Infirmation 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 févr. 2020, n° 16/05968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05968 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 11 juillet 2016, N° 2016001107 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BANANAS BEACH CLUB CAMPING PALMYRA BEACH c/ SARL BATTIE CAMPING LE SAINT MEEN CAMPING LE SAINT MEEN |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre (anciennement 1e chambre C)
ARRET DU 04 FEVRIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/05968 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MYLM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JUILLET 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2016001107
APPELANTE :
SARL […] au RCS de BEZIERS sous le numéro 485 308 043 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Z A B SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Z A B SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me CAMILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
SARL BATTIE CAMPING – LE SAINT MEEN, inscrite au RCS BEZIERS sous le n° 438 465 379, au capital de 16.000 €, représentée par sa gérante Madame X Y, y domiciliée audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2019, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD, Président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
La SARL Battie exploite le camping le Saint Meen, et la SARL Bananas Beach Club exploite le […].
Le Palmira Beach a aménagé en limite de propriété du camping le Saint Meen une scène avec piste de danse et piscine produisant des concerts en période estivale.
Le Saint Meen estimant que la nouvelle configuration du camping voisin trouble la tranquillité de ses clients a obtenu par ordonnance du 22 octobre 2014 du président du tribunal de commerce une expertise d’un acousticien qui a déposé son rapport le 28 octobre 2015.
Par acte du 4 février 2016, la SARL Battie a fait citer la SARL Bananas Beach Club pour obtenir la cessation des nuisances sous astreinte.
Le jugement rendu le 11 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Béziers énonce dans son dispositif :
• Homologue le rapport d’expertise.
• Déboute la SARL Bananas Beach Club de sa contestation de l’ordonnance sur requête rendue non contradictoirement.
• Dit que la SARL Bananas Beach Club a causé un préjudice à la SARL Battie en lien de causalité avec le non respect des normes de diffusion sonore dans son établissement.
• Condamne la SARL Bananas Beach Club à payer à la SARL Battie une somme globale forfaitaire de 5000 € en réparation du préjudice subi.
• Dit que la SARL Bananas Beach Club devra limiter de manière automatique et sécurisée le volume sonore des animations musicales en installant un limiteur de pression acoustique sur la sonorisation, appareil paramétré pour que la diffusion musicale respecte l’objectif de 60 dB à la limite séparative avec le camping le Saint Meen, dans les 15 jours de la signification de la décision sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant trois ans.
• Condamne la SARL Bananas Beach Club à payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Le jugement écarte la critique d’une expertise effectuée non contradictoirement, au motif que l’efficacité des mesures sonores au cours des soirées d’animation nécessitait une mesure non contradictoire.
Le jugement retient la responsabilité fautive de la SARL Bananas Beach Club en considération des émergences sonores nettement supérieures au seuil limite du code de la santé publique relevées par l’expert au cours des animations musicales.
La SARL Bananas Beach Club a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 26 juillet 2016.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 novembre 2019.
Les dernières écritures pour la SARL Bananas Beach Club ont été déposées le 25 octobre 2016.
Les dernières écritures pour la SARL Battie ont été déposées le 14 décembre 2016.
Le dispositif des écritures pour la SARL Bananas Beach Club énonce :
• Débouter la SARL Battie de ses prétentions.
• Condamner la SARL Battie à justifier sous astreinte de 500 € par jour de retard après 15 jours à compter de l’arrêt de la réalisation d’une étude d’impact conforme aux articles R571-25 et suivants du code de l’environnement, et de l’installation d’un limiteur sonore sur ses installations sonométriques.
• Condamner la SARL Battie régler une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, et la même somme pour les frais exposés en appel.
• La condamner aux dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Z-A B-Salles conformément aux dispositions de l’article 199 du code de procédure civile.
La SARL Bananas Beach Club expose qu’elle avait déjà en première instance fait réaliser une étude d’impact et procéder au réglage d’un limiteur de niveau sonore sur la scène d’animation, que la commune depuis un arrêté du 28 juin 1990 accepte les bruits engendrés par les animations dans les campings pendant la saison estivale jusqu’à 23h30, horaire reconnu par l’expert avoir toujours été respecté, de sorte que l’émergence sonore supérieure aux prescriptions des codes de la santé publique et de l’environnement s’inscrit dans une dérogation réglementaire applicable.
Elle soutient que le rapport de l’expertise réalisée non contradictoirement ne lui est pas opposable, en ce que le requérant ne lui a pas laissé copie de la requête en application de l’article 495 du code de procédure civile.
Elle expose par ailleurs que la SARL Battie n’apporte pas la preuve nécessaire de l’impossibilité d’obtenir le résultat escompté par la voie normale contradictoire, et que les constatations de l’expert n’ont pas de valeur probante alors que les mobilhomes du camping voisin ne respectent pas la distance réglementaire de la limite de propriété. En tout état de cause le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non contradictoire.
Elle a fait réaliser le 7 mars 2016 une étude d’impact qui a constaté l’efficacité du limiteur de niveau sonore comme préconisé par l’expert de sorte qu’il n’existe actuellement aucun trouble de voisinage.
Elle demande la condamnation du camping voisin à respecter la même obligation du code de l’environnement de réaliser une étude d’impact.
À titre subsidiaire elle conteste le montant de la demande de dommages-intérêts de la SARL Battie sur la base d’une perte de chiffre d’affaires en réalité seulement imputable à l’augmentation de la concurrence.
Le dispositif des écritures pour la SARL Battie énonce :
• Confirmer le jugement, sauf sur le quantum des dommages-intérêts et condamner l’appelante à payer à ce titre la somme de 60 000 €.
