Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 mars 2021, n° 18/03739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03739 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 8 juin 2018, N° 20160444 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 04 MARS 2021
(Rédacteur : Monsieur Hervé Ballereau, conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/03739 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KQHB
Madame T X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2018 (R.G. n°20160444) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 26 juin 2018,
APPELANTE :
Madame T X
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Infirmière libérale, demeurant […]
représenté par Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social cité […]
représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame AA-Luce Grandemange, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a procédé à l’examen des facturations de Mme T X, exerçant en qualité d’infirmière libérale, sur la période allant du 1er juin 2013 au 19 mai 2015.
Le 31 août 2015, la caisse a adressé à Mme X une notification de reversement de prestations indues d’un montant de 132 861,49 euros au titre d’anomalies de facturation.
Ces anomalies portaient sur diverses non conformités à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels:
— des facturations via la carte de professionnel de santé au tarif conventionnel d’actes non personnellement exécutés ;
— des facturations d’actes non-prévus par le Titre XVI de la deuxième partie de la NGAP
et contraires à l’article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale ;
— des facturations d’actes et/ou déplacements non-prescrits médicalement ainsi que des majorations de nuit sans que la prescription médicale l’impose ;
— des facturations d’actes et de frais annexes (majorations et indemnités forfaiatires de déplacement) fictifs et pour certains non prescrits ;
— des facturations d’actes autres que des perfusions et pansements lourds et complexes non facturables en plus de la séance de soins infirmiers cotée AIS3 ;
— des facturations de séances de soins infirmiers cotées AIS3 ne respectant pas la durée de la séance fixée par la NGAP (1/2 h par séance)
— des facturations de deux actes techniques sans appliquer la minoration, en contradiction avec l’article 11B1 des dispositions générales de la NGAP, en vertu duquel si plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués au cours d’une même séance et par le même praticien, l’acte du coefficient le plus important est seul inscrit, le deuxième acte étant noté à 50% de son coefficient.
Le 27 octobre 2015, Mme X a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette notification d’indu.
Par décision du 15 décembre 2015, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté ce recours.
Par courrier du 28 décembre 2015, la caisse a notifié à Mme X une pénalité financière d’un montant de 20 000 euros au titre de ces anomalies de facturation.
Le 18 février 2016, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’un recours contre :
• la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse le 15 décembre 2015,
• la pénalité financière notifiée le 28 décembre 2015.
Par jugement du 8 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a:
• annulé partiellement la notification d’indu adressée par la caisse à Mme X le 31 août 2015,
• condamné Mme X au paiement de l’indu en principal, outre les intérêts de droit au titre de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception de l’indu résultant :
• des facturations d’actes ou de déplacement non prescrits médicalement ou de majorations de nuit concernant Mme Y,
• des facturations d’actes et de frais annexes fictifs et pour certains non prescrits concernant Mmes Champagne et Z,
• de la double facturation concernant M. A,
• des facturations d’actes autres que des perfusions ou des pansements lourds et complexes non facturables en sus de la séance de soins infirmiers cotée AIS3 concernant Mme B et M. C,
• confirmé la notification de pénalité financière du 28 décembre 2015 et condamné Mme X au paiement de la somme de 20 000 euros,
• rejeté la demande formulée par Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 juin 2018, Mme X a régulièrement relevé appel du jugement en ce qu’il :
• a annulé partiellement la notification d’indu adressée par la caisse à Mme X le 31 août 2015,
• l’a condamnée au paiement de l’indu en principal, outre les intérêts de droit au titre de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception de l’indu résultant:
• des facturations d’actes ou de déplacement non prescrits médicalement ou de majorations de nuit concernant Mme Y,
• des facturations d’actes et de frais annexes fictifs et pour certains non prescrits concernant Mmes Champagne et Z,
• de la double facturation concernant M. A,
• des facturations d’actes autres que des perfusions ou des pansements lourds et complexes non facturables en sus de la séance de soins infirmiers cotée AIS3 concernant Mme B et M. C,
• a confirmé la notification de pénalité financière du 28 décembre 2015 et l’a condamnée au paiement de la somme de 20 000 euros,
• a rejeté sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 25 septembre 2018, Mme X sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• rejette les demandes formulées par la caisse au titre de l’indu,
• rejette la demande formulée par la caisse au titre de la pénalité financière.
