Confirmation 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 6 oct. 2021, n° 18/04902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04902 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 5 novembre 2018, N° 15/01836 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement EPIC SNCF, Etablissement EPIC SNCF MOBILITÉS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 OCTOBRE 2021
N° RG 18/04902
N° Portalis DBV3-V-B7C-SZRX
AFFAIRE :
B C épouse X
C/
SA SNCF venant aux droits de SNCF EPIC
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montmorency
N° Section : Commerce
N° RG : 15/01836
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Claire RICARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 16 juin 2021 puis prorogé au 30 juin 2021 puis prorogé au 08 septembre 2021 puis prorogé au 29 septembre 2021 puis prorogé au 06 octobre 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Comparante, assistée par Me Jean-Charles MARQUENET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0801
APPELANTE
****************
SA SNCF venant aux droits de SNCF EPIC
N° SIRET : 552 049 447
[…]
[…]
Représentée par Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et par Me Henri GUYOT de la SELAFA B.R.L. Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et par Me Henri GUYOT de la SELAFA B.R.L. Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme B X a été embauchée par contrat de travail à durée déterminée en date du 12 novembre 2002 par la SNCF, en qualité d’agent commercial, classe 'B'.
La relation de travail s’est poursuivie par contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2003, toujours en qualité d’agent commercial, qualification B, niveau 1, position 4.
La relation de travail est régie par le Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel. La société emploie plus de 10 salariés.
Mme X a exercé plusieurs mandats syndicaux et de représentation du personnel et a été occupée à 100% par ses mandats de 2004 à 2009.
A compté du 1er juillet 2015, Mme X occupait le poste de d’assistante utilisateur du SIRH et occupe, à ce jour, le poste de chargée d’études RH, classification 'C', 'ouvrier’niveau 1, position 10.
Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency afin d’obtenir des dommages-intérêts pour discrimination syndicale mais également dans le but d’obtenir son reclassement à la qualification 'E', agent de maîtrise, ainsi qu’un rappel de salaire à ce titre.
Par jugement du 5 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SNCF de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 27 novembre 2018.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 23 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme X, appelante, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 novembre 2018 et, statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme X doit bénéficier de la qualification 'E’ et du rappel de salaire afférent à compter du mois de mai 2015 ;
— condamner en conséquence la SA SNCF au paiement de la somme de 21 226 ,81 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 2 122,68 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— condamner, par ailleurs, la SA SNCF au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
— ordonner le reclassement de Mme X à la classification E, agent de maîtrise, à compter du 26 juin 2015 ;
— allouer à Mme X une indemnité de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SNCF aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 22 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société EPIC SNCF, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 5 novembre 2018 ;
En conséquence,
— constater l’absence de discrimination de Mme X ;
— débouter Mme X de ses conclusions, fins et moyens ;
— condamner Mme X au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reclassement de Mme X au niveau 'E'
Mme X soutient que suite à son reclassement dans l’entreprise survenu dès le 1er juillet 2015, son poste aurait été déqualifié, elle sollicite son reclassement en catégorie 'E’avec une qualification 'maîtrise'.
Elle réclame à ce titre un rappel de salaire de juillet 2015 à juin 2016 ainsi que les indemnités de congés payés afférentes.
La société Epic SNCF indique en réponse que Mme X consacrait depuis 2004 80% de son temps a ses activités syndicales et avait été affectée avant juillet 2015 sur un poste d’agent de réserve, convenant à sa situation.
A compter de juillet 2015, à la suite de sa candidature, Mme X a été nouvellement détachée à des fonctions de 'gestionnaire national des habilitations', nouveau poste créé dans la nomenclature et réorganisé à la suite d’une redistribution des tâches d’un ancien poste laissé vacant.
L’employeur indique qu’en sa qualité de 'gestionnaire national des habilitations’ Mme X a continué d’être classifiée au niveau 'C’ comme tous les autres salariés du centre au sein duquel elle était affectée et était dès lors correctement classifiée.
