Confirmation 24 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 24 juin 2024, n° 23/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 13 janvier 2023, N° 22/426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 2024/128
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 juin 2024
Chambre civile
N° RG 23/00023 – N° Portalis DBWF-V-B7H-TUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/426)
Saisine de la cour : 26 janvier 2023
APPELANTS
GROUPEMENT DE DROIT PARTICULIER LOCAL TA KU
Siège social : [Adresse 15]
Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA
Représenté par Me Louise CHAUCHAT, avocat au barreau de NOUMEA
M. [U] [W],
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [Z] [TR]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA
M. [X] [ZI],
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA
M. [K] [XF],
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA
24/06/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me REUTER ;
Expéditions – Me CALMET ; Me AFFOUE ;
— Copie CA ; Copie TPI
Mme [M] [VU],
demeurant [Adresse 13]
M. [GO] [W],
demeurant [Adresse 13]
M. [N] [UJ],
demeurant [Adresse 13]
Mme [F] [IA]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 13]
M. [S] [BZ],
demeurant [Adresse 13]
M. [A] [BZ]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 13]
M. [JK] [KD]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 13]
Mme [FE] [SY]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 13]
M. [N] [UJ],
demeurant [Adresse 13]
Tous représentés par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A. SAEM D’EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE (SECAL), prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 7]
Représentée par Me Philippe REUTER, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par acte authentique reçu le 26 décembre 2007, la société Dogo a vendu à la Société d’équipement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL), à laquelle, selon traité de concession en date du 7 décembre 2007, la province Sud avait concédé « la reprise et l’aménagement de la zone d’aménagement concerté de '[Localité 8]' sur la commune de [Localité 8], une propriété sise commune de [Localité 8] d’une superficie de 154ha 58a, composée d’une parcelle d’une superficie de 56ha 46a, formant le lot n° 19 de la section embouchure, et d’une parcelle d’une superficie de 98ha 12 a, formant le lot n° 21 de la section embouchure.
Selon assignations à jour fixe délivrées les 22 et 23 août 2022, la SECAL, faisant valoir que les travaux d’aménagement étaient bloqués par la présence d’occupants sans droit, ni titre, sur la parcelle n° 21 a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d’une demande d’expulsion, sous astreinte, dirigée contre M. [PV] [EL], Mme [J] [WM], Mme [V] [SY] Veuve [T], Mme [FE] [SY], M. [JK] [SY], Mme [Y] [SY], M. [I] [SY], M. [E] [SY], Mme [SG] [MG], M. [K] [XF], M. [NS] [MZ], M. [N] [HH], M. [C] [BP], Mme [M] [VU], M. [X] [ZI], Mme [Z] [TR], Mme [GO] [W], M. [U] [W], M. [P] [R], Mme [O] [W], M. [A] [BZ], Mme [F] [IA], M. [S] [BZ], Mme [KW] [YP] et le GDPL Ta Ku.
Le GDPL Ta Ku s’est opposé à cette demande en faisant valoir qu’il n’occupait pas la parcelle n° 21.