Madame X développe en substance l’argumentation suivante:
— Le défaut de délégation de signature de l’auteur de la notification de reversement constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de l’acte ; or, il n’est pas justifié par la Caisse de la délégation donnant pouvoir à son directeur juridique et logistique, ce dont doit résulter la nullité de la notification litigieuse ;
— Mme X n’a pas eu conscience de frauder quelque droit que ce soit en pensant que les contrats de remplacement qu’elle a fait signer à des infirmiers collaborateurs, étaient soumis aux règles de la collaboration, qui sont extrêmement proches de celles du remplacement ; elle pensait légitimement pouvoir poursuivre son activité avec des collaborateurs intervenant à son cabinet ;
— Elle a toujours indiqué avoir versé une rétrocession d’honoraires à ses remplaçants et il n’a jamais été question d’un quelconque salaire ; de même, elle n’a nullement eu l’intention de contourner la règle du conventionnement des infirmiers libéraux ;
— La rétrocession de 10% des honoraires perçus par les collaborateurs était parfaitement légitime, ces honoraires correspondant à des actes effectivement pratiqués, sans aucun caractère abusif ; faute de production d’un détail des actes prétendument accomplis par des remplaçants au lieu et place de Mme X, la Caisse ne peut réclamer aucun indû ; elle ne peut procéder par extrapolation en produisant un tableau Excel non corroboré par des éléments de preuve ;
— Il n’est justifié d’aucun préjudice, puisque les actes devaient de toute façon être rémunérés par la CPAM et peu importe le fait qu’ils aient été payés à Mme X qui, conformément au contrat de collaboration, a rétrocédé 90% de la somme à ses collaborateurs ;
— Elle a parfaitement respecté les prescriptions médicales pour l’ensemble des patients visés dans la notification de reversement ; le nombre de visites effectuées pour chaque patient était toujours justifié ; de même, concernant les majorations pour les actes effectués de nuit ;
— Les auditions de sa remplaçante, Mmer D, par la Caisse, ne sont nullement
probantes, dès lors que le contrat de collaboration avait été rompu dans un contexte conflictuel, en raison de fautes commises par Mme D ;
— Il n’a été facturé, en plus de la séance de soins cotée AIS3, que des actes de perfusion ou de pansements lourds et complexes, parfaitement admis par la NGAP ; il n’y a donc aucun cumul d’actes en contravention avec les dispositions réglementaires ;
— S’agissant des actes cotés AIS3, dès lors que le soin est compris entre 31 et 60 minutes, il était parfaitement normal de facturer deux actes AIS3 ; les facturations effectuées ont toujours respecté les temps de soins.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 novembre 2018, la caisse sollicite de la cour qu’elle :
• confirme le jugement déféré
• condamne Mme X au paiement de la somme de 130.608,14 euros au titre de l’indu outre les intérêts de droit au titre de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale,
• rejette l’ensemble des demandes formulées par Mme X,
• condamne Mme X au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM développe en substance l’argumentation suivante:
— Il est justifié de la délégation de signature donnée par le directeur de la caisse à Mme E, directrice des affaires juridiques et logistiques ; le moyen de nullité doit être rejeté;
— Il est constant qu’une caisse peut se contenter d’indiquer la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements indus dans la lettre de recouvrement, sans avoir à justifier précisément en quoi les prestations ne respectent pas la réglementation ; l’obligation de motivation est suffisamment remplie par l’adjonction d’un tableau récapitulatif indiquant, pour chacun des patients, le motif du désaccord pour la prise en charge des soins ;
— Ont été précisément indiqués par la Caisse quels actes ont été accomplis par les infirmières remplaçantes et quels actes l’ont été par Mme X ;
— La notion d’absence de préjudice subi par la CPAM ne peut être invoquée puisque l’action repose sur la notion d’indu, de telle sorte que la Caisse n’a pas a rapporter la preuve d’un quelconque préjudice ;
— Seules les investigations menées lors du contrôle ont permis d’établir que des actes avaient été dispensés par Mme F et non par Mme X ; or, Mme F ne remplissait pas les conditions requises pour que les actes soient pris en charge au tarif conventionnel puisqu’elle ne disposait pas de l’expérience professionnelle requise par l’article 5.2.2 de la convention collective nationale des infirmiers pour s’installer en tant qu’infirmière libérale conventionnée et ainsi obtenir une carte de professionnel de santé ;
— Mme X a facturé des actes (préparation de piluliers, poses de bas de contention, instillation d’un colyre, sous la cotation AMI1, AMI4, AIS3 ou AIS4, alors que ces actes ne sont pas visés par la NGAP ; cela concerne six dossiers d’assurés sociaux (Y, L, G, Champagne, Z et A) ;
— Elle a facturé des actes ou des déplacements non prescrits, ainsi que des majorations de nuit alors que les actes pouvaient être effectués de jour (Assurés J, L, I, H, C, B, Champagne et K) ;
— Elle a facturé des actes et des frais annexes fictifs et pour certains non prescrits (Assurés J, Y, L, I, H, G, B, K et A) ;
l’audition de Mme F ne peut être utilement mise en doute alors que celle-ci avait les mêmes pratiques que Mme X, ce qui lui a également valu une notification de reversement de prestations indues ;
— Mme X a facturé des actes autres que perfusions ou pansements lourds complexes en sus des séances de soins infirmiers cotées AIS3, en contravention avec l’article 11 B des dispositions générales de la NGAP ;
les perfusions et pansements lourds complexes sont cotés au minimum AMI4, alors que les actes facturés par Mme X en sus des soins infirmiers sont cotés AMI1, AMI 1,5, […], AMI3 ou AIS 4 (patients I, J, G, Z et K) ;
— Des séances de soins infirmiers cotées AIS3 ont été surfacturées ; la durée des soins infirmiers telle que définie par la NGAP s’impose à l’auxiliaire médical ; il ne peut être facturé deux séances d’une demi-heure dès lors que la 31e minute est atteinte (assurés J, Y, I, H, C, Z et R) ;
— Déduction faite des indus annulés par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, il est dû la somme de 130.608,14 euros par Mme X, outre la pénalité financière qui a été fixée au plus juste à la somme de 20.000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 4 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la question de la délégation de signature:
En vertu de l’article D253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
L’agent comptable est dépositaire d’un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.
Mme X soutient que la notification de reversement de prestations en date du 31 août 2015 est nulle, au motif qu’il n’est pas justifié par la Caisse de la délégation donnant pouvoir à son directeur juridique et logistique.