Il est établi par les pièces produites qu’à partir du 1er juillet 2015 avec effet au 1er septembre 2015, Mme X a été détachée à des fonctions de 'gestionnaire national des habilitations', nouveau poste dans la nomenclature, réorganisé par une redistribution des tâches d’un ancien poste laissé vacant.
Il ressort des pièces versées que Mme X avait préalablement candidaté pour rejoindre le centre d’Assistance Utilisateurs SIRH où elle devait exercer ses nouvelles fonctions, candidature ensuite validée sans réserves par son employeur.
Dans un premier temps, Mme X a été détachée du 20 avril au 1er juillet 2015. Compte tenu de la réforme ferroviaire du 4 août 2014 applicable au 1er juillet 2015 et de son incidence sur la gestion
des mutations entre EPIC, il a été convenu en accord avec la salariée de réduire son détachement et de mettre en place sa mutation à la date du 1er juillet 2015, formalisée par un 'formulaire 630" correspondant dans les faits à un avenant à son contrat de travail, signé et accepté par la salariée.
Dès son arrivée au centre opérationnel dénommé 'Ausirhis’ et constituant son nouveau site de travail, Mme X a été positionnée sur un poste de "gestionnaire national des habilitations"tel qu’il lui avait été proposé et qu’elle avait accepté.
Il est établi que ce poste était nouveau et correspondait pour partie uniquement à un poste anciennement occupé par Mme Z en tant que « gestionnaire habilitation / communication/ administration, de niveau 'D', modifié en »gestionnaire national des habilitations" de niveau 'C’ correspondant à la qualification de Mme X.
Pour tenir compte de l’évolution de ses missions, la fiche de ce poste avait été actualisée en amont et le libellé du poste nouvellement établi tel que celui proposé à Mme X avant son acceptation, avait aussi été modifié dans le logiciel RH interne à la SNCF.
Il ressort de la fiche de ce poste, que celui-ci ne reprenait ainsi pas une partie des missions antérieurement dévolues à une autre salariée, Mme Z, à savoir celles portant sur :
— la mise en 'uvre des campagnes de satisfaction clients ;
— la gestion administrative et logistique du centre ;
— la centralisation des informations relatives au suivi des évènements RH dans le système d’information.
Seules deux missions de l’ancien poste ont été conservées et scindées en deux postes distincts, dont l’un a été attribué à Mme X, celui de « gestionnaire national des habilitations », tandis que celui de « gestionnaire habilitation / communication/ administration » a été attribué à un autre salarié.
La réalisation des habilitations, consiste pour la salariée en la diffusion des informations / communications aux utilisateurs via un outil dédié après validation de leur contenu.
Il est justifié aux débats que Mme X a bien été informée en amont de cette évolution , puisque c’est précisément le poste nouvellement crée qui lui a été présenté lors de l’entretien qui a suivi sa candidature initiale pour rejoindre le centre d’Assistance Utilisateurs SIRH.
Il n’est pas établi par les pièces produites que le chargé de recrutement de la salariée sur ce poste lui ait garanti un maintien du périmètre des postes antérieurs qui n’étaient pas les mêmes et comportait davantage de tâches et une qualification de niveau 'D'.
Il est aussi relevé que tous les salariés qui occupent un poste de « gestionnaire national des habilitations » au sein du département nouvellement créé bénéficient d’une même qualification 'C'.
Ainsi, tel est le cas de Mme A qui a rejoint ce centre sur le même poste que la salariée et relève également du niveau 'C'.
Il est encore produit de multiples échanges intervenus entre l’entreprise et la salariée ou ses représentants.
Parmi ces échanges, il est relevé que les représentants SNCF ont souligné qu’en qualité 'd’ouvrier', Mme X pouvait prétendre à l’application d’un règlement dit RH013, qui prévoit le versement d’une indemnité de saisie au bénéfice des agents du premier collège.