Les personnes physiques ayant comparu ont opposé que la SECAL ne démontrait pas qu’elles occupaient le lot 21.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 janvier 2022, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— constaté le désistement de la société SECAL de sa demande à l’encontre de M. [A] [BZ], Mme [FE] [SY], M. [I] [SY], M. [JK] [KD], M. [U] [W], Mme [F] [IA], Mme [Z] [TR] et M. [X] [ZI],
— débouté ces derniers de leur demande en réparation du préjudice moral,
— rejeté I’exception de nullité du procès-verbal de constat d’huissier en date du 4 janvier 2022,
— ordonné à Mme [V] [SY] veuve [T], M. [E] [SY], Mme [SG] [MG], M. [K] [XF], M. [NS] [MZ], M. [N] [HH], M. [C] [BP], Mme [M] [VU], M. [GO] [W], M. [P] [R] et Mme [O] [W] ainsi qu’au GDPL Ta ku de libérer de corps, de biens et de tous occupants de leur chef le lot n° 21 pie, cadastré sous le numéro d’inventaire 444221-9623, section l’Embouchure [Localité 12] à [Localité 8] dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement,
— dit, qu’à défaut de ce faire, ils pourront être expulsés au besoin avec le concours de la force publique,
— dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [V] [SY] veuve [T], M. [E] [SY], Mme [SG] [MG], M. [K] [XF], M. [NS] [MZ], M. [N] [HH], M. [C] [BP], Mme [M] [VU], M. [GO] [W], M. [P] [R], Mme [O] [W] et du GDPL Ta Ku,
— laissé les dépens à la charge de la SECAL, qui se désiste de sa demande relativement aux procédures diligentées à I’encontre de M. [A] [BZ], Mme [FE] [SY], M. [I] [SY], M. [JK] [KD], M. [U] [W], Mme [F] [IA], Mme [Z] [TR] et M. [X] [ZI],
— condamné la SECAL à verser à leur conseil pour chacun d’eux la somme de 30 000 FCFP, à charge pour celui-ci de renoncer à la part contributive de la Nouvelle-Calédonie au titre de l’aide judiciaire conformément aux dispositions de l’article 24-1 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire,
— condamné Mme [V] [SY] veuve [T], M. [E] [SY], Mme [SG] [MG], M. [K] [XF], M. [NS] [MZ], M. [N] [HH], M. [C] [BP], Mme [M] [VU], M. [GO] [W], M. [P] [R], Mme [O] [W] et le GDPL Ta Ku aux dépens.
Le premier juge a retenu en substance :
— que le GDPL Ta Ku ne démontrait pas le statut coutumier du lot n° 21 que la Secal avait acquis de la société Dogo ;
— que ce lot était indûment occupé par des défendeurs et des membres de leur famille.
Par requête déposée le 26 janvier 2023, le GDPL Ta Ku a interjeté appel de cette décision.
Par requête déposée le 15 mars 2023, M. [U] [W], Mme [Z] [TR], M. [X] [ZI], M. [K] [XF], Mme [M] [VU], M. [GO] [W], M. [N] [UJ], Mme [F] [IA], M. [S] [BZ] et M. [A] [BZ] ont interjeté appel du jugement.
Par requête déposée le 17 mars 2023, Mme [FE] [SY], M. [JK] [KD] et M. [N] [UJ] ont interjeté appel de cette décision.
La jonction des diverses instances a été ordonnée.
Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 27 avril 2023, le GDPL Ta Ku deande à la cour de :
— constater que l’appel interjeté par le GDPL Ta Ku, représenté par Mme [G] [AN] veuve [H], est recevable et bien-fondé ;
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— rejeter la demande d’expulsion du GDPL Ta Ku réalisé par la SECAL en raison du mal fondé des demandes et de l’absence d’un titre exécutoire non contesté ;
— reconnaître un lien à la terre au clan [AN] représenté par le GDPL Ta Ku ;
— condamner la SECAL à payer au GDPL Ta Ku la somme de 350 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans un mémoire ampliatif déposé le 16 juin 2023, M. [JK] [KD] et Mme [FE] [SY] demandent à la cour de :
à titre principal,
— juger recevable et bien fondé leur appel ;
— constater l’existence d’un préjudice moral du fait de la présente procédure d’expulsion ;
— condamner la SECAL à payer à M. [JK] [KD] et Mme [FE] [SY] la somme de 100 000 FCFP, chacun, au titre du préjudice moral ;
en tout état de cause,
— fixer les unités de valeurs servant de base au calcul de la rémunération de Me [B], intervenant au titre de l’aide judicaire provisoire pour M. [JK] [KD] et Mme [FE] [SY] ;
— condamner la SECAL à payer à M. [JK] [KD] et Mme [FE] [SY] la somme de 100 000 FCFP, qui pourra être recouvrée par l’avocat soussigné en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contríbutive de la Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 4 de la délibération n°43/CP du 4 mai 2016 portant modification de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire ;
à défaut,
— condamner la SECAL à payer à M. [JK] [KD] et Mme [FE] [SY] une somme de 100 000 FCFP, chacun, au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la SECAL aux dépens.
