Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 24 févr. 2022, n° 21/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 22 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00029 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIFDT
AFFAIRE :
M. Y-J A, Mme C B
C/
Mme E F épouse X, M. Y-I X
GS/MK
Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux
Grosse délivrée à Me Myriam COUSIN MARLAUD et Me Virgile L, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2022
---==oOo==---
Le vingt quatre Février deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Y-J A, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Myriam COUSIN MARLAUD de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
Madame C B, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Myriam COUSIN MARLAUD de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTS d’une décision rendue le 22 OCTOBRE 2020 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Madame E F épouse X, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Virgile L de la SELARL L M N
O, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur Y-I X, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Virgile L de la SELARL L M N O, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Janvier 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme G H, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Mme Mandana SAFI, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Mme G H, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Février 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme G H, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, c o m p o s é e d ' e l l e – m ê m e , d e M o n s i e u r G é r a r d S O U R Y , e t d e M a d a m e L y d i e MARQUER-COLOMER, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
M. Y-I X et Mme E X, son épouse, sont propriétaires d’une maison située […], en contrebas de la parcelle sur laquelle est bâtie la maison de M. Y-J A et de Mme C B.
En raison de la pente naturelle du terrain, le fonds des époux X est grevé d’une servitude d’écoulement des eaux vers celui appartenant aux consorts A-B.
Par acte d’huissier du 1er juin 2018, les époux X ont assigné les consorts A-B devant le tribunal d’instance de Brive aux fins de les voir condamner, à titre principal, à supprimer les ouvrages ayant aggravé leur servitude d’écoulement des eaux et obtenir la réparation de leur préjudice.
En réplique, les consorts A-B ont sollicité, outre la condamnation des époux X à leur verser des dommages-intérêts pour procédure abusive, que la juridiction ordonne à ces derniers de mettre un terme aux troubles de voisinage dont ils sont responsables.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Brive a notamment :
- Condamné in solidum M. A et Mme B à payer à M. et Mme X la somme de 800 euros à titre d’indemnité pour aggravation de la servitude d’eaux pluviales ;
- Ordonné à M. et Mme X de procéder à l’entretien de leur parcelle située entre leur clôture et la limite de propriété sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent, cette juridiction se réservant expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les consorts A-B ont relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a condamné les époux X au titre du trouble de voisinage.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les consorts A-B soutiennent ne pas être à l’origine d’une aggravation de la servitude d’écoulement du fait des travaux sur leur système d’évacuation des eaux pluviales et sollicitent la c o n d a m n a t i o n d e s é p o u x B o u c h i a t à l e u r p a y e r l a s o m m e d e 3 0 0 0 e u r o s à t i t r e d e dommages-intérêts pour procédure abusive.
En outre, ils concluent à la confirmation de la condamnation des époux X au titre du trouble du voisinage, les travaux d’entretien réalisés par ces derniers sur leur parcelle en limite de mitoyenneté ayant causé des dégradations sur la leur.
Les époux X demandent la confirmation de la condamnation des consorts A-B au titre de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux.
En revanche, ils contestent être à l’origine d’un quelconque trouble du voisinage, la parcelle étant parfaitement entretenue.
MOTIFS
Sur l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux
Les consorts A-B reconnaissent avoir entrepris des travaux sur leur gouttière, laquelle a été prolongée en partie basse par un tuyau en pvc, mais contestent que cet aménagement aurait aggravé la servitude en raison de son orientation en biais et de la faiblesse des écoulements.
Toutefois, il ressort d’un constat d’huissier en date du 21 février 2018, confirmé par un autre constat d’huissier du 3 avril 2019, que le tuyau est orienté vers la propriété des époux X et débouche sur un ravinement, bordé de pierres orientées en biais, qui se prolonge au-delà de la clôture, à l’intérieur de la propriété de ces derniers. Le même constat d’huissier du 21 février 2018 souligne qu’une rigole a été creusée dans le sol, directement orientée vers la clôture séparative, permettant l’écoulement des eaux de pluie sur la parcelle des époux X.
