Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 20 mars 2025, n° 24/06953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 24 mai 2024, N° 23/01001 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 MARS 2025
N° 2025/154
Rôle N° RG 24/06953 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDTB
[W] [N]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 5]
S.C.I. TOMJI
S.E.L.A.R.L. HUERTAS ET ASSOCIES
SA PACIFICA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurène ROUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de TOULON en date du 24 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01001.
APPELANT
Monsieur [W] [N],
né le 18 Mars 1973 à [Localité 9] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 12] (BELGIQUE)
représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]
sis [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET DE FRANCE,
ayant son siège social [Adresse 11],
représenté par Me Noémie BONDIL de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. TOMJI,
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
S.E.L.A.R.L. HUERTAS ET ASSOCIES
ès qualités d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 5], dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
SA PACIFICA,
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 12 octobre 2020 par Me [Z] [T], notaire à [Localité 10], M. [W] [N] a acquis de M. [E] [F] et de Mme [S] [B], son épouse, un appartement constituant le lot n°3, situé au premier étage d’un ensemble immobilier en copropriété élevé en deux étages sur rez-de-chaussée [Adresse 5] à [Localité 10].
L’acte de vente faisait état de plusieurs dégâts des eaux affectant les parties privatives comme les parties communes situé à cet étage notamment. L’acquéreur a entendu faire son affaire personnelle de ces désordres sans recours contre les vendeurs.
M. [W] [N] est en outre propriétaire au sein du même ensemble immobilier du lot n°2, constitué par l’appartement situé au rez-de-chaussée.
La société civile immobilière (SCI) Tomji, représentée par M. [P] [R], est propriétaire du lot n°4 dudit ensemble, constitué par l’appartement et le grenier du deuxième étage, acquis selon acte authentique reçu le 3 février 2017 par me [K] [J], notaire à [Localité 10].
Constitué d’une cave, le lot n°1 du même ensemble est détenu en indivision par les consorts [M].
Suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulon rendue le 31 janvier 2023, la SELARL Huertas et associés, pris en la personne de Me [X] a, à la requête de M. [W] [N], été désigné administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de 6 mois.
Suivant exploits délivrés les 10 et 15 mai 2023, M. [W] [N] a fait assigner la SCI Tomji, la société anonyme (SA) Pacifica et la SELARL Huertas et associés, en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé aux fins de voir instaurer une expertise in futurum. Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/01001.
Suivant exploit délivré le 13 septembre 2023, Me [W] [N] a fait assigner devant la même juridiction le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par la SELARL Huertas et associés, en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, aux mêmes fins. Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/02006.
Suivant délibération de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dont question du 18 janvier 2024, la SAS Cabinet de France a été désignée en qualité de syndic pour une durée de 12 mois.
Suivant exploit délivré le 30 janvier 2024, M. [W] [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 10], pris en la personne de la société Cabinet de France, devant la même juridiction et aux mêmes fins. Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/00235.