Aux termes de leur mémoire ampliatif déposé le 16 juin 2023, M. [U] [W], Mme [Z] [TR], M. [X] [ZI], M. [K] [XF], Mme [M] [VU], Mme [GO] [W] M. [N] [UJ], Mme [F] [IA], M. [S] [BZ] et M. [A] [BZ] demandent à la cour de :
à titre principal,
— juger recevable et bien fondé leur appel ;
— constater que le lot n° 19 dénommé PS portant le numéro d’inventaire cadastral 444221-2911 a pour propriétaire la province Sud et non la SECAL ;
— constater que l’huissier de justice a outrepassé ses pouvoir en réalisant également sa mission sur le lot PS, sans l’accord du propriétaire et sans titre exécutoire, outre le fait de s’être fait assister par une personne totalement impartiale ;
— constater que la SECAL ne rapporte pas la preuve que M. [K] [XF], Mme [M] [VU], M. [GO] [W] et M. [N] [HH] résident sur le lot n° 21 ;
— constater l’existence d’un préjudice moral du fait de la présente procédure d’expulsion ;
— juger que le PV de constat d’huissier daté du 8 mars 2022 est irrecevable ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’expulsion de M. [K] [XF], Mme [M] [VU], M. [GO] [W] et M. [N] [HH] ;
— condamner la SECAL à payer à M. [U] [W], Mme [Z] [TR], M. [X] [ZI], M. [K] [XF], Mme [M] [VU], Mme [GO] [W], M. [N] [UJ], Mme [F] [IA], M. [S] [BZ] et M. [A] [BZ] la somme de 100 000 FCFP, chacun, au titre du préjudice moral ;
en tout état de cause,
— fixer les unités de valeurs servant de base au calcul de la rémunération de Me [B], au titre de l’aide judiciaire totale pour M. [U] [W], Mme [Z] [TR], M. [X] [ZI], M. [K] [XF], Mme [M] [VU], Mme [GO] [W], M. [N] [UJ], Mme [F] [IA], M. [S] [BZ] et M. [A] [BZ] ;
— condamner la SECAL à payer à M. [U] [W], Mme [Z] [TR], M. [X] [ZI], M. [K] [XF], Mme [M] [VU], Mme [GO] [W], M. [N] [UJ], Mme [F] [IA], M. [S] [BZ] et M. [A] [BZ] une somme de 100 000 FCFP, chacun, qui pourra être recouvrée par l’avocat soussigné en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de la Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 4 de la délibération n°43/CP du 4 mai 2016 portant modification de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire ;
à défaut,
— condamner la SECAL à payer à M. [U] [W], Mme [Z] [TR], M. [X] [ZI], M. [K] [XF], Mme [M] [VU], Mme [GO] [W], M. [N] [UJ], Mme [F] [IA], M. [S] [BZ] et M. [A] [BZ] la somme de 100 000 FCFP, chacun, au titre des frais irrépétibles ;
— confirmer la SECAL aux dépens.
Selon conclusions transmises le 14 août 2023, la SECAL demande à la cour de :
in limine litis,
— juger nul le mémoire ampliatif d’appel pris au soutien des intérêts du GDPL Ta Ku, représenté par Mme [G] [AN] veuve [H], décédée ;
— juger irrecevable la procédure d’appel diligentée par le GDPL Ta Ku, représenté par Mme [G] [AN] veuve [H], en raison du défaut du droit d’agir de son représentant ;
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande d’astreinte formulée par la SECAL ;
— prononcer l’expulsion de M. [PV] [EL], Mme [J] [WM], Mme [V] [SY] veuve [T], M. [JK] [SY], Mme [Y] [SY], M. [E] [SY], Mme [SG] [MG], M. [K] [XF], M. [NS] [MZ], M. [N] [HH], M. [C] [BP], Mme [M] [VU], Mme [GO] [W], M. [P] [R], Mme [O] [W], M. [S] [BZ], Mme [KW] [YP] et du GDPL Ta Ku des lieux précités et ce, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, et ce avec le concours de la force publique en tant que de besoin ;
— débouter M. [KD] et Mme [SY] de leurs demandes formulées au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles ;
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la SECAL la somme de 350 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour,
1) La SECAL excipe de la nullité du mémoire ampliatif d’appel déposé par le GDPL Ta Ku au motif que celui-ci n’avait aucun représentant à la date de sa remise.
