Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 6 avr. 2022, n° 19/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01403 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 24 mai 2019, N° F16/00190 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°22/00186
06 avril 2022
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N° RG 19/01403 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FBJ2
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Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de METZ
24 mai 2019
F 16/00190
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Six avril deux mille vingt deux
APPELANTE :
Mme G X
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SELARL C.A prise en la personne de Me Christophe A ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION
[…]
[…]
Représentée par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS
SELARL C.A prise en la personne de Me Christophe A ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS ABC CHAUSSURES
[…]
[…]
Représentée par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS
Société COMPAR SPA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me L FARMINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, association déclarée prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame Anne FABERT, Conseiller
Madame Laetitia WELTER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Catherine MALHERBE
DATE DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre et Madame Anne Fabert, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l’arrêt être rendu le 24 janvier 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 06 avril 2022.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Madame G H, épouse X, a été engagée par la SA Bata, devenue SAS Bata France Distribution, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 21 juin 1977.
Par avenant du 12 février 2007, elle a été nommée assistante administrative travaux, chargée de seconder M. I E, reponsable travaux et maintenance.
La convention collective applicable est celle du commerce succursaliste de détail de la chaussure.
Madame X percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 2 870,97€.
La société BATA FRANCE DISTRIBUTION a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 26 novembre 2014 du tribunal de commerce de Nanterre puis en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 31 mars 2015.
La SELARL C.A, prise en la personne de Maître A a été désignée ès qualité de mandataire judiciaire et la Selarl FBH, prise en la personne de Maître Y a été désignée ès qualité d’administrateur judiciaire.
Un plan de cession a été adopté par jugement du 16 février 2015, lequel a ordonné la cession des actifs de la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION au profit des offres conjointes de Monsieur L K, dirigeant de la société en redressement judiciaire, avec autorisation de substitution à l’égard de la SAS ABC CHAUSSURES, de la société ETAM DEVELOPPEMENT et de la société COURIR FRANCE.
Le redressement judiciaire de la SAS Bata France Distribution a ensuite été converti par jugement du 31 mars 2015 en liquidation judiciaire, avec désignation de Me A es qualité de liquidateur.
Par courrier du 21 janvier 2015, anticipant sur l’autorisation de licencier pour motif économique les salariés non gardés par un éventuel repreneur, Me Y a adressé à Mme X une fiche de renseignement pour l’élaboration des critères d’ordre de licenciement, un formulaire de départ volontaire et un questionnaire pour le reclassement.
Par courriers du 19 février et du 24 février, Me Y a fait part à Madame G X, d’une part, d’une proposition de poste de reclassement d’assistante administrative travaux au sein de la SAS ABC CHAUSSURES, et d’autre part de propositions de postes complémentaires au sein des sociétés COURIR et ETAM.
Le tribunal de commerce de NANTERRE ayant autorisé le licenciement pour motif économique de Madame X, dès lors que son poste d’assistante administrative travaux n’était pas repris dans le cadre du plan de cession, la salariée a reçu notification de son licenciement le 10 mars 2015, avec proposition de convention de sécurisation professionnelle, mais l’administrateur lui avait fait savoir qu’elle disposait encore de temps pour accepter le reclassement, le licenciement étant à considérer comme sans effet si elle acceptait une offre.
Par courrier du 17 mars 2015, Madame G X a refusé les offres de reclassement proposées.
La société ABC CHAUSSURES a été elle même placée en redressement judiciaire par jugement en date du 4 février 2016, converti en liquidation judiciaire le 4 mai 2016, Maître A étant aussi désigné en qualité de mandataire liquidateur de cette société.
