Infirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 15 oct. 2020, n° 20/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00018 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 18 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 242
N° RG 20/00018 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIBXF
AFFAIRE :
M. Y E F
C/
M. C X
JP/MK
Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d’une atteinte au droit au respect de la vie privée
Grosse délivrée à Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 15 OCTOBRE 2020
---===oOo===---
Le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Y E F, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 18 DECEMBRE 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur C X es qualité de Directeur de la Publication de la Société LE POPULAIRE DU CENTRE S.A. au capital de 76.175,53 € inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro 757 500 350, dont le siège social est […], […], […], demeurant […]
représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
Me Sophie MALET-CASSEGRAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
' ''
En l’absence du Ministère Public près la Cour d’Appel de LIMOGES, ayant reçu signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai le 10 Janvier 2020.
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Communication a été faite au Ministère Public le 12 Février 2020 et visa de celui-ci a été donné le 13 Février 2020.
Suivant avis de fixation à bref délai de la Présidente de chambre et en application des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de preocédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Mars 2020.
Suite aux mesures d’urgence sanitaire liées à la COVID 19, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 Septembre 2020.
La Cour étant composée de Madame N O, Présidente de chambre, de Monsieur A SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, greffier. A cette audience, Madame N O, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame N O, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Les 17 et 21 juillet 2019, le quotidien Le Populaire a publié deux articles respectivement intitulés 'Une mère expulsée, une fratrie déchirée' et 'Mobilisés contre l’expulsion d’une mère' relatant le congé de fin d’occupation de sa maison donné par M. E F, qui en est propriétaire, à sa mère âgée de 90 ans qui l’occupe depuis 2006.
L’article publié le 17 juillet 2019 a comporté 124 lignes et celui publié le 21 juillet 2019 84 lignes.
Par un courrier recommandé du 31 août 2019, M. E F a entendu exercer le droit de réponse prévue par l’article 13 de la loi du28 juillet 1981 sur la liberté de la presse, il a communiqué au directeur de la publication de ce quotidien, M. X, un texte à y insérer, faisant 160 lignes, et cette demande lui été refusée par un courrier du 6 septembre 2019
Le 13 septembre 2019, M. E F a réitéré cette demande par l’intermédiaire de son avocat, maître Des Champs de Verneix, lequel a transmis au quotidien le 1er octobre 2019 une version corrigée faisant 175 lignes.
Ces derniers demandes sont également restées sans suite.
Le 9 octobre 2019, M. E F a fait assigner M. X ès qualités en référé devant le président du Tribunal de grande instance de Limoges aux fins d’obtenir la publication de ce droit de réponse.
Par son ordonnance 18 décembre 2019, le juge des référés a :
— déclaré irrecevable la demande d’insertion du droit de réponse transmise le 1er octobre 2019 par Me Des Champs de Verneix en raison du défaut de mandat spécial autorisant exceptionnellement et personnellement ce conseil à agir pour le compte de M. E F ;
— débouté M. E F de sa demande d’insertion d’un droit de réponse en date du 31 août 2019 en ce qu’il excède le nombre de caractères des articles initiaux et porte atteinte à l’honneur de tiers;
— condamné M. E F aux entiers dépens;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’appel en date du 7 janvier 2020, M. F a interjeté appel de l’ordonnance en référé.
Au terme de ses dernières conclusions du 17 janvier 2020, M. E F demande à la cour :
— de condamner M. X ès qualités à faire procéder à la publication du droit de réponse tel que communiqué dans son courrier du 31 août 2019, dans le journal papier et sur le site internet du journal;
— subsidiairement de condamner M. X ès qualités à faire procéder à la publication du droit de réponse tel que communiqué le 1er octobre 2019, dans le journal papier et sur le site internet du journal;
— en toute hypothèse, d’assortir la condamnation d’une d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant le prononcé de la décision et de condamner M. X ès qualités au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. E F fait valoir :
— que son conseil n’est intervenu que dans le cadre des échanges entre avocats des parties, que le refus d’insertion du droit de réponse lui cause un trouble manifestement illicite et porte atteinte à son honneur;
— que la longueur du texte n’est pas excessive et qu’il est en droit de publier un droit de réponse pouvant atteindre 200 lignes;
— que le texte de la réponse ne comporte aucun propos diffamatoire et respecte le principe de proportionnalité exigée entre le contenu et le ton employés dans l’article de presse initial et ceux employés dans la réponse.