Or, la CPAM verse aux débats une délégation du directeur de la dite caisse en date du 5 juin 2015, donnant expressément pouvoir à Mme U E, à compter du 1er juin 2015, d’organiser et de gérer le pôle juridique, de 'piloter et coordonner la lutte contre la fraude', d’ester en justice et de signer les courriers.
Dans ces conditions, Mme E a valablement signé, par délégation du directeur de la caisse, le courrier de notification de reversement en date du 31 août 2015 et c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen de nullité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- Sur la contestation du versement indû de prestations:
2-1: Sur la question des facturations d’actes non personnellement exécutés:
L’article R4312-43 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige, antérieure au décret n°2016-1605 du 28 novembre 2016, dispose que le remplacement d’un infirmier ou d’une infirmière est possible pour une durée correspondant à l’indisponibilité de l’infirmier ou de l’infirmière remplacé. Toutefois, un infirmier ou une infirmière interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.
Au-delà d’une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d’une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties.
L’article R4312-44 alinéa 1er du même code dispose qu’un infirmier ou une infirmière d’exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d’exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière n’ayant pas de lieu de résidence professionnelle. Dans ce dernier cas, le remplaçant doit être titulaire d’une autorisation de remplacement délivrée par le préfet du département de son domicile et dont la durée maximale est d’un an, renouvelable.
La Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) établit la liste, avec leur cotation, des actes professionnels que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé, ce qui leur permet ainsi d’informer la caisse sur la nature des actes effectués, tout en respectant le secret professionnel.
En vertu de l’article 2 des dispositions générales de la NGAP, tout acte est désigné par une lettre clé et un coefficient, qui permettent d’en valoriser le montant.
L’article 5 dispose que « seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession :
(')
c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence».
Il résulte des dispositions de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations définis par les textes légaux, l’organisme de prise en
charge recouvre l’indû correspondant auprès du professionnel qui est à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en va de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Le contrôle des actes déclarés par Mme X a révélé que celle-ci avait facturé des actes qui avaient en réalité été dispensés par une autre infirmière libérale, Madame F.
Il résulte des déclarations effectuées par Mme X lors du contrôle que c’est au motif de ce que Mme F ne remplissait pas les conditions d’activité professionnelle minimale requises pour être conventionnée, qu’elle avait délibérément choisi de mettre à la disposition de cette remplaçante sa carte de professionnel de santé et de lui déléguer l’utilisation du terminal destiné à l’utilisation de cette carte strictement personnelle:
'Mme F utilisait ma machine avec ma carte pour facturer (…)elle n’avait pas les heures pour être conventionnée(…)il n’y avait pas le choix, elle n’avait pas les heures, on ne pouvait faire que comme cela'.
Mme F a confirmé ce mode de fonctionnement: 'Mme X V pour moi ou j’utilisais aussi son logiciel'.
Contrairement à ce que soutient Mme X, la Caisse ne se contente pas 'de simples allégations’ pour établir la réalité et le montant des indus, dont la preuve est parfaitement rapportée par les tableaux récapitulatifs dressés par l’agent contrôleur, qui comportent une identification précise, pour chacun des patients concernés, des actes non personnellement exécutés par l’intéressée et cependant déclarés comme tels.
En outre, l’argumentation tirée par l’appelante d’une absence de préjudice subi par la Caisse n’est pas pertinente, dans la mesure où il n’est nullement exigé de l’organisme social de rapporter la preuve d’un dommage, mais de démontrer que les prestations qu’il a acquittées auprès d’un professionnel de santé étaient soit surévaluées, soit indues.
A ce même titre, le débat ne se situe pas plus sur la question visée par l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale, d’un abus d’honoraires ou d’actes pouvant être réprimé dans le cadre des sanctions susceptibles d’être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, de telle sorte que la référence faite par l’appelante à une décision du Conseil national de l’ordre des médecins en date du 24 novembre 2015 pour contester le trop perçu, est parfaitement inopérante dans le cas d’espèce qui concerne l’inobservation des règles de tarification ou de facturation, quant à elle prévue par l’article L 133-4 susvisé du code de la sécurité sociale.
En considération de l’ensemble de ces éléments et alors qu’il est établi d’une part, que Mme X a facturé à la CPAM de la Gironde des actes qu’elle n’a pas personnellement effectués, en contravention aux prescriptions de l’article 5 de la NGAP et de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, d’autre part du montant de l’indû justifié par les tableaux récapitulatifs versés aux débats, dûment annexés à la notification d’indû du 31 août 2015, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la Caisse fondée à réclamer le paiement de l’indû des actes dispensés par Mme F.
2-2: Sur la facturation d’actes non-prévus par le Titre XVI de la deuxième partie de la NGAP:
L’article L 162-1-7 dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d’un exercice salarié dans un établissement de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L 165-1 est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article (…).
Le défaut d’inscription d’un acte à la NGAP ne permet donc en aucun cas sa prise en charge par la Caisse.
En l’espèce, l’agent vérificateur a identifié six dossiers dans lesquels il a considéré que Mme X avait facturés des actes non-inscrits à la NGAP, en leur attribuant une cotation et en les facturant, pour certains d’entre-eux, en sus de la séance de soins infirmiers.
L’appelante conteste ce grief, affirmant qu’elle a coté les diligences effectuées comme elles devaient l’être et elle considère que la Caisse ne justifie pas de la matérialité des faits.
