Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 nov. 2021, n° 20/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00185 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 20 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JMA/LD
ARRET N° 830
N° RG 20/00185
N° Portalis DBV5-V-B7E-F6AL
B
C/
Association NAUTIQUE CLUB ANGERIEN PISCINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur A B
né le […] à SAINT J D’ANGELY (17)
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas BRIDOUX de la SELARL BRIDOUX-ECOBICHON, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
Association NAUTIQUE CLUB ANGERIEN PISCINE
N° SIRET : 781 365 606
[…]
17400 ST J D ANGELY
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Stéphanie BRUN, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, devant :
Monsieur J-K L, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur J-K L, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association Nautique Club Angérien Piscine est une association de Water-polo.
Elle a embauché M. A B, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 1er septembre 2007 puis elle a engagé M. A B dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 19 mai 2008 en qualité d’entraîneur (technicien groupe 5 de la convention collective du sport).
M. A B a été placé en arrêt de travail du 1er décembre 2016 au 5 juin 2017.
Par courrier en date du 2 juin 2017, M. A B a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif de divers manquements qu’il imputait à l’association Nautique Club Angérien Piscine.
Le 21 février 2018, M. A B a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir :
— juger que sa prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association Nautique Club Angérien Piscine à lui payer les sommes suivantes :
— 37 019,33 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9 254,83 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 925,48 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 6 169,89 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 29 129,41 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— 18 509,66 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 5 427,73 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2014 ;
— 13 140,82 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2015 ;
— 9 507,96 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2016 ;
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal et que ces intérêts seront capitalisés ;
— ordonner à l’association Nautique Club Angérien Piscine de lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés en tenant compte du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard 'à compter du 8ème jour’ ;
— condamner l’association Nautique Club Angérien Piscine à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions devant le conseil de prud’hommes de Saintes, siégeant dans sa formation de départage, M. A B demandait de voir :
— juger qu’il relevait de la qualification de cadre classe D ;
— condamner l’association Nautique Club Angérien Piscine à lui verser les rappels de salaire suivants :
— 5 666,69 euros bruts au titre de l’année 2014 outre 566,67 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 13 600,07 euros bruts au titre de l’année 2015 outre 1 360,01 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 13 748,76 euros bruts au titre de l’année 2016 outre 1 374,88 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 5 728,65 euros bruts au titre de l’année 2017 outre 572,87 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— condamner l’association Nautique Club Angérien Piscine à lui payer la somme de 28 260,69 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 2 826,07 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— condamner l’association Nautique Club Angérien Piscine à lui payer la somme de 18 509,66 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamner l’association Nautique Club Angérien Piscine à lui payer la somme de 3 922,50 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire maximale ;
— condamner l’association Nautique Club Angérien Piscine à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ;
— juger que sa prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner l’association Nautique Club Angérien Piscine à lui payer les sommes suivantes :
— 37 019,33 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9 254,96 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 925,49 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 9 003,36 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal et que ces intérêts seront capitalisés ;
— ordonner à l’association Nautique Club Angérien Piscine de lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés en tenant compte du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard 'à compter du 8ème jour’ ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner l’association Nautique Club Angérien Piscine à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 20 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Saintes a :
— débouté M. A B de sa demande de requalification professionnelle en cadre de classe D ;
— débouté M. A B de sa demande de rappels de salaire et de congés payés au titre des années 2014 à 2017 ;
— débouté M. A B de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires majorée des congés payés afférents ;
— débouté M. A B de sa demande à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— débouté M. A B de sa demande émise au titre du non-respect de l’amplitude horaire et du repos hebdomadaire ;
— débouté M. A B de sa demande émise au titre de la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes d’indemnisation ;
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. A B devait produire les effets d’une démission ;
— débouté l’association Nautique Club Angérien Piscine de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
— condamné M. A B aux entiers dépens.