Au terme de ses dernières conclusions du 12 février 2020, M. X ès qualités demande à la cour la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de M. E F à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait valoir :
— que l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 nécessite l’existence d’une personne nommée ou désignée afin d’exercer un droit de réponse, ce qui implique l’existence d’un mandat spécial en cas d’exercice de la demande de réponse par un tiers qui n’est pas la personne mise en cause ;
— que la réponse proposée par M. E F excède la longueur autorisée, chaque signe et espaces devant être pris en compte ;
— que l’exercice du droit de réponse est limité lorsqu’il est diffamatoire, ce qui est le cas à l’encontre des membres de la familles de M. E F en portant atteinte à leur honneur.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 12 Février 2020 et visa de celui-ci a été donné le 13 Février 2020.
SUR CE,
Attendu que, selon l’article 13 de la loi du 29 juillet 1981, le droit de réponse est strictement personnel et l’avocat de la personne mise en cause ne peut l’exercer sans un mandat spécial qui doit être produit au directeur de la publication, sous la seule réserve que l’avocat se contente de transmettre une réponse qui a été élaborée et signée du titulaire de ce droit ; que la demande qui a été présentée le 1er octobre 2019 par maître Des Champs de Verneix, avocat, pour le compte de M. E F, a compris une réponse qui n’était pas signée de ce dernier et qu’elle n’a pas été accompagnée d’un mandat spécial donné à l’avocat; que c’est à bon droit que le premier juge l’a dite irrecevable ;
Attendu, selon ce même texte, que la longueur du droit de réponse, non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature, est limitée à cinquante lignes si l’article qui l’aura provoqué est d’une longueur inférieure à cinquante lignes, ou, si la longueur de l’article qui l’aura provoqué dépasse cinquante lignes, à la longueur de cet article mais sans pouvoir dépasser deux cents lignes alors même que cet article serait d’une longueur supérieure ; que, lorsque il est demandé l’insertion d’une seule réponse à la suite de la publication de plusieurs articles, chacun d’une longueur inférieure à deux cents lignes mais totalisant à eux plus de deux cents lignes, cette réponse reste limitée à deux cents lignes ; qu’en l’espèce, par son courrier recommandé du 31 août 2019, M. E F a précisé exercer un droit de réponse aux deux articles publiés les 17 et 21 juillet 2019 totalisant, à eux deux, deux cent huit lignes et que sa réponse d’une longueur de 160 lignes n’a pas excédé celle des deux articles l’ayant provoquée ; que sa réponse ne pouvait donc, à ce motif, faire l’objet d’un refus d’insertion (cf Crim – 07 mai 2018 – n° 17-81.871);
Attendu que le droit de réponse, s’il est général et absolu, doit être limité à ce qui est nécessaire à la protection de la personne mise en cause ; que celui qui l’exerce est seul juge de l’utilité, de la forme et de la teneur de la réponse et que l’insertion ne peut être refusée qu’autant que la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste et qu’elle ne réponde pas à une exigence de proportionnalité avec celle des articles publiés ;
Attendu, en l’espèce, que la teneur des article publiés a été la suivante :
1) celui du 17 juillet 2019 dans la quotidien sous le titre'Une mère expulsée, une fratrie déchirée' et sur le site internet du quotidien sous le titre' Une nonagénaire expulsée de sa maison par son fils crée la polémaisue à Flavignac' :
'Une femme de 90 ans, hospitalisée à domicile, est sur le point d’être expulsée de son logement par un de ses fils. Un rassemblement de soutien est prévus samedi.: 'Dites non à l’expulsion de cette habitante par son fils Y. Agée de 90 ans et dépendante, il la jette à la rue'. Sur la pancarte placée devant le portail de cette maison, les mots sont forts et résument les tensions vives qui existent au sein de la famille F. C’est très compliqué résume Z-I, la première concernée. Chez son fils depuis une quinzaine d’années, elle risque aujourd’hui l’expulsion.
Hospitalisée à domicile
En janvier dernier, à la sortie d’une hospitalisation, cette dernière a reçu un préavis de son fils Y, stipulant qu’elle doit quitter le logement avant le 20 juillet. ' Il pensait qu’elle ne reviendrait pas et qu’elle irait directement en EHPAD. Mai c’est l’hôpital qui a mis en place cette hospitalisation à domicile. Nous ne sommes pas décideurs’ explique G H, fille de Z-I qui a pris, avec deux autres frères, fait et cause pour sa mère. Une pris en charge justifiée également par le médecin. Le frère mis en cause, lui, ne voit pas les choses du même angle . 'Ma mère est trop dépendante, sa place est dans un institut médicalisé. J’ai aussi proposé à ma soeur et mon frère vivant à 300 mètres de prendre notre mère chez eux. Ils ne veulent pas’ rétorque Y F, 65 ans. Mais ces propositions sont 'inadaptées’ aux yeux du reste de la famille. Cette difficile question de la fin de vie se pose dans de nombreux foyers,.mais à Flavignac; elle s’est construite sur des années de conflit familial.
