Infirmation partielle 9 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 9 nov. 2020, n° 17/05298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05298 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 mai 2017, N° 15/10884 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2020
N° RG 17/05298
N° Portalis DBV3-V-B7B-RV5S
AFFAIRE :
B X
…
C/
Société A
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 15/10884
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représentant : Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0251 – N° du dossier 14/0086
Madame D Y
[…]
[…]
Représentant : Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0251 – N° du dossier 14/0086
APPELANTS
****************
Société A
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017284
Représentant : Me Carine WAHL, Plaidant, avocat au barreau de Mulhouse
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[…]
[…]
Représentant : Me Erwan LAZENNEC de l’ASSOCIATION CLL Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0257 – N° du dossier 14/0086
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseillère chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseillère,
Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 juillet 2011, M. F X et Mme D Y ont signé avec la société A un contrat de construction de maison individuelle (C.C.M. I.) avec fourniture de plans, pour la construction d’une maison d’habitation à Bartenheim la Chaussée (Haut Rhin) pour un prix de 176.400 euros T.T.C.
Les travaux réservés aux maîtres d’ouvrage étaient chiffrés à la somme de 18.200 euros. La date d’exécution des travaux prévue était de onze mois à compter de l’ouverture du chantier.
Un avenant n°1 au contrat de construction a été signé entre les parties le 25 avril 2013, portant le montant des travaux à 186.400 euros T.T.C.
Le chantier a été déclaré ouvert au 21 mai 2013 (D.R.O.C. reçue en mairie le 29 mai 2013).
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) a le 18 juin 2013 accordé une garantie de livraison aux prix et délai convenus.
Les travaux de la société A ont été réceptionnés le 19 août 2014, en présence d’un huissier de justice, avec réserves.
Des réserves complémentaires ont été notifiées par courrier simple du 27 août 2014 par M. X et Mme Y.
Arguant de non-façons et malfaçons et d’un retard de livraison, M. X et Mme Y ont, par acte du 4 août 2015, fait assigner la société A et la C.E.G.C. en réparation devant le tribunal.
Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— Dit M. X et Mme Y recevables en leurs demandes,
Et au fond :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu les articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
— Débouté M. X et Mme Y de leur demande au titre de la démolition et de la reconstruction de leur maison,
— Condamné solidairement la société Bastige et la CEGC, celle-ci dans les limites contractuelles de son contrat, à payer à M. X et Mme Y, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, les sommes de :
— 1.418,80 euros T.T.C. au titre des travaux réservés mais non chiffrés,
— 13.242,38 euros T.T.C. au titre des travaux réservés mais chiffrés seulement globalement,
— 10.033,41 euros T.T.C., en remboursement du complément de prix des travaux d’électricité,
— Condamné la société A à relever et garantir la CEGC des condamnations prononcées contre elles, avec intérêts au taux légal augmentés de 6 points en cas de non paiement dès la réception de la présentation du recours,
— Condamné la société A à transmettre à M. X et Mme Y, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et ensuite sous astreinte de 100 euros par semaine de retard, les documents suivants :
— permis modificatif,
— plans de chauffage,
— plan d’évacuation des eaux,
— compte-rendu de visite du chantier du 3 juillet 2014,
— plan d’alimentation d’eau, plan électrique,
— photos des chaînages et ferraillages,
— études thermiques,
— plans des planchers,
— contrats de sous-traitance,
— plans des réseaux extérieurs,
Débouté M. X et Mme Y de leurs demandes présentées au titre du coût de la levée des réserves et de la levée des réserves sous astreinte, du financement de l’assainissement collectif et des mitigeurs, au titre des pénalités de retard, en réparation d’un préjudice moral et de jouissance, au titre
des coûts d’expertise et de procès-verbaux de constat d’huissier, au titre de l’assurance dommage-ouvrage, au titre des désordres dénoncés postérieurement à la réception,
Débouté de la société A de sa demande en paiement,
Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. X et Mme Y aux dépens de l’instance,
— Condamné M. X et Mme Y à payer à la société A la somme de 4.000 euros et à la C.E.G.C. la somme de 2.500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 11 juillet 2017, M. X et Mme Y ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société A et de la CEGC..
