Infirmation 23 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 23 nov. 2022, n° 20/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 9 janvier 2020, N° F19/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00818 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQKG
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 19/00073
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
né le 31 Mars 1957 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Emilie BRUM, avocat a barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA LABORATOIRE SPAD a embauché M. [X] [I] le 17 novembre 1980 en qualité de représentant de commerce VRP exclusif. Le 31 décembre 1999, l’employeur a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SA DENTSPLY DETREY devenue la SAS DENTSPLY SIRONA FRANCE. Le contrat de travail de M. [X] [I], comme celui des 51 VRP de l’entreprise, a alors été transféré à la SAS DENTSPLY SIRONA FRANCE.
Le VRP a souffert d’un syndrome anxio-dépressif déclaré le 7 février 2014 et reconnu maladie professionnelle par la CPAM après avis du CRRMP le 25 août 2015. Il a souffert d’une rechute le 11 juin 2015 qui a été déclaré imputable à la maladie professionnelle du 7 février 2014 suivant décision de la CPAM du 28 août 2015. Le VRP a encore connu une rechute le 27 janvier 2017 dont le caractère professionnel n’a pas été reconnu par la CPAM suivant décision du 9 février 2017. Il a été déclaré inapte à tous postes dans l’entreprise le 28 février 2020.
Se plaignant de la minoration de ses indemnités de congés payés de décembre 2017 et de juin-juillet 2018, M. [X] [I] a saisi le 21 février 2019 le conseil de prud’hommes de Perpignan, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 9 janvier 2020, a :
reconnu l’existence de « L’usage » décrit dans la note du 15 février 2002 relative à la rémunération des VRP de l’entreprise en vigueur jusqu’à sa dénonciation auprès de la DUP le 17 mai 2018, puis auprès du requérant par courrier recommandé en date du 29 juin 2018 ;
débouté le VRP de ses demandes relatives aux rappels d’indemnités de congés payés pour décembre 2017 puis juin et juillet 2018 ;
débouté le VRP de l’ensemble de ses autres demandes ;
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Cette décision a été notifiée le 11 janvier 2020 à M. [X] [I] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 février 2020.
Le VRP a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 24 mars 2020. Contestant notamment son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan, section encadrement, selon requête du 15 juin 2020, lequel, suivant jugement de départage du 14 avril 2022, a :
requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté le VRP de sa demande tendant à percevoir une indemnité de clientèle ;
débouté le VRP de sa demande de dommages distincts résultant de la privation d’une partie des indemnités et de la rémunération due ;
débouté le VRP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamné l’employeur à payer au VRP les sommes suivantes :
' 15 000,00 € au titre du préjudice moral résultant du harcèlement moral ;
' 53 522,80 € au titre préjudice subi par la perte des indemnités complémentaires ;
' 47 771,04 € au titre des commissions restant dues ;
' 4 777,10 € au titre des congés payés y afférents ;
' 8 457,77 € au titre de l’indemnité compensatrice de réduction de secteur pour 2019 ;
'180 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 39 591,23 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 3 959,12 € au titre des congés payés y afférents ;
dit que l’ensemble de ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;
débouté le VRP de sa demande d’astreinte ;
condamné l’employeur à communiquer au VRP ses documents sociaux rectifiés conformément au jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au VRP à la suite de son licenciement dans la limite de 6 mois ;
condamné l’employeur à payer au VRP la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné l’employeur aux entiers dépens de l’instance ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Par ordonnance sur requête du 12 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a enjoint l’employeur de communiquer au VRP dans le délai de trois mois à compter de la notification les bulletins de salaire anonymisés de tous les VRP sur la période du 1er juin 2015 au 1er juin 2020, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du premier délai de 3 mois et ce pendant un nouveau délai de 3 mois.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 août 2022 aux termes desquelles M. [X] [I] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un usage d’entreprise en vigueur au sein de la société et prévoyant l’application de la règle la plus favorable entre règle du dixième et règle du maintien de salaire ;
infirmer le jugement entrepris sur le reste ;
constater la nécessaire prise en compte dans l’assiette pour la détermination des indemnités de congés payés des : indemnités compensatrices de salaires perçues ; indemnités de séminaire ; indemnité compensatrice de réduction de secteur ; indemnités versées tardivement, malgré le fait que leur paiement soit intervenu dans la période de référence (règle du dixième) ou au cours du mois en cours (règle du maintien de salaire) ;
constater à titre subsidiaire l’existence d’un usage au sein de
la société selon lequel les indemnités de congés payés sont calculées sur la base de toute rémunération brute perçue au cours de la période de référence (règle du dixième) ou du mois en cours (règle du maintien de salaire) ;
constater en tout étant de cause que le versement au titre de décembre 2017 de la somme de 548,78 € a été erronément qualifié d'« indemnité de prévoyance » par l’employeur et doit être intégré à l’assiette pour la détermination des indemnités de congés payés ; à titre subsidiaire, constater le non-paiement de cette prime, et condamner l’employeur au paiement de cette prime et intégrer rétroactivement au titre de décembre 2017 cette prime dans l’assiette de détermination des indemnités de congés payés ;
