Infirmation partielle 24 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 24 mai 2012, n° 09/04381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/04381 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 2 octobre 2009, N° 06/02782 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2012
R.G. N° 09/04381
AFFAIRE :
S.A.R.L. COGECAF
C/
Z Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Octobre 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 06/02782
Copies exécutoires délivrées à :
Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. COGECAF
Z Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. COGECAF
XXX
XXX
représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0030
APPELANTE
****************
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D295
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique JACOB-DESJARDINS, Vice-Présidente placée chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Madame Véronique JACOB-DESJARDINS, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
M. Z Y a été embauché en qualité de comptable dans plusieurs sociétés sous la gérance de M. X :
— du 10 mai 1990 au 31 août 1991 en contrat de qualification au sein de la société Cogecaf,
— du 20 novembre 1991 au 31 mai 1993 en contrat de qualification au sein de la société GMC Paris,
— du 5 juin 1993 au 4 juin 1995 en contrat de qualification au sein de la société Cogecaf,
— à partir du 6 juin 1995 en contrat à durée indéterminée à temps partiel au sein de la société Cogecaf.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du commerce de gros.
Le 12 mai 1997, M. Y était licencié pour motif personnel. Le préavis a été exécuté jusqu’au 15 juillet 1997.
Le 10 mars 1998, M. Y a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société Betah investissement, dirigée par M. X, gérant des sociétés Cogecaf et GMC Paris.
Le 15 mai 2000, M. Y était embauché selon contrat à durée indéterminée à temps plein par la société Cogecaf en qualité de comptable.
Le 25 janvier 2002, la société Cogecaf notifiait à M. Y son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de ses deux licenciements successifs, M. Y saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre, le 25 octobre 2006, afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 10 378, 50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 037,85 € au titre des congés payés afférents ;
— 3 460,00 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive le 12 mai 1997 ;
— 62 280,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive le 25 janvier 2002 ;
— 20 700,00 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires ;
— 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il sollicitait en outre la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Par jugement du 2 octobre 2009, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit les licenciements des 12 mai 1997 et 25 janvier 2002 sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Cogecaf à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 10 378, 50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 037,85 € au titre des congés payés afférents ;
— 1 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive le 12 mai 1997 ;
— 5 136,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive le 25 janvier 2002 ;
— 20 700,00 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure ;
— 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents sociaux conformes ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Cogecaf a régulièrement relevé appel de la décision.
A l’audience du 17 juin 2011, l’affaire était renvoyée au 23 mars 2012, à la demande du président, aux motifs qu’une plainte avait été déposée à l’encontre de M. Y pour falsification des bulletins de paie de 2001-2002.
A l’audience du 23 mars 2012, tant les recherches menées par le greffe auprès du parquet de Nanterre que les indications des parties sur les suites données à la convocation devant le délégué du procureur de la République ne permettant pas de déterminer les suites données à la plainte, l’affaire était retenue avec l’accord des parties. Elles étaient entendues en leurs plaidoiries à l’appui des conclusions déposées et visées par le greffier lors de l’audience du 17 juin 2011.
La société Cogecaf demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance. Elle soutient en premier lieu que le salaire de M. Y est de 1 930,00 € et non 3 459,45 € comme retenu au jugement de première instance dans la mesure où les documents produits ont été établis de la seule main de l’intimé et ne correspondent pas à la réalité des rémunérations déclarées par l’employeur. Par ailleurs elle sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a retenu le statut de cadre alors que M. Y exerçait des fonctions de comptable et que l’employeur n’avait jamais cotisé auprès de la CICIA Caisse des cadres.
Concernant les licenciements, la société Cogecaf maintient le bien fondé du premier licenciement du 12 mai 1997 qui n’avait jamais fait l’objet de contestation pendant 9 ans et alors que les motifs étaient justifiés et qu’il n’en était résulté aucun préjudice établi pour M. Y. Elle soutient également le bien fondé du second licenciement du 25 janvier 2002 en ce que M. Y avait divulgué des informations confidentielles dans l’intention de nuire à son employeur.
A titre infiniment subsidiaire, la société Cogecaf demande à la cour de réduire le montant des indemnités allouées à M. Y ainsi que la condamnation pour travail dissimulé au regard du salaire mensuel qu’elle considère devoir appliquer. Elle demande également la réduction de l’indemnité compensatrice de préavis tant sur le quantum que sur la durée, M. Y n’ayant pas le statut cadre ainsi que le débouté de celui-ci dans le cadre de ses demandes d’indemnités pour procédure irrégulière et manoeuvres dilatoires de l’employeur.
M. Y sollicite la confirmation du jugement du première instance sauf à voir augmenter les indemnités allouées tant au titre du licenciement de 1997 que de 2002 et à lui accorder des dommages et intérêts pour procédure irrégulière. En outre, il sollicite la condamnation de la société Cogecaf au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A l’appui de ses demandes, il soutient que la société Cogecaf ne produit aucun justificatif aux griefs énoncés à la lettre de licenciement du 12 mai 1997, qu’il ne lui avait jamais été fait de reproche antérieurement à cette lettre et qu’il avait été d’ailleurs embauché peu de temps après dans une autre société appartenant au même gérant. Il sollicite en conséquence une indemnisation à hauteur de 20 000 euros sur le fondement de l’article L1235-5 du code du travail.