Suivant ordonnance rendue le 24 mai 2024, le juge des référés a :
ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les n°RG 23/01001, 23/02006 et 24/00235 sous le n°RG 23/01001 ;
dit n’y avoir lieu à l’instauration d’une mesure d’expertise ;
condamné M. [W] [N] aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce magistrat a ainsi retenu que les éléments produits, tant par le requérant, que par les défendeurs qui demandaient une modification de la mesure d’expertise, étaient insuffisamment circonstanciés pour caractériser la preuve d’un litige en germe dont l’objet serait circonscrit entre les parties, tel qu’exigé par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 31 mai 2024, M. [W] [N] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, M. [W] [N] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
désigne tel expert avec mission de :
se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 10] ;
visiter l’appartement de M. [W] [N] et de M. [P] [R] ;
décrire les désordres affectant l’appartement, propriété de M. [W] [N] ;
rechercher l’origine de ces désordres ;
déterminer les responsabilités techniques encourues ;
dire que l’expert aura notamment également pour mission de rechercher d’éventuelles causes d’infiltrations en provenance des parties communes, façade, descente ou tout autre élément commun ;
déterminer si les responsabilités sont exclusives ou partagées entre les parties défenderesses ;
entendre tout sachant pour l’accomplissement de sa mission ;
chiffrer le montant des travaux de remise en état du lot de M. [W] [N] ;
proposer une évaluation distincte du trouble de jouissance subi par celui-ci depuis le mois de mai 2021 jusqu’à la parfaite exécution des travaux dans son lot ;
déterminer ainsi l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par M. [W] [N] ;
autoriser, en cas d’urgence, le concluant à exécuter tous travaux rendus nécessaires, sous le contrôle de l’expert et pour le compte de qui il appartiendra ;
dire qu’il devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation ;
fixer le montant de la provision qui lui sera due ;
autoriser, en cas d’urgence, l’expert à déposer un pré-rapport de ses opérations ;
réserve les dépens ;
déboute la SA Pacifica de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SA Pacifica sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à instauration d’une mesure d’expertise, et statuant de nouveau, qu’elle :
réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre principal :
rejette les demandes formulées par M. [W] [N], et pour le moins à son endroit ;
condamne le même à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
statue ce que de droit sur la demande d’expertise in futurum formulée par M. [W] [N] ;
dise, s’il devait être fait droit à cette demande, que l’expert aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux, se faire remettre les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les désordres affectant les parties communes et privatives de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] dont M. [W] [N] fait état dans son assignation et les pièces y visées ;
— donner son avis sur la date d’apparition desdits désordres ;
— donner son avis sur leurs cause et origine ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en donner le coût et la durée ;
— donner son avis sur les responsabilités encourues, et les préjudices subis ;
— d’une manière générale, rapporter tout élément technique ou de fait pouvant être utile à la solution du litige ;
— du tout, dresser rapport après diffusion d’un pré-rapport au moins 45 jours auparavant ;
déboute M. [W] [N] de ses plus amples demandes, fins et prétentions ;
écarte l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause :
déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 10], de ses demandes, fins et prétentions ;
condamne M. [W] [N] aux dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Me Olivier Sinelle, avocat.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10], pris en la personne de la société Cabinet de France, son syndic en exercice, demande à la cour :
de le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé ;
de juger irrecevable la demande formulée par la SA Pacifica tendant à le voir débouter de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris sa demande d’extension de la mission d’expertise ;
d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à l’instauration d’une mesure d’expertise.
Statuant à nouveau, il sollicite de la cour qu’elle :
lui donne acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par M. [W] [N] ;
ordonne que la mission de l’expert sera complétée des chefs suivants :
visiter les parties communes de l’immeuble ;
constater et décrire les désordres affectant les parties communes de l’immeuble, et notamment les planchers séparatifs des appartements aujourd’hui étayés ainsi que la cage d’escalier, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher la ou les causes ;
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, en chiffrer le coût ;
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, y compris le préjudice de jouissance ;
ordonne que les frais d’expertise soient mis à la charge de M. [W] [N] ;
réserve les dépens ;
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Régulièrement assignée le 17 juillet 2024, la SCI Tomji n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée le 13 août 2024, la SELARL Huertas et associés, prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la recevabilité des demandes formulées par la SA Pacifica :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires intimé soutient que la demande, formée par la SA Pacifica, aux termes de laquelle il est demandé à la cour de le voir débouter de ses demandes, en ce compris sa demande d’extension de la mission d’expertise doit être déclarée irrecevable, cette dernière n’ayant pas été formulée devant le premier juge.
Il apparaît toutefois que cette demande répond aux exigences des dispositions ci-dessus énoncées, de sorte qu’elle ne poursuit pas d’autre fin que celle de voir écarter les prétentions dudit syndicat avancées devant la cour.
La demande dont question sera dès lors déclarée recevable.
Sur l’instauration d’une expertise in futurum :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible.
Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise et solliciter de la cour l’instauration d’une mesure d’expertise, l’appelant soutient que, contrairement à ce qu’a pu retenir le premier juge, la matérialité des désordres affectant son bien est caractérisée et qu’une mesure d’expertise judiciaire est seule à même d’en déterminer les causes.