En outre, le constat du 3 avril 2019 indique des traces d’effritement de la terre du talus et la présence de plaques de boue en contrebas.
Ces éléments rapportent la preuve suffisante du caractère anormal de l’orientation du système d’évacuation et de l’existence d’un écoulement sur le fonds inférieur qui lui est imputable, sans que les photographies prises par les consorts A-B du débit de l’eau à la sortie du tuyau pvc ou les constats établis postérieurement à la réalisation des travaux supprimant l’installation litigieuse, avérés au 12 juin 2019, n’établissent la preuve contraire.
Néanmoins, les constats produit par les époux X ne suffisent pas à imputer les importantes flaques d’eaux et plaques de boue situées en contrebas à cet écoulement dès lors que
* les huissiers ne font que rapporter les propos des époux X quant à l’impact de l’écoulement sur leur propriété, et que
* il ressort d’un constat d’huissier daté du 23 octobre 2019 que le fonds X demeure rempli d’eaux en contrebas du talus postérieurement à la réalisation de travaux ayant supprimé l’installation litigieuse.
En définitive, les époux X ont bien subi un préjudice lié à l’installation litigieuse à l’origine de l’effritement du talus situé en limite de propriété sur une période de 16 mois comprise entre le 21 février 2018 et 12 juin 2019.
Il s’ensuit que, même s’il existe une cause d’atténuation de leur préjudice, il y a lieu d’en maintenir l’évaluation à la somme de 800 euros, compte tenu de la durée des désagréments.
La demande formée au titre de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux étant accueillie, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, la demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive.
Sur le trouble du voisinage
Les époux X soutiennent procéder à l’entretien régulier de la bande de terrain située entre leur clôture et la véritable limite de propriété, le constat d’huissier dont se prévalent les consorts A-B ayant été établi entre deux opérations de désherbage .
Il ressort du constat d’huissier en date du 23 octobre 2019 que des herbes sauvages poussaient sur la bande de terre située entre la clôture et la limite de propriété, débordant sur la parcelle des consorts A-B de quelques centimètres.
En dépit de ce dépassement, la simple présence d’herbe à la limite de deux parcelles non clôturées et situées dans une zone rurale ne peut constituer un trouble anormal du voisinage, d’autant que les consorts A-B ne démontrent pas que cette situation leur aurait causé un préjudice.
Au surplus, il est établi que les époux X ont procédé à l’entretien de la parcelle postérieurement au jugement critiqué, si bien que la cause initialement invoquée au soutien du trouble anormal de voisinage n’existe plus.
Cependant, les consorts A-B prétendent désormais qu’à l’occasion de l’entretien auquel ils avaient été condamnés, les époux X auraient vaporisé un produit ayant brûlé l’herbe de leur parcelle.
Toutefois, les consorts A-B ne démontrent pas que la prétendue détérioration dont ils se plaignent serait imputable aux modalités d’entretien de cette bande de terre par les époux X, les photographies produites à cette fin n’étant pas de nature à établir un quelconque lien de causalité, d’autant plus qu’elles ne sont pas datées.
Au surplus, la seule photographie fournie par les consorts A-B faisant ressortir une différence quant à l’état des pelouses (pièce n°10) est absolument identique à une photographie datée du 15 mai 2018 (pièce n°20), soit antérieurement au jugement critiqué et aux modalités critiquées de l’entretien.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les époux X n’ont occasionné aucun trouble anormal du voisinage.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Brive sauf en ce qu’il a ordonné à M. et Mme X de procéder à l’entretien de leur parcelle sous astreinte et a procédé au partage des dépens ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE l’absence de trouble anormal du voisinage imputable aux époux X ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y-J A et Mme C B aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SELARL L M N O sur ses offres de droits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. G H.Décisions similaires
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