Par acte introductif enregistré au greffe le 26 février 2016, Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz d’une action dirigée à la fois contre la SAS Bata France Distribution et contre la SAS ABC Chaussures, ainsi que contre la société italienne Compar S.P.A, désignée comme holding du groupe BATA, aux fins de :
- Dire et juger que les sociétés défenderesses sont tenues solidairement à l’égard de Madame X, s’agissant d’une condamnation pour les sociétés COMPAR et ABC CHAUSSURES, et d’une fixation de créances pour la société BATA FRANCE DISTRIBUTION à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal, en réparation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
* 99.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5.500 € bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
* 550 € au titre des congés payés y afférents
A titre subsidiaire,
* En réparation du non-respect des critères d’ordre de licenciement, la somme de 99.000 € nets à titre de dommages et intérêts ;
Dans tous les cas :
* 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour différence de traitement injustifiée;
- Une somme (qui reste toujours) à parfaire au titre des rappels de salaire concernant les jours d’ancienneté de Madame X ;
- Condamner solidairement l’ensemble des sociétés défenderesses et Maître J Y ès qualités à verser à Madame X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
- Paiement des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
La SELARL C.A, en la personne de Me A, es qualité de liquidateur des deux sociétés françaises et le CGEA-AGS d’Ile de France Ouest ont été attrait à la cause en cours de procédure.
Par jugement du 24 mai 2019, le Conseil de prud’hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu’il suit :
- Met hors de cause Maître J Y, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION ;
- Déboute Madame X de l’ensemble de ses demandes ;
- Déboute Maître A, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION et de la SAS ABC CHAUSSURES de ses demandes ;
- Déboute le CGEA-AGS lle de France Ouest de ses demandes ;
- Déboute la société COMPAR SPA de ses demandes ;
- Dit n’y avoir lieu de prononcer une quelconque condamnation à l’encontre de Madame X en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Madame X aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 06 juin 2019 et enregistrée au greffe le jour même, Madame X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 31 août 2020, enregistrées au greffe le jour même, Madame X demande à la Cour de :
- Réformer le jugement entrepris.
- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’inobservation de l’obligation de reclassement mise à la charge de BATA France DISTRIBUTION.
En conséquence,
- Fixer la créance de Madame X à la somme de 90.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement par défaut de recherche de reclassement loyal et sérieux.
- Constater la collusion frauduleuse entre BATA France DISTRIBUTION et ABC CHAUSSURES.
- Fixer la créance de Madame X à la somme de 90.000,00 € à la liquidation judiciaire de ces deux sociétés.
- Constater que le critère d’ordre du licenciement n’a pas été respecté.
- En conséquence, s’il n’était pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Fixer à la somme de 50.000,00 € le montant des dommages et intérêts résultants de ce non-respect des critères d’ordre en raison de la perte de l’emploi de la salariée.
- Condamner la SELARL C. A es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS ABC CHAUSSURES et de la SAS BATA France Distribution au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
- La Condamner aux entiers frais et dépens.
- Donner acte à la concluante de son désistement contre COMPAR SPA.
Par ses dernières conclusions datées du 06 décembre 2019, enregistré au greffe le jour même, la société COMPAR SPA demande à la cour de :
A titre principal,
- Donner acte à Madame X de son désistement d’appel et d’action contre la société COMPAR SPA ;
- Donner acte à la société Compar SPA de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Madame G X contre la société COMPAR SPA ;
- Prononcer la mise hors de cause de la société Compar SPA ;
- Débouter, en conséquence, Madame X et le CGEA-AGS Ile de France Ouest de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Compar SPA ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement de départage du Conseil de Prud’hommes de Metz du 24 mai 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Compar SPA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Constater que la société Compar SPA ne peut être considérée comme co-employeur de Madame X ;
- Constater que la responsabilité civile de la société Compar SPA au titre de l’article 1240 du Code civil ne peut être retenue ;
- Débouter, en conséquence, Madame X et le CGEA-AGS Ile de France Ouest de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Compar SPA ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse;
- Juger que Bata France Distribution s’est acquittée de son obligation de reclassement vis- à-vis de Madame X ;
- Juger que Bata France Distribution a fait une parfaite application des critères d’ordre du licenciement à l’égard de Madame X ;
- Débouter, en conséquence, Madame X de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
- Condamner Madame G X à verser à la société Compar SPA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 03 décembre 2020, enregistrées au greffe le jour même, la SELARL C.A ès qualité de mandataire liquidateur de la société BATA FRANCE DISTRIBUTION et la société ABC CHAUSSURES demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
In limine litis :
- Dire que les organes de la procédure collective ne sont dans la cause que pour les besoins de la procédure,
- Dire et Juger Madame X irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
- Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame X à verser à Maître A ès qualités la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du C.P.C.
