Infirmation partielle 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 déc. 2021, n° 19/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00748 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°594
N° RG 19/00748 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PQHO
SAS KANGOUROU KIDS
C/
SARL SAFARI KIDS
SARL […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me THIRION
Me KERMEUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2021 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société KANGOUROU KIDS immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 529 190 787 agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Lucas THIRION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société SAFARI KIDS immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 800 136 764 prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie DARGACHA SABLE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
La société KANGOUROU KIDS est spécialisée dans la garde d’enfants et organise un réseau de 95 agences réparties sur toute la France, généralement exploitées par des commerçants indépendants souhaitant bénéficier de sa marque et de son réseau.
Un service de micro-crèche a été également organisé sous la marque KOALA KIDS.
La société SAFARI KIDS, ayant pour dirigeant Mme X, est basée à Bordeaux, et a conclu le 27 février 2014 avec la société KANGOUROU KIDS un contrat d’affiliation d’une durée de sept années, intégrant l’activité garde d’enfants sous l’enseigne KANGOUROU KIDS et le concept de micro crèche sous l’enseigne KOALA KIDS.
Ces deux concepts sont exploités par Mme X au travers de deux sociétés: la société SAFARI KIDS (garde d’enfants) et la société […] (micro-crèche).
La société KANGOUROU KIDS a émis des factures de redevance qui n’ont pas été payées. Elle a ensuite fait réaliser un audit des sociétés de Mme X, qui ont révélé l’irrespect de certaines normes de qualité du contrat d’affiliation.
Elle a résilié le contrat d’affiliation le 09 mai 2017 avec effet au 13 juin 2017, aux torts exclusifs de la société SAFARI KIDS, et réclamé, par mise en demeure, le paiement de la somme de 90.362 euros comprenant les redevances impayées ainsi que des indemnités et clauses pénales.
Le 07 novembre 2017, la société KANGOUROU KIDS a assigné la société SAFARI KIDS et la société […] devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de commerce de Rennes:
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées contre la société […], au profit du tribunal de commerce de Bordeaux,
— a condamné la société SAFARI KIDS à payer à la société KANGOUROU KIDS:
— la somme de 106,01 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de l’échéance de la facture FA6620 du 06 juin 2017,
— la somme de 20 euros à titre de pénalité de retard,
— la somme de 543,82 euros au titre des redevances dues pour la période du 1er au 13 juin 2017,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société SAFARI KIDS aux dépens.
La société KANGOUROU KIDS a fait appel du jugement.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé contre la société […].
Par conclusions du 03 mai 2019, la société KANGOUROU KIDS a demandé que la Cour:
— annule le jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 29 novembre 2018 pour manquement à l’article 455 du Code de procédure civile,
— en cas d’annulation du jugement, statue de nouveau,
— à défaut d’annulation, infirme le jugement du Tribunal de commerce de Rennes,
Et en tout état de cause :
— dise que la société KANGOUROU KIDS est recevable et fondée en ses demandes,
— déboute la société SAFARI KIDS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constate la résiliation du contrat d’affiliation en date du 9 mai 2017 et sa cessation le 14 juin 2017,
— constate le non-paiement des 6 factures n° FA 6714, FA6620, FA6241, Y, Z et A pour un montant total de 6.226,01 euros,
— enjoigne à la société SAFARI KIDS de communiquer son chiffre d’affaires du 1 er au 13 juin 2017,
— dise que la société SAFARI KIDS est responsable du paiement des
factures et toute sommes mises à la charge de la société […] en raison de son engagement de porte-fort au titre du contrat,
— condamne la société SAFARI KIDS au paiement des 6 factures précitées pour le montant total de 6.226,01 euros outre les intérêts prévus au contrat, soit 20 euros par jour de retard et les intérêts légaux, à compter de la date d’exigibilité des créances,
— condamne la société SAFARI KIDS à verser à la société KANGOUROU KIDS la somme de 543,82 euros sauf à parfaire au titre de la redevance du 1 er au 13 juin 2017,
— condamne la société SAFARI KIDS au paiement de la pénalité prévue au contrat pour un montant de 80 121,47 euros,
A titre subsidiaire :
— condamne la société SAFARI KIDS au paiement des 6 factures précitées pour le montant total de 6.226,01 euros outre les intérêts prévus au contrat, soit 20 euros par jour de retard et les intérêts légaux, à compter de la date d’exigibilité des créances,
— condamne la société SAFARI KIDS à verser à la société KANGOUROU KIDS la somme de 543,82 euros sauf à parfaire au titre de la redevance du 1 er au 13 juin 2017,
— condamne la société SAFARI KIDS au paiement des redevances normalement
dues jusqu’au terme contractuellement prévu au contrat en réparation du préjudice subi par la société KANGOUROU KIDS, soit 44.426,28 euros hors taxes,
En tout état de cause :
— condamne la société SAFARI KIDS à régler à la société KANGOUROU KIDS la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la société SAFARI KIDS aux entiers dépens.
