel et de 1ère instance. '
Aux termes de ses dernières écritures du 23 septembre 2024, la société GLS France, intimée, demande à la cour de :
'
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
En conséquence,
— débouter purement et simplement Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner Mme [I] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code
de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le non-respect de l’obligation de reclassement
Mme [O] [I] [B] reproche à la société GLS France de ne pas avoir respecté son obligation légale de reclassement en ce que la proposition qui lui a été faite ne correspondait pas à l’avis du médecin du travail et que la recherche de reclassement n’a pas été loyale.
L’intimée fait valoir au contraire avoir satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 :
'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
L’article L. 1226-2-1 du même code, disposant, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :
« Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. »
Ces dispositions mettent à la charge de l’employeur l’obligation de rechercher un poste de reclassement et d’apporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter le reclassement de la salariée.
Il est constant que par avis d’inaptitude du 17 avril 2019, le médecin du travail a indiqué, concernant Mme [O] [I] [B], employée SAV qu’elle 'pourrait travailler sur un site plus proche de son domicile'.
Par courrier du 17 avril 2019, l’employeur sollicitait le CV de la salariée ainsi que des précisions concernant sa mobilité géographique, la salariée répondant le 24 avril 2019 en adressant son CV et en indiquant 'comme le recommande le médecin du travail, un poste proche de mon domicile serait préférable pour mon état de santé. De plus, ma situation familiale ne me permet pas de m’éloigner en sachant que le plus jeune de mes enfants n’a pas tout à fait 3 ans'
Il n’est pas contesté que l’agence de [Localité 8] (site d'[Localité 4]) était le site le plus proche du domicile de Mme [O] [I] [B] qui résidait sur la commune de [Localité 10], soit à 24 minutes et que les deux autres sites les plus proches étaient [Localité 12] (1h06) et [Localité 9] (1h14).
L’employeur justifie, par les courriels adressés le 6 mai 2019 et les réponses obtenues, avoir effectué des recherches au sein de l’entreprise et du groupe.
Au terme de ces recherches, deux postes d’assistante commerciale sur l’agence de [Localité 13] et de [Localité 11] se sont avérés à l’époque disponibles.
Par courriel du 13 juin 2019, la société interrogeait le médecin du travail sur la compatibilité de ces postes avec l’état de santé de la salariée, lequel répondait ainsi le 20 juin 2019 : 'j’ai bien reçu vos propositions de reclassement pour votre salariée Mme [B] [O] déclarée inapte à son poste de travail de [Localité 8] récemment. Le contenu et les tâches à accomplir pourraient lui convenir sans problème. Par contre, la localisation de ces nouveaux postes est trop éloignée de son domicile, à mon sens. Et c’est à ce niveau-là qu’il y aura problème ; c’est elle-même qui vous répondra à cette question'.
Dans ces conditions et même si la salariée notifiait son refus par courrier du 8 juillet 2019, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir, par courrier du 27 juin 2019, proposé à Mme [O] [I] [B] le poste d’assistante commerciale même très éloigné puisque situé en région parisienne, n’étant par ailleurs pas contesté que le poste situé à [Localité 11] était à nouveau pourvu en raison du retour de la salariée titulaire du poste le 25 juin 2019.
L’appelante ne peut sérieusement prétendre que l’employeur aurait dû faire l’effort d’aménager en télétravail le poste d’assistante commerciale, situé en région parisienne, au vu notamment du descriptif du poste.
Mme [O] [I] [B] fait valoir ensuite que la société a manqué à son obligation de loyauté en ne lui proposant pas le poste d’attaché commercial sur le site de [Localité 8].
Il ressort de l’offre d’emploi la description du poste suivante : 'Fort d’une expérience de minimum 3 ans dans la vente de services et la négociation commerciale (…). Vous prenez en charge le développement d’un secteur géographique à fort potentiel (…). Autonome dans vos missions, vous proposez et négociez nos services et solutions GLS auprès d’un portefeuille de clients Bto3. (…) Niveau de formation : Bac + 2".
Si le CV de Mme [O] [I] [B] fait mention d’un niveau Bac +2, au demeurant cependant en 'Lettres modernes', il n’en ressort surtout aucune expérience de 3 années dans la vente de services et la négociation commerciale, étant rappelé que l’employeur n’a pas l’obligation d’assurer la formation initiale permettant d’occuper le poste de reclassement visé et qu’une simple formation complémentaire était manifestement insuffisante en l’espèce.