Le 20 janvier 2020, M. A B a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’avait débouté de sa demande de requalification professionnelle en cadre de classe D ;
— l’avait débouté de sa demande de rappels de salaire et de congés payés au titre des années 2014 à 2017 ;
— l’avait débouté de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires majorée des congés payés afférents ;
— l’avait débouté de sa demande à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— l’avait débouté de sa demande émise au titre du non-respect de l’amplitude horaire et du repos hebdomadaire ;
— l’avait débouté de sa demande émise au titre de la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes d’indemnisation ;
— avait dit que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’une démission ;
— l’avait débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’avait condamné aux entiers dépens.
Par conclusions dites d’appelant n° 2, reçues au greffe le 10 septembre 2021, M. A B demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de requalification professionnelle en cadre de classe D ;
— l’a débouté de sa demande de rappels de salaire et de congés payés au titre des années 2014 à 2017 ;
— l’a débouté de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires majorée des congés payés afférents ;
— l’a débouté de sa demande à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— l’a débouté de sa demande émise au titre du non-respect de l’amplitude horaire et du repos hebdomadaire ;
— l’a débouté de sa demande émise au titre de la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes d’indemnisation ;
— a dit que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’une démission ;
— l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux entiers dépens ;
— et, statuant à nouveau :
— de lui reconnaître la qualification de cadre classe D ;
— de condamner l’association Nautique Club Angérien Piscine à lui verser les rappels de salaire suivants :
— 5 666,69 euros bruts au titre de l’année 2014 outre 566,67 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 13 600,07 euros bruts au titre de l’année 2015 outre 1 360,01 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 13 748,76 euros bruts au titre de l’année 2016 outre 1 374,88 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 5 728,65 euros bruts au titre de l’année 2017 outre 572,87 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— à titre principal, de condamner l’association Nautique Club Angérien Piscine à lui payer la somme de 28 260,69 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 2 826,07 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— à titre subsidiaire, de condamner l’association Nautique Club Angérien Piscine à lui payer la somme de 17 406,10 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 1 740,61 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— à titre principal, de condamner l’association Nautique Club Angérien Piscine à lui payer la somme de 18 509,66 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et à titre subsidiaire à ce titre, la somme de 12 374,40 euros ;
— de condamner l’association Nautique Club Angérien Piscine à lui payer la somme de 3 922,50 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire maximale ;
— de condamner l’association Nautique Club Angérien Piscine à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ;
— de juger que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, à titre principal, de condamner l’association Nautique Club Angérien Piscine à lui payer les sommes suivantes :
— 37 019,33 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9 254,96 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 925,49 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 9 003,36 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— à titre subsidiaire, de condamner l’association Nautique Club Angérien Piscine à lui payer les sommes suivantes :
— 37 019,33 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 124,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 412,48 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 4 516,66 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal et que ces intérêts seront capitalisés ;
— d’ordonner à l’association Nautique Club Angérien Piscine de lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés en tenant compte du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard 'à compter du 8ème jour’ ;
— de condamner l’association Nautique Club Angérien Piscine à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions dites d’intimé n° 2, reçues au greffe le 13 septembre 2021, l’association Nautique Club Angérien Piscine demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a débouté M. A B de sa demande de requalification professionnelle en cadre de classe D ;
— a débouté M. A B de sa demande de rappels de salaire et de congés payés au titre des années 2014 à 2017 ;
— a débouté M. A B de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires ;
— a débouté M. A B de sa demande à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— a débouté M. A B de ses demandes émises au titre du non-respect de l’amplitude horaire et du repos hebdomadaire ;
— a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. A B devait produire les effets d’une démission ;
— a débouté M. A B de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de dire que les demandes subsidiaires formées pour la première fois par M. A B dans ses écritures du 10 septembre 2021 sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire de rejeter ces demandes ;
— à titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que la prise d’acte de M. A B doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer les sommes dues à ce dernier comme suit :
— 4 371,32 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 985,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 5 978,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. A B de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. A B à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter M. A B de sa demande formée sur ce fondement en cause d’appel ;
— de condamner M. A B en cause d’appel aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 13 septembre 2021 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 octobre 2021 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la procédure :
L’association Nautique Club Angérien Piscine fait valoir que M. A B forme en cause d’appel et pour la première fois dans ses conclusions du 10 septembre 2021, des demandes subsidiaires qui doivent être déclarées irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Selon l’article 565 du code de procédure civile ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles qui ont été soumises au premier juge, et ce même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce il n’est pas contestable que les demandes subsidiaires formées par le salarié et dont l’association Nautique Club Angérien Piscine réclame qu’elles soient déclarées irrecevables ne sont pas nouvelles puisqu’elles tendent bien aux mêmes fins que celles qui avaient été présentées aux premiers juges à titre principal, seuls les montants distinguant les premières des secondes.