Il est justifié que l’employeur SNCF a procédé au versement à la salariée de cette indemnité à sa première demande dès mars 2016, ce à quoi ne pouvaient encore prétendre d’autres salariés des niveaux 'D’ ou 'E'.
Pour demander l’octroi d’une qualification supplémentaire 'E', Mme X affirme qu’elle se serait vue proposer un poste 'd’agent de maîtrise’ de qualification 'E', mais n’en justifie cependant par aucune des pièces produites alors que l’employeur justifie pour sa part que cette dernière a toujours occupé un poste de niveau 'C’ et n’a pas fait l’objet d’un déclassement en acceptant son nouveau poste de « gestionnaire national des habilitations » .
Cela ressort notamment du 'formulaire 630" de consultation que produit la salariée.
Le 'formulaire 630" qui acte de la modification du contrat de travail prévoit expressément que la qualification de l’agent est 'C', et non pas 'D’ ou 'E’ comme le soutient Mme X.
L’extrait du logiciel 'Rhumba’de la société SNCF établit également que le positionnement de Mme X est bien celui d’une qualification 'C'.
Mme X n’est pas fondée à soutenir qu’une qualification 'E’ de son poste résulterait également d’un tableau de services établi en 2009 qui présentait plusieurs postes d’assistants fonctionnels SIRH comme étant de niveau 'E'.
En effet il est établi que l’évolution de l’entreprise à l’occasion de la réforme ferroviaire a induit des repositionnements de postes que ce tableau ancien de 2009 ne reflète pas.
Ainsi, le poste précédemment occupé par Mme Z qui avait des fonctions élargies par rapport au poste occupé par la salariée, était alors coté 'D'( et non pas 'E').
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la qualification 'C’ du poste « gestionnaire national des habilitations » correspond à celle 'd’ouvrier', et s’applique à l’ensemble des salariés assistants fonctionnels du département SIRH de la SNCF tel qu’il en est justifié aux débats.
Dès lors, le niveau 'C', qui était déjà celui fixé dans le contrat de travail initial de Mme X ne traduit pas un déclassement dont elle aurait pu faire l’objet et correspond à celui qui lui a été attribué sur le « formulaire 630 » qui acte la modification du contrat de travail de la salariée et prévoit notamment sa qualification.
Il s’en suit que la demande de Mme X dépourvue de pertinence est rejetée, ainsi que ses demandes de rappels de salaires subséquentes de juillet 2015 à juin 2016 et celles d’indemnités de congés payés afférentes.
Le jugement déféré est confirmé.
Sur la discrimination
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de ses activités syndicales ou mutualistes.
Plus précisément, l’article L. 2141-5 du même code énonce : 'Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail'.
L’article L. 1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L. 1132-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme X fait valoir que depuis 2004, alors qu’elle exerçait des activités syndicales, elle n’a bénéficié d’aucune évolution salariale sensible. Elle indique avoir été privée de poste de 2009 à avril 2015, et n’avoir connu qu’une seule promotion depuis son embauche au prix d’une transaction. Elle indique qu’elle aurait été affectée sur un poste d’agent de maîtrise en étant maintenue à une qualification d’ouvrière et avoir été écartée des promotions internes.
A ce titre, elle réclame des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
En réponse, la SNCF, indique qu’entre 2004 et 2009 Mme X était occupée à 100% par ses divers mandats.
Elle différencie deux périodes, l’une antérieure au 26 mars 2013, date à laquelle une transaction a soldé tout différend relatif à l’exécution du contrat de travail avant cette date.
Une autre, postérieure à cette transaction pour laquelle elle indique que la salariée consacrait environ 80% de son temps à ses activités syndicales et était alors affectée sur un poste d’agent de réserve, convenant à sa situation.
Elle soutient qu’à compter du 1er juillet 2015, elle a accepté la candidature de Mme X pour rejoindre le centre d’Assistance Utilisateurs SIRH. Elle fait valoir que la salariée ne caractérise pas une différence de traitement et que ses aptitudes professionnelles ne lui permettaient pas d’évoluer en l’état sur son poste.