Tout débute en 2005, au décès du père. Y propose à l’amiable un échange de maisons de sa mère. ' Je disposais de la maison de ma mère à Saint Priest sous Axe et cette dernière est allée vivre dans la mienne plus adaptée’ explique Y. En 2012, la famille décide d’un commun accord de vendre la maison familiale de Saint Priset sous Aixe pour 110.000 euros. Les cinq enfants de Z-I font une croix sur leur part d’héritage.
La cellule familiale éclate
Quelques mois plus tard, tout bascule. Une dispute éclate entre Y et un de ses frères K, qu’il aidait dans ses tâches quotidiennes. La cellule familiale éclate. 'C’est à ce moment que j’ai plongé dans les comptes de ma mère et de mon frère, explique A, l’aîné de 68 ans. Pendant quatre mois, j’ai épluché les lignes de comptabilité'. Et ce qu’il découvre le laisse pantois. Des dizaines de milliers d’euros ont été transférés, entre 2008 et 2013, vers les comptes de Y : 80.000 euros du compte de sa mère et 50.000 euros de celui de son frère . 'C’est vrai, j’ai emprunté de l’argent à ma mère et à mon frère, mais avec leur accord..Après avoir moi-même prêté de l’argent à ma fille, j’ai eu besoin d’argent pour l’achat d’une fermette. Cela ne regardait pas les autres’ justifie l’agriculteur.
Accusé d’abus de faiblesse mais blanchi
Mais pour ses frères, il s’agit d’un abus de faiblesse et une action est menée en justice ' Il a profité de son influence et de sa position pour leur soutirer de l’argent, accuse A, Nous voulions qu’il les rembourse'. Chose qui sera faite avant le passage devant le tribunal, excepté 30.000 euros déclarés en dons. Y est donc blanchi, mais le point de non-retour est atteint entre les deux camps qui ne s’adressent plus la parole. Depuis janvier, une nouvelle bataille est engagée…' :
2) celui du 21 juillet 2019 dans le quotidien sous le titre' Mobilisés contre l’expulsion d’une mère'et sur son site internet sous le titre ' Famille, amis et voisins mobilisés pour empêcher l’expulsion d’une nonagénaire à Flavignac' :
'Tout au long de la matinée, une partie de la famille de la nonagénaire de Flavignac, menacée d’expulsion par son fils, a reçu le soutiens de ses amis, voisins, mais aussi d’inconnus. Sur le grillage de la maison, les pancartes résument à elles seules les tensions familiales qui servent de sous-bassement à cette affaire. 'Y, n’expulse pas ta mère même si elle n’est plus ta banquière', 'Ne rejetons pas nos parents vieillissants. Nus avons eu besoins d’eux, soyons là lorsqu’ils ont besoin de nous'.
Inhumain
Des amis et des membres de la famille étaient venus de Corrèze et une marche a été organisés dans les rues de la commune, pancarte en main. ' Forcément, une telle situation, ça touche tout le monde, confie Z-Q. Pourquoi la mettre dehors’ C’est inhumain’ Dans l’article que le Populaire a consacré à cette affaire cette semaine, le fils de la nonagénaire expliquait son choix par la santé de sa mère : 'Elle est trop dépendante, sa place est dans un institut médicalisé. J’ai aussi proposé à ma soeur et mon frère vivant à 300 mètres de prendre notre mère chez eux. Ils ne veulent pas'.
La famille se retranche en effet derrière l’hospitalisation à domicile prescrite à l’issue d’un séjour de Z-I à l’hôpital en janvier. ' Le fait qu’elle soit dans un endroit qu’elle connaît, bien adapté, lui a permis de reprendre confiance et aujourd’hui ça se passe bien ' avance G, sa fille. ' Mais hélas, ce n’est pas chez moi’ soupire la principale intéressée. Ce n’est pas un cas isolé avance également un couple ….' Tout ce qu’on veut, nous, c’est que notre frère change d’avis, conclut G. B, même s’il obtient gain de cause, quel gendarme, quel serrurier mettrait à la rue une personne invalide âgée de 90 ans.'
