Infirmation 29 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 29 mars 2019, n° 19/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00043 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 17 novembre 2016, N° 21600168 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre NOUBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CRN BROCARD |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 29 MARS 2019
N° RG 19/00043 -
N° Portalis :
DBVR-V-B7C-EIL5
PN/CA
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DE L’AUBE
21600168
17 novembre 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
SAS CRN BROCARD prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me F-B MAUCLAIR, avocat au barreau d’AUBE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. X
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Mme Y (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Février 2019 tenue par M. X, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Pierre X, président, Z A et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Mars 2019 ;
Le 29 Mars 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. F-G H, salarié de la société CRN Brocard, a déclaré une maladie professionnelle le 16 mars 2015 suivant certificat initial du même jour faisant mention d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite.
La condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 57 A n’étant pas remplie, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aube a transmis le dossier de M. F-G H au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par avis du 26 octobre 2015, le CRRMP de Nancy a estimé qu’un lien direct pouvait être établi entre la pathologie de M. F-G H et son travail.
La CPAM de l’Aube a notifié la prise en charge de la maladie professionnelle le 26 novembre 2015.
Contestant cette décision, la société CRN Brocard a saisi la commission de recours amiable le 21 janvier 2016, qui, par décision du 4 mars 2016, a rejeté la demande de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2016, reçue au greffe le 29 avril 2016, la société CRN Brocard a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de l’Aube en contestation de cette décision de rejet.
Par jugement du 17 novembre 2016, le TASS de l’Aube a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 mars 2016 et débouté la société CRN Brocard de ses demandes et condamnée celle-ci à verser 500 euros à la CPAM de l’Aube au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 décembre 2016, la société CRN Brocard a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 novembre 2017, la cour d’appel de Reims a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, invité la CPAM de l’Aube à saisir le CRRMP d’Ile de France et renvoyé l’affaire au 2 juillet 2018.
Par avis du 5 avril 2018, le CRRMP de Paris Ile de France a conclu qu’un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 17/03/2015 ne pouvait pas être établi.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant des conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2019, la CPAM de l’Aube demande à la cour de confirmer la décision rendue le 17 novembre 2016 par le TASS de l’Aube et, y ajoutant, de condamner la société CRN Brocard à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande, à titre subsidiaire, d’ordonner la saisine d’un troisième CRRMP.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— la pathologie de M. F-G H présente un caractère professionnel et est opposable à la société CRN Brocard : certes, la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie mais le CRRMP de Nancy a considéré qu’un lien direct pouvait être établi ;
— l’avis du CRRMP d’Ile de France, du 5 avril 2018, est radicalement opposé au premier avis mais les avis du CRRMP ne lient pas les juges du fond qui doivent apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des élément soumis à leur examen ; le seul avis du CRRMP d’Ile de France ne saurait donc suffire à déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Suivant des conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2019, la société CRN Brocard demande à la cour d’infirmer le jugement du TASS de l’Aube du 17 novembre 2016 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision de reconnaissance de maladie processionnelles prise par la CPAM de L’Aube en date du 26 novembre 2014,
— dire qu’en tout état de cause, cette reconnaissance ne lui est pas opposable,
— condamner la CPAM aux éventuels dépens, et à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’activité de chauffeur du salarié ne nécessite, sauf de très rares exceptions, aucune opération de bâchage, de sorte que la condition relative aux travaux nécessitant le mouvement ou le maintien de l’épaule du tableau n° 57 A n’est pas remplie.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Sur la prise en charge de la maladie au titre de la légalisation professionnelle,
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies processionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
La caisse primaire reconnaît alors l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, par avis du 26 octobre 2015, le CRRMP de Nancy Nord-Est avait conclu qu’un lien direct pouvait être établi entre la pathologie présentée et le travail effectué car l’activité de chauffeur poids lourds le conduisait à 'effectuer des opérations de bâchage et surtout de sanglage des structures diverses, nécessitant l’élévation du membre supérieur droit chez ce droitier, sur des durées prolongés et dans des angles délétères'.
Par arrêt du 22 novembre 2017, la cour d’appel de Reims a sollicité l’avis du CRRMP d’Ile de France qui a conclu, par avis du 5 avril 2018, que 'l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci tels que décrits par les différents éléments du dossier en particulier la durée limitée des opérations de sanglage ne permet de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 17/03/2015'.
Face à ces avis opposés, la CPAM, qui rappelle que le juge n’est pas lié par l’avis du CRRMP, soutient que la cour doit rechercher, au vu des éléments du dossier, si l’affection invoquée a été causée directement par le travail habituel du salarié.
Il convient de relever que la caisse ne transmet pas l’avis du premier CRRMP de Nancy alors qu’elle se prévaut de ses conclusions pour soutenir l’existence d’un lien entre la pathologie de M. F-G H et son activité professionnelle.
Suivant l’avis de la commission de recours amiable, qui cite l’avis de ce premier CRRMP, il apparaît que le comité a conclu que le salarié effectuait des opérations de bâchage et de sanglage 'sur des durées prolongés et dans angles délétères', sans caractériser la durée de cette exposition.
En revanche, il ressort de la lecture du second avis du CRRMP, que celui-ci s’est prononcé au regard du rapport circonstancié de l’employeur, du rapport d’enquête réalisé par la caisse et du rapport du contrôle médical de la caisse pour conclure à l’insuffisance de l’exposition du salarié aux opérations de sanglage, le CRRMP retenant une 'durée limitée'.
Une telle conclusion est confirmée par les témoignages de deux collègues du salarié, Messieurs B C et D E qui déclarent que M. F-G H était affecté à la conduite de camion de terrassement et, ponctuellement, au transport de matériel nécessitant un sanglage.
Dans ces conditions, alors que le tableau 57 A suppose des travaux nécessitant le mouvement ou le maintien de l’épaule en abduction à un angle supérieur à 60° 'pendant au moins 3h30 pars jour', il apparaît que le critère d’exposition habituelle n’est pas rempli.
La CPAM n’apporte aux débats aucun élément permettant d’établir que M. F-G H a effectué de manière habituelle des travaux.
La CPAM, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aube le 17 novembre 2016,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la société CRN Brocard la décision de prise en charge de la maladie de M. F-G H au titre de la législation professionnelle de la CPAM de l’Aube du 26 novembre 2015,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de l’Aube aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Et signé par Monsieur Pierre X, Président de Chambre et par Madame Charlène Akremann, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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