Confirmation 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 19 janv. 2022, n° 21/08935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08935 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 avril 2021, N° 2021015173 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 19 JANVIER 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08935 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUVY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021015173
APPELANTE
S.A.R.L. GESTION GROUPE Y prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe WILHELM de la SELARL WILHELM LEGAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 453
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée par Me Stéphanie IMBERT, avocat au Barreau de PARIS, toque : R0132
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
La SAS Société de Gestion et de Développement (SOGEDEV) a pour activité la prestation de conseil en gestion des entreprises et la prestation de conseil en ressources humaines .
La Sarl Gestion Groupe Y (GGC) a pour activité la création de sites internet notamment.Elle a pour gérant M. X Y.
Le 17 juillet 2020, en exécution d’un contrat de mandat crédit impôt-recherche et crédit impôt-innovation du 26 juin 2019 , la société SOGEDEV a émis le 17 juillet 2020 au nom de la société GGC , deux factures d’un montant unitaire de 5.000 euros HT soit 6.000 euros TTC, lesquelles n’ont pas été réglées malgré les mises en demeure des 20 janvier et 3 mars 2021.
C’est dans ces conditions que par acte du 25 mars 2021, la société SOGEDEV a assigné en référé devant le tribunal de commerce de Paris la société GGC en paiment.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire, le tribunal de commerce de Paris a:
- condamné la SARL Gestion Groupe Y (GGC) à payer à la SAS Société de Gestion et de Développement (SOGEDEV), à titre de provision la somme de 12.000 euros
- condamné la SARL Gestion Groupe Y (GGC) à payer à la SAS Société de Gestion et de Développement (SOGEDEV)la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamné la SARL Gestion Groupe Y (GGC) à payer à la SAS Société de Gestion et de Développement (SOGEDEV)la somme de 800 euros , au titre de l’article 700 du code de procédure civile , débouté pour le surplus,
- condamné en outre la SARL Gestion Groupe Y (GGC) aux dépens de l’instance,
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 mai 2021, la société Gestion Groupe Y a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance .
Par conclusions du 14 septembre 2021, la société Gestion Groupe Y demande à la cour de:
- dire la société GGC recevable et bien fondée en son appel,
- réformer l’ordonnance entreprise,
- rejeter l’ensemble des demandes , fins et conclusions de la société SOGEDEV,
- condamner la société SOGEDEV à payer à la société GGC une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SOGEDEV aux dépens.
Elle fait valoir n’avoir conclu aucun contrat avec la société SOGEDEV, que le contrat versé aux débats a été conclu avec la société RHP qui est une société située à Quetteville dans le Calvados alors que son siège social est situé à Paris, que cette société a pour gérant M. Laurent Y alors qu’elle a pour gérant X Y, que ces deux sociétés n’ont aucun lien en capital , que la société RHP n’est pas actionnaire de la société GGC et qu’elle n’est donc pas sa filiale Elle relève à cet égard que la société SOGEDEV ne verse aucune pièce établissant que la société GGC est une filiale de la société RHP .
Elle soutient que le seul lien entre ces deux sociétés résulte que leurs dirigeants respectifs sont frères mais que ni l’un ni l’autre n’a le pouvoir d’engager l’autre , que la mention de son nom dans l’annexe au contrat ne suffit pas à lui rendre opposable le contrat, que les mails adressés par X Y afférents à ce contrat sont inopérants à établir que ce contrat lui est opposable puisque celui-ci occupe les fonctions de directeur commercial de la société RHP .
Elle déclare qu’en l’absence de lien contractuel avec la société SOGEDEV, elle n’est tenue par aucune obligation née du contrat dont celle-ci se prévaut.
Par conclusions du 15 novembre 2021, la société SOGEDEV demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris en date du 15 avril 2021,
- débouter l’appelante de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la société GGC au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Elle soutient que le contrat engage la société GGC même s’il mentionne la société RHP car l’objet du contrat était d’assister la société RHP et sa filiale dans l’identification et la justification de projets susceptibles d’être éligibles au crédit d’impôt -recherche et au drédit d’impôt -innovation , que les mails afférents à cette mission ont été rédigés par M. X Y qui est l’actionnaire majoritaire de la société RHP et gérant de la société GGC, à partir de l’adresse mail de la société GGC. Elle fait valoir que la prestation a été effectuée au profit de la société GGC.
MOTIFS
Selon l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1199 du code civil "le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter (…).
En l’espèce, si le contrat litigieux énonce comme parties contractantes d’une part la société SOGEDEV et d’autre part la société RHP représentée par M. X Y, en qualité de gérant, il est indiqué à son point 1 intitulé « mission » que « RHP et sa filiale , dont la liste figure en annexe I demandent à SOGEDEV de les assister en qualité de conseil et de prestataire extérieur et indépendant dans l’identification et la justification des projets d’innovation susceptibles d’être éligibles au crédit impôt -recherche et au crédit impôt innovation .(…) ».
La société GGC est la filiale mentionnée dans l’annexe au contrat.
L’obligation de paiement de la prestation de la société SOGEDEV par la société GGC n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’il est établi que le contrat signé par M .X Y en sa qualité de gérant , laquelle ne peut être que celle de la société GGC, a été conclu dans les intérêts de la société GGC concommittament à ceux de la société RHP et que celui-ci a été exécuté à son profit, la société SOGEDEV justifiant avoir obtenu un crédit d’impôt recherche et un crédit impôt innovation au titre de la société GGC.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, la cour n’étant saisie d’aucun moyen de critique afférent à la condamnation prononcée au titre de l’indemnité forfaitaire , le sort des dépens et de l’indemnité de l’article ayant été exactement réglé par le premier juge.
La société GGC , qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel ainsi que celle d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du 15 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Gestion Groupe Y aux dépens d’appel,
Condamne la société Gestion Groupe Y à payer à la SAS Société de Gestion et de Développement la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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