Infirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 17 juin 2021, n° 20/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00098 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 8 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/00098 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IMAY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 17 JUIN 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 08 Novembre 2019
APPELANTS :
Monsieur B X
né le […] à Elbeuf
[…]
[…]
Madame C Z épouse X
née le […] à Rouen
[…]
[…]
Représentés par leur fille X Margaux, munie d’un pouvoir.
INTIMÉS :
Société HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ CONTENTIA
[…]
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusée réception
Société CA CONSUMER ANAP
Agence 923, Banque de France
[…]
[…]
Monsieur E F
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Avril 2021 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Y
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2021, prorogée au 17 juin 2021.
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 17 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 29 septembre 2017, M. B X et Mme C X née Z ont saisi la commission de surendettement de Seine Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 03 octobre 2017, la commission a déclaré cette demande recevable.
La commission a élaboré des mesures le 22 janvier 2019 tendant à un rééchelonnement des dettes sur 205 mois, avec une capacité de remboursement mensuel de 1359,18 euros au taux de 0%.
M. B X et Mme C X née Z ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement du 08 novembre 2019, le tribunal d’instance de Rouen statuant en matière de surendettement a notamment :
— dit que les mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime dans sa décision du 22 janvier 2019, à savoir un plan de rééchelonnement pour préserver la résidence principale, sur 205 mois à un taux de 0% en retenant une capacité de remboursement mensuelle de 1359,18 euros entrerait en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.
M. B X et Mme C X née Z ont formé appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 novembre 2019, contestant le montant de la capacité de remboursement.
M. B X et Mme C X née Z étaient représentés à l’audience par leur fille. Ils ont fait valoir que leur situation a changé et qu’ils ne disposent d’aucune capacité de remboursement, Mme X étant en invalidité, M. X G à 100% et alité et qu’ils ont un enfant de 22 ans à charge.
La société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine a invoqué l’irrégularité de la saisine de la cour faute pour M. B X et Mme C X née Z d’avoir joint à la déclaration d’appel la décision dont appel.
Subsidiairement elle a demandé que les époux X soient déboutés de toutes leurs demandes et que la cour confirme le jugement du 08 novembre 2019.
Elle fait valoir que la situation des époux X avait déjà été examinée par le premier juge et que les revenus déclarés dans leur recours sont supérieurs de 300 euros à ceux retenus par le juge du surendettement.
Par courrier du 25 mars 2021, la société Hoist Finance venant aux droits de la société Cofidis a indiqué que sa créance était de 11 024,78 euros.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni comparu.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 933 du code de procédure civile, la déclaration d’appel comporte les mentions prescrites par l’article 58.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible et mentionne, le cas échéant le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Si aux termes des dispositions précitées, la déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision et s’il n’est pas contesté qu’en l’espèce M. B X et Mme C X née Z n’ont pas joint à leur déclaration d’appel, la décision qu’ils entendaient contester, y a lieu de relever que, contrairement à l’article 901 du code de procédure civile relatif à la procédure avec représentation obligatoire, l’article 933 relatif à la procédure sans représentation obligatoire applicable en matière de surendettement, ne prévoit pas expressément que l’absence de l’une des mentions énumérées dans cet article et l’absence de copie de la décision attaquée sont sanctionnées par la nullité de la déclaration d’appel ni par l’irrecevabilité de celui-ci.
Au demeurant, il est à noter que la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine n’allègue, ne démontre aucun grief que lui causerait l’ irrégularité soulevée.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel recevable et régulier ;
Sur la contestation des mesures imposées
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation,"le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Selon l’article L733-1, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° "rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement ne puisse excéder 7 ans.
Toutefois l’article L733-3 précise que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier
constituant sa résidence principale.
Enfin l’article L733-7 dispose que « la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L733-1 et L733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
Sur la capacité mensuelle de remboursement :
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation : 'Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité'.
Aux termes de l’article L731-2 du même code : 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail'.
Il résulte de ces textes, que la Commission comme le juge ensuite, n’est pas tenu par un calcul mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
Aux termes de l’article R3252-2 du code du travail : 'La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L3252-2 est fixée comme suit:
1°Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 870 € ;
2°Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 870 € et inférieure ou égale à
7 550 € ;
3°Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 550 € et inférieure ou égale à 11 250 € ;
4°Le quart, sur la tranche supérieure à 11 250 € et inférieure ou égale à
14 930 € ;
5°Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 930 € et inférieure ou égale à
18 610 € ;
6°Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 610 € et inférieure ou égale à 22 360 € ;
7°La totalité, sur la tranche supérieure à 22 360 €. »
Mme C X née Z âgée de 56 ans et M. X âgé de 60 ans sont en invalidité.
M. B X et Mme C X née Z ont un enfant à charge âgée de 22 ans, Léa X qui présente des troubles alimentaires.
Margaux X, sa soeur étant auto-entrepreneur ne peut en revanche être considérée comme personne à charge.
La situation financières des époux X est la suivante :
Ressources :
— rente accident du travail + rente victime Madame :1736 euros,
— pension invalidité Monsieur : 1017 euros,
TOTAL : 2753 euros
Charges :
forfait charges 3 personnes : 937 euros
forfait charges d’habitation pour 3 personnes : 178 euros
forfait chauffage pour 3 personnes : 147 euros
rente viagère : 866
TOTAL : 2128euros
Il ressort du rapport entre les ressources et les charges de M. et Mme C X que leur capacité de remboursement est de 625 euros.
Selon le barème légal des saisies rémunérations, la quotité disponible est de 1149 euros. Il en résulte que le barème légal des saisies rémunérations étant moins favorable que la capacité réelle de remboursement, la capacité réelle de remboursement sera appliquée.
Dès lors, le jugement ayant retenu une capacité de remboursement de 1359,18 euros et rééchelonné les dettes sur une durée de 205 mois sera infirmé et la capacité de remboursement sera fixée à 625 euros.
L’endettement global des époux X s’élève à la somme de
86 735 euros.
Ils sont propriétaires en viager de leur résidence principale estimée à 108 000 euros.
Afin de permettre aux débiteurs de rembourser la totalité de leurs dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant leur résidence principale, il convient de rééchelonner le remboursement des dettes en 134 mensualités avec un taux d’intérêt de 0%, selon les modalités indiquées au tableau joint.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l’appel recevable et régulier,
Infirme le jugement du 08 novembre 2019 en ses dispositions relatives à la capacité de remboursement et aux mesures de rééchelonnement et reprenant l’entier dispositif pour une meilleure compréhension :
Dit que la capacité de remboursement de M. B X et Mme C X née Z est de 625 euros,
Ordonne le rééchelonnement des dettes sur une durée 133 mois , à hauteur de 625 euro au taux de 0% et une 134ème de 484,71 euros,
Renvoie les parties au tableau joint au présent arrêt concernant le montant des créances et des remboursements,
Dit que ces versements devront intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. B X et Mme C X née Z ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni de manière générale aggraver leur endettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d’exécution qui pourraient être pratiquées par l’un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables.
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
C. Dupont C.Gros
créances
initiales
mensualités 1 à
6
mensualités
7 à 64
mensualités 65 à
133
mensualité
134
restant dû fin de
plan
[…]
2026
337.67
0
0
0
0,00
CFCAL
58 456,53
287.33
214.81
625
484.71
0,00
Consumer
Finance
4465,94
0
69,78
0
0
0,00
Carrefour
Banque
10 761,98
0
168.15
0
0
0,00
Hoist Finance
11 024,78
0
172.26
0
0
0,00
Total
86 735,23
625
625
625
484.71
0,00
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