Ainsi, M. [W] [N] produit copie de l’acte authentique de vente par lequel il a acquis le lot n°3, situé au premier étage d’un ensemble immobilier en copropriété élevé en deux étages sur rez-de-chaussée [Adresse 5] à [Localité 10].
En page 10 de cet acte, reçu par notaire le 12 octobre 2020, sont inscrites les déclarations du vendeur selon lesquelles « – (') les plafonds des parties communes ont fait l’objet de travaux de rénovation partiels en 2018, suite à un sinistre dû vraisemblablement à un dégât des eaux ; – (') actuellement un dégât des eaux touche le mur mitoyen de l’appartement du deuxième étage, avec la cage d’escalier et le plafond de la cage d’escalier du dernier étage, pour lequel une déclaration de sinistre a été faite, et est toujours en cours de traitement par la compagnie d’assurance des parties communes de l’immeuble ; – (') le mur de séparation du bien vendu avec les parties communes subit ce dégât des eaux depuis plusieurs années, et qu’en conséquence ce mur, bien qu’ayant été repeint plusieurs fois, présente encore à ce jour des traces de dégradations par dégâts des eaux à l’intérieur de la hotte principalement et reste encore humide, selon les dires de l’expert (') qui est venu en mai 2020 ; – (') actuellement ce dégât des eaux touche le mur mitoyen de l’appartement objet de la vente, avec la cage d’escalier et le plafond de la cage d’escalier du premier étage ; ce dégât des eaux a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance des parties communes de l’immeuble ».
Outre ces désordres affectant le bien et dont l’appelant a fait son affaire personnelle vis-à-vis des vendeurs, il prétend que son bien présente, en son plafond, d’importants désordres dont il impute, à tout le moins, l’aggravation à la SCI Tomji, propriétaire du logement situé au-dessus du sien.
Il produit ainsi plusieurs planches photographiques laissant apparaître une dégradation importante du bois et des revêtements du plafond. Bien que ces planches ne soient ni datées, ni localisées, M. [W] [N] verse aux débats un procès-verbal de constat, dressé le 24 juin 2024 par commissaire de justice.
Ce constat laisse apparaitre de manière non-équivoque une dégradation majeure du plafond de la cuisine, la pose d’étaies et d’une lambourde ayant été rendue indispensable pour éviter un effondrement de celui-ci. Par ailleurs, les photographies figurant au procès-verbal témoignent de traces d’humidité, comme de nombreuses fissures et lézardes affectant le bien.
Il verse encore des courriels, adressés à la SA Pacifica auprès de laquelle il a souscrit un contrat d’assurance de son logement à compter du 13 octobre 2020 postérieurement à une déclaration de sinistre réalisée le 3 mai 2021 visant les désordres constatés au plafond de son appartement.
Par retour de courriel du 14 décembre 2021, le conseiller de la SA Pacifica répondait à M. [W] [N] attendre le retour de cette dernière. Pour autant, ce dernier fait valoir n’avoir jamais été destinataire des conclusions de son assureur. Il convient à ce titre de remarquer que l’assureur intimé ne produit pas le rapport d’examen de la déclaration de sinistre du 3 mai 2021, au fondement duquel elle estimait que le sinistre était antérieur à la souscription de la police d’assurance par M. [W] [N] (p. 5 des conclusions de la SA Pacifica). Le premier juge relevait à ce titre que « l’expertise ayant pu être réalisée dans ce cadre amiable n’est pas non plus communiquée ».
De manière parallèle à cette déclaration, l’appelant justifie d’échanges avec M. [P] [R], représentant de la SCI Tomji, lequel affirmait avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur concernant les désordres affectant le plafond de M. [N]. Il reprochait à ce dernier de ne pas lui avoir transmis la déclaration de sinistre qu’il devait lui-même réaliser pour transmission à son assureur.
M. [P] [R] expliquait encore au conseil de l’appelant avoir procédé à la déclaration de sinistre et fait réaliser les travaux nécessaires par courriel du 30 mars 2022.