Aussi la cour rejette la demande de l’association Nautique Club Angérien Piscine tendant à voir déclarer irrecevables les demandes subsidiaires formées pour la première fois par M. A B dans ses conclusions du 10 septembre 2021.
— Sur les demandes formées par M. A B au titre de la classification :
Au soutien de son appel, M. A B expose en substance :
— qu’il aurait dû bénéficier du statut de cadre classe D en application des articles 12.3.1.2 et 12.6.2.2 de la convention collective du sport puisque ses fonctions consistaient notamment à entraîner une équipe composée de joueurs professionnels engagés par l’association ;
— qu’à cet égard il n’est pas contestable que l’association Nautique Club Angérien Piscine a participé au championnat de France de Water-polo pro dames et qu’il était bien l’entraîneur de cette équipe ;
— qu’il n’est pas davantage contestable que l’association Nautique Club Angérien Piscine a engagé des joueuses professionnelles et ainsi Mme D E dont il produit le contrat de travail ;
— qu’il démontre qu’il a régulièrement suivi les formations DESJEPS dispensées par la fédération nationale de natation ;
— qu’ainsi il justifie de ce qu’il répondait à toutes les conditions d’application du chapitre 12 de la convention collective concernant le sport professionnel ;
— qu’eu égard à son degré d’autonomie, à son niveau de responsabilité au sein de l’association Nautique Club Angérien Piscine et à sa technicité, il remplissait les conditions posées par l’article 12.3.1.2 de la convention collective et devait donc bénéficier du statut cadre prévu par ce texte ;
— qu’en outre il s’occupait de la recherche de financement, gérait le recrutement des joueuses de l’équipe Pro A, participait au recrutement des autres entraîneurs et encadrants de l’association ;
— qu’il peut donc prétendre au versement de rappels de salaires tenant compte de sa qualification de cadre classe D au titre des années 2014 à 2017.
En réponse, l’association Nautique Club Angérien Piscine objecte pour l’essentiel :
— que les dispositions de la convention collective du sport auxquelles M. A B se réfère et en particulier celles de l’article 12.3.1.2 ne sont pas applicables puisque ce dernier ne peut revendiquer la qualité d’entraîneur sportif d’une équipe professionnelle, la ligue de Water-polo n’étant pas une ligue professionnelle mais une ligue promotionnelle ;
— que, changeant son argumentation sur ce plan, M. A B soutient dorénavant qu’il a entraîné une équipe composée de joueuses professionnelles engagées par l’association ;
— que cette nouvelle argumentation est aussi inopérante dans la mesure où l’article 12.3.1.2 de la convention collective du sport, pris en son dernier alinéa, prévoit que le statut de cadre ne peut être admis qu’à la condition que les équipes en question évoluent au sein d’une ligue professionnelle ;
— qu’elle produit un courrier rédigé par la secrétaire générale de la fédération française de natation, Mme F G, qui confirme que la LPWP n’est pas une ligue professionnelle mais une ligue promotionnelle ;
— que le terme 'Pro’ utilisé par M. A B lorsqu’il se réfère au championnat de France de Water-polo 'pro dames’ signifie promotionnel et non professionnel ;
— que le fait qu’il ait été consenti un CDD à une joueuse ne lui conférait aucunement la qualité de joueuse professionnelle ;
— que, contrairement à ce qu’il soutient, M. A B n’était pas en charge de la recherche de financement pour le compte de l’association et qu’à cet égard il convient de rappeler qu’elle compte environ 50 à 60 sponsors et recueille environ 40 000 euros via ces sponsors par an quand M. A B fait état d’un seul sponsor qu’il aurait démarché, sponsor qui a versé à l’association 500 euros ;
— que le fait que M. A B ait suivi des formations n’a pas pour effet de créer à son profit un avantage en terme de qualification et de rémunération ;
— que M. A B ne peut donc revendiquer le statut de cadre.
