Confirmation 29 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 29 mars 2019, n° 16/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00776 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 2 février 2016, N° 15/00385 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2019
N° 426/19
N° RG 16/00776 – N° Portalis DBVT-V-B7A-PSN6
ML/VG
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
02 Février 2016
(RG 15/00385 -section 5)
GROSSE
le 29/03/19
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. X E F
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
SAS CONFISERIE DU NORD (anciennement dénommée VERQUIN CONFISEUR)
[…]
[…]
Représentant : Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me ONCLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Février 2019
Tenue par Z A
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Audrey CERISIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
G H
: CONSEILLER
Z A : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 décembre 2011 faisant suite à des missions
d’intérim successives ayant débuté le 16 août 2010, la société Verquin Confiseur a engagé M. X
E F en qualité de conducteur de machine de fabrication, coefficient 125 de la convention
collective nationale des biscotteries, chocolateries, confiseries, aliments de l’enfance et diététique,
préparations pour entremets et desserts ménagers, et affecté à la ligne de production 'pâte à mâcher'
de l’établissement situé à Neuville en Ferrain.
M. X E F été victime le 6 mars 2012 d’un accident du travail à la suite duquel il s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé.
M. X E F a été convoqué par la société Verquin Confiseur à un entretien préalable par lettre du 15 juillet 2013 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire. Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 29 juillet 2013.
Les motifs du licenciement, tel qu’énoncé dans la lettre, sont les suivants :
«Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui vous étaient reprochés, à savoir le non respect de la procédure applicable aux incidents ' corps étrangers’ dans le produit.
En effet, le vendredi 12 juillet dernier, vous étiez postés en équipe du matin (5h-12h30). L’équipe de l’après-midi constate à 14h30 que le poussoir en plastique utilisé au poste d’extrudeur de recyclage est cassé en son extrémité et en informe la responsable du contrôle qualité et le responsable de fabrication, Monsieur D Y.
La décision est immédiatement prise d’arrêter l’extrudeur de recyclage. À l’ouverture, on constate la présence d’un gros morceau de plastique et de nombreux fragments de plastique cassé.
Monsieur Y contacte toutes les personnes qui ont travaillé sur la ligne concernée au cours des 24 dernières heures pour tenter de délimiter les produits susceptibles d’avoir été contaminés par ces corps étrangers.
C’est ainsi qu’il vous joint par téléphone. Au cours de cet échange téléphonique, et après quelques hésitations, vous reconnaissez finalement que c’est bien vous qui avez cassé le poussoir dans l’extrudeuse.
Monsieur Y vous rappelle quelques instants plus tard pour avoir des précisions sur l’heure à laquelle l’incident a eu lieu. Vous lui confirmez alors que la casse s’est produite vers 11 heures.
Le service contrôle qualité a dans un premier temps bloqué toutes les palettes de produits issus de la fabrication du matin. Elle a procédé à la vérification des produits en remontant chronologiquement sur les productions à partir des heures d’enregistrement informatique à la sortie des turbines.
Le bilan de cette contamination est lourd car nous avons dû écarter 1.817 kg de bonbons, des morceaux de plastique ayant été retrouvé dans les palettes enregistrées entre 12h50 et 17h30.
Au-delà de la mise en jeu de notre responsabilité d’entreprise alimentaire vis-à-vis de nos consommateurs, il est impossible d’évaluer quelles aurait été les conséquences économiques et financières de cette contamination (déclenchement d’une procédure de retrait en magasin, arrêt des livraisons, déréférencement, perte du client,'). On peut cependant vraisemblablement penser qu’elles auraient été considérables.
De par votre comportement, on retiendra les conséquences directes suivantes :
'la perte de 2817 kg de produits,
'l’arrêt prolongé de la ligne de fabrication (perte de production),
'la désorganisation du service fabrication (planning de production) le vendredi 12 juillet après-midi,
'la mobilisation du service qualité de l’encadrement de la fabrication (blocage, fonds de bonbons pour recherche des corps étrangers,') les vendredis 12 après-midi et lundi 15 juillet matin.
Compte tenu de tout ce que ce qui précède nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave et vous confirmant la mise à pied qui vous avait été fait à titre conservatoire».
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X E F a saisi le 23 septembre 2014 le conseil des prud’hommes de Tourcoing de demande d’indemnisation.
Par jugement du 2 février 2016, le conseil des prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. X E F a interjeté appel de ce jugement le 26 février 2016 et par conclusions soutenues oralement à l’audience demande à la cour de le réformer, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Verquin Confiserie au paiement des sommes suivantes :
'3600 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis contenu de son statut de travailleur handicapé ainsi que 360 € au titre des congés payés y afférents,
'540 € à titre d’indemnité de licenciement,
'18'000 €à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1000 € au titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 100 € titrent des congés payés,
'3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X E F expose avoir été licencié en raison de la procédure engagée pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans le cadre de son accident de travail. Il indique que les incidents dans la production arrivent de temps en temps, qu’il n’a jamais reçu la moindre formation ni de livret sur des bonnes pratiques à respecter et conteste toute responsabilité dans l’incident concernant le poussoir en plastique cassé. Il observe que les horaires retenus par l’employeur ne peuvent démontrer sa responsabilité puisque les premières palettes de production contaminée ont été sorties plus de 20 minutes après son changement de poste et qu’il était en discussion avec le directeur de l’usine entre 11h50 et 12h20, de sorte qu’il n’était pas sur la chaîne de production lorsque cet incident est arrivé. Il indique que la société Verquin Confiserie ne produit pas d’éléments sur la perte évoquée et que à tout le moins il y a un doute quant à l’origine de l’imputabilité de l’incident qui doit lui profiter.
