Infirmation partielle 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 15 mars 2022, n° 21/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00529 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 17 décembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FH ORTHO |
Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 22/228
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 15 Mars 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00529
N° Portalis DBVW-V-B7F-HPOK
Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur G P DE X
11, cours Lafayette
[…]
Représenté par Me Stephanie ROTH, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. FH ORTHO Venant aux droits de la Société FH ORTHOPEDICS suite à fusion/absorption.
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 804 383 297
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier SIMON, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. G H de X né le […] a été engagé initialement par la SAS FH Orthopedics en qualité de technico-commercial statut cadre à compter du 1er juillet 1997. A compter du 1er juillet 2014, il est nommé directeur régional du secteur Auvergne-Rhône Alpes Dauphiné puis de la région Provence à partir du 22 décembre 2014 (statut cadre niveau 8 soumis au forfait jour). La rémunération se composait d’un fixe (45.000€ par an), d’une prime d’objectif. La convention collective applicable est celle de la « fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique et vétérinaire ».
Le 03 novembre 2016, un avertissement lui a été notifié pour « envoi d’une correspondance adressée à M. BARRE en date du 7 septembre 2016 dont les termes et le propos étaient outranciers ».
Du 12 au 15 novembre 2018, il a été mis à pied trois jours en raison de propos déplacés et insultants.
Le 10 janvier 2019, il est convoqué à un entretien préalable fixé au 25 janvier 2019 en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire.
Le 1er février 2019, il est licencié pour faute grave.
Contestant le licenciement, M. G H de X a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse qui, par jugement en date du 17 décembre 2020, a :
-dit et jugé fondé l’avertissement notifié le 03 Novembre 2016,
-dit et jugé fondée la mise à pied disciplinaire du 12 au 15 novembre 2018,
-dit et jugé fondé le licenciement pour faute grave de M. G H de X,
-débouté M. G H de X de toutes ses demandes,
-débouté la SAS FH Orthopedics de sa demande au titre de la procédure abusive,
-condamné M. G H de X à verser à la SAS FH Orthopedics la somme de 1.700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
M. G H de X a interjeté appel le 12 janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, M. G H de X demande :
-l’infirmation du jugement entrepris,
-l’annulation de l’avertissement notifié le 03 novembre 2016 et la mise à pied notifiée le 06 novembre 2018,
-de juger que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse
-de condamner la SAS FH Orthopedics à lui verser les sommes suivantes :
*rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre disciplinaire et congés payés afférents : 640,47€ et 64,04€
*rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents : 2.525,34€ et 251,53€
*indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents : 17.617,50€ et 1.761,75€
*indemnité conventionnelle de licenciement : 63.374,06€
*dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 98.826€
*5.000€ article 700 du code de procédure civile
-de débouter la SAS FH Orthopedics de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SAS FH Orthopedics aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2021, la SAS FH Orthopedics demande de :
-confirmer le jugement
-condamner M. G H de X à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-subsidiairement limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 17.618€.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’avertissement notifié le 16 décembre 2016 et la mise à pied notifiée le 06 décembre 2018
Selon les dispositions de l’article L1331-1 du code du travail « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’employé dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
Aux termes de l’article L1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu à l’exercice de poursuite pénales ».
L’avertissement implique un énoncé d’un ou plusieurs manquements bien identifiés afin que le salarié puisse rectifier la situation.
Si la sanction apparaît irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée, elle peut être annulée.
L’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction, le salarié doit également fournir les éléments démontrant que la sanction ne revêt pas les caractères susvisés.
Sur l’avertissement notifié le 03 novembre 2016
En l’espèce, l’avertissement fait suite à l’envoi d’un courriel de M. G H de X adressé à M. Barre (N+1) en date du du 07 septembre 2016 ayant pour objet « point soirée GRECMIP du mercredi 14 » dont les termes et propos sont qualifiés d’outranciers et pour lesquels le salarié aurait convenu selon l’employeur qu’ils étaient inappropriés.
Pour sa part, M. G H de X fait observer qu’aucun terme ou propos outrancier n’est repris dans l’avertissement. De plus, le mail adressé à 21h55 à son N+1 est selon ses termes « direct et de nature à démontrer une certaine forme d’agacement » n’excédant cependant pas une liberté d’expression. D’autant plus que M. Barre lui a témoigné son soutien lors de son licenciement.
Or les termes employés par le salarié dans un mail adressé à son responsable n’illustrent pas la simple liberté d’expression, mais sont outrenciers voire grossiers lorsqu’il écrit par exemple : 'je ne le tolère plus de qui que ce soit….Il est hors de question de changer quoi que ce soit … du relationnel mouton (en parlant de musulmans)… merci de me laisser tranquille… donc tu dis au caniche de rentrer à la cage et si sa grande gueule te suffit, tu attends ma réaction qui ne manquera pas d’être extrènement vigoureuse… mon cul c’est du poulet '… je… ne tolèrerai pas de me faire déranger.'