A titre principal
- Juger que le licenciement de Madame X parfaitement fondé,
- Juger qu’il n’y avait pas lieu à application des critères d’ordre,
- Juger Madame X mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la Débouter
- Condamner Madame X à verser à Maître A ès qualités la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC
Par extraordinaire :
- Juger que la demande de condamnation ne peut qu’être qu’une demande de fixation au passif,
- Juger que Madame X ne justifie aucunement de ses demandes,
- Juger que la société COM PAR SPA devra intégralement garantir Maître A ès qualités de toute inscription au passif de la société BATA France DISTRIBUTION et/ou de la société d’ABC CHAUSSURES,
- Condamner la société COM PAR SPA à rembourser Maître A ès qualités la somme de 75.013,06 € correspondant aux sommes versées à Madame X,
- Condamner la partie qui succombera à l’instance à verser à Maître A ès qualités la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
- Statuer ce que de droit sur les dépens
- Déclarer opposable à l’UNEDIC CGEA AGS IDF Ouest le jugement à intervenir.
Par conclusions entrées au RPVA le 2 décembre 2019, l’Unedic, délégation AGS CGEA de l’Ile de France Ouest demande la confirmation du jugement, subsidiairement que le quantum des dommages et intérêts sollicités soit notablement minoré et que la responsabilité de Compar SPA soit reconnue à défaut de co emploi sur le fondement de l’article 1240 du code civil et que cette société soit condamnée à verser à l’AGS la somme de 763 020,51 euros.
Cette partie rappelle aussi les principes et les limites applicables en matière de garantie des salaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 décembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre préliminaire de relever que Mme G X ne forme plus en cause d’appel aucune demande à l’encontre de la société Compar S.P.A, ne reprenant pas son argumentation sur le fait que cette société aurait été son co-employeur avec la SAS Bata France Distribution et demandant qu’il soit pris acte de son désistement d’action envers cette société.
Cette société doit être déclarée hors de cause, du fait de ce désistement.
Du fait de cette mise hors de cause, l’appel en garantie ou la demande de condamnation au paiement des sommes déjà versées à Mme X formées subsidiairement contre cette société Compar SPA par Me A seront déclarées irrecevables, ces demandes n’étant qu’accessoires à la demande principale de l’appelante qui était fondée sur le co emploi.
La demande de l’Unedic, délégation AGS CGEA Ile de France Ouest fondée, à défaut de co emploi, sur la responsabilité civile de la société Compar SPA et portant sur le remboursement de l’ensemble des sommes payées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS Bata France Distribution et non plus seulement celles versées à Mme X comme en première instance sera elle aussi déclarée irrecevable pour être d’une part entièrement nouvelle en cause d’appel et d’autre part échapper à la compétence matérielle de la juridiction du travail.
Il est constaté par ailleurs que Mme X ne reprend pas non plus en cause d’appel ses demandes relatives à une différence de traitement, à des rappels de salaire, au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ou à la portabilité de la prévoyance, le jugement entrepris étant dès lors définitif pour avoir rejeté ces demandes.
Restent ainsi seuls en discussion le respect par l’employeur de son obligation de reclassement et l’application des critères d’ordre des licenciements.
Sur l’obligation de reclassement
Mme X fait essentiellement valoir qu’elle s’interroge sur la réalité du poste de reclassement qui lui a été proposé au sein de la nouvelle société ABC Chaussures, celui d’assistante administrative travaux qu’elle occupait déjà au sein de la SAS Bata France Distribution, avec un nouveau lieu de travail en région parisienne, alors que deux personnes au sein de cette société, M. C et Mme D, avaient été chargées des travaux de maintenance dont elle s’occupait avec M. E, qu’aucun service travaux n’était prévu dans l’organigramme, que la proposition de poste manquait de précision, notamment sur la prise en charge des frais de déplacement, dont elle n’a eu le détail que le 23 mars 2015, que curieusement la société ABC Chaussures lui a écrit directement pour proposer le même poste, en menaçant de la licencier si elle refusait et qu’enfin les dossiers gérés par elle et M. E avaient déjà été transférés à la nouvelle direction, qui avait délégué dans leurs bureaux de Sarrebourg les deux personnes sus nommées.