L’intimée produit d’ailleurs le CV de la personne embauchée au poste d’attaché commercial sur le site de [Localité 8] montrant qu’elle était titulaire d’un BTS action commerciale et comptabilisait plusieurs années d’expérience dans la négociation commerciale.
Si l’agent SAV prend en charge les demandes de la clientèle, ce qui exige inévitablement en effet une relation avec la clientèle, il ressort de la comparaison des fiches de postes respectives, que les missions et les prérequis pour occuper le poste d’attaché commercial sont très éloignés.
Si le CV de Mme [O] [I] [B] fait mention d’une expérience d’assistante commerciale 'Energie 5 Méditerranée [Localité 4] [Localité 6] 2009-2010", il ressort de ce même document que l’intéressée n’en déduisait elle-même aucune compétence ou expérience pour un poste d’attaché commercial puisqu’elle mentionnait seulement que ce poste d’assistante commerciale lui avait permis de confirmer ses qualités relationnelles ainsi que son aisance avec le travail en équipe. Elle détaillait plus généralement les compétences suivantes:
'-réalisation de tous travaux administratifs courants
— accueil physique et téléphonique des usagers et clients
— production de documents bureautique complexes
— contrôle et mise à jour des dossiers, gestion des relances
— saisies administratives
— vérification et saisie des nouveaux dossiers
— relance des impayés (par courrier et téléphone)
— gestion des stocks et fournitures et établissement des commandes
— ouverture de réclamations
— envoi des litiges aux clients
— gestion des expéditions (…)'
Il est donc manifeste que la salariée avait développé des compétences dans le seul domaine de la gestion administrative, ce qui ne lui permettait pas d’occuper un poste d’attachée commerciale (une assistante commerciale ne faisant d’ailleurs, ainsi que cela ressort de la fiche de poste, qu’assister administrativement l’équipe d’attachés commerciaux), ce que ne permettent de contredire ni l’attestation de M. [Y] [N], ni celles de Mmes [C] et [S]. Les témoins font en effet état du professionnalisme de l’intéressée, ce qui n’est nullement contesté ou encore pour l’un d’entre eux d’une volonté prétendue de la supérieure hiérarchique de se séparer d’elle, ce qui n’est ici d’aucun enseignement. En outre, M. [N], ancien salarié de la société et en instance judiciaire contre cette dernière et dont on ne sait quelle aurait été sa compétence en matière de recrutement, s’il considère que Mme [O] [I] [B] avait les compétences pour occuper le poste d’attachée commerciale, décrit dans le même temps les tâches de celle-ci comme suit : suivre l’expédition des clients, apporter une aide et un accompagnement spécifique, rassurer les clients et faire en sorte qu’ils n’aillent pas à la concurrence, ce qui ne permet pas de caractériser une expérience ou une compétence en matière de vente de services et de négociation commerciale.
Il ne peut donc être reproché à la société GLS France de ne pas avoir évoqué l’emploi d’attaché commercial devant les représentants du personnel lors de la réunion du 20 juin 2019 ou de ne pas avoir soumis une proposition de poste en ce sens au médecin du travail.
Enfin, les développements concernant la reconnaissance ultérieure du statut de travailleuse handicapée sont sans emport, l’employeur n’étant en l’espèce tenu que de la seule obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, la preuve étant ici apportée des moyens mis en oeuvre pour tenter le reclassement de la salariée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [O] [I] [B] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [O] [I] [B] fait valoir que l’employeur a non seulement manqué à son obligation de loyauté dans le cadre du reclassement mais également à son obligation de formation et d’adaptation à l’évolution de son emploi. Elle explique avoir dû surmonter les effets psychologiques de son accident de trajet mais également ceux, dévastateurs, liés au comportement de l’employeur, qu’elle a considéré comme une trahison et un abandon.
Or, la cour n’a pas retenu le manquement à l’obligation de reclassement et aucune faute imputable à l’employeur n’est ici démontrée, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [O] [I] [B] mais cette dernière étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, l’équité ne justifie pas de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, y compris en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, en formation de départage, sauf en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Et statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [O] [I] [B] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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