constater la nécessaire prise en compte dans l’assiette de calcul pour la détermination des indemnités de congés payés du salaire de substitution perçu en cas d’incapacité temporaire pendant la période de référence ;
constater les irrégularités dans la détermination de la base journalière de congés payés pour les mois de décembre 2017 et juin et juillet 2018 ;
constater la résistance abusive de l’employeur s’agissant du paiement des sommes dus ;
sur les congés payés de décembre 2017,
condamner l’employeur à lui payer la somme de 7 068,75 € au titre de la régularisation des congés payés dus pour le mois de décembre 2017 assortie des intérêts légaux à compter du 25 janvier 2018 ;
sur les congés payés de juin et juillet 2018,
condamner l’employeur à lui payer la somme de 1 828,07 € au titre de la régularisation des congés payés dus pour les mois de juin et juillet 2018 assortie des intérêts légaux à compter du 25 août 2019 ;
sur la nécessaire intégration du salaire de substitution perçu durant la période d’incapacité temporaire au titre de la période de référence pour les congés payés de juin et juillet 2018,
condamner l’employeur à lui payer la somme de 5 729,94 € au titre de la régularisation des congés payés dus pour les mois de juin et juillet 2018 assortie des intérêts légaux à compter du 25 août 2018 ;
sur la revalorisation de la base de calcul des congés payés de juin et juillet 2018 au regard de la révision du montant des congés payés dus pour le mois de décembre 2017,
condamner l’employeur à lui payer la somme de 848,16 € au titre de la révision de l’assiette de calcul des congés payés au regard du montant régularisé de congés payés du mois de décembre 2017 assortie des intérêts légaux à compter du 25 août 2018 ;
sur les dix jours de congés anticipés pris en juillet 2018,
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 920,80 € au titre de la régularisation des congés payés anticipés pris en juillet 2018 ;
en tout état de cause,
ordonner la remise des bulletins de salaires corrigés et la régularisation auprès des organismes sociaux par l’employeur ;
rejeter la demande de compensation formulée par l’employeur avec un prétendu trop-perçu s’agissant des sommes déjà versées au titre congés payés de décembre 2017 au regard de la renonciation expresse de l’employeur à réclamer le prétendu trop perçu ;
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 500 € pour le préjudice résultant de l’absence de mise à disposition d’une somme d’argent sur laquelle il pensait pouvoir compter pour ses besoins personnels ;
condamner l’employeur à lui payer la somme de 5 000 € pour le préjudice résultant de l’obstination fautive de l’employeur à ne pas procéder au versement des sommes dus à son VRP ;
condamner l’employeur à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
assortir la condamnation prononcée d’une astreinte de 500 € par jour [sic] l’exécution provisoire du jugement à intervenir à compter du prononcé du jugement jusqu’à complet paiement des sommes dues, remise des bulletins de salaires corrigés, et régularisation auprès des organismes sociaux par l’employeur ;
dire que les sommes précitées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice à titre d’indemnisation complémentaire, avec capitalisation, en application des dispositions des articles 123l-7 et 1343-2 du code civil ;
dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’arrêt, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 août 2020 aux termes desquelles la SAS DENTSPLY SIRONA FRANCE demande à la cour de :
in limine litis,
déclarer irrecevable la demande du VRP à hauteur de 5 729,94 € au titre de la régularisation des congés payés dus pour les mois de juin et juillet 2018 du fait de l’intégration du salaire de substitution perçu durant la période d’incapacité temporaire ;
à titre principal,
sur l’appel principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le VRP de ses demandes relatives aux rappels d’indemnités de congés payés pour décembre 2017 puis juin et juillet 2018 ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le VRP de l’ensemble de ses demandes ;
constater que le VRP a perçu l’intégralité des indemnités de congés payés auxquelles ce dernier pouvait prétendre pour le mois de décembre 2017 ;
constater que le VRP a perçu l’intégralité des indemnités de congés payés auxquelles ce dernier pouvait prétendre pour les mois de juin et juillet 2018 ;
constater le trop-perçu dont a injustement bénéficié le VRP au titre des périodes 2016/2017 et 2017/2018 s’élevant à la somme de 25 409,52 € ;
constater que le VRP n’a subi aucun préjudice ;
débouter le VRP de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société, ordonner la compensation entre les condamnations prononcées par le conseil à l’encontre de l’employeur et le trop-perçu dont a injustement bénéficié le VRP au titre de ses indemnités de congés payés pour les périodes 2016/2017 et 2017/2018 et s’élevant à la somme de 25 409,90 € ;
sur l’appel incident,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’existence de l’usage décrit dans la note du 15 février 2002 relatif à la rémunération des VRP en vigueur jusqu’à sa dénonciation auprès de la DUP le 17 mai 2018, puis auprès du VRP par courrier recommandé en date du 29 juin 2018 ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la prime de concours devait être intégrée dans l’assiette de calcul des congés payés ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le VRP à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés
L’article D. 7313-1 du code du travail dispose que :
« Pour l’application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions prévues par les articles L. 7311-1 à L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-6 a droit à la rémunération moyenne qu’il a reçue pour une période de même durée dans l’année qui a précédé son congé.