Elle soutient encore que les autres propositions de reclassement dans les deux autres sociétés cessionnaires n’étaient pas personnalisées et ne prévoyaient pas d’adaptation au poste.
Enfin elle estime qu’il y a eu collusion frauduleuse entre la SAS Bata France Distribution et la SAS ABC Chaussures puisque cette dernière a proposé un poste d’assistante de responsable travaux, qui aurait du être repris de la première dans le cadre d’un transfert automatique du contrat de travail, faisant à nouveau observer qu’ABC Chaussures s’était comportée comme si elle était déjà son employeur et soutenant qu’ABC n’était qu’une émanation de Bata France Distribution.
La Cour fait sienne en l’espèce, en les complétant en partie, les motifs pertinents par lesquels le premier juge, après avoir cité les dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail, a :
- rappelé qu’aucun reclassement interne de Mme X n’était possible au sein de la SAS Bata France Distribution, en cessation d’activité, dont l’actif avait été transféré aux sociétés repreneuses, par le jugement du 16 février 2015, non frappé de recours ;
- constaté que l’administrateur judiciaire, Me Y avait proposé à Mme X un poste de reclassement au sein de la SAS ABC Chaussures, par une offre ferme, précise et individualisée adressée par courrier du 19 février 2015, en l’occurrence sur un poste d’assistante administrative travaux, comparable à celui qu’elle occupait dans la société en liquidation, avec maintien de ses conditions de travail et de sa rémunération, seul le lieu de travail étant transféré en région parisienne, au siège de la nouvelle société ;
- rappelé que cette offre proposait l’application de la charte de mobilité BATA, dont copie était jointe, ceci pour la prise en charge des frais de cette mobilité géographique, et nommait un interlocuteur, en la personne de Mme F, DRH de la société ABC, pour obtenir de plus amples renseignements ;
- constaté aussi qu’un large délai avait été laissé à la salariée, en l’espèce jusqu’au 22 mars 2015, pour accepter ou refuser ce poste, encore après le licenciement « à titre conservatoire » de Mme X que Me Y n’avait pu retarder en raison des délais imposés par le jugement – Me Y ayant en l’occurrence indiqué dans la lettre de licenciement du 10 mars 2015 que ce licenciement serait privé d’effet si la salariée acceptait son reclassement ;
- constaté que d’autres offres de reclassement, environ une vingtaine, avaient été faites par Me Y à Mme X, par courrier du 24 février 2015, au sein des sociétés ETAM et COURIR, lesquelles, mêmes si elles ne correspondaient pas à son profil, car portant sur des postes de responsables de magasin, responsables adjoints, animateurs de ventes ou vendeurs, étaient néanmoins très précises par l’indication du lieu de chaque poste, de la nature du contrat, de la durée du travail et des éléments de rémunération, ainsi que la transmission en annexe de ce courrier de divers éléments, dont des fiches de poste, qui permettaient à Mme X de répondre à ces propositions de postes en toute connaissance de cause ' étant observé que l’obligation d’adaptation au poste n’a pas à être préalable en matière de reclassement, mais n’aurait éventuellement du être mise en 'uvre qu’après l’acceptation d’un des postes proposés.
Etant rappelé que l’obligation de reclassement incombe au seul employeur, en l’espèce la SAS Bata France Distribution en redressement judiciaire, représentée par son administrateur, qu’il ne s’agit que d’une obligation de moyens et non de résultat et que le périmètre du reclassement est circonscrit par la loi à l’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient, étant observé en l’espèce que Mme X a refusé dans le questionnaire qui lui a été adressé le 21 janvier 2015 un reclassement hors de France, ce qui excluait tout reclassement dans le groupe BATA, il doit être considéré que Me Y, es qualité, a largement rempli cette obligation, même au delà de ce qui était requis, en proposant un reclassement externe
au sein des entreprises ayant chacune repris dans le cadre du plan de cession homologué par le tribunal une partie de l’actif de la société en redressement.