Il convient donc de reprendre chacun des dossiers exploités par l’agent vérificateur.
a) Le dossier de Mme Y:
Il est constant que le chapitre II 'Soins spécialisés’ de la NGAP réserve la cotation AMI4 concerne la séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention, d’une durée d’une demi-heure, pour un patient insulino-traité de plus de 75 ans, condition d’âge que ne remplissait pas Mme Y à l’époque des soins litigieux.
En outre, Mme X a admis lorsqu’elle a été entendue par l’agent vérificateur, qu’elle avait facturé en AMI4 la préparation du pilulier de la patiente, ce qui n’était pas possible, indiquant seulement que la CPAM jointe par téléphone lui avait dit de procéder de la sorte, affirmation invérifiable et en contradiction formelle tant avec les dispositions L162-1-7 précité du code de la sécurité sociale qu’avec la NGAP.
Mme X ne pouvait donc pas facturer sous la cotation AMI 4 la préparation du pilulier en sus des actes dont la réalisation n’est pas discutée (bains de pieds, pansements, douches).
La Caisse est donc fondée à poursuivre le recouvrement de l’indu correspondant, parfaitement justifié par les tableaux versés aux débats.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
b) Le dossier de M. L:
Mme X a facturé pour ce patient sur la période contrôlée, 580 actes cotés AMI1.
A ce titre, a été facturée sous la dite cotation AMI1 l’acte d’instillation d’un collyre.
Or, un tel acte doit être inclus dans la séance de soins infirmiers cotée AIS3 qui comprend 'l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les caracités d’autonomie de la
personne'.
La Caisse est donc fondée à poursuivre le recouvrement de l’indu et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
c) Le dossier de Mme G:
Mme X a facturé 407 actes cotés AIS3 ainsi que des majorations, pour la pose de bas de contention, alors qu’un tel acte, à l’istar des développements qui précèdent sur l’instillation d’un collyre, relève d’une seule et même séance de soins infirmiers et ne peut donc en aucun cas donner lieu à une facturation distincte.
L’argument tiré par Mme X d’un dépassement du temps imparti de 30 minutes pour un tel acte coté AIS 3, du fait de la nécessité d’effectuer des tâches annexes, telles que la préparation d’un pilulier ou la surveillance matin et soir de la prise des médicaments, ne peut être retenu dès lors que les prescriptions ne mentionnent pas ces tâches annexes.
Les prescriptions médicales dont se prévaut Mme X ne permettent pas de modifier cette analyse, dès lors que quand bien même deux passage par jour ont été prescrits, il résulte des déclarations concordantes de Mme F et M, que la séance du soir était réduite à la dépose des bas de contention et l’application d’une crème d’hydratation des jambes.
La facturation d’un acte AIS3 supplémentaire n’était donc pas envisageable et la répétition de l’indu se trouve donc justifiée.
d) Les dossiers de Mmes Champagne et Z et le dossier de M. A:
Ces dossiers concernent le même fait de préparation d’un pilulier sous la cotation AMI4 (ou AIS4 s’agissant de Mme Champagne).
Mme X a reconnu la cotation en AMI4 de la préparation du pilulier pour Mme Champagne: Cf rapport d’enquête: 'Concernant la facturation d’un AMI 4 régulièrement, elle indique : « c’est le pilulier, et maintenant, on le fait plus d’une fois par semaine. »'.
Tant les auditions de Mme Champagne, que celles de Mmes F et de Mme M, confirment l’absence d’actes d’aide à la toilette, pourtant allégués par l’appelante qui n’en justifie pas, pas plus qu’il n’est justifié d’un trouble cognitif tel de Mme Champagne, qu’il ne permette pas de retenir comme probantes ses déclarations, alors que sa curatrice, interrogée sur ce point par l’agent vérificateur, a clairement indiqué que la personne protégée était à même de répondre aux questions posées, ce qui se vérifie au travers des réponses précises qu’elle a pu apporter lors de l’enquête.
S’agissant des dossiers de Mme Z et de M. A qui posent une problématique identique et pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, la caisse est parfaitement fondée à poursuivre le recouvrement des prestations indues résultant de la facturation d’actes non prévus par la nomenclature NGAP.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
2-3: Sur la facturation d’actes ou déplacements non prescrits et de majorations de nuit:
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 5 des dispositions générales de la NGAP, seuls peuvent être pris en charge par les caisses d’assurance maladie les actes effectués
personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 14B des dispositions générales de la NGAP que pour les actes infirmiers répétés, les majorations de nuit ne peuvent être perçues, qu’autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne'.
a) Le dossier de Mme J:
L’examen des prescriptions par l’agent vérificatieur a mis en évidence l’absence de toute prescription de soins de nuit, de même que l’absence de prescription de trois passages journaliers, étant observé que tant les auditions de l’assurée que celle de Mme F ont confirmé le faiyt que seuls deux visites journalières étaient assurées.
Les déclarations de Mme M sur lesquelles se fonde l’appelante pour revendiquer trois passages journaliers, ne correspondent pas à la réalité des prescriptions médicales.
La Caisse est donc fondée à poursuivre le recouvrement des prestations versées correspondant à des actes non prescrits et des majorations de nuit non justifiées.
b) Le dossier de M. et Mme L:
Il résulte des termes du rapport d’enquête et des prescriptions médicales visées qu’entre le mois de juin et le mois d’août 2013, seules des surveillances thérapeutiques ont été prescrites pour M. L, ce qui ne permettait pas à Mme X de facturer des soins infirmiers cotés AIS3.