Dans leurs dernières conclusions du 25 juin 2020, M. X et Mme Y demandent à la cour de:
— Les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondées ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement (tout en augmentant les montants comme il sera dit ci-après) la société A et la CEGC à leur payer les sommes de :
— 1.418,8 € TTC au titre des travaux réservés mais non chiffrés
— 13.242,38 € TTC au titre des travaux réservés mais chiffrés seulement globalement ;
— 10.033 € TTC en remboursement du complément de prix des travaux d’électricité ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement la société A à leur transmettre les documents sous astreinte de 100 € par jour à compter du prononcé du jugement :
Réserve n°149 : absence de permis modificatif
Réserve n°150 : absence des plans chauffage
Réserve n°151 : absence des plans d’évacuation des eaux usées et des eaux de pluie
Réserve n°152 : absence du compte rendu de visite de chantier du 3 juillet 2014 signé
par A
Réserve n°153 : absence du plan alimentation eau
Réserve n°159 : Absence d’étude thermique
Réserve n°157 : photos des chaînages et ferraillages avant coulage des dalles
Réserve n°165 : Absence de plans des planchers
Réserve n°171 : absence des contrats de sous-traitance
Réserve n°193 : absence des plans des réseaux extérieurs (gaz)
— Réformer le jugement sur toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau :
— Condamner solidairement la société A et la CEGC, à leur payer la somme de 246 755 euros au titre du coût des travaux de reprise de l’ensemble des réserves dénoncées dans le cadre de la réception de l’ouvrage ;
— Subsidiairement sur ce point, condamner la société A à procéder à la levée des réserves n°4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 64, 71, 75, 82, 83, 87, 88, 93, 95, 97, 98, 103, 104, 111, 112, 116, 119, 126, 136, 149, 160, 166, 176, 181, 182, 183, 186, 188, 189, sous astreinte journalière de 100 euros à compter du prononcé du jugement et dire que la levée des réserves se fera sous la garantie de la CEGC,
— Subsidiairement toujours sur ce point condamner solidairement la société A et la CEGC à leur payer la somme de 20 055 euros correspondant aux frais qu’ils ont dû avancer pour lever les réserves 2, 40, 45 et 52 ;
— Ecarter des débats le rapport de M. Z produit par la société A en pièce n°9 ;
— Condamner solidairement la société A et la CEGC, à leur payer les sommes de :
— 1.853,86 euros au titre des travaux stipulés à la charge des maîtres de l’ouvrage mal chiffrés dans la notice descriptive (réservés mais non chiffrés) ;
— 10.320 euros au titre des travaux stipulés à la charge des maîtres de l’ouvrage et globalisés dans la notice descriptive (travaux réservés mais chiffrés seulement globalement) ;
— 3.041,98 euros au titre de l’exécution de l’avenant 1 (complément de prix des travaux d’électricité) ;
— 6.529,94 euros au titre des pénalités de retard ;
— 30.000 euros au titre de leurs préjudices moral et de jouissance ;
— 6 101,21 euros au titre des coûts d’expertise et des procès-verbaux de constat d’huissier ;
— Condamner la société A à leur payer la somme de 2.152,08 euros au titre des sommes facturées pour l’assurance dommage-ouvrage ;
— Condamner la société A à procéder à la reprise des désordres dénoncés postérieurement à la réception sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé du jugement ;
— Dire que les intérêts au taux légal sur les sommes dues par la société A at la CEGC, ont commencé à courir au jour de l’assignation ;
— Débouter les sociétés A et CEGC de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner solidairement les sociétés A et CEGC à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés A et CEGC à prendre en charge les dépens de l’instance dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ses conclusions du 12 août 2020, la société A demande au tribunal de :
Vu les articles 1353, 1147, 1134 du code civil,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
— Déclarer les consorts X-Y irrecevables et mal fondés en leur appel.
— Débouter les consorts X-Y de leurs prétentions.
— Confirmer le jugement du 16 mai 2017 en ce qu’il a :
Débouté M. X et Mme Y de leur demande présentée au titre de la démolition et de la reconstruction de leur maison.
Débouté M. X et Mme Y de leurs demandes présentées au titre du coût de la levée des réserves et de la levée des réserves sous astreinte, du financement de l’assainissement collectif et des mitigeurs, au titre des pénalités de retard, en réparation d’un préjudice moral et de jouissance, au titre des coûts d’expertise et de procès-verbaux de constat d’huissier, au titre de l’assurance dommage-ouvrage, au titre des désordres dénoncés postérieurement à la réception.
Condamné M. X et Mme Y aux dépens de l’instance.
Condamné M. X et Mme Y à lui payer la somme de 4000 euros.
— Infirmer le jugement du 16 mai 2017 en ce qu’il a :
— L’a condamnée à payer à M. X et Mme Y avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, les sommes de :
— 1418,80 euros TTC au titre des travaux réservés mais non chiffrés
— 13 242,38 euros TTC au titre des travaux réservés mais chiffrés seulement globalement
— 10 033,41 € TTC, en remboursement du complément de prix des travaux d’électricité.
— L’a condamnée à relever et garantir la CEGC des condamnations prononcées contre elles, avec intérêts au taux légal augmentés de 6 points en cas de non-paiement dès la réception de la présentation du recours.