Par conséquent c’est à juste titre que le Conseil de Prud’Hommes a refusé d’annuler l’avertissement.
Sur la mise à pied notifiée le 06 novembre 2018
En application des article articles L1321-1 et L1331-1 du code du travail, une mise à pied disciplinaire ne peut être valablement être prononcée à l’encontre d’un salarié que si le règlement intérieur prévoit cette mesure et en précise la durée maximale.
A cet effet, il sera observé que le règlement intérieur a été produit dans le cadre des débats ainsi que l’acte du dépôt auprès du conseil des prud’hommes et de l’envoi à l’inspection du travail.
En l’espèce, suivant courrier en date du 18 octobre 2018 le salarié a été convoqué le 24 octobre 2018 à un entretien reporté au 30 octobre 2018, il lui est reproché un comportement désinvolte et face à des reproches d’usiter des termes et propos insultants à l’encontre de sa hiérarchie directe.
Ainsi, l’employeur précise que M. G H de X a tenu auprès de Mme I J des propos déplacés et insultants à l’encontre de M. Barre directeur commercial France. Il est également fait état d’un manque d’organisation et d’attitude désinvolte lors d’une arrivée tardive sur un stand le 21 septembre 2018.
Pour justifier de cette mise à pied, l’employeur produit une pièce dactylographiée en date du 3 octobre 2018 émanant de I J qui fait état de la tenue de propos déplacés sur un ton agressif par l’appelant. Cependant la Cour relève que ce dosument est produit une première fois sous forme d’un texte dactylographié sans signature (pièce 26) ce qui ne permet nullement d’en identifier l’auteur. Curieusement la même pièce est produite une seconde fois (pièce 43) avec cette fois une signature, sans que l’employeur ne s’explique sur ce point.
Quant aux faits du 21 septembre 2018, il est uniquement produit un échange de mail entre M. Barre (directeur commercial France) et M. G H de X aux termes desquels le N+1 l’interroge sur l’absence de personnel sur le stand des JLG, lui demande de veiller à ne pas reproduire des écarts sur le prochain événement du 5 octobre et sollicite un rapide compte-rendu. Ce seul élément est toutefois insuffisant pour démontrer un manque d’organisation et une attitude désinvolte.
Il s’ensuit que les manquements invoqués par l’employeur ne sont pas caractérisés. En conséquence, il y a lieu d’annuler cette sanction.
Compte tenu de l’annulation de la mise à pied disciplinaire, le salarié est fondé à réclamer auprès de l’employeur le règlement des sommes retenus au titre de la mise à pied. La SAS FH Orthopedics sera donc condamnée à régler à M. G H de X la somme de 640,47€ bruts outre 64,04€ au titre des congés payés afférents ; ce qui commande l’infirmation du jugement entrepris de ces chefs.
Sur le licenciement
Par application des dispositions de l’article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Outre l’objectivité des griefs qui doivent être matériellement vérifiables, les faits allégués doivent donc être établis, être la cause exacte du licenciement et être suffisamment pertinents pour justifier la sanction.
La gravité s’apprécie en fonction du contexte, des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, l’existence ou l’absence de précédents disciplinaires.
La faute grave, dont la preuve repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 1er février 2019 est libellée comme suit :
« nous avons décidé de vous licencier pour faute grave en raison des motifs suivants :
« harcèlement sexuels à l’égard de plusieurs personnes et comportements incompatibles avec la poursuite de votre contrat de travail »
1°En date du 27 novembre 2018, 9 assistantes commerciales se sont adressées à Madame K B, Directrice Logistique&Services Clients pour lui rapporter des faits graves vous incriminant, faits assimilables à du harcèlement sexuel.
Ainsi, ces dernières ont indiqué que lors du séminaire de rentrée de la société qui s’est déroulé fin août vous avez ouvertement rabaissé et dénigré vos collègues de travail lors de la présentation de la photo de groupe du service commercial en des termes qui n’ont pas leur place dans le présent courrier.
Toujours lors de cet évènement vous avez procédé à des contacts physiques à l’égard d’au moins 2 de vos collègues de travail en leur faisant des propositions à connotation sexuelles.
2 autres salariées ont également mentionné avoir été destinataires de votre part de propos sexistes, tout en précisant que vous avez essayé d’obtenir leurs faveurs sexuelles.
Si pour votre défense vous avez indiqué qu’il s’agissait de « blagues » un tel comportement n’a pas sa place dans notre Société surtout de la part d’un Directeur commercial régional à l’égard d’assistantes commerciales.
Si cela ne suffisait pas nous avons été alertés par le Directeur de l’Hôtel Barrière qui a hébergé cet événement sur le fait que vous avez eu un comportement et des propos pour le moins déplacés à l’encontre d’au moins une de leurs salariés.