Par conclusions du 26 juillet 2019, les sociétés SAFARI KIDS et […] ont demandé que la Cour:
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes formées contre la société […] ainsi que les demandes formées au titre des indemnités de rupture,
— déboute la société KANGOUROU KIDS de ses demandes,
— constate l’absence de contrat entre la société KANGOUROU KIDS et la société […],
— dise que la société SAFARI KIDS n’est pas redevable des factures émises contre la SARL […],
— constate que la société KANGOUROU KIDS demande le paiement des mêmes factures devant le tribunal de commerce de Bordeaux,
— dise la résiliation du contrat d’affiliation dépourvue de cause,
— dise que les dispositions contractuelles prévoient des indemnités au bénéfice de la société KANGOUROU KIDS exclusivement en cas de résiliation à l’initiative de la société SAFARI KIDS,
— dise que la société SAFARI KIDS n’a pas demandé la résiliation du contrat,
— dise qu’aucune pénalité contractuelle n’est due par la société SAFARI KIDS,
— dise que l’accès au logiciel XIMI ayant été coupé, seule la société KANGOUROU KIDS est en mesure de communiquer le chiffre d’affaires de la société SAFARI KIDS pou les 12 premiers jours de juin 2017,
— dise que la société KANGOUROU KIDS a anticipé la résiliation du contrat d’affiliation par la création d’une nouvelle agence sur Bordeaux,
— condamne la société KANGOUROU KIDS à payer à la société SAFARI KIDS la somme de 26.694,78 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamne la société KANGOUROU KIDS à payer à la société SAFARI KIDS la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société KANGOUROU KIDS aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande visant à l’annulation de la décision déférée:
La société KANGOUROU KIDS reproche au premier juge de ne pas avoir répondu à son moyen tiré de la promesse de porte-fort qui aurait été souscrite par la société SAFARI KIDS.
L’examen du jugement déféré démontre que tel n’est pas le cas, le premier juge ayant simplement commis une erreur de droit en qualifiant la promesse de porte-fort de simple obligation morale.
Cette erreur n’est pas nature de conduire à l’annulation du jugement déféré et le grief tenant au défaut de motivation n’est pas fondé.
La demande est rejetée.
Sur la demande en paiement des factures:
Les factures FA 6714, FA 6620, FA6241, Y, Z, FA 4566 ont été émises contre la société […], sauf la facture FA6620, émise à l’ordre de la société SAFARI KIDS.
La société […] est une SARL dont le gérant est Mme D X, qui est aussi la gérante de la société SAFARI KIDS.
Le contrat d’affiliation au réseau signé entre la société KANGOUROU KIDS et la société SAFARI KIDS a ceci de particulier qu’il y est expressément indiqué qu’il est conclu intuitu personae, en raison des qualités de la personne physique exerçant les fonctions de représentant légal de la société.
Dans le contrat, Mme X était ainsi dénommée 'personne clé'.
Le contrat d’affiliation, à effet au 1er avril 2014, porte expressément sur deux activités: une activité certaine, qui sera l’ouverture d’une agence proposant des services de garde d’enfants à domicile, qui sera exercée sous l’enseigne KANGOUROU KIDS et une activité possible, soit l’ouverture d’une crèche, sous l’enseigne KOALA KIDS.
