Confirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 mars 2022, n° 20/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00240 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CSF c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE |
Texte intégral
N° RG 20/00240 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IMH4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 03 Décembre 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène QUESNEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
42 cours de la République
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Février 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Z A
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. A, Greffier.
* * *
Mme B X, salariée de la société CSF, a été victime le 18 août 2015 d’un accident du travail pris en charge comme tel par la caisse primaire d’assurance maladie du Havre qui lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % après consolidation fixée au 7 novembre 2016.
La société CSF a relevé appel d’un jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Rouen a rejeté son recours contre l’attribution de ce taux et, par des conclusions soutenues oralement lors de l’audience, demande à la cour de l’infirmer et :
- de fixer le taux litigieux à 8 %,
- subsidiairement, d’ordonner une expertise sur pièces avec mission donnée à l’expert d’évaluer le taux qui lui est opposable indépendamment de tout état antérieur,
- de prendre acte de ce qu’elle accepte de consigner la somme nécessaire et de prendre en charge les frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
La caisse a conclu par écrit et oralement à la confirmation du jugement.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité «'accidents du travail'» précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part, le cas échéant, de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident.
La société fonde sa demande, comme en première instance, sur un rapport qu’elle a demandé au docteur C D, expert près la cour d’appel de Rouen, selon lequel':
- les mouvements que le médecin conseil décrit comme pouvant être exécutés par Mme X lors de l’examen clinique révèlent une antépulsion et une abduction à 135 ° et non 90 et 70° comme il le retient,
- le barème prévoit un taux de 5 à 10 % pour une amplitude de mouvement supérieure à 90 %,
- il y a lieu de prendre en compte un état antérieur composé d’une chondropathie débutante de la tête humérale et une arthropathie acromio-claviculaire,
- ces éléments justifient un taux de 8 %.
Cependant, dans son compte rendu de consultation en septembre 2016, le docteur Y, chirurgien qui a opéré Mme X le 10 décembre 2015, se dit agréablement surpris par le bon résultat de la souplesse de l’épaule et la bonne continuité tendineuse sur l’échographie mais ajoute qu’il est « déçu par le résultat fonctionnel non expliqué par une cause anatomique ».
Le docteur Le Baron, médecin consultant désigné pour éclairer le tribunal, présent à l’audience de celui-ci et ayant pris connaissance des pièces médicales, rapporte que :
- Mme X, née le […], 57 ans lors de l’accident, présente une rupture du supra-épineux et une arthropathie acromio-claviculaire,
- l’lRM du 15 juillet 2016 est favorable mais les suites de l’intervention chirurgicale du 10 décembre 2015 sont douloureuses, le chirurgien notant en septembre 2016 qu’il est étonné du mauvais fonctionnement de l’épaule,
- le rapport du médecin conseil note la persistance de douleurs, des difficultés à conduire, des infiltrations après l’opération qui n’ont pas été satisfaisantes et mentionne que l’examen clinique révèle une abduction à 70°, une antépulsion à 90°, ce qui correspond à une limitation moyenne des mouvements et aux mesures prises par le chirurgien en 2016,
- le barème prévoit un taux de 16 %,
- en retenant un taux de 12 %, le médecin conseil a tenu compte de l’état antérieur et d’un problème de cervicales interférent,
- compte tenu de la limitation des mouvements et des douleurs, il n’y a pas d’argument pour réviser le taux à la baisse.
Le tribunal a pris sa décision en se fondant, par une motivation précise, sur la concordance des constats et observations du chirurgien et du médecin conseil de la caisse, à travers la synthèse qu’en a faite le médecin consultant, et la prise en compte par celui-ci de l’existence d’un état antérieur, autrement dit sur les avis de trois médecins.
Ainsi que le rappelle la caisse au visa de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
La société CSF se contente de reprendre son argumentation initiale sans esquisser la moindre critique de la motivation du jugement ni apporter de nouvelles pièces susceptibles de la combattre.
Elle ne justifie donc ni du bien fondé de sa contestation, ni à tout le moins d’un doute sérieux de nature à justifier une mesure d’expertise, de sorte que le jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris,
condamne la société CSF aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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