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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, quatrième ch., 15 févr. 2018, n° 2017F00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2017F00131 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 15 février 2018
— par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
— signé par Madame Emilie MARIONNET Présidente de chambre et Madame Dany GAUTRONNEAU Commis Greffière
2017F00131 ô
2017F00131
J181
35/1144A/DG
15/02/2018
1/ MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
[…]
— Représentant : Avocat plaidant :
M. Z A – Directeur de la DIRRECTE DE BRETAGNE
DEMANDEUR
2/ EURL JEREMY PIZZ […]
COMPARANT EN PERSONNE INTERVENANT VOLONTAIRE
3/ SARL BS DISTRIBUTION […]
4/ EURL […]
5/ SARL HALOUX ARGENTRE 25 R Alain D Argentré 35370 Argentré-du-Plessis
6/ SARL HALOUX BERTHEVIN 48 Avenue De La Libération 53940 Saint-Berthevin
7/ EURL HALOUX DOL 4 PI Toullier 35120 Dol-de-Bretagne
8/ Sarl […]
9/ EURL […]
10/ EURL EURL PIZZ AG 26 PL […]
2017F00131
Gi
11/ EURL […]
12/ EURL […]
13/ SARL […]
14/ LA SOCIETE RENNA P Lotissement d’activités […]
[…]
15/ SARL S & […]
16/ Société SEMPER Fi 8 bis rue du Général U 85300 CHALLANS
17/ Société […]
18/ Monsieur B C La […]
19/ Monsieur Benjamin SEGUINEAU […]
20/ Monsieur D E […]
21/ Monsieur F G […]
22/ Madame H I […]
23/ Monsieur J K […]
2017F00131 &
24/ Monsieur Mickaël PLOURDEAU […]
25/ SOCIETE FPA […]
26/ Monsieur L M […]
[…]
28/ Monsieur R-S T U […]
29/ Monsieur Guillaume O 523 […]
[…]
[…]
30/ Monsieur N O es qualités de llquidateur amiable de la société EMERAUDE P
[…]
DEMANDEURS EN INTERVENTION VOLONTAIRE Ayant pour Avocat : Me Philippe LE GOFF
1/ SAS FRA-MA-PIZZ […]
— Représentant : Avocat plaidant : Maître Sandrine RICHARD Et Me R Daniel BRETZNER Avocat correspondant : Me Dominique BRIAND
2/ SAS DOMINO’S P FRANCE […]
— Représentant : Avocat plaidant : Maître Sandrine RICHARD Et Me R Daniel BRETZNER Avocat correspondant : Me Dominique BRIAND
2017F00131
3/ SAS P Q […]
— Représentant : Avocat plaidant : Maître Sandrine RICHARD Et Me R Daniel BRETZNER Avocat correspondani : Me Dominique BRIAND
4/ EURL […] – Représentant : Avocat plaidant : Me Matthieu MERCIER
5/ SARL SOMAINMAG Espace Performance Alphasis Batiment H2 35760 Saint-Grégoire
— Représentant : Avocat plaidant : Me Matihieu MERCIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 18/12/2017 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
— Mme Emilie MARIONNET, Président de Chambre,
— M. L PINARD, M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juges,
Commis Greffier lors des débais : Mme Dany GAUTRONNEAU
2017F00131
FAITS ET PROCEDURES
A l’origine de l’assignaïion se trouve une enquête nationale diligentée par la DGCCRF relative aux délais de paiement et aux pratiques dans le secteur de la restauration rapide.
En 2013, la société FRA MA PIZZ et la société P Q FRANCE ont été contrôlées par la DGCCRF.
La société FRA-MA-PIZZ est le franchiseur de l’enseigne P SPRINT. Elle a été rachetée par Monsieur L X à titre personnel.
En 1998, Monsieur L X a décidé de lancer une nouvelle franchise avec pour objectif de développer l’enseigne, et d’organiser une plateforme logistique pour l’approvisionnement des magasins.
L’enseigne va compter jusqu’à 89 magasins, implantés dans l’ouest de la France, notamment dans des villes de moins de 20 000 habitants, dont 77 en contrats de franchise.
De nombreuses difficultés ont été rencontrées par les franchisés qui s’en sont ouverts auprès de la DGCCRF, afin qu’elle examine les clauses de leur contrat.
La DGCCRF a auditionné de nombreux franchisés, après quoi elle a décidé d’engager une action devant le Tribunal de Commerce de RENNES sur le fondement des articles L. 442-6 1° et 2° du Code de Commerce.