L’article 117 du code de procédure civile dispose :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
L’article 119 précise :
« Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
Mme [G] [AN] épouse [H], qui était la mandataire du GDPL Ta Ku, est décédée le [Date décès 2] 2023. Le GDPL Ta Ku était dépourvu de mandataire lorsque le mémoire ampliatif a été déposé au nom du groupement puisque le nouveau mandataire, M. [PV] [L], a été désigné le 6 juin 2023. Le décès de Mme [G] [AN] épouse [H] n’a pas entrainé l’interruption de l’instance puisqu’elle-même n’était pas personnellement partie à l’instance.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de tout représentant, le mémoire ampliatif d’appel du GDPL est affecté d’une nullité de fond.
2) En l’absence de mémoire, il convient de retenir que le GDPL Ta Ku n’articule aucun moyen à l’encontre du jugement entrepris.
Ayant constaté que la SECAL a acquis la propriété du fonds litigieux le 26 décembre 2007 et que le GDPL Ta Ku ne justifiait pas du statut coutumier de ce terrain, c’est à bon droit que le premier juge a écarté l’argumentation du GDPL Ta Ku.
3) M. [JK] [KD] et Mme [FE] [SY] réclament, l’un et l’autre, à la SECAL une indemnité de 100.000 FCFP en réparation du préjudice moral que leur aurait occasionné la procédure introduite par la SECAL.
Le premier juge a constaté que la SECAL se désistait de sa demande d’expulsion dirigée contre M. [JK] [KD] et Mme [FE] [SY]. Dans le cadre de son appel incident, la SECAL ne dirige aucune demande à leur encontre.
M. [JK] [KD] et Mme [FE] [SY], qui ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice, seront déboutés de leur demande.
Le jugement sera confirmé.
4) M. [U] [W], Mme [Z] [TR], M. [X] [ZI], M. [K] [XF], Mme [M] [VU], M. [GO] [W], M. [N] [UJ], Mme [F] [IA], M. [S] [BZ] et M. [A] [BZ] contestent l’expulsion ordonnée au motif que le procès-verbal de constat du 4 janvier 2022 est « irrecevable pour excès de pouvoir » dans la mesure où l’huissier de justice est entré sur un fonds qui n’est pas la propriété de la SECAL et où il était assisté par une personne partiale.
Il sera rappelé que la SECAL s’est désistée de sa demande à l’encontre de M. [A] [BZ], Mme [FE] [SY], M. [I] [SY], M. [JK] [KD], M. [U] [W], Mme [F] [IA], Mme [Z] [TR] et M. [X] [ZI] et qu’aucun d’entre eux n’est concerné par l’expulsion prononcée par le premier juge.
A l’appui de sa demande d’expulsion, la SECAL s’est prévalue d’un procès-verbal de constat dressé le 4 janvier 2022 par Me [D], huissier de justice.
M. [K] [XF], Mme [M] [VU], M. [GO] [W], M. [N] [UJ] et M. [S] [BZ] ne prétendent pas être propriétaires du lot PS. Seule sa propriétaire, la province Sud, ou ses ayants cause pourraient se plaindre de la prétendue violation de leurs droits sur ce lot.
Dans le procès-verbal litigieux, l’officier ministériel relate des constatations qu’il a personnellement faites et il n’est nullement démontré qu’il présenterait pour siennes des constatations faites par un tiers.