Concernant Mme L, il a été relevé que des actes cotés AIS3 avaient été facturés à raison de trois fois par semaine sur les périodes du 2 au 07/06/2014, du 16 au 20/06/2014 et du 29/09/2014 au 05/10/2014, alors qu’il n’avait été prescrit ces mêmes soins que deux fois par semaine.
Mme X ne pouvait ignorer le fait que la demande qu’a pu exprimer la fille de Mme L d’effectuer à une certaine période trois passages journaliers ne pouvait lui permettre, sans nouvelle prescription médicale, d’effectuer plus de visites que prévu par l’ordonnance du médecin.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
c) Le dossier de Mme I:
L’agent vérificateur, au vu des prescriptions médicales des 04/07/2014 et 04/01/2015 du Dr N a pu relever que n’étaient pas prescrites des interventions de nuit et par ailleurs, que deux passages et non trois passages journaliers étaient prévus.
Il a en outre relevé que la surveillance de la glycémie et l’injection d’insuline n’étaient pas facturables en sus de la séance de soins infirmiers.
Interrogé au cours de l’enquête, le fils de Mme I, manifestement présent au quotidien pour aider sa mère en sus des passages infirmiers, ainsi que cela résulte de ses déclarations, a confirmé que les infirmières passaient deux fois par jour.
Or, il est constant qu’outre trois passages journaliers, alors seuls deux étaient prescrits, ont
été facturés des majoratoions de nuit, sur lesquelles Mme X ne s’est pas utilement expliqué en indiquant 'qu’à une époque’ où le fils de Mme I ne pouvait plus coucher sa mère, il avait été effectué un passage 'vers 20 heures’ sans autre précision et alors que cela ne correspond pas aux prescriptions.
La réclamation d’indu est donc fondée.
d) Le dossier de Mme H:
Il est apparu lors de l’enquête que des actes facturés AMI4 du 26 janvier 2014 au 29 janvier 2015 n’avaient pas été prescrits.
Mme X se borne à soutenir que les passages et déplacements effectués et facturés à la CPAM l’ont été en total respect des prescriptions médicales, sans s’expliquer sur le fait que la cotation en AMI4 de certains actes ne corresponde en rien aux prescriptions médicales.
La réclamation d’indu est fondée.
e) Le dossier de M. C:
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, les ordonnances transmises par Mme X à l’agent vérificateur ont permis de constater que, sur la période contrôlée, des actes cotés AIS3 ont été facturés quotidiennement, alors
que les prescriptions portaient, dans un premier temps (ordonnance du 12 novembre 2013)
suer des soins d’hygiène à raison de 2 fois par semaine, puis dans un second temps (ordonnance du 20 janvier 2014), à raison de 3 fois par semaine.
De même, des actes cotés AMI4 ont été facturés bien que les prescriptions médicales ne le prévoient pas.
Les contestations de Mme X sur les conditions d’audition de la veuve de M. C par l’agent vérificateur, sont dénuées de portée et ne répondent nullement aux faits objectifs que constituent les prescriptions médicales d’une part et les facturations non concordantes adressées à la Caisse, d’autre part.
La réclamation d’indu est fondée
f) Le dossier de Mme B:
Il est apparu lors du contrôle qu’avaient été facturés pour cette patiente dont les soins ont débuté le 26 août 2014, des actes cotés AMI4 correspondant à la réalisation d’un pansement lourd et complexe, non prescrits puisque la première prescription d’un tel acte date du 2 février 2015.
Mme X ne s’explique pas utilement sur ce chef de contrôle et la réclamation d’indu formulée par la Caisse est fondée.
g) Le dossier de Mme Champagne:
S’agissant de cette patiente dont les soins ont débuté le 1er septembre 2013, les prescriptions médicales ne nécessitaient pas la réalisation de soins cotés AMI4, alors que le contrôle a révélé qu’ont pourtant été facturés 47 actes de ce type.
Là-encore, les observations de Mme X sur les facultés cognitives de la patiente qui auraient pu altérer son discernement au cours de son audition sur la nature des soins dispensés par les infirmières, sont dénuées de pertinence puisqu’elles ne remettent nullement en cause les distorsions objectives existant entre les prescriptions et les facturations.
La réclamation d’indu formulée par la Caisse est fondée.
h) Le dossier de M. K:
Concernant ce patient dont les soins ont débuté le 20 septembre 2014, l’agent vérificateur a relevé que des actes cotés AMI 1 avaient été facturés en dehors de toute prescription, les ordonnances permettant d’identifier la nécessité de tels actes sur les périodes du 11 au 17 octobre 2014, du 8 au 16 décembre 2014 et à compter du 8 janvier 2015.
Les explications de Mme X sur ce point, identiques à celles développées en 1re instance, ne répondent pas là enore aux distorsions objectivement constatées entre les prescriptions et les actes facturés.
La réclamation d’indu formulée par la Caisse est fondée.
2-4: Sur la facturation d’actes et frais annexes fictifs et pour certains non prescrits:
Il a été constaté par l’agent vérificateur que des actes et frais annexes avaient été facturés de façon fictive.
Contrairement à ce que soutient Mme X qui jette le discrédit sur cet aspect du contrôle au motif qu’il ne reposerait que sur les seuls affirmations de sa collègue, Mme F, avec laquelle elle est en litige, il apparaît que le constat de la fictivité des prestations et frais facturés ne résulte pas seulement des déclarations de Mme F, mais aussi de celles des patients ou de leurs proches, ainsi que des vérifications objectives qu’a pu effectuer l’agent vérificateur sur la base des pièces qui lui ont été remises et notamment des prescriptions et facturations comparées.