La classification s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et non à partir des seules mentions du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il a bénéficié au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce M. A B soutient qu’il devait bénéficier du statut de cadre classe D par application des articles 12.3.1.2 et 12.6.2.2 de la convention collective nationale du sport.
Or l’article 12.1 du chapitre XII de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006, chapitre relatif au sport professionnel, stipule :
'Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des sportifs et leurs entraîneurs pour exercer leur activité en vue de ces compétitions :
— soit au sein d’une ligue professionnelle au sens des articles L 132-1 et suivants et R 132-1 et suivants du code du sport ;
— soit au sein d’une fédération….
……
Le présent chapitre s’applique également aux sportifs employés par les fédérations sportives en qualité de membres d’une équipe de France ainsi qu’à leurs entraîneurs qui les encadrent à titre principal'.
Cependant d’une part, ainsi que cela ressort du contrat de travail ayant lié les parties, l’association Nautique Club Angérien Piscine employait M. A B en qualité d’entraîneur Water-polo Natation ayant pour mission notamment d’assurer l’entraînement et l’encadrement des équipes de water-polo du club et d’autre part l’association Nautique Club Angérien Piscine établit que la 'LPWP’ n’est pas une ligue professionnelle au sens des articles L 132-1 et suivants et R 132-1 et suivants du code du sport.
En effet à cet égard, l’association Nautique Club Angérien Piscine verse aux débats une attestation émise le 15 février 2019 par la secrétaire générale de la fédération française de natation, Mme F G, qui conclut ses déclarations comme suit: '….je vous atteste donc formellement qu’au vu de ces éléments et en réponse à la volonté de la fédération française de natation, la LPWP était une entité répondant bien à la qualité de 'ligue promotionnelle’ et n’aurait su prétendre à la qualification de ligue professionnelle au sens des articles L 132-1 et suivants et R 132-1 et suivants du code du sport', étant de surcroît observé que M. A B ne conteste pas cette analyse.
Aussi la cour dit que M. A B ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du chapitre XII de la convention collective nationale du sport ni par voie de conséquence à l’application de l’article 12.3.1.2 , étant observé à titre surabondant que M. A B ne démontre pas qu’il encadrait 'au moins un sportif visé à l’article 12.1' précité puisque d’une part, comme cela a déjà été exposé, l’association Nautique Club Angérien Piscine n’entrait pas dans la catégorie des 'entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des sportifs et leurs entraîneurs pour exercer leur activité en vue de ces compétitions au sein d’une ligue professionnelle au sens des articles L 132-1 et suivants et R 132-1 et suivants du code du sport et d’autre part le seul contrat de travail que produit le salarié et qui a lié l’association Nautique Club Angérien Piscine à Mme D E (sa pièce n° 15) ne contient aucune mention permettant de considérer que cette dernière était employée au sein du club en qualité de sportive professionnelle.
En conséquence de quoi la cour déboute M. A B de sa demande au titre de la classification statut cadre classe D de la convention collective nationale du sport et consécutivement de ses demandes de rappel de salaire à ce titre.