S’il est précisé que l’ouverture de la crèche devra faire l’objet du consentement préalable de la société KANGOUROU KIDS, il n’a jamais été contesté qu’en l’espèce ce consentement ait été donné, et le contrat initial prévoyait dès l’origine le droit pour la société SAFARI KIDS d’utiliser l’enseigne KOALA KIDS, le montant du droit du d’entrée en cas d’ouverture d’une crèche et le mode de calcul de la redevance.
Il prévoyait différentes obligations à la charge de chacune des parties, en rappelant à de nombreuses reprises qu’elles s’appliquaient tant pour l’activité garde d’enfant que pour l’activité crèche.
Il était enfin précisé que 'dans l’hypothèse de la création d’une nouvelle société pour les besoins de l’exploitation d’une agence supplémentaire ou d’une crèche, l’adhérent et la personne clé se portent fort du respect par ladite nouvelle société de l’ensemble des stipulations du contrat'.
Le contrat ayant été conclu en 2014, sont applicables les dispositions du code civil antérieures à la réforme du droit des obligations.
En vertu des dispositions de l’article 1120 ancien du code civil 'on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci, sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement'.
En d’autres termes, la promesse de porte-fort n’est pas un simple engagement moral mais l’engagement contractuel qu’un tiers (qui très souvent est comme en l’espèce une société en formation ou qui pourrait être formée) exécutera une convention.
Si le tiers n’exécute pas la convention, le promettant devra exécuter à sa place ou, en cas d’exécution impossible (obligation de faire par exemple), dédommager le bénéficiaire de la promesse.
En l’espèce, la société […] a été créée par Mme X pour exploiter une activité de crèche sous l’enseigne KOALA KIDS. Cette utilisation de la marque n’a été possible qu’en vertu du contrat d’affiliation conclue par la société SAFARI KIDS et de la promesse de porte-fort souscrite par cette dernière.
Le tribunal de commerce de Bordeaux ayant sursis à statuer en attendant le présent arrêt, la demande formée au titre de ces factures est recevable.
Dès lors, la demande formée contre la société SAFARI KIDS en application de cette promesse est fondée et la société SAFARI KIDS est condamnée au paiement des factures de redevance impayées soit au paiement de la somme de 6.226,01 euros.
S’il est exact que le contrat prévoit qu’en cas de retard de paiement il est dû une indemnité de 20 euros de retard par jour, une telle somme ne peut être qualifiée d’intérêt moratoire mais est une clause pénale, visant à dissuader de manière comminatoire tout retard dans les paiements.
Manifestement excessive puisque calculée de manière forfaitaire sans tenir compte du montant de l’arriéré, elle sera remplacée d’office par les intérêts de retard prévus par l’article L.441-6 ancien du code de commerce, soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de dix points à compter de la date d’échéance de chaque facture, lequel est dû de plein droit, au visa de ces dispositions.
La résiliation du contrat d’affiliation:
Le contrat d’affiliation précisait qu’en cas de non paiement des factures à échéance, le contrat pourrait être résilié quinze jours après mise en demeure infructueuse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, si bon semblait à la société KANGOUROU KIDS.
En l’espèce, le 04 novembre 2016, la société KANGOUROU KIDS a mis en demeure la société SAFARI KIDS de lui payer les deux factures A et Y émises au nom de la société […].
Par courrier de son avocat, la société SAFARI KIDS a contesté être débitrice de ces sommes,
reconnaissant que lui avait été consenti l’usage de la marque KOALA KIDS mais contestant l’existence d’un contrat d’affiliation entre la société […] et la société KANGOUROU KIDS.
Il a toutefois été démontré plus haut que la société 10 PETITS DOIGS n’avait pu exploiter sous l’enseigne KOALA KIDS qu’en vertu du contrat d’affiliation conclu par la société SAFARI KIDS, qui prévoyait expressément les obligations de chaque partie en cas d’ouverture de crèche et prévoyait tout aussi expressément l’éventualité de la création d’une nouvelle société dont la société SAFARI KIDS se portait fort.
