Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 25 nov. 2021, n° 18/08531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08531 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 7 juin 2018, N° F17/00156 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08531 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CBR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – RG n° F 17/00156
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Marianne JACOB, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
SCP BROUARD-DAUDE ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL TEAM UNION LOGISTIQUE SERVICE »
[…]
[…]
Assignée à personne morale le 4 septembre 2018, n’ayant pas constitué avocat
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Toussaint BARTOLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 9
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport,
composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Z X a été engagé le 22 février 2014 par la sarl Team Union Logistique Service en qualité de chauffeur SPL à temps complet, statut non-cadre, coefficient 150M de la convention collective du transport routier et activités auxiliaires de transport dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en date du 23 mai 2014, lequel s’est ensuite poursuivi à durée indéterminée.
Il soutient que son contrat de travail a été transféré par son employeur à la sas Douh Transports à compter du mois de janvier 2016, société créée par le gérant de la société Team Union Logistique Service et avoir conclu avec la sas Douh Transports une rupture conventionnelle le 8 mars 2017.
La société Team Union Logistique Service a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 septembre 2017.
Le 30 novembre 2017, M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Sens notamment pour demander un rappel de salaires sur la période du 22 février 2014 au 31 décembre 2015 pour un montant de 8820,56 euros outre 882,05 euros au titre des congés payés y afférents et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 juin 2018, le conseil de prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. X a interjeté appel de la décision par déclaration du 9 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er octobre 2018, il demande à la cour :
- d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sens le 7 juin 2018
— d’ordonner à la scp Brouard-Daude, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Team Union Logistique Service de lui payer les sommes suivantes :
— 3 359,63 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre le mois de mai 2014 et le 31 décembre 2015,
— 335,96 euros au titre des congés payés afférents,
— 672,06 euros au titre du repos compensateur,
— 4 330,63 euros au titre de la majoration sur les heures de nuit effectuées entre mai 2014 et décembre 2015,
— 433,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 décembre 2018, l’UNEDIC délégation AGS, CGEA d’Île de France Ouest (ci-après l’AGS), demande à la cour de :
— dire et juger que les nouvelles demandes présentées par Monsieur X sont inopposables à l’AGS ;
— dire et juger que la société Team Union Logistique Service n’est plus l’employeur de Monsieur X ;
— dire et juger que les obligations de la Société Team Union Logistique Service ont été transférées à la société Douh transport,
en conséquence,
— mettre hors de cause la société et l’AGS,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sens en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence et statuant à nouveau,
— dire et juger que les demandes de rappel de salaire antérieures au 30 novembre 2014 sont irrecevables car prescrites,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Monsieur X de ses demandes au titre des heures supplémentaires, et congés payés afférents,
— débouter Monsieur X de ses demandes au titre des heures de travail de nuit et de congés payés afférents,
— débouter Monsieur X de sa demande au titre du repos compensateur,
Sur la garantie :
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi
exclus de la garantie,
— dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La scp Brouard-Daude, mandataire liquidateur de la sarl Team Union Logistique Service, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2021.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
A titre liminaire sur la requalification des demandes
Par message RPVA adressé aux parties le 16 septembre 2021, la cour a indiqué qu’elle envisageait, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de procéder à la requalification de la demande tendant à ordonner à la scp Brouard-Daude, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Team Union Logistique Service de payer diverses sommes en demande de fixation de ces créances au passif de cette société et demandé aux parties de faire valoir leurs observations sous 8 jours.
Les parties n’ont formulé aucune observation sur ce point.
En application de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il en résulte que le juge a pour mission de rectifier, si nécessaire, la qualification juridique invoquée.
En l’espèce, en demandant qu’il soit ordonné au liquidateur de lui payer des rappels d’heures supplémentaires, de majoration pour heures de nuit et repos compensateur, le demandeur, qui avait attrait en la cause les organes de la procédure en garantie, entendait à l’évidence obtenir le paiement de ses créances salariales et ainsi les voir à cette fin inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Team Union Logistique Service.
Il y a donc lieu de requalifier les demandes de M. X en ce sens.