- Sur les demandes formées par M. A B à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires :
Au soutien de son appel, M. A B expose en substance :
— que la preuve des heures supplémentaires est partagée ;
— qu’il verse aux débats un ensemble de justificatifs des heures supplémentaires qu’il a effectuées et qui ne lui ont pas été payées (ses pièces n° 3 à 10 et 14) ;
— que ces heures correspondaient aux missions qui lui étaient confiées ;
— qu’en vertu des dispositions de l’article 12.7.1.2 de la convention collective applicable, les déplacements pour se rendre sur le lieu de la compétition lorsque celle-ci se tient à l’extérieur du lieu habituel de travail est considéré comme du travail effectif quel que soit le mode de transport retenu ;
— que pourtant l’association Nautique Club Angérien Piscine ne lui a décompté aucune heure de travail au titre des déplacements qu’il faisait pour se rendre aux matchs et accompagner les joueuses ;
— subsidiairement, que ses déplacements pour se rendre à une compétition doivent s’analyser en déplacements entre son lieu de travail et un second lieu de travail et qu’il convient donc de faire application de l’article L 3121-1 du code du travail qui prévoit une contrepartie sous la forme de repos compensateur ;
— plus subsidiairement, qu’il doit être fait application de l’article 5.3.3.4.2 de la convention collective, étant précisé qu’il a effectué 357,25 heures de déplacements entre 2014 et 2017 ;
— que, contrairement à ce que soutient l’association Nautique Club Angérien Piscine, il n’a pas bénéficié de matinées de récupération les lundis matin et qu’à cet égard il produit des plannings qui établissent que les entraînements débutaient le lundi à 8 heures et des cahiers de leçons qui démontrent qu’il travaillait bien le lundi matin ;
— qu’encore il démontre qu’à de rares exceptions prêts il travaillait à la piscine de Jarnac durant l’été le matin et l’après-midi sauf durant ses jours de congés.
En réponse, l’association Nautique Club Angérien Piscine objecte pour l’essentiel :
— que, comme cela a déjà été relevé, M. A B ne peut prétendre à l’application de l’article 12.7.1.2 de la convention collective du sport relatif au temps de travail ;
— que les dispositions applicables à M. A B sont celles de l’article 5.3.3.2 de la convention collective ;
— qu’en application de ces dispositions et pour tenir compte des temps des déplacements effectués par M. A B, elle lui a accordé tous ses lundis matin à titre de récupération ;
— qu’en conséquence M. A B a été rempli de ses droits ;
— que dorénavant M. A B se prévaut à titre subsidiaire des dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail, faisant valoir que sa demande est en rapport avec ses temps de déplacement entre deux lieux de travail ;
— que les dispositions auxquelles M. A B se réfère concernent la durée de travail effectif qui n’est pas applicable au temps de trajet des entraîneurs emmenant des joueuses à des matchs, les déplacements de ce type étant expressément prévus par la convention collective qui prime sur le code du travail à cet égard ;
— qu’encore les dispositions de l’article 5.3.3.4.2 dont fait état M. A B ne lui sont pas applicables mais le sont seulement aux accompagnants qui ont des périodes de travail et d’inactivité,
ce qui n’est pas le cas d’un entraîneur qui a une part active dans la compétition ;
— que dans ses calculs M. A B n’a pas tenu compte des dispositions conventionnelles qui s’appliquent à lui et a ainsi décompté des heures supplémentaires pour des samedis ou des dimanches de match ;
— que M. A B a bénéficié de lundis de récupération comme en attestent son ancien collègue, M. X et la vice-présidente de l’association, Mme Y ;
— que sur ce plan il faut distinguer les périodes durant lesquelles M. A B assurait l’entraînement de l’équipe et celles durant lesquelles il n’y avait pas d’entraînement ;
— que les pièces produites par M. A B à ce sujet ne concernent que quelques lundis matin alors que selon son décompte de temps de travail il revendique avoir travaillé chaque lundi matin ;
— qu’elle démontre que, contrairement à ce qu’il prétend, M. A B ne ramenait pas les minibus loués pour les déplacements le lundi matin ;
— qu’encore elle justifie de ce que M. A B n’était pas le seul à travailler à la piscine de Jarnac mais qu’ils étaient trois salariés qui effectuaient chacun leur tour des permanences, ainsi qu’en attestent M. Z et Mme Y ;
— que les décomptes produits par M. A B en rapport avec son travail dans cette piscine contiennent des incohérences notamment en ce qui concerne les dates du 1er mai 2015 ou du 25 et 26 juin 2016.