D’autre part, s’il est exact que le contrat initial prévoyait qu’en cas d’ouverture de crèche un avenant serait signé, il prévoyait tout autant la majeure partie des obligations de chaque partie, et notamment le montant des redevances, en cas d’ouverture de crèche. A cet égard, aucune des parties ne semble avoir revendiqué la signature de l’avenant et l’exécution s’est poursuivie en application du contrat initial, ce qui, au regard de ses dispositions était au demeurant possible.
Les contestations de la société SAFARI KIDS étaient donc infondées et son refus de paiement permettait à la société KANGOUROU KIDS de prononcer, par courrier du 09 mai 2017, la résiliation du contrat à effet au 13 juin 2017 aux torts de la société SAFARI KIDS.
Aux termes de l’article 15 du contrat, la résiliation pour inexécution après mise en demeure infructueuse est faite 'sans préjudice de tous dommages et intérêts', ce qui conduit à dire que l’indemnité de rupture anticipée prévue à l’article 5 du contrat est inapplicable au cas d’espèce, ces dispositions visant une rupture volontaire de l’adhérent avant le terme du contrat (sept années).
Reste due en revanche la redevance calculée sur les quinze premiers jours du mois de juin pour 543,82 euros, sans qu’il soit nécessaire d’enjoindre à la société SAFARI KIDS de justifier de son chiffre d’affaires sur cette période de quinze jours.
La société KANGOUROU KIDS réclame des dommages et intérêts égaux au montant des redevances qu’elle aurait dû percevoir si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, tant pour l’activité garde d’enfants que pour l’activité crèche, soit une somme de 44.426,28 euros HT.
Ce montant a été calculé en prenant la moyenne des chiffres d’affaires et redevances payées sur la période d’exécution du contrat, en la rapportant sur la durée restant à courir, sachant que le contrat, à effet au 1er avril 2014, était conclu pour une durée de sept années et a été résilié le 13 juin 2017.
Pour autant, le préjudice invoqué apparaît très surévalué dans la mesure où un autre affilié de la société KANGOUROU KIDS a ouvert une agence à Bordeaux (ville d’implantation de la société SAFARI KIDS) dès le mois de juillet 2017, cette ouverture ayant été préparée dès avant le prononcé de la résiliation.
Consécutivement, dès le mois de juillet 2017, la société KANGOUROU KIDS a perçu de nouvelles redevances, diminuant d’autant son préjudice.
Cette circonstance conduit la Cour, tenant compte du temps nécessaire à la nouvelle agence pour créer un chiffre d’affaires pérenne, à fixer à 10.000 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société SAFARI KIDS à la société KANGOUROU KIDS.
La société SAFAKI KIDS est ainsi condamnée au paiement de cette somme.
La résiliation du contrat étant faite à ses torts, la société SAFARI KIDS est infondée à demander une indemnisation et sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société SAFARI KIDS, qui succombe, est condamnée aux dépens et paiera à la société KANGOUROU KIDS la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, dans les limites de l’appel
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SAFARI KIDS à payer à la société KANGOUROU KIDS les redevances dont elle était elle-même redevable soit les sommes de 106,01 euros TTC (facture FA6620) et de 543,82 euros (redevance du 1er au 13 juin 2017) et en ce qu’il a condamné la société SAFARI KIDS aux dépens de première instance.
Infirme le jugement déféré pour le solde.
Condamne la société SAFARI KIDS à payer à la société KANGOUROU KIDS en qualité de porte-fort de la société […] la somme de 6.120 euros TTC.
Dit que ces condamnations prononcées au titre des redevances dues ès-nom et ès-qualités portent intérêts de retard prévus par l’article L.441-6 ancien du code de commerce, soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de dix points à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Condamne la société SAFARI KIDS à payer à la société KANGOUROU KIDS la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
Rejette les autres demandes.
Condamne la société SAFARI KIDS aux dépens d’appel.
Condamne la société SAFARI KIDS à payer à la société KANGOUROU KIDS la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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