Attendu que la teneur de la réponse du 31 août 2019 est la suivante :
'Je souhaite exercer mon droit de réponse en suite de vos différents articles relatifs au conflit familial existant sur le sort de ma mère, sujet qui a fait la une de votre édition du 17 juillet dernier. Ces articles me visent nommément et colportent de graves mensonges de la part de mon frère A F et de ma soeur G J à mon encontre. Ils portent préjudice à mon épouse, mes filles et moi-même , et je ne peux que les dénoncer.
Je tiens à rappeler un fait incontestable majeur : j’héberge gracieusement ma mère depuis 2006 dans la maison que je possède à Flavignac. Aucun de ses autres enfants, même ceux si prompts à crier au scandale, n’a jamais fait d’effort humain et financier aussi important à son égard. J’ai volontiers consenti à un tel effort afin que ma mère puisse vivre paisiblement et en autonomie le plus longtemps possible. Contrairement aux allégations adverses reprises dans votre article (il est fait état d’un loyer de 200 € mensuel), il n 'a jamais été convenu entre ma mère et moi de contrepartie financière à cet hébergement, un écrit de2014 le confirme.
L’article de presse du 17 juillet tente d’expliquer les causes de l’éclatement de la cellule familiale après le décès de mon père en 2005. J’ai tout mis en 'uvre depuis 2005 afin de prendre soin de ma mère. Elle est venue vivre avec mon accord en 2006 dans ma maison de Flavignac, mieux adaptée à ses besoins. La maison de ma mère à Saint Priest sous Aixe a été proposée par celle-ci à l’une de mes filles en 2006 et non à moi-même, n’en ayant aucun intérêt, étant déjà propriétaire de 2 maisons. La situation est restée en l’état jusqu 'à la vente de la maison de Saint Priest sous Aixe en 2013. Contrairement à ce que laisse entendre votre article aucun membre de la famille n 'a été lésé par cette vente. Le conflit familial trouve son origine en 2013 avec un différend entre mon frère A et moi-même, il y a aussi un écrit ! (Je démens une dispute entre mon frère K L et moi). C’est ce qui va amener A à «éplucher les lignes de comptabilité''. Fort de ses prétendues trouvailles et avec une haine non contenue, il va convaincre notre mère âgée et mon frère K (le bel exploit !) d 'engager une action en justice à l 'encontre de mes deux filles et moi. Sur ce point, votre article «accusé d’abus de faiblesse mais blanchi» prête à une interprétation hasardeuse, comme si la justice pénale avait été saisie et comme si la justice civile m 'avait accordé une faveur, ce qui n’est pas le cas. En effet, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a rejeté toutes les demandes formées contre mes filles et moi-même, l’action engagée étant tout simplement infondée. En substance, ma mère m’a fait un don manuel en 2009, ma mère et mon frère m’ont consenti des prêts en 2009, tout a été enregistré aux services des impôts en 2009, mes filles ont aussi emprunté à ma mère à d’autres dates. Tous ces prêts ont été remboursés intégralement selon les modalités convenues. Y a-t-il là matière à condamnation ' La seule condamnation prononcée par le Tribunal a été à l’encontre des demandeurs…
S 'agissant de la demande d '« expulsion '', qui me vaut les foudres de mon frère et de ma s’ur, mais aussi de personnes qui n’ont eu comme référence que les articles du journal, ne connaissant rien à l’affaire, il est nécessaire de préciser certains éléments. Ma mère, âgée de 90 ans, est devenue invalide et dépendante, rendant son hébergement à mon domicile inadapté. Levée à 8h jusqu’à 14h30 dans un fauteuil, sans prise en charge permanente pourtant indispensable, elle reste plus de 17h par jour couchée et seule, hormis les interventions du matin, du midi et du soir. Moi qui ai pris soin d’elle, n’ai-je pas le droit et même le devoir d’envisager son placement dans un institut médicalisé '
Peut-être maladroitement,le14 janvier 2019, j’ai fait parvenir à ma mère un congé de fin d’occupation verbale à titre gratuit de mon hébergement avec délai de 6 mois. Il avait pour objectif d’inviter cette «fratrie déchirée'' à réfléchir ensemble pour trouver une solution adaptée à son état de santé dégradé. Mais rien n 'a été envisagé, la seule réponse est que je subis depuis les injures et la calomnie de la part de mon frère et de ma s’ur, qui n’ont trouvé comme solution «intelligente '' que de médiatiser cette malheureuse situation. A ce jour, ils persistent!