Aux termes de l’article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. A B présente, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires sa pièce n° 14 qui consiste en un tableau mentionnant, jour par jour de la période ayant couru du 4 août 2014 au 1er janvier 2017, un temps de travail puis, semaine par semaine, un temps de travail hebdomadaire ainsi qu’un nombre d’heures de travail supplémentaires et enfin, année par année de la période concernée, un total d’heures supplémentaires majorées à 25 % et un total d’heures supplémentaires majorées à 50 %.
La cour observe que ce tableau mentionne des temps de travail les samedis et dimanches dont il apparaît qu’ils correspondent à des temps de déplacement à l’occasion des compétitions auxquelles participaient les équipes de water-polo du club.
Cependant sur ce plan, ainsi que cela a déjà été exposé, M. A B ne peut se prévaloir des dispositions du chapitre XII de la convention collective nationale du sport ni par voie de conséquence de celles de l’article 12.7.1.2 dont il réclame à titre principal l’application.
Or l’article 5.3.3.2 alinéa 2 de la convention collective du sport, relatif aux 'temps de déplacement en
dehors des heures habituelles de travail’ stipule :
'… hormis pour les emplois de cadres en forfait jours, le temps de trajet effectué dans le cadre d’une mission donne lieu à contrepartie, mais n’est pas comptabilisé comme temps de travail effectif.
Cette contrepartie sera un repos compensateur d’une durée de 10 % du temps de déplacement jusqu’à 18 heures cumulées dans le mois, au-delà de 25 %.
Ce repos compensateur pourra être remplacé par une compensation financière au moins équivalente avec l’accord des parties.'
Ces dispositions conventionnelles excluent la prise en compte des temps de trajet des salariés non cadres comme des temps de travail effectif et dérogent aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail.
L’article 5.3.3.4.2 de cette même convention collective évoqué par le salarié est relatif à la situation des salariés qui sont amenés à travailler dans le cadre d’un accompagnement et d’un encadrement de groupe et ne s’applique donc pas aux temps de trajets accomplis par un salarié non cadre qui accompagne un groupe en dehors de ses heures habituelles de travail ni donc en l’espèce aux temps de 'déplacements’ dont M. A B fait état.
Aussi seule se posant la question de l’exacte contrepartie en repos compensateur accordée par l’association Nautique Club Angérien Piscine à M. A B en raison de ses temps de déplacements que ce dernier chiffre à 357,25 heures, celui-ci ne pouvait, comme il l’a fait dans sa pièce n° 14, décompter ces temps en temps de travail effectif pour déterminer un nombre d’heures supplémentaires restées impayées.
Par ailleurs le décompte de temps de travail produit par M. A B fait apparaître qu’il aurait travaillé quasi systématiquement les lundis matin et ce y compris au cours des périodes d’entraînement et de déplacement.
Or l’association Nautique Club Angérien Piscine verse aux débats ses pièces n°10 et 11 qui sont deux attestations, la première établie par M. H X, entraîneur de water-polo au sein du club et la seconde établie par Mme I Y, vice-présidente du club, dont il ressort que M. A B bénéficiait de temps de repos les lundis matin en application de la convention collective nationale du sport en contrepartie de ses déplacements.
Encore le tableau des temps de travail produit par M. A B mentionne qu’il a travaillé le 1er mai 2015 quand l’association Nautique Club Angérien Piscine affirme, sans être contredite sur ce point, que la piscine du club était fermée à cette date.
Ce tableau mentionne également que M. A B a travaillé durant 28 heures le samedi 25 juin 2016.