Sur l’exception d’irrecevabilité
L’AGS fait valoir que les demandes au titre des heures supplémentaires, de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, de la majoration des heures de nuit et du repos compensateur doivent être rejetées dans la mesure où elles n’ont pas été présentées devant le conseil de prud’hommes et sont donc des demandes nouvelles, lesquelles sont irrecevables du fait de la suppression de la règle de la recevabilité des demandes nouvelles résultant de l’ancien article R.1452-6 du code du travail, par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
M. X n’apporte pas de réponse à ce moyen dans ses écritures.
Or, comme le soutient l’AGS, les demandes de M. X, introduites le 30 novembre 2017, relèvent du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.
Toutefois, elles ne pourraient être analysées comme des demandes nouvelles que si, conformément aux dispositions de l’article 566, elles n’étaient pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes qu’il a formées devant le conseil de prud’hommes.
Or, en l’espèce, si les demandes de M. X au titre des heures supplémentaires, de la majoration des heures de nuit, de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente et au titre du repos compensateur n’ont pas été formées en ces termes devant le conseil de prud’hommes, M. X demandant alors exclusivement des rappels de salaires, l’analyse de ces demandes permet de constater qu’elles correspondent en réalité à des demandes en paiement d’heures supplémentaires et d’heures de nuit.
Elles sont donc la conséquence et le complément nécessaires des demandes formées devant le conseil de prud’hommes et en conséquence recevables.
Sur la demande de mise hors de cause des organes de la procédure collective
M. X sollicite la garantie de l’AGS.
L’AGS soutient que, conformément à ce qu’indique M. X, son contrat de travail a été transféré à la société Douh Transports le 1er janvier 2016, laquelle ne fait pas l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle fait valoir que c’est en conséquence la société Douh Transports qui est débitrice des obligations de la sarl Team Union Logistique Service et que cette dernière doit en conséquence être mise hors de cause.
Or, en application de l’article L.1224-2 du code du travail :
'le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux'
En outre, les dispositions précitées n’excluent pas la possibilité pour le salarié de former des demandes de rappel de salaire contre son premier employeur dès lors qu’elles concernent la période au cours de laquelle il travaillait à son service.
En l’espèce, il n’est fait état ni produit de convention entre les sociétés Team Union Logistique Service et Douh Transports.
Il n’est par ailleurs pas contesté que sur la période pour laquelle M X demande des rappels de salaires, il était salarié de la société Team Union Logistique Service pour le compte de laquelle il travaillait.
Aussi, c’est à bon droit que M. X a dirigé ses demandes contre les organes de la procédure collective de la société Team Union Logistique Service.
La demande de mise hors de cause des organes de la procédure formée par l’AGS sera donc rejetée.
Sur la prescription
L’AGS fait valoir que dans la mesure où M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 30 novembre 2017, ses demandes antérieures au 30 novembre 2014 sont prescrites.
M. X n’a pas conclu en réponse sur ce moyen.
Conformément aux dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Aux termes de l’article 2241 du code civil : 'la demande en justice interrompt la prescription'.
En l’espèce, en l’absence de rupture du contrat de travail entre la société Team Logistique Service et M. X, la prescription a été interrompue par la demande en justice du salarié formée le 30 novembre 2014.
En conséquence, les demandes de rappel de salaires antérieures au 30 novembre 2014 sont prescrites.
Sur les demandes de rappel de salaire formées au titre des heures supplémentaires
M. Y affirme qu’il a effectué des heures supplémentaires et sollicite à ce titre une somme de 3 359,63 euros à titre de rappel de salaire d’ heures supplémentaires entre le mois de mai 2014 et le 31 décembre 2015 et 335,96 euros au titre des congés payés afférents,
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la rémunération horaire stipulée aux termes du contrat de travail de M. X était de 9,79 euros par heures et la durée du travail mensuelle stipulée était de 151,67 heures.
Les demandes du salarié, ramenées à la période non prescrite portent sur 11,49 heures supplémentaires en 2014 et 166,09 heures en 2015.
Il produit au soutien de celles-ci, les rapports d’activité conducteur qu’il indique avoir pu récupérer auprès de son employeur et un décompte précis des heures supplémentaires qu’il indique avoir effectuées, décompte pour lequel il produit copie d’une lettre adressée au mandataire liquidateur le 20 octobre 2017.
Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui sont de nature à étayer sa demande.
Aucun élément n’est produit par le mandataire liquidateur, lequel n’a pas constitué avocat.
Pour s’opposer à ses demandes, l’AGS fait valoir que les tableaux produits sont inopérants, qu’aucun élément ne vient corroborer les allégations du salarié ni établir que, comme il le soutient, les rapports d’activité qu’il produit au débat auraient été établis par son employeur .
Or, elle n’apporte aucun élément au soutien des contestations qu’elle élève relatives à la matérialité des heures supplémentaires dont fait état le salarié.
Elle n’apporte par ailleurs aucun élément pour établir que les rapports d’activité produits n’émaneraient pas de l’employeur.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les rapports d’activité produits et les décomptes établis par le salarié sont des éléments probants.
Au vu des éléments versés de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que M. X a effectué des heures supplémentaires.
Les rapports d’activité permettent de constater que l’amplitude de travail hebdomadaire du salarié était comprise entre 40 heures et 50 heures ; il y a donc lieu de fixer la créance d’heures supplémentaires de M. X à 1936 euros outre 193,60 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de majoration sur les heures de nuit
M. X demande 4 330,63 euros au titre de la majoration sur les heures de nuit effectuées entre mai 2014 et décembre 2015 et 433,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
L’AGS indique pour sa part qu’il ne justifie pas de ses demandes.
Il ressort des articles 1 et 3 de l’accord du 14 novembre 2001 applicable aux personnels relevant de la convention collective des transports routiers que toute heure réalisée entre 22 heures et 6 heures donne droit à attribution d’une prime pour travail de nuit de 20 % du taux horaire conventionnel applicable au coefficient 150 M.
En l’espèce, les demandes du salarié, ramenées à la période non prescrite portent sur 11,49 heures de nuit en 2014 et 1230,59 heures en 2015.
Il produit au soutien de celles-ci, les rapports d’activité conducteur, également versés au soutien de sa demande d’heures supplémentaires et un décompte précis de ses horaires de travail reprenant ses horaires de nuit (entre 22 heures et 6 heures) .
L’AGS n’apporte aucun élément sur ce point.
Les rapports d’activité permettent de constater que le salarié travaillait très régulièrement la nuit, ses heures de fin de service étant comprises entre 2h et 6h du matin.
En outre, il ressort de ses bulletins de paye qu’il percevait une indemnité de découcher, ce qui corrobore le travail de nuit et qu’il n’a pas pour autant perçu de prime pour travail de nuit.
Aussi, au vu des pièces produites et des explications de parties, il y a lieu de fixer la prime pour
travail de nuit à 2660 euros outre 266 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Sur les demandes au titre du repos compensateur
M. X forme une demande de 672,06 euros au titre du repos compensateur.
En vertu de l’article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi du 8 août 2016 n° 2016-1088, toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie obligatoire en repos. Le contingent annuel est déterminé par accord collectif et, à défaut, par décret.
En application de l’article 12 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, pour le personnel roulant dont relève M. X, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 195 heures.
Au vu des heures supplémentaires accordées à M. X au cours des années 2014 à 2015, il y a lieu de constater qu’il n’a pas dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires de 195 heures par an sur cette période.
Ses demandes relatives au repos compensateur seront donc rejetées.
Sur la remise de documents conformes
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose et sera donc ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. X demande une somme de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de fixer sa créance à ce titre à 2000 €.
Il y a lieu en outre de laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la sarl Team Union Logistique Service représentée par la SCP Brouard Daude.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au repos compensateur,
FIXE au passif de la sarl Team Union Logistique Service les créances de M. Z X aux sommes suivantes :
-1936 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 193,60 euros’bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2660 euros bruts à titre de prime de nuit ;
— 266 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE la délivrance à M. Z X par la scp Brouard -Daude, ès qualités, d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt,
DIT le présent arrêt est commun et opposable à l’UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST, venant en garantie dans les limites des dispositions légales ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la sarl Team Union Logistique Service représentée par la SCP Brouard Daude.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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