Confirmation 12 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, deuxieme ch., 12 déc. 2016, n° 15/02779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02779 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 4 mai 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2016
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° de rôle : 15/02779
XXX
c/
LE GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX
Nature de la décision : CONTREDIT
notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 avril 2015 (R.G.2013f00637) par la 3e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant saisine du 4 mai 2015
DEMANDERESSE :
XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Tiffanie DUBOIS substituant Maître Xavier BOISSY de la SELARL BOISSY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
LE GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX , établissement public, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX
représenté par Maître Jean MERLET-BONNAN de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 14 avril 2010, le Port autonome de Bordeaux, devenu Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB), a cédé ses outillages portuaires à la société Bordeaux Atlantique Terminal (la société BAT), société de manutention portuaire ayant notamment pour objet l’exploitation du terminal de Bassens et du Verdon. Le portique 201 du terminal du Verdon, en cours de réfection par le Grand Port Maritime de Bordeaux au moment du contrat de cession, y a été intégré par un avenant signé entre les parties le 30 septembre 2010. La société Bordeaux Atlantique Terminal, invoquant des problèmes affectant la structure, a toutefois refusé de prendre livraison du portique lors du constat de remise des biens signé le 05 avril 2011. Le GPM s’est engagé à remédier aux désordres et a adressé le 08 février 2013 à la société Bordeaux Atlantique Terminal un état exécutoire portant sur la somme de 50.649,83 euros ramenée par la suite à 42.980,84 euros.
La société BAT, contestant cette créance au motif que les travaux de réparation n’avaient pas été effectués, a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux qui, par jugement du 14 avril 2015, estimant que l’acte de cession d’outillage portuaire conclu entre les parties comportait des clauses exorbitantes du droit commun qui lui conféraient un caractère administratif, s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir tout en disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exception au titre de la créance de 7.668,99 euros, et a condamné la société Bordeaux Atlantique Terminal au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bordeaux Atlantique Terminal, soutenant la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux, a formé contredit le 28 avril 2015. Elle a conclu à l’infirmation du le jugement et au renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
XXX, faisant valoir que l’acte de cession était un contrat administratif, a demandé à la cour de constater l’incompétence du tribunal de commerce, de confirmer en conséquence le jugement et de renvoyer la société Bordeaux Atlantique Terminal à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Par note en délibéré arrivée au greffe le 18 mai 2016 et signifiée à la partie adverse le même jour, la société Bordeaux Atlantique Terminal a informé la cour que, dans le cadre d’un contentieux connexe l’opposant au Grand Port Maritime de Bordeaux (dossier n°1503369-1), nécessitant l’analyse du contrat de cession de l’outillage portuaire objet du présent litige, le tribunal administratif de Bordeaux avait été saisi et était susceptible de soulever d’office le moyen tenant à l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la requête, le rapporteur public ayant estimé quant à lui que l’acte de cession d’outillage conclu était un contrat de droit privé concernant la cession de biens mobiliers appartenant au domaine privé de l’Etat.
Par décision avant dire droit en date du 20 mai 2016, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, cette cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 07 novembre 2016 dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Bordeaux.
Dans ses dernières conclusions reçues et notifiées le 27 septembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Bordeaux Atlantique Terminal demande à la cour de :
— dire que le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent pour se prononcer sur sa demande à l’encontre du Grand Port Maritime de Bordeaux tendant à voir déclarer infondé, en ce qui concerne le portique 201, l’état exécutoire du 06 février 2013 et partant, l’annuler partiellement et prononcer la résolution partielle de la vente signée le 21 avril 2010 en ce qui concerne le portique 201 ;
— infirmer, en conséquence, le jugement en date du 14 avril 2015, par lequel le tribunal s’est déclaré incompétent pour en connaître ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son contredit de compétence;
— y faisant droit :
— renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de Bordeaux pour qu’il statue sur la demande, conformément à la loi ;
— condamner le Grand Port Maritime de Bordeaux au remboursement des frais du contredit ;
— en tout état de cause,
— condamner le Grand Port Maritime de Bordeaux à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BAT verse aux débats le copie du jugement en date du 13 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, dans une affaire identique puisque concernant un autre portique (P 202) cédé par le même contrat de cession, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce pour statuer sur le litige.
Pour soutenir la compétence du juge judiciaire, l’appelante fait valoir :
— à titre principal, que les biens du domaine privé des personnes publiques sont soumis aux règles de droit privé, de sorte que la cession par un établissement public de biens faisant partie de son domaine privé est un contrat de droit privé; que les personnes publiques exerçant une mission de caractère industriel et commercial entretiennent en principe, en dépit de leur nature publique comme en dépit du caractère de service public de leurs activités, des relations de droit privé avec trois catégories de personnes : leurs usagers, leurs agents, et les tiers ; que la situation emporte l’application du bloc de compétence judiciaire qui l’emporte sur la présence éventuelle de toute clause exorbitante ;
— à titre subsidiaire, elle soutient qu’en tout état de cause, aucune des clauses du contrat n’est exorbitante .