La mise en perspective de ces éléments conduit la cour à considérer que M. A B ne présente pas, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis et fiables quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
En conséquence de quoi la cour déboute M. A B de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorée des congés payés afférents.
— Sur la demande formée par M. A B au titre du travail dissimulé :
Au soutien de son appel, M. A B expose en substance :
— que malgré ses différentes demandes, l’association Nautique Club Angérien Piscine qui était parfaitement informée des heures de travail supplémentaires qu’il effectuait n’a pas régularisé sa situation, objectant qu’elle ne disposait pas des fonds nécessaires ;
— qu’il doit donc être fait application de l’article L 8223-1 du code du travail.
En réponse, l’association Nautique Club Angérien Piscine réclame la confirmation du jugement déféré.
La cour ayant débouté M. A B de sa demande en paiement d’heures supplémentaires prétendument restées impayées, ce dernier sera consécutivement débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé fondée sur la dissimulation de ces heures.
- Sur la demande formée par M. A B pour non-respect de l’amplitude horaire :
Au soutien de son appel, M. A B, visant les articles L 3121-34 et L 3121-35 du code du travail et l’article 5.1.3.1 de la convention collective, expose en substance :
— qu’à de nombreuses reprises il a dépassé la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail ;
— qu’ainsi sur l’ensemble de la période non prescrite il a dépassé la durée hebdomadaire de travail durant 29 semaines et la durée journalière de travail à 66 reprises ;
— que les dépassements en cause ne concernent nullement des déplacements sportifs.
En réponse, l’association Nautique Club Angérien Piscine objecte pour l’essentiel :
— que les dispositions du code du travail que vise M. A B ne sont pas applicables ;
— que, dans ses calculs, M. A B a méconnu les dispositions de l’article 5.3.3.2 de la convention collective qui prévoient que les temps de trajet d’un entraîneur ne sont pas comptabilisés comme des temps de travail effectif mais donnent droit à des repos compensateurs, lesquels ont été accordés à M. A B les lundis matin ;
— qu’en matière d’amplitude de temps de travail elle a respecté les règles posées par les articles 5.1.3 et 5.1.3.1 de la convention collective.
L’article 5.1.3 de la convention collective nationale du sport, relatif aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires, qui seul trouve à s’appliquer en l’espèce, stipule :
— 'Durées maximales journalières :
— 8 heures pour les apprentis et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;
— 10 heures pour les autres salariés.
Toutefois, dans certaines situations, il est possible de dépasser ces durées, sans pour autant dépasser 12 heures. Cette disposition exceptionnelle ne peut pas s’appliquer plus de 2 fois dans une même semaine et ni plus de 3 fois par mois ni plus de 12 jours par an.
Dès lors que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, l’amplitude maximale journalière ne peut pas dépasser 13 heures sauf exceptions prévues par la loi.
Durées maximales hebdomadaires :
Le nombre de semaines dont la durée atteint ou dépasse 44 heures est limité à 15 par an. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5ème semaine doit être de 35 heures au plus…..'.
La cour observe que pour tenter de démontrer les dépassements de la durée journalière et de la durée hebdomadaire de travail au titre desquels il réclame paiement de dommages et intérêts, M. A B se limite évoquer d’une part sa pièce n°14 dont il a déjà été exposé qu’elle ne pouvait être considérée comme contenant des éléments fiables s’agissant des temps de travail du salarié et la pièce adverse n°12 dont l’analyse ne permet pas de conclure à des dépassements des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail.
En conséquence la cour déboute M. A B de sa demande de ce chef.
— Sur la demande formée par M. A B pour non-respect du repos hebdomadaire :
Au soutient de son appel, M. A B, visant les articles L 3132-1 et L 3132-3 du code du travail et l’article 5.1.4.1 de la convention collective, expose en substance :
— qu’il a été privé de tout repos hebdomadaire à 14 reprises entre août 2014 et la date de rupture de son contrat de travail.