2°Nous vous rappelons qu’au mois d’octobre 2016 nous vous avions déjà averti concernant des propos injurieux et inconvenants envers un collège et que nous avons dû une nouvelle fois vous sanctionner par une mise à pied disciplinaire au mois de novembre 2018 pour des faits similaires, sanction qui a d’ailleurs été à l’origine du courriel des assistantes commerciales.
En tant que cadre supérieur vous vous devez d’avoir un comportement irréprochable vis-à-bis des clients de la société mais également des salariés de l’entreprise. Or la gravité des propos que vous avez tenus, leur réitération et le fait que ces propos aient été adressés à des assistantes commerciales avec lesquelles vous travaillez ne nous permettent pas de poursuivre nos relations contractuelles. ».
Il est constant que la charge de la preuve de la faute grave dont se prévaut l’employeur, repose exclusivement sur celui-ci, d’autant que le salarié conteste les faits qui lui sont reprochés, rappelant que les faits ont été portés à la connaissance de son employeur le 27 novembre 2019, et qui a attendu le 10 janvier 2020 pour le convoquer à un entretien préalable. En outre, il soutient que la procédure de licenciement a été initiée suite à la contestation de la mise à pied.
Sur ce,
Il résulte des éléments du dossier que le 27 novembre 2018, Mme M F a adressé un mail portant sa signature ainsi que celles de Mmes N O, Y, Dumez, Z, D et A à Mme K B, Directrice Services Clients et Logistique reprenant les propos tenus par M. G H de X lors de la soirée du 29 août 2018 et de propos déplacés tenus 2 ans auparavant auprès de Mmes N O et Dumez.
Dès sa saisine, Mme B a mené une enquête interne avant d’aviser le 14 décembre 2018 Messieurs C (Président) et Vouilon.
A cet effet, elle a rencontré Mme D, puis les assistantes du service afin de recueillir les faits. Elle a également entendu d’autres personnes afin de s’assurer « de la cohérence et de la véracité des propos ». La commerciale réceptive Resort Barrière Ribeauvillé a notamment confirmé dans un mail en date du 06 décembre 2018 qu’il « semblerait que votre collaborateur aurait eu un comportement déplacé envers la serveuse lors de votre soirée au Bar lounge. Il l’a en l’occurrence appelé « chérie » et l’a sifflée à plusieurs reprises ».
Par la suite, Mesdames E, Y, D, F, A, Z ont attesté que lors de la photographie de groupe de la soirée de séminaire du 29 août 2018, M. G H de X a tenu des propos sexistes, dégradants, humiliants à l’encontre de ses collègues féminines « un beau lâcher de salopes », pour deux d’entre-elles, a posé ses bras sur leurs épaules en leur disant « alors les filles on va baiser », pour une autre « toi je te baiserais bien ». Mmes D, Y, F, A précisaient avoir informé la direction le 27 novembre 2018, car elles pensaient que la mise à pied du 06 novembre 2018 était en lien avec le comportement du 29 août 2018.
Les attestations concordantes permettent de tenir pour établi les faits reprochés à M. G H de X à savoir propos ou comportements à connotation sexuelle répétés, portant atteinte à la dignité des salariées en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créant à leur encontre une situation intimidante, hostile ou offensante,
Au vu des ces élements et compte-tenu de l’obligation de prévention du harcèlement sexuel et de l’obligation de sécurité qui pèsent toutes deux sur l’employeur, c’est à bon droit que dès que les faits ont été portés à sa connaissance et eu égard à la période de fin d’année, la SAS FH Orthopedics a considéré que le comportement avéré de M. G H de X ne permettait pas son maintien dans l’entreprise et constituait dès lors une faute grave.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave est fondé et débouté M. G H de X de ses demandes indemnitaires.
Sur le surplus
La cour relève qu’à hauteur d’appel, l’employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que les premiers juges ont rejeté sa demande présentée au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Succombant, pour l’essentiel, M. G H de X sera condamné aux dépens. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. G H de X aux dépens en première instance.
Au titre des frais irrépétibles, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. G H de X à verser à la SAS FH Orthopedics la somme de 1.700€ au titre des frais irrépétibles. Compte tenu de la situation des parties, les demandes présentées au titre de l’article 700 seront rejetées tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit fondé l’avertissement du 3 novembre 2016, et le licenciement pour faute grave de M. G H de X, débouté M. G H de X des demandes indemnitaires présentées à ce titre, débouter la SAS FH Orthopedics de sa demande et condamné M. G H de X aux dépens ;
l’Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Annule la mise à pied en date du 06 novembre 2018 ;
Condamne la SAS FH Orthopedics à régler à M. G H de X au titre de rappel de salaire et congés payés afférents les sommes de 640,47 € brut (six cent quarante euros et quarante sept centimes) à titre de rappel de salaire et 64,04 € brut (soixante quatre euros et quatre centimes) au titre des congés payés afférents ;
Rejette la demande présentée par la SAS FH Orthopedics sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ;
Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne M. G H de X aux dépens de la procédure d’appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
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