Sur le fond, elle conteste la réalisation des travaux de réparation, soutenant que le rapport de l’APAVE, réalisé pour répondre à une obligation réglementaire de visite périodique n’ayant pas vocation à vérifier la conformité des travaux, s’est borné à vérifier la conformité de l’outil à sa capacité de levage. Elle ajoute qu’elle a toujours refusé la réception, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme propriétaire de l’outillage qui est resté propriété du GPMB auquel elle oppose l’exception d’inexécution ; qu’il s’agit donc bien d’une vente dans le cadre d’une relation EPIC/usager du SPIC dont le juge compétent pour en connaître est systématiquement le juge judiciaire quel que soit le contenu des différents contrats qui les lient et la présence, au demeurant discutable, d’une clause exorbitante.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 07 novembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le Grand Port Maritime de Bordeaux demande à la cour de :
— avant-dire-droit, constater que les conditions prévues à l’article 35 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles pour saisir le tribunal des conflits afin de juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction sont remplies et, par voie de conséquence, saisir le tribunal des conflits de cette question ;
— constater que sa créance de 42.980,84 euros se base sur l’acte de cession de l’outillage portuaire conclu avec la société BAT,
— dire et juger que l’acte de cession comporte une clause exorbitante et est soumis à un régime exorbitant du droit commun,
— dire et juger que, par la conclusion de l’acte de cession et de la convention de terminal, la société BAT s’est vu confier l’exploitation des outillages portuaires qui est une activité indissociable du service public portuaire,
— dire et juger que l’acte de cession est un contrat administratif,
— constater que cet acte contient en son article 13 une clause attributive de compétence au profit du tribunal administratif de Bordeaux,
— dire que le tribunal de commerce de Bordeaux est incompétent, au profit des juridictions administratives, pour connaître de l’opposition à exécution formée par la société BAT à l’encontre de l’état exécutoire litigieux en ce qu’il met à sa charge la somme de 42.980,84 euros TTC correspondant aux mensualités de paiement du portique 201,
— confirmer en conséquence le jugement déféré,
— inviter la société BAT à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Bordeaux pour former opposition à exécution à l’encontre de cette créance inscrite dans l’état exécutoire litigieux,
— condamner la société BAT au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il soutient le caractère administratif de l’acte de cession en faisant valoir que la société BAT ne peut être sérieusement considérée comme un usager du service public ; que le contrat comporte des clauses exorbitantes du droit commun ; qu’en outre il permet de confier à la société BAT l’exploitation de l’outillage portuaire qui est une activité indissociable du service public portuaire; que ces éléments permettent de regarder le contrat comme un contrat administratif dont l’interprétation et l’exécution relèvent de la compétence du seul juge administratif.
MOTIFS :
sur la saisine du tribunal des conflits :
Selon l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, lorsqu’une juridiction est saisie d’un litige qui présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n’est susceptible aucun recours, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence.
Il apparaît cependant que cette possibilité n’est offerte qu’au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Quant aux autres dispositions ouvrant droit à la saisine du Tribunal des conflits, elles ne sont pas applicables en l’espèce puisque soumises à des conditions strictes tenant notamment à l’identité de litige et au caractère définitif de la décision contraire.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande, par ailleurs tardive, formée en ce sens par le GPMB.
sur la compétence :
La compétence pour connaître d’un litige portant sur une opposition à exécution d’une créance détenue par une personne publique dépend de la nature de cette créance. La compétence revient au juge administratif s’il s’agit d’une créance de nature administrative, et au juge judiciaire s’il s’agit d’une créance de nature privée.
L’état exécutoire litigieux du 06 février 2013 étant fondé sur l’acte de cession de l’outillage portuaire conclu entre les parties le 14 avril 2010, la question soumise à la cour est donc celle de la nature de cet acte de cession.
Pour soutenir la compétence du juge judiciaire, la société BAT fait valoir :
— que les personnes publiques exerçant une mission de caractère industriel et commercial entretiennent en principe, en dépit de leur nature publique comme en dépit du caractère de service public de leurs activités, des relations de droit privé avec trois catégories de personnes : leurs usagers, leurs agents, et les tiers ;qu’en matière de contentieux contractuel, les contrats conclus sont de droit privé même s’ils comportent une clause exorbitante du droit commun, et ce, même s’ils prévoient expressément la compétence d’une juridiction administrative ; que le GPMB, propriétaire vendeur de l’outillage, était, à la date de conclusion du contrat , un établissement public industriel et commercial (EPIC) exploitant des installations portuaires, ce qui constituent un service public industriel et commercial (SPIC) ; que quant à elle, société de manutention portuaire, bénéficiaire des prestations de service, appartenait à la seule catégorie d’usagers de ce service public qui n’est évidemment pas accessible aux particuliers.(cf article 9.1 de la loi du 04 juillet 2008 qui a prévu la vente de l’outillage portuaire) ; que la situation emporte l’application du bloc de compétence judiciaire qui l’emporte sur la présence éventuelle de toute clause exorbitante ;
— que les biens du domaine privé des personnes publiques sont soumis aux règles de droit privé, de sorte que la cession par un établissement public de biens faisant partie de son domaine privé est un contrat de droit privé ; – qu’en tout état de cause, aucune des clauses du contrat n’est exorbitante ; que les deux clauses relevées par le tribunal de commerce comme exorbitantes ne le sont en réalité pas au sens où l’entendent la jurisprudence et la doctrine administratives qui, dans leurs écrits les plus récents, ne retiennent comme tels que les pouvoirs de résiliation et de modification unilatérale pour motif d’intérêt général ; que la seule originalité d’une stipulation ne suffit pas.
