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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 27 juin 2019, n° 19/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00005 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE
DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 20/19
n° RG : 19/00005
A l’audience publique du 27 juin 2019 tenue par Guy DE FRANCLIEU, premier président, assisté de Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. X Y né me […] à […]
demeurant […]
ayant pour avocat Me Patrick LAMBERT substitué par Me Nina TONKEVA, avocat au barreau de Lille, demeurant […]
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 juin 2019 à 10 heures,
L’audience était présidée par Guy DE FRANCLIEU, premier président, assisté de Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représentée par Annelise CAU, substitut général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé […]
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocate au barreau de Douai
JRDP 19/00005 – 2e page
I FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X Y a été relaxé par arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 30 août 2018 du chef de soustraction aggravée de mineur par ascendant.
Par requête reçue le 14 janvier 2019, Monsieur X Y a saisi le premier président de la cour d’appel de Douai et sollicite une indemnisation suite à la détention provisoire subie du 23 octobre 2015 au 5 février 2016 soit pendant 106 jours.
Monsieur X Y sollicite :
— une somme de 10 200 € en réparation de son préjudice moral,
— une somme de 1 149€ en réparation de son préjudice matériel,
— une somme de 1 260€ en réparation des honoraires d’avocat engagés durant son incarcération.
Par conclusions reçues le 29 mars 2019, l’Agent judiciaire de l’Etat demande :
— de fixer préjudice moral de Monsieur X Y à la somme de 6 500 €,
— de débouter Monsieur X Y de sa demande en réparation de son préjudice matériel et en remboursement des honoraires d’avocat.
Par conclusions en date du 10 avril 2019, le Ministère Public demande :
— de déclarer la requête recevable,
— de fixer à minima à 6 500 € le préjudice moral de Monsieur X Y,
— de débouter Monsieur X Y de ses demandes relatives à l’indemnisation de son préjudice matériel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2019 et les parties ont maintenu oralement leurs écritures.
II MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour l’exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures qui ont été confirmées oralement lors de l’audience.
La requête a été présentée dans le délai de six mois prévu par l’article 149-2 du code de procédure pénale et doit être déclarée recevable. Il y a lieu de souligner que la recevabilité n’a pas été contestée par les parties.
1) Sur le préjudice matériel
Pour une détention de 106 jours, Monsieur X Y sollicite :
— une somme de 1 149 € au titre de la perte de chance liée à l’activité professionnelle,
— une somme de 1 260€ au titre des frais d’avocats
a) sur la perte de chance liée à l’activité professionnelle
Lors du placement en détention, ou indique qu’il travaillait par intérim. Pour en justifier, Monsieur X Y produit :
— une fiche de paie pour le mois de juin 2008,
— une attestation d’emploi en date du 19 novembre 2014,
— une fiche de paye d’octobre 2014,
— une attestation de suivi de formation pour la période du 15 septembre 2014 au 29 avril 2015,
— deux fiches de paye de septembre et octobre 2018.
Cependant, il ne ressort pas de ces pièces la preuve d’un travail régulier proche de la période de détention provisoire subie ;en l’état de ces pièces, il convient de le débouter Monsieur X Y de sa demande en réparation au titre de la perte de chance liée à l’activité professionnelle.
JRDP 19/00005 – 3e page
b) sur les honoraires d’avocat
Monsieur X Y sollicite une somme de 1 260 € et produit trois factures de provisions d’un montant de 250 € du 25 mars 2016, 400€ HT du 21 décembre 2015 et 400 € HT du 27 novembre 2015. Il convient de rappeler que la facture d’honoraires doit énumérer de façon détaillée les prestations effectuées qui doivent être en lien avec la détention provisoire afin que leur remboursement soit admis. En l’espèce, il s’agit de 'factures de provisions’ non détaillées et ces factures ne permettent pas d’établir le lien avec la détention provisoire.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur X Y de sa demande de réparation au titre des honoraires d’avocats.
2) Sur le préjudice moral
Il convient de prendre en compte l’environnement familial et professionnel de Monsieur X Y ainsi que ses antécédents judiciaires. Monsieur X Y a été incarcérée pendant 106 jours alors qu’il était âgé de 36 ans. Il expose avoir subi un préjudice moral du fait :
— qu’il s’agissait d’une première incarcération,
— qu’il a toujours contesté avoir 'enlevé’ ses enfants faisant valoir le consentement de la mère pour un départ en vacances,
— que la détention provisoire, en lien avec une infraction 'd’atteintes à l’exercice de l’autorité parentale’ a été vexatoire pour ce père de famille.
Compte tenu des pièces du dossier, des observations des parties et de la durée de la détention, il convient de fixer le préjudice moral à la somme de dix mille euros (10 000 €).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Alloue à Monsieur X Y une indemnité de dix mille euros (10 000€) en réparation du préjudice moral
Déboute Monsieur X Y de ses autres demandes
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET G. DE FRANCLIEU
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