Par ailleurs, aucun élément du dossier, comme l’a aussi justement relevé le premier juge, ne permet d’accréditer le doute, assez irrationnel, exprimé par Mme X sur la réalité du poste proposé au sein de ABC Chaussures, qui l’a conduite à refuser ce poste sans raison sérieuse de le faire, si ce n’est la contrainte d’un changement de lieu de travail.
Le fait que la nouvelle société ABC Chaussures a adressé directement à Mme X, avec copie à l’administrateur judiciaire, un courrier le 17 mars 2015 (le jour même, la salariée écrivait à Me Y qu’elle refusait d’intégrer cette société, n’ayant pas « confiance dans l’honnêteté de l’offre » proposée) pour renouveler la proposition de reclassement, lui préciser les conditions de prise en charge de ses titres de transport et même lui proposer la mise à disposition d’un appartement de fonction dont le loyer sera pris en charge par la société, montre au contraire que M. K, rédacteur de ce courrier, tenait à ce que Mme X intègre sa société, malgré le fait que son poste et l’établissement administratif de Sarrebourg n’avaient pas été repris, comme il le rappelait.
La mention en fin de ce courrier qu’ « en cas de refus et à l’échéance du délai de réflexion, nous serons dans l’obligation d’envisager votre licenciement pour motif économique » , à l’évidence reprise par erreur d’un courrier usuel de proposition de reclassement, ne démontre aucunement le caractère fictif du poste, cette mention étant dénuée de toute pertinence puisque ABC n’était pas encore l’employeur de Mme X.
La société ABC Chaussures avait par ailleurs toute légitimité à déléguer un des ses directeurs, en l’espèce M. C, directeur réseau, et son assistante, Mme D, pour prendre d’ores et déjà en charge les dossiers tenus par Mme X et M. E, après le transfert des actifs intervenu le 16 février 2015, ceci afin d’assurer la continuité du suivi des travaux de maintenance des magasins qu’assuraient ces derniers, Mme X ayant aussi, comme l’indique le document du 12 mars 2015 (son annexe 37), contresigné par Mme D, fait le point avec cette dernière sur le traitement des dossiers en cours et les prises de rendez-vous à prévoir, ce qui ne préjugeait aucunement d’une adjonction de la tâche maintenance à ces deux personnes déjà avant le refus par Mme X et M. E des postes de reclassement (selon le document produit par l’appelante intitulé ABC News, son annexe 32, Mme D ne s’est vu adjoindre à ses fonctions d’assistante de direction, rattachée à M. C, chargée de coordonner l’activité des DR, le suivi de la maintenance des magasins et aussi le suivi de la relation bailleur que le 1er avril 2015).
Comme l’a déjà jugé la Cour dans un arrêt du 21 août 2019, qui concernait M. I E, supérieur de Mme X, licencié dans des circonstances similaires, à défaut pour la salariée, comme c’était le cas pour M. E, d’apporter un élément propre à établir, comme elle le soutient, que la proposition de reclassement au sein d’ABC Chaussures, n’était pas ferme, ni réelle, alors que le poste proposé était en cohérence avec son profil et qu’en outre elle s’était vue proposer plusieurs autres postes de reclassement, tous refusés, il ne peut être considéré que la SAS Bata France Distribution n’aurait pas, par la voie de son administrateur, procédé à une recherche loyale, sérieuse et individualisée de reclassement, tous les éléments produits démontrant le contraire.
Enfin, comme l’a retenu ce même arrêt, il ne peut être caractérisé aucune collusion frauduleuse entre la SAS Bata France Distribution et la future SAS ABC Chaussures, ni soutenu que les postes supprimés, que ce soit celui de Mme X ou celui de M. E, auraient en fait du faire l’objet d’un transfert sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail dans le cadre du plan de cession.
