Confirmation 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 2 juin 2020, n° 18/05068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/05068 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Romans-sur-Isère, 27 septembre 2018, N° 1117000213 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/05068 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JZMC
HC
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL MERESSE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 2 JUIN 2020
Appel d’une décision (N° RG 1117000213)
rendue par le Tribunal d’Instance de ROMANS-SUR-ISERE
en date du 27 septembre 2018
suivant déclaration d’appel du 12 Décembre 2018
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à DIE
de nationalité Française
[…],
[…]
Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Russe
[…],
[…]
Représentés par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
Monsieur C F D
né le […] à […]
de nationalité Française
4 place de la Grande Marnière
[…]
Représenté par Me Magalie ROMEUF COSTE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 février 2020 Madame COMBES, Président de chambre, chargé du rapport, assistée de Madame Anne BUREL, Greffier, a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2020, puis le délibéré a été prorogé à la date de ce jour en raison de l’état d’urgence sanitaire.
EXPOSE DU LITIGE
C D et Z X sont propriétaires d’immeubles contigus à […].
Se plaignant des nuisances causés par les chiens d’Z X et le poulailler d’A B son épouse, C D les a assignés devant le tribunal d’instance de Romans sur Isère par actes des 1er juin et 17 octobre 2017.
Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal a :
- Condamné in solidum Z X et A B à payer à C D les sommes suivantes :
- 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile
- Condamné Z X et A B à enlever le poulailler présent dans leur jardin, ainsi que les animaux qui s’y trouveraient, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai de 90 jours.
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Condamné in solidum Z X et A B aux entiers dépens.
- Ordonné l’exécution provisoire.
Les époux X ont relevé appel le 12 décembre 2018.
Dans leurs dernières conclusions du 23 juillet 2019, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner C D à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils contestent l’existence d’un trouble anormal de voisinage faisant valoir :
— que contrairement à ce qui est soutenu, leur poulailler abrite 4 poules et non 15 et qu’il n’y a pas de coq,
— que la preuve des odeurs nauséabondes n’est pas rapportée,
— que la pétition invoquée a été signée par deux personnes qui ne vivent pas au sein du lotissement qui comporte 14 lots,
— que les poules ne sont pas interdites au sein de la copropriété,
— que le tribunal n’a pas caractérisé l’existence de nuisances sonores et olfactives,
— que C D se plaît à énerver leurs chiens,
Dans ses dernières conclusions du 4 mai 2019, C D demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à porter les dommages intérêts à 2.000 euros.
Il demande que les époux X soient condamnés à ne conserver qu’un seul chien sous peine d’astreinte.
Il réclame 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il réplique qu’il occupe sa maison depuis 1986 et soutient que les désagréments causés par les trois chiens et la quinzaine de poules se trouvant dans le poulailler des époux X, excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Il invoque l’article 13 du règlement de copropriété qui interdit la présence des poules et soutient que 5 personnes ont signé la pétition.
Il conteste tout comportement provocateur de sa part.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2020.
L’affaire initialement fixée pour être plaidée à l’audience du 18 février 2020 a été renvoyée à l’audience du 27 février 2020 à la demande des parties, en raison d’un mouvement de grève des avocats.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Les photographies et plans versés aux débats attestent de la très grande proximité des propriétés des parties, le salon et une chambre de C D donnant presque directement sur le poulailler des époux X.
Le règlement de copropriété interdit la présence d’animaux 'de nature bruyante, désagréable ou nuisible.'
Tel est la cas des poules – quand bien même elles ne seraient que quatre – qui génèrent des bruits et des odeurs de nature à incommoder les voisins dans des proportions excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Dès lors, c’est au terme d’une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis et au terme d’une motivation pertinente que la cour adopte, que le premier juge a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage et ordonné l’enlèvement du poulailler.
Quant au trouble anormal généré par la présence des chiens des époux X, il n’est pas établi par les pièces produites aux débats par C D.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et les époux X condamnés à payer à C D la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— Y ajoutant, condamne les époux X à payer à C D la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
— Condamne les époux X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame PELLEGRINO, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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