L’action de la DGCCRF s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les clauses des contrats faisant apparaitre un déséquilibre significatif au profit des franchiseurs.
Monsieur X est entré en contact avec la société DOMINO’S P ENTREPRISE (DPE), société de droit australien, détentrice en France de la licence de marque DOMINO’S.
Le 13 octobre 2015, la société DOMINO’S P ENTREPRISE a annoncé l’acquisition de P SPRINT à effet de janvier 2016.
Seuls certains franchisés ont accepté de passer sous l’enseigne DOMINO’S P, les autres sont restés franchisés de FRA MA PIZZ, et donc les contrats sont toujours en cours d’exécution.
La DGCCRF relève que le franchiseur a imposé des obligations aux franchisés du réseau P SPRINT qui limitent fortement l’initiative du franchisé dans la gestion de son entreprise et ne prend pas en compte son statut de commerçant indépendant. Elle estime qu’il existe un déséquilibre des clauses du contrat de franchise.
Par acte introductif d’instance en date du 9 mars 2017, signifié par Maître GUILLON, Huissier de Justice associé à RENNES, Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par le Directeur de la DGCCRF, a assigné la société […] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES,
Par acie séparé en date du 13 mars 2017, signifié par Maître GUILLON, Huissier de Justice associé à RENNES, Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par le Directeur de la DGCCRF, a assigné la société SOMAINMAG à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES,
Par acte séparé en date du 9 mars 2017, signifié par Maître Y, Huissier de Justice à GENEVILLIERS, Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par le Directeur de la DGCCRF, a assigné la société DOMINO’S P FRANCE, la société FRA MA PIZZ et la société P Q FRANCE à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de
Commerce de RENNES, Pour s’entendre : 2017F00131 @
Vu l’article L. 442-6 du Code de Commerce,
— Dire et juger que les obligations imposées aux franchisés dans le cadre du contrat de franchise conclu entre FRA MA PIZZ et ses franchisés sont manifestement déséquilibrés au sens de l’article L. 442-6 1 2° du Code de Commerce. Il s’agit de(s) :
L’obligation, dans les faits, de recourir à la société d’aménagement des points de vente du franchiseur,
L’obligation d’approvisionnement exclusif auprès de la société P Q/LOGIS P appartenant au franchiseur,
L’obligation de détenir un stock minimum,
L’application asyméirique de la clause intuifu personae du contrat de franchise, s’imposant uniquement aux franchisés,
Modalités de résiliation et de cession des contrats,
La fixation des prix de vente et la surfaciuration d’actions commerciales par le franchiseur,
La facturation hors contrat de certains frais,
La mise en œuvre des modalités de contrôle des points de vente,
Défaut d’assistance et de formation des franchisés,
— À titre subsidiaire, dire et juger que les sommes perçues par la société FRA MA PIZZ en ce qui concerne le « forfait marketing » et les « frais de port et de conditionnement » ne revêtent aucune contrepartie et contreviennent aux dispositions de l’article L. 442- 61 1° du Code de Commerce,
En conséquence – Prononcer la nullité des clauses susvisées pour les contrats concernés,
— Condamner les sociétés FRA MA PIZZ, P Q FRANCE, SOMAINMAG, […] et DOMINO’S P, in solidum, à une amende civile de 2 millions d’euros,
— Ordonner aux sociétés FRA MA PIZZ, P Q FRANCE, SOMAINMAG, […] et DOMINO’S P de cesser pour l’avenir les pratiques consistant à imposer les obligations susvisées aux franchisés,
— Condamner les sociétés FRA MA PIZZ, P Q FRANCE, SOMAINMAG, […] et DOMINO’S P à restituer via le Trésor public aux franchisés les sommes indument perçues, sur la base du tableau annexé listant les franchisés concernés, à savoir la somme de 199 875 euros (127 650 euros au titre du forfait
marketing et 78480 euros au titre des frais divers et frais de port et de conditionnement),
— Condamner les sociétés FRA MA PIZZ, P Q FRANCE, SOMAINMAG, […] et DOMINO’S P à publier, à leurs frais, sous huit jours à compter
du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement dans LE MONDE, LE FIGARO, LES ECHOS et sur les pages d’accueil des sites internet de P SPRINT et de DOMINO’S P pour une durée d’un mois,
— Condamner les sociétés FRA MA PIZZ et DOMINO’S P à payer au Trésor public la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamnerles sociétés FRA MA PIZZ et DOMINO’S P aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Des franchisés interviennent volontairement à l’instance. 2017F00131 |
8
Les parties, dûment présentes ou représentées à l’audience publique du 18 décembre 2017, ont été entendues en leurs plaidoiries.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à
disposition au Greffe le 8 février 2018. Un report du prononcé a été prorogé au 15 février 2018.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la DGCCRF, en demande
Elle rappelle que l’assignation date de 1 an, demande la jonction avec les 17 affaires issues des assignaïions des franchisés du réseau P SPRINT, et demande qu’un calendrier de procédure soit fixé avec une date de plaidoirie.