S’agissant du licenciement pour faute grave en date du 25 janvier 2002, M. Y soutient que non seulement la société Cogecaf ne produit aucun élément à l’appui du motif de divulgation mais également que la lettre de licenciement n’est pas motivée puisque les faits sont imprécis. Il précise qu’il n’a jamais commis de faute et sollicite une indemnisation sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail supérieure à celle allouée en première instance au regard du préjudice qui est résulté de ce licenciement.
Enfin sur la base du statut de cadre dont il se revendique, M. Y sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 10 378,50 € ainsi qu’un mois de salaire au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière dans la mesure où il n’y avait pas eu d’entretien préalable au licenciement du 25 janvier 2002.
Par ailleurs, M. Y sollicite le versement d’une indemnité pour travail dissimulé compte tenu de l’activité qu’il accomplissait après la rupture de son contrat de travail pour faute grave au sein de l’établissement secondaire de la société Cogecaf durant la période de juillet 2003 à juillet 2004.
Il demande également que lui soient alloués 3 000,00 € de dommages et intérêts pour manoeuvre dilatoire de la part de l’employeur qui contestait la compétence de la section encadrement puis déposait plainte pour falsification de documents auprès du procureur de la République de Créteil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le licenciement en date du 12 mai 1997
Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Ces motifs se rapportent à l’inadéquation de votre personnalité face au profil du poste que vous occupez et plus particulièrement :
1- la qualité de votre travail et votre laisser aller devant nos remontrances
2- la ponctualité dans votre arrivée à l’entreprise chaque jour
3- votre responsabilité dans le retard chronique de dépôt des déclarations comptables, sociales et fiscales allant même jusqu’à engendrer pour les sociétés des pénalités et des majorations..';
Considérant que la lettre de licenciement qui vise des faits matériellement vérifiables est suffisamment motivée ;
Mais considérant que la cause du licenciement invoquée doit être réelle, ce qui implique à la fois que le motif existe, qu’il soit exact et qu’il présente un caractère d’objectivité, excluant les préjugés et les convenances personnelles ;
Considérant que le motif du licenciement doit également être sérieux et présenter une gravité suffisante rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la poursuite du contrat de travail;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux de licenciement est l’oeuvre commune des parties et du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties ; que le doute profite au salarié ;
Qu’en l’espèce, la société Cogecaf produit diverses pièces à l’appui des griefs :
— un premier avertissement faisant état d’horaires anarchiques mais dont la date (9 février 2000) ne saurait justifier un licenciement prononcé en 1997 ;
— un extrait de déroulement de contrôle sur place et dont l’auteur serait l’administration fiscale faisant état de la difficulté à obtenir des renseignements durant le contrôle, mais cet extrait non daté ne permet pas de vérifier qu’il s’agit de faits commis avant le 12 mai 1997 et ce d’autant plus que l’avis de dégrèvement joint date du 14 janvier 2008 pour un avis de mise en recouvrement du 21 avril 2005 ; qu’au demeurant, la société Cogecaf explique dans ses écritures que ce contrôle est intervenu début 2002 ;
— deux attestations qui ne respectent pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile et qui ne permettent pas d’identifier leurs auteurs ni la période dont il s’agit ;
— une lettre de rappel au titre de la taxe professionnelle en date du 6 février 1996 qui ne permet toutefois pas d’établir une responsabilité de M. Y dans le non-paiement de la somme de 898,00 francs ;
Considérant qu’il en résulte que la société Cogecaf ne justifie d’aucun des motifs visés à la lettre de licenciement et qu’il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y en date du 12 mai 1997 ;
Considérant que M. Y sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail ;
Qu’à l’appui de sa demande il indique qu’il avait presque 4 ans d’ancienneté ; qu’il n’avait jamais subi de reproches antérieurement ; qu’il était resté sans emploi et sans ressources pendant plusieurs mois, alors que la société Cogecaf le reprenait finalement à temps partiel à compter du mois de mars 1998 ;
Considérant que si M. Y ne justifie pas de sa situation à la suite du licenciement, ce dernier lui a toutefois nécessairement causé un préjudice, que la cour estime au vu des éléments de la cause, devoir fixer à la somme de 5 000,00 € ; qu’il y a lieu d’infirmer sur ce chef la décision de première instance qui lui allouait 1 € ;
Sur le statut et le salaire de M. Y à compter du 15 mai 2000
Considérant que M. Y était embauché par la société Cogecaf en qualité de comptable à temps plein pour un salaire mensuel brut de 12 660 francs ;
Considérant qu’il soutient avoir été promu cadre et produit à cet effet des bulletins de salaire à compter du 1er janvier 2001 portant mention de la qualité de chef comptable et le paiement de cotisations à la retraite cadre ; que la société Cogecaf conteste la validité de ces documents sans toutefois apporter un commencement de preuve laissant penser qu’il s’agit de faux ;
Que l’attestation du groupe Taitbout sur la non affiliation de M. Y auprès du groupe de protection sociale qui ne comporte pas de précision de date ni du caractère réservé au cadre de cette affiliation est insuffisante à écarter l’attestation Assedic mentionnant la qualification de cadre de M. Y et signée du gérant de la société Cogecaf ;