Il est relevé des pièces de la procédure que Mme X s’estime tout d’abord victime de discrimination salariale depuis 2004, lesquelles serait en lien avec son activité syndicale.
Or tous les éléments antérieurs au 26 mai 2013 ont été soldés par une transaction librement consentie par les parties, actant précisément une augmentation salariale de Mme X.
Chaque partie s’est alors engagée à des concessions réciproques.
La SNCF s’est engagée au paiement d’une indemnité transactionnelle et a renoncé à reprendre un trop perçu, a accepté de re-créditer Mme X d’une somme indûment prélevée.
Mme X a renoncé à poursuivre ou à engager toute instance judiciaire ou toute démarche auprès d’une autorité juridictionnelle ou administrative, quant à l’exécution de son contrat de travail ; a renoncé à contester son affectation, son déroulement de carrière et les éléments de sa rémunération et de façon générale ;à renoncer à d’autres prétentions, salaires, primes et indemnités de quelque nature que ce soit ; a renoncé à se prévaloir de tous faits, circonstances ou préjudices antérieurs ou existant à la date de signature de la transaction.
Mme X a donné son consentement plein et entier à cette transaction en y apposant la formule manuscrite :
« lu et approuvé – bon pour transaction et désistement réciproquement accepté d’instance et d’action.
«
Cette transaction ayant autorité de la chose jugée, il n’y a dès lors pas lieu de prendre en compte la période des demandes de 2004 au 26 mai 2013.
Mme X soutient ensuite qu’elle aurait fait l’objet d’une discrimination salariale et syndicale à la suite de l’absence de toute notation lors de l’exercice 2016.
Il ressort des pièces versées qu’au sein de la SNCF, bien que proposée par le N+1 du salarié, la notation des salariés demeure un exercice collégial. Il est ainsi établi que Mme X qui a bien fait l’objet d’une proposition de notation en 2016, n’a ensuite pas été retenue pour une augmentation suite à la réunion d’harmonisation DSIFS (Direction Systèmes d’Information des Fonctions Support), du service auquel elle était affectée.
Parallèlement, il est établi que des rémunérations supplémentaires ont pu être redistribuées lors d’un même exercice de notation. A ce titre, il est justifié aux débats que Mme X a bien été sélectionnée parmi d’autres salariés de sa classification pour obtenir une rémunération supplémentaire redistribuée.
Il est en effet établi que lors de l’exercice de notation 2016/2017, Mme X a ainsi obtenu une rémunération supplémentaire selon les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise applicables à certains agents au choix de l’employeur, contrairement à ce qu’elle soutient.
L’octroi d’une telle rémunération supplémentaire fait ainsi échec à la démonstration d’une différence de traitement de la salariée avec d’autres salariés du même niveau et liée à ses activités syndicales dans l’entreprise, d’autres salariés du même niveau qu’elle et qui n’exerçaient aucun mandat syndical, n’ayant à l’inverse pas pu bénéficier d’une telle rémunération supplémentaire.
Il est encore relevé que Mme X a également été primée pour " son implication dans ses missions et l’atteinte de ses objectifs." tel que cela ressort d’une pièce que la salariée produit elle-même aux débats, ce qui qui n’est pas de nature à induire l’existence d’une discrimination syndicale.
Aucune pièce versée ne permet davantage d’établir l’existence d’une discrimination syndicale liée aux mandats représentatifs de Mme X.
Ainsi, en l’absence de toute discrimination syndicale établie, ni même d’inégalité de traitement, Mme X ne saurait être suivie dans son raisonnement portant sur l’existence d’une discriminations syndicale dont elle aurait fait l’objet.
Dès lors, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a rejeté les demandes à ce titre présentées par Mme X.
Sur les mesures accessoires
Mme X, partie perdante, est condamnée aux dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à SA SNCF la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme B X à verser à SA SNCF la somme de trois cents euros (300 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme B X de sa demande formée sur le même fondement,
CONDAMNE Mme B X aux dépens.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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