— Condamnée à transmettre à M. X et Mme Y, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et ensuite sous astreinte de 100 euros par semaine de retard, les documents suivants : permis modificatif, plans de chauffage, plan d’évacuation des eaux, compte rendu de visite de chantier du 3 juillet 2014, plan d’alimentation d’eau, plan électrique, photos des chaînages et ferraillages, études thermiques, plans des planchers, contrats de sous-traitance, plans des réseaux extérieurs,
— L’a déboutée de sa demande en paiement.
Statuant à nouveau,
— Condamner M. X et Mme Y à lui payer la somme de 9 328,49 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la réception du 19 août 2014.
— Condamner M. X et Mme Y à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. X et Mme Y aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses conclusions du 29 juin 2020, la CEGC demande à la cour de :
Vu les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
Vu le contrat de construction de maison individuelle conclu le 20 juillet 2011 ;
Vu l’acte de cautionnement du 18 juin 2013 ;
Vu la convention de cautionnement conclue avec la société A le 12 janvier 2004 ;
Vu le jugement rendu le 16 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre sous le numéro 15/10884 ;
— Réformer le jugement entrepris du 16 mai 2017 en ce qu’il serait contraire aux demandes suivantes :
A titre principal
— Donner acte aux consorts X-Y qu’ils refusent l’application de la franchise visée à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation ;
— Constater en conséquence l’absence de formation du contrat de cautionnement ;
— Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts X-Y à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les demandes financières formulées par les consorts X-Y à son encontre se heurtent au caractère accessoire de la garantie de livraison à prix et délais convenus, qui lui permet d’invoquer à son profit la caducité du CCMI conclu le 20 juillet 2011 ;
— Constater la caducité du CCMI conclu le 20 juillet 2011 ;
— Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts X -Y à son encontre ;
A titre très subsidiaire,
— Dire et juger que la société A n’est pas défaillante,
— Constater en conséquence que les conditions de mobilisation de la garantie de livraison à prix et délais, telles que définies à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, ne sont pas réunies ;
— Prononcer en conséquence sa mise hors de cause ;
— Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts X Y à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger par ailleurs que la demande des consorts X-Y, tendant à ce qu’elle soit condamnée solidairement à leur indemniser les divers préjudices allégués, les prétendus surcoûts du CCMI litigieux liés notamment aux travaux irrégulièrement facturés ou chiffrés et à prendre en charge les travaux de reprise, excède la portée de la garantie de livraison à prix et délais convenus, telle que définie à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation ;
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle au cas présent ;
— Dire et juger au surplus que la livraison du pavillon litigieux est intervenue le 19 août 2014, concomitamment à la réception, de sorte qu’aucune pénalité de retard complémentaire n’est due en l’espèce ;
— Dire et juger en outre que les différents constats d’huissier de justice et rapports amiables d’expertise versés aux débats par les maîtres d’ouvrage sont non-contradictoires et, par suite, insusceptibles de justifier la demande d’allocation d’une somme de 246.755 euros au titre du coût des levées de réserves ;
— Dire et juger enfin que la condamnation du garant de livraison ne pourra revêtir qu’un caractère subsidiaire, à travers la désignation d’un repreneur dans l’hypothèse où la société A n’exécuterait pas sa condamnation à lever les réserves dans le délai imparti, qui ne saurait être inférieur à deux mois;
Plus généralement,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts X-Y à son encontre,
En tout état de cause
— Constater qu’il y a lieu de faire application de la franchise de cinq pour cent du prix convenu, s’élevant en l’espèce à la somme de 9.320,00 € TTC (neuf mille trois cent vingt euros toutes taxes
comprises) ;
— Dire et juger également que la somme de 9.328,49 € TTC retenue par les maîtres d’ouvrage au détriment du constructeur devra également être déduite du montant auquel elle serait
éventuellement condamnée au cas présent ;
— Opérer en conséquence la compensation entre, d’une part, la somme globale de 18.648,49€ TTC ' soit de 9.320 euros TTC taxes comprises) + 9.328,49 euros’ et, d’autre part, toute somme qui serait allouée aux consorts X et Y au titre de leurs demandes ;
— Condamner par ailleurs la société A à la garantir de l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, conformément à la convention de cautionnement conclue entre elles le 12 janvier 2004 ;
— Condamner la société A, si elle était amenée à avancer ces éventuelles sommes, à les lui rembourser avec intérêt légal majoré de six points, conformément à la convention de cautionnement précitée ;
— Condamner la ou les parties perdantes à lui verser une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La ou les condamner aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2020.
SUR CE
A titre liminaire,
La cour rappelle que l’article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger’ et les 'constater’ ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger’ et 'constater’ qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur les limites de l’appel
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la démolition du pavillon.
Cette disposition est par conséquent devenue irrévocable.
Pour le reste, le litige se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, à ceci près que l’expert judiciaire désigné dans le cadre de l’assurance dommage-ouvrage a déposé son rapport et que l’assureur a adressé à M. X et Mme Y une proposition d’indemnisation.