En réponse, l’association Nautique Club Angérien Piscine objecte pour l’essentiel :
— qu’elle produit aux débats sa pièce n° 12 qui permet de vérifier que l’affirmation de M. A B selon laquelle il aurait été privé de repos hebdomadaire à 14 reprises est erronée.
L’article 5.1.4 de la convention collective nationale du sport relatif au repos hebdomadaire et jours fériés, qui seul trouve à s’appliquer en l’espèce, stipule :
' 5.1.4.1 Le principe
La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière inégale entre les jours de la semaine. Elle peut être organisée sur 4 jours pour les salariés à temps complet.
Le travail par cycle peut être organisé sur la base suivante : 70 heures par cycle de 2 semaines réparties sur une semaine de 4 jours et une semaine de 5 jours.
Les entreprises ou établissements s’efforcent de rechercher la possibilité d’accorder 2 jours de repos consécutifs à leurs salariés.
5.1.4.2 Modalités
Lorsque les rythmes des activités sportives l’exigent et conformément aux dispositions du code du travail, les entreprises ou établissements relevant de la présente convention bénéficient d’une dérogation à la règle du repos dominical, pour les types d’emplois qui sont liés directement à la pratique, l’animation, l’enseignement ou l’encadrement d’activités sportives.
Lorsque le repos hebdomadaire n’est pas habituellement donné le dimanche, le contrat de travail doit en faire mention. En outre, lorsque les salariés travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, l’employeur doit organiser leur travail afin qu’ils puissent bénéficier soit de 2 jours de repos consécutifs par semaine avec dimanche travaillé, soit de 11 dimanches non travaillés par an, hors congés payés.
Le calcul du nombre de dimanche non travaillés s’effectue prorata temporis quand la durée du contrat
de travail est inférieure à 1 an…..'.
La cour observe en premier lieu que le contrat de travail ayant lié les parties mentionne, sous son article 6, que le jour de repos hebdomadaire de M. A B était fixé le dimanche, que ce dernier pourrait être amené à travailler de manière exceptionnelle le dimanche et que les heures effectuées seraient alors récupérées conformément à l’article 5.1.4.2 de la convention collective nationale du sport.
La cour relève que M. A B qui soutient avoir été privé à 14 reprises de tout repos hebdomadaire au cours de la relation de travail se limite à évoquer sa pièce n°14 dont il a déjà été exposé qu’elle ne pouvait être considérée comme contenant des éléments fiables s’agissant des temps de travail du salarié.
En conséquence de quoi la cour déboute M. A B de sa demande de ce chef.
— Sur la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. A B :
Au soutien de son appel, M. A B expose en substance :
— qu’il a démontré les manquements de l’association Nautique Club Angérien Piscine à ses obligations contractuelles et que ces manquements étaient suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite de son contrat de travail ;
— que par voie de conséquence sa prise d’acte doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il peut donc prétendre au versement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compensatrice de préavis et de licenciement.
En réponse, l’association Nautique Club Angérien Piscine objecte pour l’essentiel :
— que M. A B, n’ayant pas fait la démonstration des manquements qu’il lui reproche, sera débouté de sa demande tendant à voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.
En l’espèce, aucun des manquements que M. A B impute à l’association Nautique Club Angérien Piscine n’étant établi, sa prise d’acte s’analyse comme devant produire les effets d’une démission et consécutivement M. A B sera débouté de l’ensemble de ses demandes en paiement d’indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en toutes ses demandes, M. A B sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association Nautique Club Angérien Piscine l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, l’association Nautique Club Angérien Piscine sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a débouté, sur ce même fondement, l’association Nautique Club Angérien Piscine de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Rejette la demande de l’association Nautique Club Angérien Piscine tendant à voir déclarer irrecevables les demandes subsidiaires formées pour la première fois par M. A B dans ses conclusions du 10 septembre 2021;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant :
— Déboute l’association Nautique Club Angérien Piscine de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel et condamne M. A B aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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