Force est de constater qu’en cause d’appel, Mme X se borne cependant à mettre en cause les déclarations de Mme F, sans contester utilement les anomalmies de facturation précisément relevées lors du contrôle et dont les premiers juges ont fait une analyse exhaustive, en retenant, par des motifs pertinents que la cour adopte, le caractère fondé de la notification d’indu en ce qui concerne les patients J, Y, L, I, H, G, B, K et A, uniquement en ce qui concerne les indemnités de déplacement fictives facturées dans ce dernier dossier pour lequel le tribunal a, à juste titre, annulé l’indu au titre des doubles facturations, faute de preuves suffisantes rapportées par la Caisse.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
2-5: Sur la facturation d’actes autres que des perfusions ou des pansements lourdes et complexes non facturables en sus des séances de soins infirmiers cotées AIS3:
En vertu de l’article 11 II du titre XVI ' chapitre I de la NGAP, relatif aux actes cotés AIS 3, la séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne.
La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de
l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
Par dérogation à cette disposition et à l’article 11 B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d’une perfusion, telle que définie au chapitre 1er ou au chapitre II du présent titre, ou d’un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse.
La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l’élaboration d’une nouvelle démarche de soins infirmiers.
Le contrôle a révélé que pour plusieurs patients, Mme X avait facturé des actes cotés AMI 1, AMI 1,5, […], AMI 3 ou AIS 4 en sus des séances de soins infirmiers cotées AIS 3, alors que les actes litigieux ne correspondaient ni à des perfusions, ni à des pansements lourds et complexes.
Le tribunal a fait une exacte analyse des pièces qui lui étaient soumises et qui sont de nouveau soumises à la cour, en considérant qu’il était établi que de tels actes ne correspondant pas aux dérogations limitativement prévues par l’article 11 II précité de la NGAP avaient été facturés en sus des séances de soins infirmiers concernant Mesdames I, J, G, Z ainsi que M. K, étant observé que Mme X, hormis des affirmations de principe et l’évocation du cas de Mme B, pour lequel il a été à juste titre considéré par les premiers juges que la notification d’indu n’était pas fondée, n’apporte pas d’explication utile aux autres facturations effectuées en contravention manifeste avec les dispositions de la NGAP.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2-6: Sur la facturation de séances de soins infirmiers cotées AIS3 ne respectant pas la durée de la séance fixée par la NGAP:
Il résulte des dispositions de l’article 11 II du titre XVI ' chapitre I de la NGAP, que les soins infirmiers cotés AIS3 correspondent à une séance d’une demi-heure, à raison de 4 séances au maximum par 24 heures.
La NGAP est d’interprétation stricte et il ne peut être dérogé à ses dispositions pour quelque motif que ce soit. A ce titre, la durée des soins infirmiers, telle que définie par la NGAP, s’impose à l’auxiliaire médical.
La Caisse estime que ces règles n’ont pas été respectées par Mme X pour plusieurs patients:
a) Concernant Mme J:
Pour cette patiente dont les soins ont duré du 1er septembre 2013 au 28 février 2015, la Caisse a relevé 2.146 actes facturés sous la cotation AIS3, dont 601 sont apparus surfacturés au regard de la durée de la séance de soins infirmiers le soir, puisque Mme X V deux actes au lieu d’un.
Interrogée sur cette facturatiuon de deux actes, Mme X déclarait: 'Le matin, cela dure plus de 30 minutes et le soir, cela varie : c’est sûr une demi-heure, mais quand il y a le pilulier, le mardi soir en général, c’est plus long, plus de 30 minutes', tandis que Mme
Béchardergue indiquait quant à elle: 'Le matin, cela durait entre 30 et 40 minutes, et le soir : c’était aléatoire, en fonction du pilulier, de la sonde et du temps pour discuter, entre 20 et 30 minutes'.
Mme J, patiente, indiquait pour sa part: « pour le matin, c’est une bonne demi-heure et
même trois quart d’heure à chaque fois, et le soir 10 minutes pour le déshabillage, 20 à 30 minutes, oui 20 minutes environ. »
Il ne résulte d’aucun élément objectif que deux actes AIS3 par soir aient été justifiés et Mme X ne produit à ce titre aucun élément pertinent.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a estimé justifiée la répétition de l’indu.
b) Concernant Mme Y:
Pour cette patiente, la Caisse a enregistré sur la période du 19 novembre 2013 au 28 février 2015, 666 actes AIS3 facturés par Mme X, à qui il est reproché d’avoir facturé tous les soirs un AIS 3.
Pour ce faire, la Caisse se fonde sur les déclarations de Mme Y qui a indiqué que 'le soir, les infirmières préparent mes médicaments et elles me les donnent', considérant qu’un tel acte est coté AMI1.
Toutefois, la cour relève que Mme Y a précisé que les infirmières l’aidaient le soir au coucher lorsqu’elle se sentait trop fatiguée et qu’interrogée sur la durée des soins, elle a déclaré 'je ne sais pas'.
Mme X a pour sa part indiqué: 'L’après-midi, c’est fonction du matin, on fait ce que l’on n’a pas fait le matin et il y a des gouttes de Rivotril® à lui préparer', Mme F indiquant quant à elle: « 2 fois par jour, pour la préparation du pilulier, plus la distribution et la surveillance de la prise du traitement, plus une aide partielle à la toilette sur demande, des plaies au niveau des pieds. »
Ces déclarations contredisent les affirmations de la Caisse, non étayées d’éléments objectifs et vérifiables, sur la nature précise et la durée des soins.