En l’occurrence le tribunal de commerce de Nanterre a apprécié souverainement plusieurs offres de reprise, dont celle présentée par M. K, qui a été autorisé à ce faire nonobstant sa qualité de dirigeant de la société en redressement judiciaire, laquelle offre a été jugée la plus à même de sauvegarder les emplois et a reçu un avis favorable du juge-commissaire, des organes de la procédure et du Procureur de la République.
Le tribunal a ainsi par son jugement du 16 février 2015 ordonné la cession des actifs de la SAS Bata France Distribution à M. K, avec autorisation de substitution de la société ABC Chaussures en cours d’immatriculation, de la société ETAM Développement et de la société COURIR France et homologué le plan de cession présenté par ces cessionnaires qui prévoyait en annexe une liste des postes de travail transférés et des postes de travail supprimés, pour lesquels le licenciement économique de leurs titulaires a été autorisé par ce tribunal, comprenant les postes d’assistante administrative travaux et superviseur travaux et maintenance occupés respectivement par Mme X et M. E sur le site de Sarrebourg (et distincts des postes d’assistante de direction et directeur réseau occupés par Mme D et M. C au siège de La Défense).
Ce jugement ayant force de chose jugée, la suppression du poste de Mme X sur le site de Sarrebourg ne peut plus donner lieu à remise en cause, ni l’absence de transfert de son poste que le tribunal n’a prononcé sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail que pour les postes repris (cf page 29 de ce jugement).
Il est par contre relevé que ce jugement a aussi donné acte aux cessionnaires de ce qu’ils « proposeront au total 133 offres de reclassement aux salariés non repris dans le cadre de leur offre, selon les termes et conditions de leur offre et suppléments, et ce préalablement à tout licenciement des salariés ».
C’est donc en suite de cette décision que Me Y a fait ses propositions de reclassement, comme l’indique d’ailleurs son courrier du 19 février 2015, qui énonce, après un rappel des jugements des 26 novembre 2014 et 16 février 2015 du tribunal de commerce de Nanterre, que :
« Le poste que vous occupez n’étant pas repris, ce jugement m’autorise à procéder à votre licenciement pour motif économique.
L''offre de reprise de M. L K comporte cependant deux postes de reclassement à destination des salariés de Sarrebourg.
C’est dans ce cadre que je suis amenée à vous proposer un poste de reclassement d’assistante administrative travaux au sein de la société ABC Chaussures. ('). »
Le jugement entrepris doit en définitive être confirmé pour avoir estimé que l’employeur avait rempli son obligation de reclassement et avoir débouté Mme X de ses demandes de fixation d’une créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit dans le cadre de la liquidation judiciaire du seul employeur, soit pour collusion frauduleuse à la fois dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS Bata France Distribution et celle de la SAS ABC Chaussures, sans précision sur la caractère solidaire ou non de cette créance.
Sur le respect des critères d’ordre des licenciements
Mme X fait valoir que le choix de l’entreprise a été purement géographique, qu’il aurait fallu appliquer les critères d’ordre entre elle-même et Mme D, occupant un poste au siège dans la même catégorie, mais avec une ancienneté moindre et qu’en fait seuls les deux salariés de Sarrebourg ont été licenciés, la salariée plaidant de nouveau la collusion frauduleuse entre Bata France Distribution et ABC pour privilégier certains salariés.