• La condamner aux dépens comprenant les frais de l’expertise, et à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Battie soutient la validité de l’expertise judiciaire nécessairement non contradictoire pour en garantir l’efficacité, que le décret municipal n’autorise pas de dépasser les limites légales fixées par le code de l’environnement et le code de la santé publique, et que le contenu de l’expertise révèle sans ambiguïté les émergences supérieures.
Elle prétend que les mesures prises par le camping voisin ne respectent pas les mesures nécessaires mises en évidence par l’expert, notamment le déplacement du podium d’animation, et un limiteur de pression acoustique plombé et paramétré, alors que même l’étude d’impact réalisé en 2016 pour la SARL Battie préconise une isolation acoustique du podium qui n’est pas intervenue.
MOTIFS
Sur la validité de l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile autorise la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction à la demande de tout intéressé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
L’article 875 du code de procédure civile autorise le président du tribunal de commerce à ordonner sur requête toute mesure urgente lorsque les circonstances exigent qu’elle ne soit pas prise contradictoirement.
L’article 493 du code de procédure civile définit l’ordonnance sur requête comme une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Dans l’espèce, la SARL Battie (le Saint Meen) était fondée pour apporter la preuve de l’appréciation d’un niveau sonore des activités en soirée du camping voisin à solliciter par requête du président du tribunal de commerce la mise en 'uvre d’une expertise sans appeler la partie adverse, pour éviter tout risque d’adaptation volontaire du niveau sonore au moment des investigations de l’expert.
En revanche, l’article 495 du code de procédure civile énonce que la copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle est opposée, pour respecter la loyauté du contradictoire dans le litige judiciaire.
Il n’est pas contesté que l’exigence légale de l’article 495 n’a pas été respectée à l’égard de la SARL Bananas Beach Club (le Palmira Beach) à laquelle était opposée la mesure d’instruction.
Il en résulte que le rapport de l’expertise acoustique déposé le 28 octobre 2015 n’a pas la force probante d’une expertise judiciaire.
Cependant, en l’absence de prétention formulée d’une annulation de l’expertise le document doit s’analyser en commencement de preuve qui doit être sérieusement corroboré par d’autres éléments dans les débats.
Sur la preuve des nuisances sonores
Un procès-verbal de constat également non contradictoire du 2 juillet 2012 par un huissier non technicien de l’émergence acoustique n’est pas de nature à corroborer sérieusement la prétention de caractériser une nuisance sonore dans le litige ouvert par l’acte d’assignation du 4 février 2016.
Deux courriers de plaintes sans authentification de l’identité des auteurs, dont l’une est du 21 novembre 2012, et l’autre non datée, n’apportent aucune force probante.
Une étude d’un bureau d’études techniques consultant a conclu à un niveau d’émissions sonores provenant du camping voisin beaucoup trop élevé pour respecter la réglementation entre 22 h et 23h30, mais sur des mesures réalisées le 16 août 2014 dans le camping le Saint Meen qui ne sont pas de nature à corroborer l’appréciation de nuisances sonores excessives dans le litige judiciaire ouvert le 4 février 2016.
Un arrêté municipal pris par le maire de la commune le 28 juin 1990, toujours en vigueur, énonce :
à la suite de plaintes concernant les bruits des animations dans les campings recevant du public pendant la saison estivale, il est décidé à partir de la date de l’arrêté que toutes les sonos dont le fonctionnement sera source de nuisances dûment constatées doivent cesser de fonctionner impérativement à compter de 23h30.
Si la rédaction de l’arrêté ne se prononce pas sur la qualification juridique des nuisances invoquées, elle fixe cependant une réglementation communale particulière expliquée par le contexte d’une réalité locale d’animations estivales dans une station touristique de bord de mer d’une tolérance de nuisances sonores élevées jusqu’à une limite horaire de 23h30.
L’expertise réalisée sur l’ordonnance du président du tribunal de commerce relève que la limite horaire n’était pas dépassée dans le camping le Palmira Beach.
La cour observe que la réglementation particulière déroge en droit à la réglementation générale invoquée dans la prétention de la SARL Battie (le Saint Meen).
En conséquence, la prétention de la SARL Battie (le Saint Meen) à obtenir la cessation de nuisances sonores provenant du voisinage du camping le Palmira Beach n’est pas suffisamment fondée.
Il convient d’infirmer pour ces motifs l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 11 juillet 2016.
Sur les autres prétentions
La demande de la SARL Bananas Beach Club (le Palmira Beach) sur le motif d’un parallélisme des formes, de condamner le camping de la SARL Battie (le Saint Meen) à réaliser sous astreinte une étude d’impact conforme aux dispositions du code de l’environnement et à procéder à l’installation d’un limiteur sonore, n’est argumenté dans ses écritures par aucune constatation précise.
Les procès-verbaux de constat d’huissier du 6 juillet 2012 et du 2 mars 2016 procèdent à des constatations des distances de leur limite de propriété respective des mobilehomes et d’autres éléments d’équipement du camping le Saint Meen, sans lien de preuve avec un grief de nature à fonder la demande d’étude d’impact et de limiteur sonore.
Il est équitable de mettre à la charge de la SARL Battie (le Saint Meen) qui succombe en appel une part des frais non remboursables exposés dans le litige par la SARL Bananas Beach Club (le Palmira Beach), pour un montant de 3000 €, sans distinguer une affectation à la première instance ou l’instance d’appel.
La SARL Battie supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Béziers ;
Déboute la SARL Battie de ses prétentions ;
Déboute la SARL Bananas Beach Club de sa prétention à faire condamner sous astreinte la SARL Battie à la réalisation d’une étude d’impact et l’installation d’un limiteur sonore ;
Condamne la SARL Battie à payer à la SARL Bananas Beach Club la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Battie aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Z-A B-Salles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ph. G.
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