La cour n’a aucun motif d’écarter des débats le procès-verbal de Me [D].
5) La SECAL se bornant à solliciter l’expulsion des occupants de sa propre parcelle, la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir sera écartée.
6) Enfin, M. [K] [XF], Mme [M] [VU], M. [GO] [W], M. [N] [UJ] et M. [S] [BZ] reprochent à la SECAL de ne pas rapporter la preuve que « les habitations des appelants à l’encontre desquels l’expulsion a été prononcée se trouveraient expressément sur le lot n° 21 » et se prévalent de procès-verbaux établis par Me [DT], le remplaçant de Me [D].
Les procès-verbaux du 24 octobre 2022 et 18 novembre 2022 ont d’ores et déjà été pris en compte puisque la SECAL s’est désistée de sa demande à l’encontre de M. [U] [W], M. [A] [BZ], de [F] [IA], Mme [FE] [SY], M. [I] [SY], Mme [Z] [TR] et M. [X] [ZI]. Il ne résulte nullement de ces constats que M. [K] [XF], Mme [M] [VU], M. [GO] [W], M. [N] [UJ] et M. [S] [BZ] se seraient installés sur le fonds contigu appartenant à la province Sud.
Dans ces conditions, dès lors que M. [K] [XF], Mme [M] [VU], M. [GO] [W], M. [N] [UJ] et M. [S] [BZ] occupent des habitations sommaires sur la propriété de la SECAL et que ceux-ci ne justifient d’aucune autorisation, ni titre pour l’occupation de ce terrain, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné leur expulsion.
7) M. [U] [W], Mme [Z] [TR], M. [X] [ZI], M. [K] [XF], Mme [M] [VU], M. [GO] [W], M. [N] [UJ], Mme [F] [IA], M. [S] [BZ] et M. [A] [BZ], qui ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice moral, doivent être déboutés de leur demande respective de dommages et intérêts.
Sur ce point, le jugement sera confirmé.
8) La SECAL demande d’assortir d’une astreinte l’expulsion ordonnée par le premier juge.
Tous les occupants concernés par la mesure d’expulsion n’ayant pas été attraits en cause d’appel, la demande de la SECAL ne peut pas être favorablement accueillie.
9) Les appelants qui succombent supporteront les dépens.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum le GDPL Ta Ku, M. [U] [W], Mme [Z] [TR], M. [X] [ZI], M. [K] [XF], Mme [M] [VU], M. [GO] [W], M. [N] [UJ], Mme [F] [IA], M. [S] [BZ], M. [A] [BZ], Mme [FE] [SY], M. [JK] [KD] et M. [N] [UJ] à payer à la SECAL une somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le GDPL Ta Ku, M. [U] [W], Mme [Z] [TR], M. [X] [ZI], M. [K] [XF], Mme [M] [VU], M. [GO] [W], M. [N] [UJ], Mme [F] [IA], M. [S] [BZ], M. [A] [BZ], Mme [FE] [SY], M. [JK] [KD] et M. [N] [UJ] aux dépens d’appel ;
Fixe à deux le nombre d’unités de valeur revenant à Me [B], intervenant au titre de l’aide judiciaire pour le compte de M. [U] [W], Mme [Z] [TR], M. [X] [ZI], M. [K] [XF], Mme [M] [VU], M. [GO] [W], M. [N] [UJ], Mme [F] [IA], M. [S] [BZ], M. [A] [BZ], Mme [FE] [SY], M. [JK] [KD] et M. [N] [UJ].
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Sécurité ·
- Côte ·
- Médecin du travail ·
- Gauche ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Personnes physiques
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Sûretés ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Durée ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel ·
- Visioconférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Blanchisserie ·
- Côte ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Lien de subordination ·
- Travail dissimulé ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Titre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Délai ·
- Peine ·
- Saisie ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine complémentaire ·
- Décision judiciaire ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Peine ·
- Nationalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Interpellation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Congés payés ·
- Liquidateur ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Préavis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.