Sur la garantie de la CEGC
En application de l’article L 231-6- I du code de la construction et de l’habitation, « La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ; b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.»
Pour contester la mise en oeuvre de la garantie de livraison telle que retenue par le tribunal, la CEGC soulève plusieurs moyens qu’il convient d’examiner successivement.
1) La CEGC soutient que le contrat de cautionnement ne se serait pas formé ab initio du fait de la non acceptation par M. X et Mme Y de la franchise de 5% dans le cadre de la procédure.
Il doit être rappelé que la garantie est souscrite par le constructeur et non par les maîtres d’ouvrage qui en sont les bénéficiaires. Par définition, le contrat ne s’est donc pas formé avec M. X et Mme Y.
Le fait qu’à l’occasion de la procédure judiciaire ils contestent l’application de la franchise ne saurait les priver du bénéfice de la garantie.
Ce moyen est dès lors infondé.
2) La CEGC soutient encore que le CCMI serait frappé de caducité, ce qui éteindrait ipso facto ses obligations de garantie.
Elle fait ainsi valoir que le contrat a été conclu à peine de caducité, sous la condition d’obtention de l’assurance dommage-ouvrage dans un délai de 12 mois à compter de la signature du contrat de construction, condition qui n’a pas été respectée.
Il doit être rappelé qu’en application du principe de l’effet relatif des contrats, la CEGC ne peut pas se prévaloir des clauses d’une convention qu’elle n’a pas signée. De plus, cette clause est destinée à protéger le consommateur en cas de non respect du constructeur de ses obligations, et non de permettre à un garant d’échapper à ses propres engagements contractuels pour des motifs qui lui sont étrangers.
3) La CEGC soutient encore que la garantie n’est pas mobilisable car il n’est pas démontré que la société A soit défaillante et serait à même de faire face à ses obligations.
Ce faisant, la CEGC laisse entendre que le fait que la société A soit in bonis priverait les maîtres d’ouvrage du bénéfice de la garantie de livraison.
Or le texte sus visé ne conditionne nullement la mise en oeuvre de la garantie de livraison à la défaillance juridique du constructeur.
La défaillance au sens de l’article L 231-6- I du code de la construction et de l’habitation peut en effet résulter de la seule défaillance technique du constructeur qui n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles et oppose un refus de s’y soumettre aux bénéficiaires de la garantie.
4) La CEGC faite également valoir que la garantie de livraison ne s’appliquerait pas aux travaux non exécutés et non réservés à la réception, ou encore aux travaux mal chiffrés sans que cela ait été mentionné à la réception.
Cependant, les suppléments de prix découlant de la mauvaise évaluation des travaux apparaissent nécessairement après la réception, lorsque les maîtres d’ouvrage réalisent par eux-mêmes les travaux réservés.
Par ailleurs, l’article 231-6 du code la construction et de l’habitation ne conditionne nullement la prise en charge par le garant des suppléments de prix à l’existence d’une réserve lors de la réception.
Aucun des moyens avancés n’étant fondé, le jugement sera confirmé en ce qu’il a énoncé la CEGC doit donc sa garantie à M. X et Mme Y.
Il est rappelé toutefois que la franchise de 5% n’est applicable, aux termes mêmes du texte légal, qu’au ' coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction'
Sur les irrégularités du contrat de construction de maison individuelle
Le tribunal a justement rappelé que tous les travaux nécessaires à l’habitation et à l’utilisation de la maison doivent être prévus avec leur coût respectif, en distinguant le coût des travaux à la charge du constructeur et celui des travaux restant à la charge du maître d’ouvrage. Le constructeur doit ainsi, en application de l’article R231-4 du code de la construction et de l’habitation, remettre une notice descriptive du projet conforme à un modèle type agréé par arrêté ministériel.
En cas de non respect de ces règles, le constructeur doit supporter le coût des travaux prévus dans la notice comme étant à la charge du maître d’ouvrage mais qui n’ont pas été chiffrés, ainsi que les travaux nécessaires à l’habitation et à l’utilisation du bien mais non prévus dans la notice.
La société A conteste les sommes qui ont été allouées à ce titre à M. X et Mme Y, tandis que ceux-ci contestent le rejet d’ un certain nombre de prétentions.
Il convient donc de reprendre une par une les demandes présentées par les maîtres d’ouvrage.
Il sera préalablement observé que c’est en vain que la société A fait valoir que les maîtres d’ouvrage n’ont émis aucune réserve lors de la réception sur la régularité du contrat de construction, notamment dans ses aspects financiers.
En effet, exiger que les travaux réservés non chiffrés ou les travaux nécessaires mais non inclus, aient fait l’objet d’une réserve lors de la réception pour pouvoir être mis à la charge du constructeur serait ajouter une condition que le texte législatif n’a pas prévue.
Il importe donc peu que M. X et Mme Y n’aient pas mentionné de telles réserves.
