Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 17 février 2022, n° 20/00125
TTRAVAIL Nouméa 18 décembre 2020
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CA Nouméa
Infirmation partielle 17 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les actes de harcèlement moral étaient établis par des témoignages concordants et que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour y mettre fin.

  • Accepté
    Inexécution du préavis

    La cour a jugé que l'employeur était responsable de la rupture et devait donc verser l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la prise d'acte de la rupture était justifiée par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.R.L. CIPAC Services conteste le jugement du Tribunal du travail de Nouméa qui avait reconnu M. B X victime de harcèlement moral et requalifié sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait conclu que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement. En appel, la cour a confirmé cette analyse, soulignant que les faits de harcèlement étaient établis par des témoignages concordants et que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité. Toutefois, elle a infirmé le montant des dommages-intérêts pour licenciement, le réduisant à 1'896'072 XPF. La cour a donc confirmé le jugement en partie et infirmé sur le montant de l'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, ch. soc., 17 févr. 2022, n° 20/00125
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 20/00125
Décision précédente : Tribunal du travail de Nouméa, 18 décembre 2020, N° 19/150
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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