L’intimé quant à lui soutient le caractère administratif de l’acte de cession, et la compétence du juge administratif, en faisant valoir d’une part que l’appelante ne peut être sérieusement considérée comme un usager du service public ; d’autre part, que si les litiges relatifs à la cession des biens des établissements publics appartenant à leur domaine privé relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire, tel n’est pas le cas lorsque l’acte en cause remplit les critères jurisprudentiels classiques de la détermination du caractère administratif d’un contrat ; que notamment, l’existence dans la convention de clauses exorbitantes du droit commun lui confère le caractère administratif ; qu’en outre, le contrat de cession permet de confier à la société BAT l’exploitation de l’outillage portuaire qui est une activité indissociable du service public portuaire.
S’agissant de la qualité d’usager revendiquée par l’appelante, c’est à bon droit que l’intimé fait valoir que l’usager est celui qui entre en contact avec le service pour bénéficier des prestations qu’il offre. En l’espèce, la cession, rendue obligatoire par la loi , ne peut être considérée comme une prestation rentrant dans les missions de service public du GPMB. Quel qu’ait été le statut de la société BAT, société de manutention, avant la vente, elle ne peut être considérée comme usager dans le cadre de la cession dès lors que du fait même de la vente, elle est devenue prestataire de ce service au même titre que le GPMB, le fait qu’elle se soit opposée à la réception d’un des portiques étant indifférent.
S’agissant de la compétence de principe du juge judiciaire pour connaître des litiges relatifs à la cession des biens des établissements publics appartenant à leur domaine privé, il convient de relever la spécificité de l’espèce. Comme le souligne l’intimé, lorsqu’il a été contraint à la vente de l’outillage portuaire, cet outillage appartenait à son domaine public et était donc inaliénable (article L.3111-1 du code général des propriétés des personnes publiques). La loi du 04 juillet 2008 ne l’ayant pas expressément déclassé du domaine public, il a fallu, au moment de la cession, en prononcer le déclassement en même temps que l’approbation de la convention de cession, ce qui a eu pour effet de l’incorporer dans son domaine privé et de le rendre aliénable.
En outre, le contrat de cession, qui a permis de confier à la société BAT l’exploitation de l’outillage portuaire qui est une activité indissociable du service public portuaire, forme un tout indivisible avec la convention de terminal conclue le même jour entre les mêmes parties, ce dont il se déduit que la société BAT s’est vu confier une mission de service public. Ce montage atteste de la particularité de la cession, qui s’inscrit à l’évidence dans un régime de vente particulier qui ne s’apparente pas à une vente « ordinaire » par un établissement public d’un bien appartenant à son domaine privé, de sorte que la jurisprudence abondamment produite aux débats sur ce point apparaît inopérante car non transposable à l’espèce.
Dans ces conditions, les clauses particulières insérées au contrat, imposant à l’acquéreur des sujétions particulières pour tenir compte de la spécificité du bien vendu (article 9 du contrat qui lui accorde un droit de préemption sur les outillages cédés en cas de résiliation de la convention de terminal accordée à l’acquéreur à son initiative ; article 4.1 qui fixe un prix de cession minoré en contrepartie d’un engagement de maintien de l’outillage sur les sites du terminal et donc implicitement d’une mission de service public, une indemnité étant due en cas de cession avant amortissement pour compenser les éventuels rappels de subventions ; article 7 de la loi soumettant la cession, rendue obligatoire par la loi, à un régime de vente particulier exorbitant du droit commun exigeant l’avis favorable d’une commission approuvant l’évaluation des biens) constituent des clauses exorbitantes du droit commun en ce qu’elles témoignent de l’application d’un régime de vente particulier justifiée par la spécificité de l’ouvrage nécessaire au fonctionnement des services publics portuaires et destinée à en assurer la continuité.
Il convient de relever à toutes fins que le contrat comporte en son article 13 une clause attributive de compétence au profit du tribunal administratif de Bordeaux instituant une procédure amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge, clause qui, si elle ne peut être par elle-même attributive de compétence, permet cependant de démontrer que les parties ont eu la commune intention de conclure un contrat administratif.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que le contrat litigieux était un contrat administratif dont l’interprétation et l’exécution relèvent de la compétence du seul juge administratif. Il sera en conséquence confirmé.
sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La société Bordeaux Atlantique Terminal qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure de contredit.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14 avril 2015 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige et a invité la société Bordeaux Atlantique Terminal à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Bordeaux
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour
Condamne la société Bordeaux Atlantique Terminal aux dépens de la procédure de contredit.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-660 du 4 juillet 2008
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- Code de procédure civile
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