1. sur les travaux non chiffrés
* Sur les viabilités publiques
M. X et Mme Y reprochent au tribunal d’avoir rejeté leur demande de remboursement de la somme de 1 500 euros qu’ils ont dû débourser pour raccorder leur terrain au réseau d’assainissement. Cette somme leur a été facturée par le service assainissement de la communauté de communes des Trois Frontières, dont dépend leur habitation.
Ils invoquent un manquement du constructeur à son devoir de conseil et d’information.
Pourtant, le tribunal a rappelé que la notice descriptive annexée mentionnait bien à l’article ' Viabilités publique – Point 1 Assainissement eaux usées« , que les travaux étaient estimatifs et que »les coûts définitifs ne peuvent être connus qu’après la réception des devis des différents concessionnaires".
Le constructeur a donc bien informé les maîtres d’ouvrage que le coût de viabilisation du terrain pouvait évoluer.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y du chef de cette demande.
* Sur les équipements sanitaires
Le tribunal a rejeté la demande en paiement de la somme de 353,86 euros au titre de deux lavabos et mitigeurs mentionnés sur les plans, mais non compris dans les prestations du constructeur et non chiffrés, au motif que la pièce justificative produite était rédigée en langue allemande, non assortie d’une traduction, et qu’en tout état de cause elle ne permettait pas d’établir que les prestations dont s’agit concernaient la maison de Bartenheim la Chaussée.
Les appelants fournissent devant la cour la traduction de cette facture. Ils ne démontrent toutefois pas que ces mitigeurs aient été installés dans la construction litigieuse.
C’est par ailleurs à bon droit que le tribunal a alloué la somme de 1.418,80 euros TTC au titre du receveur de douche, mentionné dans la notice descriptive comme n’étant pas compris dans le prix convenu, mais non chiffré.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 1.418,80 euros TTC au titre des travaux réservés mais non chiffrés.
2 Sur les travaux réservés chiffrés de manière globale
Le tribunal a alloué à M. X et Y la somme de 13 242,38 euros à ce titre. Cette disposition est critiquée par l’ensemble des parties, la société A contestant avoir mal chiffré les travaux réservés et les maîtres d’ouvrage contestant les montants alloués.
La notice descriptive mentionne :
Montant des travaux non compris dans le prix convenu :
- Travaux dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution :
1. Revêtements de sols : 2.000 euros
2. Peinture : 2.000 euros
3. Carrelage :2.500 euros
4. Aménagements extérieurs : 2.500 euros
- Travaux confiés à des entreprises autres que A :
1 Murs de soutènement, escaliers aux accès : 2 500 euros
Ces mentions figurent sur la notice descriptive, en première page.
M. X et Mme Y relèvent qu’ils ne sont pas mentionnés pas dans la 5e colonne du tableau intégré à la notice descriptive, colonne réservée au ' Coût des ouvrages et fournitures non compris dans le prix convenu '.
Ils en déduisent un manque de clarté de la notice, qui ne leur aurait pas permis d’être correctement informés du montant des travaux restant à leur charge.
Cependant, la cour relève que le coût des travaux est détaillé poste par poste sur la première page de la notice descriptive et non dans une annexe introuvable, contrairement aux exemples de jurisprudence cités par les maîtres d’ouvrage dans lesquels le non respect des dispositions protectrices a pu être reconnu.
L’information du coût des travaux a donc été délivrée dans des conditions conformes aux exigences légales.
Par ailleurs, M. X et Mme Y font également valoir, suivis en cela par le tribunal, que le montant des travaux avait seulement été estimé, et non chiffré exactement, et qu’il ne correspondait pas au coût resté effectivement à leur charge.
C’est cependant avec pertinence que la société A relève que la loi n’exige nullement un chiffrage exact des travaux réservés, mais seulement une évaluation du coût, laquelle se fait nécessairement sur la base d’une prestation standard. Les prix peuvent effectivement fortement varier selon la qualité des matériaux choisis.
Aussi, dés lors qu’il n’existe pas de différence significative entre le montant estimé et le montant réellement supporté, l’information délivrée doit être considérée comme suffisante et répondant aux objectifs de protection des consommateurs.
Il convient de souligner que le texte précité sanctionne uniquement l’absence de chiffrage. Or un mauvais chiffrage ne peut être assimilé à une absence que si il est manifestement insuffisant ou dérisoire, et ne permet pas au maître d’ouvrage d’apprécier l’ampleur des travaux restant à sa charge.
* Sur les travaux de peinture
Les travaux de peinture ont été réservés et estimés à 2 000 euros par le constructeur. Les maîtres d’ouvrage présentent une facture de 8 784 euros et sollicitent le remboursement de la différence.