Par conclusions en réponse également soutenues oralement à l’audience, la société Confiserie du Nord, anciennement dénommée Verquin Confiseur, sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré, le débouté des demandes de Monsieur X E F et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
'5000 € au titre de l’article 32'1 du code de procédure civile
'4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Confiserie du Nord fait valoir que les contrôles ont permis de découvrir des corps étrangers dans les palettes sorties à compter de 12h50 portant sur la totalité de 2817 kg de marchandises, ce qui est une quantité bien plus importante que lors des autres incidents de fabrication. Elle indique que M. X E F a reconnu avoir cassé le bouton-poussoir de l’extrudeur vers 11 heures, avant d’avoir eu un entretien avec le directeur de l’usine au sujet de ses congés, et que le temps de production entre le passage en extrudeuse et l’enregistrement de la palette est de deux heures. Elle ajoute que suite à son entretien avec le directeur, il est retourné travailler à son poste de 12h20 à 12h30. Elle rappelle que le règlement intérieur impose des mesures d’hygiène, que M. X E F a suivi une formation bonne pratique de fabrication quelques mois avant l’incident et qu’il aurait dû prévenir immédiatement le service contrôle qualité pour que des mesures soient prises et pour limiter les conséquences. Il ajoute qu’une violation des règles d’hygiène et de sécurité caractérise une faute grave. Elle considère la procédure abusive et demande à en être indemnisée.
SUR CE
En application de l’article L1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement de M. X E F, qui fixe les limites du litige, motive celui-ci par le non respect de la procédure applicable aux incidents ' corps étrangers’ dans le produit à la suite de la casse d’un poussoir en plastique du poste d’extrudeur de reyclage.
La société Confiserie du Nord produit des pièces établissant que 2.817 kgs de produits cerises acides contaminés le 12 juillet 2013 suite à une casse de matériel en teflon, ont été détruits. La fiche de non conformité du produit, établie par le service qualité, mentionne que le service production et qualité n’avait pas été prévenu de la casse de matériel conformément à la procédure.
Il ressort de l’attestation de M. Y, responsable de production, que M. X E K qu’il a interrogé avec insistance après avoir été informé de l’incident, a reconnu avoir cassé le poussoir dans l’extrudeur, sans l’avoir signalé avant de quitter son poste. Il apparaît également que le temps de production entre l’extrudeur et l’enregistrement des palettes était d’environ 2 heures, comme vérifié par l’employeur, de sorte que les première palettes contaminées ayant été enregistrées à 12h50, la casse du matériel est intervenue vers 11h, lorsque M. X E F était en poste. Il convient en conséquence de retenir que cet incident lui est imputable.
Par ailleurs, M. X E F ne peut prétendre ne pas connaître les consignes de sécurité puisqu’il a suivi une formation sur les incidents de production, donnant pour exemple une casse d’un élément en plastique, selon lesquelles le laboratoire devait être informé des incidents pouvant causer une contamination, alors de plus qu’il avait obtenu de bons résultats aux QCM relatifs à l’hygiène qui ont suivi.
Dès lors, il est établi que M. X E F a enfreint les consignes relatives à l’hygiène et la qualité des produits, ce qui a causé un préjudice à l’employeur et risquait de porter atteinte à la santé des consommateurs. Ce manquement étant suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail, il convient de confirmer le jugement le déboutant de ses demandes d’indemnisation pour licenciement abusif.
En l’absence de tout élément fautif faisant dégénérer en abus l’exercice par M. X E F de son droit d’agir en justice, la demande d’indemnisation formée par la société Confiserie du Nord sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, sera rejeté.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles de la procédure. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X E F aux dépens.
Le greffier, Le président,
A. GATNER P. C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société de gestion ·
- Contrats ·
- Innovation ·
- Développement ·
- Filiale ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit d'impôt ·
- Commerce ·
- Prestation
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Appel ·
- Prestation ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Incapacité ·
- Fins de non-recevoir
- Commission ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Rémunération variable ·
- Client ·
- Contrats ·
- Insuffisance professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Cotisations ·
- Engagement ·
- Désistement ·
- Cessation des paiements ·
- Règlement ·
- Demande
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Délai
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Condition de détention ·
- Préjudice personnel ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Mandat ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Déséquilibre significatif ·
- Distributeur ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Commerce ·
- Résiliation ·
- Remise
- Droit de réponse ·
- Mère ·
- Ligne ·
- Publication ·
- Quotidien ·
- Site internet ·
- Famille ·
- Expulsion ·
- Journal ·
- Demande d'insertion
- Amiante ·
- León ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Protocole ·
- Cession ·
- Solde ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Contrat de concession ·
- Grue ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Concessionnaire ·
- Préavis ·
- Exclusivité territoriale ·
- Appel d'offres
- Consorts ·
- Servitude ·
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Trouble ·
- Constat d'huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Entretien ·
- Tuyau
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Absence ·
- Infirmier ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Médecin du travail ·
- Restriction ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.