Que par ailleurs il résulte du compte rendu de contrôle fiscal intervenu début 2002 que : '… M. X (le gérant) a donné pouvoir à M. Y pour qu’il suive le contrôle, arguant de ce qu’il était responsable de ce qu’il avait fait durant la période vérifiée…', de sorte que l’employeur reconnaissait à M. Y l’autonomie et les responsabilités inhérentes au statut de cadre ;
Considérant que le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a considéré que M. Y relevait du statut de cadre ;
Considérant qu’il résulte de l’attestation Assedic une moyenne mensuelle de salaire brut d’un montant de 3 459,50 € (22 692,50 francs) ; que sur ce point également le jugement entrepris sera confirmé ;
Sur le licenciement en date du 25 janvier 2002
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise;
Qu’il importe à l’employeur qui allègue une telle faute d’en rapporter la preuve ; que le doute profite au salarié ;
Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. Y, laquelle fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
'Suite à l’entretien que vous avez eu avec la direction nous venons par la présente vous notifier votre licenciement pour faute grave de la société pour les motifs suivants :
— divulgation d’éléments financiers et commerciaux confidentiels de l’entreprise.' ;
Considérant que la lettre de licenciement, qui vise un fait matériellement vérifiable, est suffisamment motivée ;
Considérant qu’à l’appui de ce grief, la société Cogecaf explique en ses conclusions que M. Y a fait part d’une procédure d’instruction pénale auprès de clients, fournisseurs et salariés de la société et que le contrôle fiscal a donné lieu à un important redressement ;
Mais considérant que la société Cogecaf ne produit aucun justificatif de ces allégations ; que cela n’illustre pas la divulgation des 'éléments financiers et commerciaux confidentiels’ et qu’enfin, les conséquences du contrôle fiscal connues en 2008 ne sauraient justifier le licenciement intervenu en 2002 ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y en date du 25 janvier 2002 ;
Considérant que M. Y sollicite de la cour l’octroi de la somme de 62 280 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail ; qu’il justifie d’une indemnisation chômage versée entre le 15 février 2002 et le 27 juin 2005 et précise que pendant cette période il continuait à être employé sans être déclaré par la société Cogecaf ;
Qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a été alloué au salarié la somme de 5 136,00 € de dommages et intérêts ;
Considérant que M. Y sollicite également la condamnation de la société Cogecaf à lui verser la somme de 10 378,35 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 037,85 € au titre des congés payés afférents ; qu’il y a lieu s’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et alors que le défaut d’exécution du préavis n’est pas imputable au salarié de confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre qui lui allouait ces sommes ;
Sur l’indemnité pour procédure irrégulière
Considérant qu’il n’est pas contesté que la société Cogecaf ne respectait pas la procédure de l’entretien préalable dans le cadre du licenciement du 25 janvier 2002 ; que ce manquement emporte nécessairement préjudice au salarié qui ne peut présenter des observations ;
Qu’il convient d’allouer à M. Y la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et d’infirmer sur ce chef la décision entreprise ;
Sur le travail dissimulé
Considérant que M. Y explique avoir poursuivi son activité de chef comptable au sein de l’établissement secondaire de la société Cogecaf pour la période comprise entre juillet 2003 et juillet 2004 ; qu’il produit des copies de bordereaux de remise de chèques au bénéfice de sa femme pour un montant total de 13 016,70 € établis en juillet 2003, octobre, novembre et décembre 2003, mai et juillet 2004, périodes pendant lesquelles il ne percevait pas d’allocation chômage ;
Considérant que la société Cogecaf explique qu’elle apportait son soutien à la famille de M. Y dont le fils était souffrant ; qu’il n’est pas justifié de ces allégations et qu’au demeurant ce soutien ne pouvait relever de l’objet social de la société ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il alloue à M. Y la somme de 20 700,00 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé, conformément à sa demande ;
Sur les dommages-intérêts pour manoeuvres dilatoires
Considérant que M. Y demande dédommagement en raison des moyens de droit et procédure soulevés au cours de l’instance par la société Cogecaf ;
Mais considérant que l’exercice d’un droit ou d’une action ne suffit pas à caractériser l’abus ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande au titre des manoeuvres dilatoires ;
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Considérant que la société Cogecaf qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu’il y a donc lieu de la condamner à payer à M. Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 €, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ;
Que la société doit être déboutée de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 2 octobre 2009 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société Cogecaf à payer à M. Z Y la somme de 5 000,00 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (licenciement du 12 mai 1997) ;
Condamne la société Cogecaf à payer à M. Z Y la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (licenciement du 25 janvier 2002) ;
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant au bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la société Cogecaf à payer à M. Z Y la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute la société Cogecaf de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Cogecaf aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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