Cependant, le tribunal a estimé, à juste titre, que seule la somme de 2 064 euros devait être retenue au titre des travaux de peinture proprement dits, le surplus correspondant à la pose préalable d’une toile de fibre sur les murs. Le choix d’une telle prestation haut de gamme ne pouvait raisonnablement pas être anticipé par le constructeur et en tout état de cause, dépasse la seule mise en peinture des murs.
L’écart entre le coût estimé des peintures et le coût supporté au seul titre des peintures n’est donc que de 64 euros, ce qui démontre que l’évaluation faite par le constructeur était pertinente.
C’est donc à tort que le tribunal a condamné la société A à rembourser la somme de 64 euros.
* Sur les revêtements de sol
Le coût des revêtements de sol, réservés aux maîtres d’ouvrage, a été estimé à 2 000 euros. Le coût réel a été de 2 751,98 euros.
La différence entre l’estimation et le coût réel étant relativement modérée, il ne peut être considéré que ces travaux ont été mal évalués.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé la somme de 751,98 euros au titre des revêtements de sols.
* Sur les aménagements extérieurs paysagers
Ces travaux ont été estimés par le constructeur à 2 500 euros. M. X et Mme Y justifient avoir déboursé la somme de 5 486,40 euros.
C’est par des motifs pertinents et adoptés par la cour que le tribunal a alloué aux appelants la somme de 2 986,40 euros au titre des aménagements paysagers, leur coût ayant été manifestement sous évalué, ce qui n’a pas permis à M. X et Mme Y d’apprécier correctement le coût des travaux restant à leur charge à ce titre.
Le tribunal a également alloué aux maîtres d’ouvrage la somme de 8 940 euros au titre de deux places de stationnement qui n’ont fait l’objet d’aucun chiffrage sur la notice descriptive.
C’est cependant fort justement que la société A fait valoir que ces deux places de stationnement, non mentionnés sur la notice descriptive, n’ont pas de caractère contractuel. En effet, il est expressément mentionné sur les plans annexés au contrat de construction que (souligné par la cour) ' Les éléments d’aménagement extérieur présentés sur ce document ne sont pas opposables au constructeur qui n’en n’assure pas la réalisation, sauf stipulation contractuelle contraire '.
Une telle stipulation contractuelle contraire ne peut se déduire du seul plan annexé au permis de construire.
De plus, le bitumage des deux emplacements de parking ne constitue pas des travaux nécessaires à l’habitation et à l’utilisation de la maison qui justifieraient d’en mettre le coût à la charge du constructeur.
C’est donc à tort que le tribunal a fait droit à la demande à ce titre.
* Sur les murs de soutènement et escaliers aux accès
Le tribunal a exactement retenu, par des motifs adoptés, qu’il existait une différence de 500 euros entre le montant évalué par le constructeur et le montant réellement supporté.
Une telle différence de 500 euros, représentant 1/5e du prix évalué ne peut pas être considérée comme significative. M. X et Mme Y ont été correctement informés sur le coût de ce poste de travaux non compris dans le prix.
C’est donc à tort que le tribunal leur a accordé cette somme de 500 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement la société A et la CEGC au paiement de la somme de 13 242,08 euros au titre des travaux réservés mais chiffrés seulement globalement.
Cette condamnation sera ramenée à la somme de 2 986,40 euros
Sur l’exécution de l’avenant n°1
M. X et Mme Y sollicitent la confirmation du jugement qui a condamné la société A à leur rembourser la facture de la société Sundgau Electricité. Ils demandent toutefois à la cour de leur allouer la somme complémentaire de 3 041,98 euros.
La société A conteste cette demande et sollicite l’infirmation du jugement, estimant que les termes de l’avenant sont contraires à cette décision.
L’avenant litigieux a été signé le 25 avril 2013 et prévoit une liste de travaux 'en plus et en moins’ pour un montant total de 10 000 euros qui vient donc s’ajouter au prix initial.
M. X et Mme Y affirment, sans être démentis, que la société A a concédé cet avenant en guise de compensation à une erreur d’implantation du pavillon.
Cet avenant comporte une ligne ' Différence électricien, marché Sundgau Electricité '.
Les termes de cet avenant sont peu explicites et il appartient donc au juge de les interpréter. En l’espèce, c’est exactement que le tribunal l’a interprété comme étant l’engagement du constructeur d’une part de ne pas recourir à son sous-traitant habituel, d’autre part de prendre en charge la différence entre le coût initial des travaux d’électricité et le montant de la facture du nouveau sous-traitant.
M. X et Mme Y n’avaient donc pas à régler la facture de cette société.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
M. X et Mme Y ne démontrant pas avoir réglé la somme supplémentaire de 3 041,98 euros, seront déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant de l’application d’un contrat conclu entre le constructeur et les maîtres d’ouvrage, à titre de transaction et après la conclusion du CCMI, il n’est pas opposable au garant. Seule la société A sera condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société A solidairement avec la société A.