Au demeurant, la caisse se contredit en indiquant en page 41 de ses conclusions qu’il est reproché à Mme X d’avoir facturé tous les soirs un AIS 3, tout en admettant qu’il était justifié de retenir un acte de ce type par soir.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’un indu au titre d’une surfacturation d’actes de type AIS 3 concernant la patiente Mme Y et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
c) Concernant Mme I:
Pour cette patiente, la Caisse a relevé sur la période du 1er septembre 2013 au 28 février 2015, 2.146 actes facturés sous la cotation AIS3, dont 602 sont apparus surfacturés au regard de la durée de la séance de soins infirmiers le soir, puisque Mme X V deux actes au lieu d’un.
Mme X a indiqué concernant la durée journalière des soins, que 'le matin, c’est au moins 30 minutes et le soir, cela dépend 30 à 45 minutes', tandis que sa collègue, Mme F a indiqué que 'le soir, c’était dextro, insuline et déshabillage. Le soir, cela durait 20 minutes'.
Mme M, autre infirmière intervenue pour cette patiente, indiquait que 'le soir entre une 1/2 heure et ¾ d’heure, cela dépend de son état', précisant sur interpellation de l’agent vérificateur quant au principe d’une seule facturation pour un acte de trente minutes: 'oui mais pour 35 minutes ou même 33 minutes, je peux. Cela dure 35 minutes'.
Le fils de Mme I, également entendu en tant que proche présent au quotidien pour aider sa mère dans les actes de la vie courante, indiquait: 'Le soir, il n’y a pas de toilette car l’après-midi, c’est moi qui l’amène au seau. Elles la déshabillent, la mettent en tenue de soirée si on peut dire, vérifient sa glycémie et font l’injection d’insuline', précisant sur la durée des soins, que 'le matin, c’est une bonne demi-heure, suivant si elle est bien ou mal réveillée. Le soir, un quart d’heure à 20 minutes avec l’insuline comprise'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que quand bien même un dépassement de quelques minutes pouvait conduire à des actes allant jusqu’à 35 minutes, ainsi que l’évoque Mme M, la facturation de deux AIS3 n’était pas justifiée.
La notification d’indu est justifiée et doit être confirmée.
d) Concernant Mme H:
Pour cette patiente, la Caisse a relevé sur la période du 1er septembre 2013 au 28 février 2015, 1.050 actes facturés sous la cotation AIS3, dont 593 sont apparus surfacturés au regard de la durée de la séance de soins infirmiers le matin, puisque Mme X V deux actes au lieu d’un.
Mme X a déclkaré lors de son audition par agent assermenté: 'Il n’y a qu’un passage par jour, sauf si j’ai une autre ordonnance. Cela dure une bonne demi-heure'.
Mme F a quant à elle indiqué: '1 passage par jour tous les jours pour la douche ou une toilette au lavabo, l’aide à l’habillage et la préparation du pilulier. Cela durait 30 minutes pas plus'.
Mme O a indiqué: 'On la douche ou on fait une toilette au lavabo, sur une semaine il peut y avoir une douche tous les jours. C’est long au lavabo car elle fait des malaises. Il y a aussi le déshabillage, l’habillage, des pansements d’escarres au sacrum, plus le semainier une fois par semaine. Les soins durent ¾ d’heure'.
Mme H a pour sa part confirmé la nature des soins qui lui étaient dispensés et indiqé concernant leur durée journalière: 'il faut quelque chose d’exceptionnel pour que cela soit plus de 30 minutes. Par exemple, la semaine dernière, elles sont restées un peu plus pour voir comment j’étais'.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que la Caisse a relevé l’anormalité d’une facturation de deux AIS 3 par jour, alors que si des dépassements ponctuels ont pu survenir, le temps moyen journalier d’intervention était de trente minutes.
La notification d’indu est justifiée et doit être confirmée.
e) Concernant M. C:
Pour ce patient, la Caisse a relevé sur la période du 1er septembre 2013 au 14 novembre 2014, 560 actes facturés sous la cotation AIS3, dont 118 sont apparus surfacturés,
puisqu’étaient facturées deux AIS 3 par séance de soins infirmiers non quotidienne jusqu’au 6 juillet 2014 et trois AIS 3 par jour pour deux séances quotidiennes à compter du 7 juillet 2014.
Mme C, veuve du patient, a déclaré concernant la durée des soins: 'Le matin, c’était rapide, pas plus de 30 minutes pour la totalité des soins, et le soir moins de temps'.
Mme X a affirmé lors de son audition par agent assermenté que chaque séance de soins infirmiers durait plus d’une demi-heure.
Mme F évoque une durée moyenne de trente minutes, excepté le dernier mois, lorsque le patient a dû être placé dans un lit médicalisé.
C’est en regard de ces dernières déclarations, que l’agent vérificateur a proposé d’accorder 1 séance de soins infirmiers d’une durée de plus de 30 minutes à compter du 01/09/2014.
Pour le reste, il ne résulte d’aucun élément objectif, que la facturation de deux AIS 3 journaliers ait été justifiée et la notification d’indu doit donc être confirmée sur la période litigieuse.
f): Concernant Mme Z:
Pour cette patiente, la Caisse a relevé sur la période du 7 septembre 2013 au 22 février 2015, 1.924 actes facturés sous la cotation AIS3, dont 1.084 sont apparus surfacturés puisque Mme X V quatre AIS 3 quotidiens pour les soins du matin et du soir, soit le double de la prescription.