Pour autant, le premier juge a relevé que la SCI Tomji, alors comparante, ne justifiait pas de ses affirmations.
Dès lors, la matérialité des désordres invoqués par l’appelant est caractérisée.
Partant, la SA Pacifica ne saurait valablement, et sans verser la moindre pièce à cette fin, soutenir que les désordres invoqués trouveraient une cause antérieure à la souscription du contrat d’assurance par M. [W] [N].
En outre, le syndicat des copropriétaires qui formule à titre principal les protestations et réserves d’usage, sollicite à titre d’appel incident une extension de la mesure à l’ensembles des parties communes de l’immeuble.
Conformément à ce qu’il soutient, il apparaît que le plafond de l’appartement de M. [W] [N] constitue une partie commune de l’immeuble en ce qu’il est également le plancher de l’appartement, propriété de la SCI Tomji.
Enfin, la SA Pacifica entend contester les termes de la mission, telle que proposée par l’appelant, suggérant que les formulations retenues seraient empreintes de partialité.
Aux termes de ses explications succinctes, il n’apparaît pas que les termes de « rechercher » ou « déterminer », tels que proposés par l’appelant, seraient moins appropriés que ceux de « donner son avis » à garantir l’impartialité de l’expert désigné.
Dès lors, M. [W] [N] justifie d’un motif légitime à voir instaurer une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à une mesure d’expertise, et d’instaurer une mesure d’instruction aux fins de déterminer les origines des désordres constatés.
Elle sera ainsi étendue aux parties communes de l’immeuble, dépendant du lot n°3 appartenant à M. [W] [N], dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La partie défenderesse, puis intimée, à une demande de mesure d’expertise ordonnée au fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions sus visées dès lors que la mesure d’instruction a été ordonnée au seul bénéfice de M. [W] [N] afin d’éclairer la juridiction de fond, dans le cas où elle serait saisie, sur le bien-fondé ou non d’une action en responsabilité qu’il entend exercer.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [W] [N] aux dépens. Il convient en outre de condamner ce dernier aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de Me Olivier Sinelle, avocat.
En revanche, et en l’état d’une expertise in futurum, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef en ce qui concerne les frais exposés en première instance et les parties seront déboutées de leur demande sur le même fondement concernant les frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande formée par la SA Pacifica à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10] aux termes de laquelle il est demandé à la cour de le voir débouter de ses demandes, en ce compris sa demande d’extension de la mission d’expertise ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à l’instauration d’une mesure d’expertise ;
La confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire confiée à Mme [L] [I], sise [Adresse 6] (tel. : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]/ courriel : [Courriel 8]) avec mission de :
se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 10] ;
visiter l’appartement de M. [W] [N] et de M. [P] [R] ;
décrire les désordres affectant l’appartement, propriété de M. [W] [N] ;
rechercher l’origine de ces désordres et notamment dire s’ils proviennent de parties communes ;
déterminer les responsabilités techniques encourues ;
constater et décrire les désordres affectant les parties communes de l’immeuble, et notamment les planchers séparatifs des appartements aujourd’hui étayés ainsi que la cage d’escalier, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher la ou les causes ;
déterminer si les responsabilités sont exclusives ou partagées entre les parties ;
fournir tous éléments de nature à permettre l’évaluation des préjudices subis par M. [W] [N] de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, y compris le préjudice de jouissance ;
chiffrer le montant des travaux de remise en état du lot de M. [W] [N] ;
proposer une évaluation distincte du trouble de jouissance subi par celui-ci depuis le mois de mai 2021 jusqu’à la parfaite exécution des travaux dans son lot ;
fournir, d’une manière générale, tout élément technique ou de fait pouvant être utile à la solution du litige ;
autoriser, en cas d’urgence, M. [W] [N] à exécuter tous travaux rendus nécessaires, sous le contrôle de l’expert et pour le compte de qui il appartiendra ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Toulon dans les six mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que M. [W] [N] devra consigner, dans les deux mois de la présente décision, la somme de 2 000 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Toulon, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [W] [N] aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Me Olivier Sinelle, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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