Sur les pénalités de retard
C’est par d’exacts motifs que la cour adopte que le tribunal a débouté M. X et Mme Y de leur demande au titre des pénalités de retard.
Pas plus que devant les premiers juges les appelants ne démontrent qu’ils n’ont effectivement pu emménager que le 1er décembre 2014 ni que la maison ait été inhabitable le 19 août 2014, jour de la réception mais aussi de la livraison par la remise des clés.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre de la levée des réserves
M. X et Mme Y sollicitent la condamnation solidaire de la société A et de la CEGC à leur verser la somme de 246 755 euros au titre du coût des travaux de reprise de l’ensemble des réserves dénoncées dans le cadre de la réception de l’ouvrage et subsidiairement de condamner la société A à procéder à la levée des réserves n°4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 64, 71, 75, 82, 83, 87, 88, 93, 95, 97, 98, 103, 104, 111, 112, 116, 119, 126, 136, 149, 160, 166, 176, 181, 182, 183, 186, 188, 189, sous astreinte journalière de 100 euros à compter du prononcé du jugement.
Ils reprochent au tribunal d’avoir considéré qu’ils ne rapportaient pas la preuve du bien-fondé de leurs prétentions et soutiennent que la société A a signé le procès-verbal de réception mentionnant les réserves et les a donc admises.
La société A sollicite la confirmation du jugement en faisant sienne la motivation retenue par le tribunal.
C’est par des motifs exacts et particulièrement développés, que la cour adopte, que le tribunal a débouté M. X et Mme Y de leurs demandes au titre de la levée des réserves.
Il sera ajouté que contrairement à ce soutiennent les appelants, le fait que le constructeur ait signé le procès-verbal de réception ne signifie pas qu’il ait ' accepté ' les réserves.
Sa signature rend la réception contradictoire, mais la réception demeure un acte unilatéral par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter de recevoir l’ouvrage.
Si la charge de la preuve de la levée des réserves pèse incontestablement sur le constructeur, il appartient aux maîtres d’ouvrage qui sollicitent une indemnisation à ce titre de prouver que les réserves portent sur des désordres effectivement constitutifs de malfaçons ou de non conformité. Ils doivent également apporter la preuve du coût de reprise de ces désordres.
En effet, il est rappelé qu’aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement oblige l’entrepreneur ou le constructeur, pendant le délai d’un an à compter de la réception à réparer les désordres réservés dans ce délai. A défaut de réparation des désordres réservées, constatée contradictoirement, le maître d’ouvrage peut faire effectuer les travaux par une entreprise tierce aux risques et périls du constructeur.
Or en l’espèce, il est établi que la société A a effectivement reconnu l’existence de certains désordres ( son courrier du 13 octobre 2014) et a tenté de les faire reprendre en organisant l’intervention de ses entreprises.
Or il résulte de diverses attestations des entreprises ayant été missionnées pour procéder à la levée des réserves que M. X et Mme Y ont refusé de les laisser intervenir, ce que ceux-ci ne contestent pas.
Il est établi que certaines réserves ont toutefois pu être levées.
Pour le surplus, M. X et Mme Y n’ont pas respecté la procédure visant à mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement, qui consistait à mettre en demeure la société A d’intervenir et à faire intervenir ensuite, aux frais et risques de la société A, des entreprises pour le reprise des désordres.
Le délai de garantie de parfaitement achèvement étant maintenant largement expiré, M. et Mme X ne sont plus fondés à solliciter sous astreinte la condamnation de la société A à lever les réserves, ce qu’en outre ils ont refusé jusqu’ici.
Compte tenu du refus de la société A de procéder spontanément à la réparation en nature des réserves qui n’ont pas été levées, les maîtres d’ouvrage ne peuvent désormais obtenir la réparation des désordres réservés que sur le fondement de l’article 1147 du code civil, ce qui nécessite de démontrer la légitimité des réserves et leur imputabilité au constructeur (Cour de cassation, 5 novembre 1997, 95-17.422)
La cour constate que M. X et Mme A ne présentent aucune demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En tout état de cause, ils n’établissent ni la persistance des désordres dont ils demandent réparation, ni leur imputabilité au constructeur, le tribunal ayant exactement relevé à cet égard l’absence de pertinence des rapports d’expertise déposés par eux compte tenu de leur contradiction avec les rapports et pièces versées par la société A.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de leurs demandes au titre de la levée des réserves.
Sur la fourniture de documents sous astreinte
M. X et Mme Y ont sollicité que la société A soit condamnée sous astreinte à leur fournir un certain nombre de documents, à savoir :
— permis modificatif,
— plans de chauffage,
— plan d’évacuation des eaux,
— compte-rendu de visite du chantier du 3 juillet 2014,
— plan d’alimentation d’eau, plan électrique,
— photos des chaînages et ferraillages,
— études thermiques,
— plans des planchers,
— contrats de sous-traitance,
— plans des réseaux extérieurs,
Le tribunal a fait droit à cette demande au motif que la société A avait admis dans ses écritures que M. X et Mme Y pouvaient légitimement avoir accès à ceux-ci, tout en reconnaissant que les requérants ne fondaient pas juridiquement leur demande.