Leur comportement indigne doit cesser, pour cela j’ai déposé une plainte en diffamation à leur encontre auprès du Parquet de LIMOGES qui est en cours d’instruction. Mes intentions n 'ont jamais été belliqueuses, mais je ne peux accepter d’être sali et considéré comme un malhonnête. Il faudra chercher et trouver la solution la plus adaptée à la fin de vie de notre mère. Je tiens à la disposition de votre journal tous les éléments justificatifs de mes propos.'
Attendu que le frère A et la soeur G de M. Y F sont nommément désignés dans les articles publiés par le quotidien, avec reprise des propos qu’ils ont tenus pour le mettre en cause dans l’abandon de leur mère après avoir profité de la faiblesse de celle-ci et de leur frère K pour leur soutirer des sommes importantes d’argent ; que ces deux personnes ne peuvent donc être regardées comme des tiers étrangers aux débats et que, si le texte dont l’insertion a été requise a contenu des appréciations blessantes ou des insinuations malveillantes à leur égard, le directeur de publication n’a pu, au motif inopérant de l’atteinte à l’honneur d’un tiers, en refuser l’insertion (cf 1re Civ- 27 juin 2018- n° 17-21.823); qu’il convient uniquement de rechercher si la teneur de la réponse a été en corrélation avec le sujet des articles et, dans sa tonalité, en proportion avec ceux-ci;
Attendu que dans le texte de sa réponse, M. Y F s’exprime à l’égard de son frère et de sa soeur dans les termes suivants, pouvant être soumis à critique : ' Ces articles colportent de graves mensonges de la part de mon frère A M et de ma soeur G J', ' Aucun de ses autres enfants, même ceux si prompts à crier au scandale, n’a jamais fait d’effort humain et financier aussi important à son égard', ' A, fort de ses prétendues trouvailles, et avec une haine non contenue, va convaincre notre mère âgée et mon frère K (le bel exploit !) d’engager une action en justice..', ' Peut-être maladroitement le 14 janvier 2019, j’ai fait parvenir à ma mère un congé..il avait pour objectif d’inviter cette 'fratrie déchirée’ à réfléchir ensemble pour trouver une solution adaptée à son état de santé, la seule réponse est que je subis les injures et la calomnie de la part de mon frère et de ma soeur, qui n’ont trouvé comme solution 'intelligente’ que de médiatiser cette malheureuse affaire. A ce jour, ils persistent', 'Leur comportement indigne doit cesser, pour cela j’ai déposé une plainte en diffamation à leur encontre ..je ne peux accepter d’être sali et considéré comme malhonnête.';
Que la réponse est toutefois en corrélation avec la teneur des articles relayant l’accusation non nuancée portée contre M. Y F par son frère et sa soeur d’abandonner de manière inhumaine sa mère âgée de 90 ans et invalide après avoir irrégulièrement mis à profit sa faiblesse ainsi que celle de son frère K pour se faire remettre des sommes d’argent, ainsi qu’il l’a été exprimé sur l’une des pancartes 'Y, n’expulse pas ta mère même si elle n’est plus ta banquière' qui a été accrochée au portail de la maison et dont une photographie a illustré l’article publié le 21 juillet 2019 ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la vivacité ou la sévérité des termes employés dans la réponse à l’égard de membres de sa fratrie est restée proportionnée à la teneur des articles relatant une telle accusation ;
Attendu qu’il convient en conséquence, infirmant l’ordonnance entreprise, de faire droit à la demande d’insertion de la réponse de M. Y F en date du 31 août 2019, tant dans la presse écrite que sur le site internet du quotidien et de dire que le directeur de la publication devra s’exécuter dans un délai de huit jours du présent arrêt, et, passé ce délai, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Attendu que M. X, pris en sa qualité de directeur de la publication de la société Le populaire du Centre, succombe , qu’il doit supporter les dépens de première instance et d’appel et qu’il est de l’équité de mettre à sa charge le versement à M. Y F d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Limoges du 18 décembre 2019 ,
Statuant à nouveau,
Condamne M. X, pris en sa qualité de directeur de la publication de la société Le populaire du Centre, à insérer la réponse de M. Y F en date du 31 août 2019 tant dans le quotidien que sur le site internet du quotidien et dit que le directeur de la publication devra s’exécuter dans un délai de huit jours du présent arrêt, et, passé ce délai, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Condamne M. X, pris en sa qualité de directeur de la publication de la société Le populaire du Centre, aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. Y F la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. N O.
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