Pour les sociétés FRA MA PI7Z, P Q FRANCE, et DOMINO’S P France, en défense Elles s’opposent à la demande de jonction qui rendrait l’affaire globale trop compliquée.
Elles demandent qu’il soit sursis à statuer sur les demandes des franchisés dans l’attente de la décision dans l’affaire l’opposant à la DGCCRF.
Pour la société SOMAINMAG, en défense
Elle demande que le tribunal prononce la disjonction des affaires engagées contre elle par les 8 franchisés des affaires opposant les franchisés à la société FRA MA PIZZ, au motif que les demandes à son encontre sont indépendantes des demandes à l’encontre de FRA MA PIZZ. Pour la société […]
Elle ne fait Valoir aucun moyen opposant.
Pour les franchisés, intervenants volontaires
ls demandent la jonction de toutes les affaires au motif qu’il n’existe en réalité qu’une seule et même affaire.
Is s’opposent au sursis à statuer au motif que cela entrainerait des délais de procédure trop longs. Qu’une décision doit intervenir rapidement.
ls demandent qu’une date soit fixée pour plaider au fond.
DISCUSSION
Attendu que le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant des demandes en principal :
Altendu que les sociétés FRA MA PIZZ, P Q France, DOMINO’S P France,
demandent qu’il soit sursis à statuer sur les demandes des franchisés dans l’attente de la décision du Tribunal sur les demandes de la DGCCRF représentant le Ministre de l’Economie
et des Finances ; 2017F00131 &l
S
Attendu que la DGCCRF demande principalement de prononcer la nullité de certaines clauses des conirais de franchise et de condamner les sociétés FRA MA PIZZ, P Q France, DOMINO’S P France, […] et SOMAINMAG au paiement d’une amende ; que les franchisés demandent la nullité de la totalité des contrats de franchise, ainsi que le remboursement des sommes versées à différents titres :
Attendu que le sursis à statuer n’est pas nécessaire pour peu que les calendriers de procédure soient cohérents et que la date retenue pour les plaidoiries soit unique :
Attendu que la demande de sursis à statuer sera rejetée :
que la jonction des affaires opposant les franchisés aux sociétés FRA MA PIZZ, P Q FRANCE ef SOMAINMAG rendrait le jugement trop complexe, et interdirait à certains franchisés de faire exécuter ce jugement en cas d’appel d’un ou plusieurs franchisés ;
Attendu que la demande de jonction sera rejetée :
Attendu que la DGCCRF et les franchisés demandent qu’il soit établi un calendrier de procédure et que soit fixée Une date de plaidoirie ;
Attendu que les parties défenderesses devront conclure avant le 30 mars 2018, et que la DGCCRF devra avoir conclu en réponse avant le 30 avril 2018, afin que les affaires soient plaidées le Lundi 11 juin 2018 à 14 heures AU Tribunal de Commerce de RENNES
Cité judiciaire
[…]
[…]
Attendu que les dépens seront réservés :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greïfe, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Rejetie la demande de sursis à statuer,
Rejette la demande de jonction des affaires opposant les franchisés aux sociétés FRA MA PIZZ, P Q FRANCE et SOMAINMAG, ainsi qu’à l’affaire opposant la DGCCRF aux
sociétés FRA MA PIZZ, P Q FRANCE, DOMINO’S P France, […] ef SOMAINMAG,
Dit que les parties défenderesses devront conclure avant le 30 mars 2018, et que la DGCCRF devra avoir conclu en réponse avant le 30 avril 2018, afin que les affaires soient plaidées le
Lundi 11 juin 2018 à 14 heures AU Tribunal de Commerce de RENNES Cité judiciaire […]
[…] Réserve les dépens.
Liquide les frais de greffe à la somme de 1022.82 euros tels que prévu aux articles 695 et 701
du CPC. LE PRESIDHAT LE 2017F00131
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