Devant la cour, la société A indique, sans être démentie, avoir transmis les documents auxquels M. X et Mme Y peuvent légitimement avoir accès (permis modificatif). Elle affirme ne pas détenir les autres documents et souligne l’absence de tout fondement juridique à cette demande.
Force est de constater que M. X et Mme Y ne fondent pas plus qu’en première instance leur demande de communication et se heurtent au refus de la société A.
Il n’est pas démontré que les documents sollicités soient entre les mains de la société A et non entre celles des entreprises ayant réalisé les travaux.
Le jugements sera donc infirmé sur ce point et M. X et Mme Y seront déboutés de leurs demandes.
Sur la demande de remboursement de l’assurance dommage-ouvrage
M. X et Mme Y sollicitent le remboursement de la somme de 2 158 euros correspondant au coût de souscription à l’assurance dommage-ouvrage en prétendant que la société A ne justifierait pas avoir souscrit cette assurance.
La cour ne peut que s’étonner de cette demande, au demeurant nouvelle en cause d’appel, alors que les intéressés viennent de recevoir une proposition d’indemnisation de la part de l’assureur DO, preuve s’il en est que l’assurance a bien été souscrite.
Cette demande, dénuée de tout fondement, sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Le tribunal a rejeté les demandes au titre du préjudice moral et de jouissance, estimant que la responsabilité de la société A dans les difficultés d’exécution de la construction n’était pas établie, pas plus que la réalité du préjudice moral invoqué.
Le dépôt du rapport d’expertise dans le cadre de la mise en oeuvre de l’assurance dommage-ouvrage apporte toutefois un éclairage nouveau, puisqu’il est maintenant établi que la construction ne répond pas aux normes anti sismiques applicables localement.
Néanmoins, la présente décision ne conduit pas à l’indemnisation de M. X et Mme Y au titre des ces désordres. Ils ne peuvent donc pas prétendre à des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral découlant d’un préjudice matériel non retenu.
Par ailleurs, il ne peut pas être reproché à la société A d’être restée muette face aux sollicitations des maîtres d’ouvrage, puisqu’elle a missionné ses sous-traitants pour aller lever les réserves et que ceux-ci se sont vus refuser l’accès qu pavillon.
De même, l’erreur d’implantation de la maison n’est pas établie avec certitude.
Enfin, M. X et Mme Y ne caractérisent nullement leur préjudice moral, ni le préjudice de jouissance.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice moral et de jouissance.
Sur le coût des expertises
Le coût des expertises auxquelles les maîtres d’ouvrage ont eu recours de par leur seule volonté sera examiné au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande reconventionnelle
C’est par d’exacts motifs, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande de condamnation des maîtres d’ouvrage à payer le solde du marché.
La société A ne verse aucun élément de nature à infirmer la décision des premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la garantie de la société A à l’égard de la société CEGC
La cour confirmera, par motifs adoptés, que la société A est tenue de garantir la société CEGC.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal, confirmé en cela par la cour, a souligné que les rapports d’expertise versés par M. X et Mme Y ne revêtaient pas les qualités suffisantes pour servir de fondement à leurs demandes. Ces rapports n’ont donc pas eu d’utilité dans la résolution du litige. Leur coût doit rester à la charge de ceux qui en ont fait la demande. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement du coût des expertises amiables.
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X et Mme Y supporteront les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société A et la CEGC à payer à M. X et Mme Y les sommes de 13.242,38 € TTC au titre des travaux réservés mais chiffrés seulement globalement et la somme de 10 033,41 euros au titre du complément de prix des travaux d’électricité ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société A à transmettre à M. X et Mme Y, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et ensuite sous astreinte de 100 euros par semaine de retard, les documents suivants : permis modificatif, plans de chauffage, plan d’évacuation des eaux, compte-rendu de visite du chantier du 3 juillet 2014, plan d’alimentation d’eau, plan électrique, photos des chaînages et ferraillages, études thermiques, plans des planchers, contrats de sous-traitance, plans des réseaux extérieurs,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement les sociétés A et CEGC à payer à M. X et Mme Y la somme de 2 986,40 euros au titre des travaux mal chiffrés,
Condamne la société A à payer à M. X et Mme Y la somme de 10 033,41 euros au titre du complément de prix des travaux d’électricité ;
Déboute M. X et Mme Y de leur demande en paiement de la somme complémentaire de 3 041,98 euros au titre de la facture de la société Sundgau Electricité,
Condamne M. X et Mme Y aux dépens.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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