Aux termes de l’article L.1233-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 du code du travail ou par le document unilatéral mentionné à l’article L. 1233-24-4
Dans le cas d’un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi »
En vertu d’une jurisprudence constante, à défaut de convention ou d’accord collectif, c’est à l’employeur de définir pour chaque licenciement les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements et ces critères doivent être appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié, à savoir parmi les salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Par ailleurs, en cas de contestation, il appartient à l’employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s’est fondé pour arrêter son choix, cet employeur pouvant être sanctionné pour inobservation de l’ordre des licenciements s’il n’apporte aucun élément permettant de justifier objectivement ce choix, et au juge de vérifier, sans pouvoir substituer son appréciation à celle de l’employeur s’agissant notamment des critères privilégiés ou l’évaluation des qualités professionnelles du salarié, que la mise en 'uvre des critères d’ordre des licenciements n’a pas procédé d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
En l’espèce, un document unilatéral a été élaboré par l’employeur conformément aux dispositions des articles L. 1233-24-4 et suivants du code du travail, lequel comporte le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et se réfère à un accord collectif signé le 16 décembre 2014 sur l’ordre des licenciements, qui a décidé que les critères d’ordre des licenciements seraient appliqués par bassins d’emploi et non au niveau de l’ensemble de l’entreprise, ce document unilatéral précisant aussi que si le licenciement concerne tous les salariés de la même catégorie professionnelle, il n’y a aucun choix à opérer et par conséquent d’ordre à respecter.
Cependant, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge et que soutient l’intimée, l’appréciation n’a pas en l’espèce à intervenir par bassin d’emploi, cette appréciation ne concernant au vu de ce document unilatéral que les magasins, les CDI dit « support » (tous les postes liés à la direction) étant listés à part, uniquement par « catégories professionnelles validées » (cf page 19) et par site (La Défense et Sarrebourg).
Le poste d’assistante administrative travaux, correspondant à celui de Mme X, est en l’espèce visé comme étant le seul de sa catégorie professionnelle et au regard de ce document unique, validé par un accord collectif et ayant aussi donné lieu, selon procès verbal produit par les intimées, à approbation du comité d’entreprise lors d’une réunion extraordinaire en date du 9 février 2015, sur les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et les mesures négociées dans le cadre du PSE, dans le cadre d’un avis sur l’offre de reprise de M. K, l’employeur n’avait dès lors pas à appliquer de critères d’ordre, a fortiori le seul critère de l’ancienneté invoqué par la salariée, qui n’a fait valoir aucun autre critère de priorité dans le cadre du questionnaire adressé le 21 janvier 2015.
En l’occurrence, il n’y avait donc pas lieu à pondération des critères d’ordre avec le poste d’assistante de direction occupé par Mme D, visé comme seul poste d’une autre catégorie professionnelle validée, même si cette dernière a ensuite repris les fonctions de l’appelante.
Il est relevé, comme en justifient les intimées, que le 23 février 2015, la DIRECCTE des Hauts de Seine a homologué le document unilatéral, en considérant qu’il remplissait toutes les exigences légales, notamment s’agissant de la pondération et du périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements, avec renvoi à l’accord collectif du 16 décembre 2014, le calendrier de mise en oeuvre des départs, le nombre de suppressions d’emplois et les catégories professionnelles concernées.
Il est rappelé que toute contestation relative à un document unilatéral comportant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et homologué par la DIRECCTE relève de la compétence exclusive du juge administratif, de sorte que, à défaut d’un recours devant ce juge, ce document ne peut plus être remis en cause par Mme X pour avoir classé son poste dans une catégorie professionnelle qui ne concernait que cet unique poste et dispensait donc l’employeur de l’application des critères d’ordre des licenciements.
Les éléments produits par l’employeur justifient en définitive que le licenciement de Mme X est intervenu sans que les critères d’ordre des licenciements, qui n’avaient en fait pas à s’appliquer, n’aient été violés.
Le jugement entrepris sera donc aussi confirmé pour avoir débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le surplus
Compte tenu de ce qui précède, l’Unedic, délégation AGS CGEA de l’Ile de France Ouest sera déclarée hors de cause.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, qui succombe dans son recours, conservera la charge des dépens d’appel.
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à Mme G H, épouse X, de son désistement d’action envers la société de droit italien Compar SPA, et déclare cette société hors de cause ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Me A, es qualité de liquidateur de la SAS Bata France Distribution et de la SAS ABC Chaussures, contre la société de droit italien Compar SPA ;
Déclare irrecevable la demande formée par l’Unedic, délégation AGS CGEA Ile de France Ouest contre la société Compar SPA sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclare l’Unedic, délégation AGS CGEA de l’Ile de France hors de cause ;
Condamne Mme G H, épouse X aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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