L’enquête a permis d’entendre l’assurée, sa fille ainsi que Mme P, auxiliaire de vie, qui ont idiqué que les soins étaient dispensés quotidiennement, deux fois par jour à savoir le matin et le soir et qu’il s’agissait d’effectuer la toilette le matin avec la mise des bas, l’habillage, et le soir la mise en chemise de nuit.
Il n’est résulté d’aucune de ces auditions que les soins du matin comme du soir durent plus de trente minutes, Mme P indiquant d’ailleurs que lorsqu’elle était présente le matin, la durée constatée était de 20 minutes.
Mme X a déclaré: 'Le matin, c’est une bonne demi-heure et le soir aussi'.
Mme F a déclaré pour sa part: 'Cela durait entre 20 minutes et une demi-heure en fonction du shampoing ou pas, de la douche ou pas'.
Mme X se prévaut d’une attestation de Mme Q, auxiliare de vie, qui indique travailler chez Mme Z depuis 9 ans, n’avoir que rarement croisé Mme X et affirme que celle-ci restait plus de trente minutes.
Outre la contradiction inhérente à ce témoignage, dès lors que Mme Q indique n’avoir que rarement croisé Mme X, de telle sorte qu’elle n’a pu constater la durée des sénaces de soins avec une régularité suffisante, l’attestation ne remet pas utilement en cause les éléments concordants de l’enquête qui ne permettent pas de justifier la facturation de deux actes AIS 3 par séance.
La notification d’indu est justifiée et doit être confirmée.
g) Concernant Mme R:
Pour cette patiente, la Caisse a relevé sur la période du 1er septembre 2013 au 28 février 2015, 1.051 actes facturés sous la cotation AIS3, dont 310 sont apparus surfacturés puisque Mme X V deux AIS 3 pour une séance journalière.
Mme W R, fille de la patiente concernée, a déclaré concernant la durée des soins quotidiens: 'Quand je suis présente, c’est une moyenne de 20 à 30 minutes, c’est-à-dire que quand c’est le lavabo, c’est plus court, 20 minutes, mais la douche c’est 30 minutes. Cela peut aller jusqu’à 35 minutes quand elle a ses problèmes de peau, en plus de la douche'.
Il convient de préciser que Mme W R a indiqué à l’agent ayant effectué l’audition qu’elle était présente au domicile de sa mère lors du passage des infirmières tous les week ends ainsi que lors de ses jours de congé et qu’elle assurait un suivi régulier des soins dispensés à sa mère.
Mme X a indiqué: 'Maintenant, j’y reste 20 minutes, mais avant c’était plus long. Son état de santé s’est vraiment amélioré. Il faut insister pour l’amener à la toilette, des fois elle refuse, ce n’est pas toujours facile. Quand elle est dans une période avec des problèmes de peau, il y a une douche systématique, sinon il est possible qu’il y ait une toilette au lavabo'.
Mme F a poiur sa part indiqué: 'Pour elle (Mme R), c’est une toilette une fois par jour d’une vingtaine de minutes, avec la douche un jour sur deux'.
Au regard de ces éléments et alors que Mme X ne se prévaut d’aucun élément objectif de nature à justifier que la séance journalière ait duré une heure correspondant à deux AIS 3, la notification d’indu est justifiée.
2-7: Sur la facturation de deux actes techniques sans appliquer la minoration prévue à l’article 11B1 des dispositions générales de la NGAP:
L’article 11b des dispositions générales de la NGAP 'Actes multiples au cours de la même séance’ dispose:
'Lorsqu’au cours d’une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l’acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. Le deuxième acte est ensuite réduit de 50 % de son coefficient (…)'.
S’agissant du patient A, il est apparu à l’occasion du contrôle qu’avaient été facturés 108 actes cotés AMI 1 qui avaient fait l’objet d’une surfacturation, dans la mesure où en vertu du texte précité, le second acte aurait dû être coté à raison de 50%.
Mme X, ainsi qu’elle l’avait fait en 1re instance, s’en rapporte à justice sur ce point et ne conteste donc pas utilement l’indu.
Le jugement entrepris a fait une juste appréciation des faits et du droit. Il doit être confirmé de ce chef.
3- Sur la pénalité financière:
Mme X ne présente pas de ce chef d’argumentation spécifique au soutien de son appel.
Il apparaît qu’ayant rappelé les dispositions des articles L 162-1-14, R 147-8 et R 147-8-1 du
code de la sécurité sociale, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dites règles de droit aux éléments de fait qui leur étaient soumis pour retenir le caractère bien fondé de la pénalité financière de 20.000 euros qui a été appliquée, les annulations d’indus, nonobstant l’incidence minime d’une infirmation partielle du jugement sur un seul et unique poste du contrôle, ne justifiant pas une réduction de la dite pénalité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme X, qui à l’exception d’un seul indu, succombe sur la majeure partie de son appel, sera condamnée aux dépens de l’instance engagée devant la cour.
Il n’est pas inéquitable de laisser la CPAM de la Gironde supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc de la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Annule la notification d’indu du 31 août 2015 au titre d’une surfacturation des actes cotés AIS3, effectués par Mme X au bénéfice de la patiente Mme AA-AB Y;
Dit que la CPAM de la Gironde devra recalculer en conséquence le montant de l’indu total qu’elle est fondée à recouvrer à l’encontre de Mme X ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme T X aux dépens d’appel.
Signé par AA-Luce Grandemange, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. L. Grandemange
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