L’allocation de cette indemnité n’entraîne pas de réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé. »
Pour l’application de ce texte doivent être prises en compte toutes les sommes dues en rémunération de l’activité du représentant pendant la période de référence, l’indemnité de congé de l’année précédente, les sommes versées en raison des conditions de travail ainsi que les sommes qui ne sont qu’apparemment des remboursements de frais mais sont en réalité liées à l’activité personnelle du salarié telles les primes et indemnités de déplacement.
Toutefois, pour être prises en compte, les primes doivent être affectées par la prise du congé. Ainsi, l’indemnité de congé payé n’est pas susceptible d’être cumulée, pour la même période, avec une rémunération qu’elle est destinée à compenser. Il n’y a pas lieu de prendre en compte les primes qui dépendent uniquement ou principalement d’un résultat collectivement recherché et atteint ainsi que les primes calculées pour l’année entière, périodes de travail et périodes de congé confondues. En revanche, une prime versée pendant le congé, mais dont le fait générateur est antérieur à la prise du congé, doit être prise en compte, de même que les primes de performance ou d’objectif assises sur les salaires des seules périodes travaillées.
Le VRP soutient qu’il convient de prendre en compte dans l’assiette pour la détermination des indemnités de congés payés les éléments suivants :
les indemnités compensatrices de salaires perçues ;
les indemnités de séminaire ;
l’indemnité compensatrice de réduction de secteur ;
les indemnités versées tardivement, malgré le fait que leur paiement soit intervenu dans la période de référence (règle du dixième) ou au cours du mois en cours (règle du maintien de salaire) ;
le salaire de substitution perçu en cas d’incapacité temporaire pendant la période de référence.
1-1/ Sur les indemnités de séminaire
Le VRP sollicite l’intégration des indemnités de séminaire et réclame ainsi la prise en compte des indemnités suivantes :
350,42 € au titre de l’indemnité de séminaire du mois de décembre 2017 ;
280,34 € au titre de l’indemnité de séminaire du mois de mai 2018 ;
280,34 € au titre de l’indemnité de séminaire du mois de juillet 2018 ;
700,85 € au titre de l’indemnité de séminaire du mois de septembre 2018.
L’employeur répond que ces primes n’entrent pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés dès lors qu’elles ont pour objet de récompenser la participation à certains séminaires et ne constituent pas la contrepartie d’un travail effectif.
La cour retient que hors diverses indemnités, le VRP n’était rémunéré qu’en fonction de ses résultats commerciaux, Dès lors, sa participation à des séminaires qui l’éloignent de son activité commerciale constitue une activité professionnelle personnelle dont la rémunération vient compenser l’absence d’activité de démarchage et de prospection durant les temps de séminaire. En conséquences, ces indemnités, qui ne désintéressent d’aucun frais professionnel mais rémunèrent un travail effectif, doivent être prises en compte dans l’assiette des congés payés. L’employeur ne conteste pas que les primes versées durant certaines périodes de congés sont relatives à des séminaires antérieurs. En conséquence, la cour retient au titre de l’assiette du congé de décembre 2017 la prime de 350,42 € et au titre de l’assiette de congé de juin et juillet 2018 les primes de 350,42 € + 280,34 € + 280,34 € = 911,10 €.
En conséquence, l’indemnité de congés payés des 18 jours pris durant le mois de juin-juillet 2018 sera augmentée de la somme de (911,10 € / 12) x 18/22 = 75,93 € x 18/22 = 62,12 €.
1-2/ Sur les indemnités versées en raison du retard imposé dans la reprise du travail
Le VRP explique que l’employeur lui a imposé plusieurs jours d’attente avant la reprise de son activité à l’issue de son arrêt maladie en novembre 2017 et lui a alloué une somme de 700,85 € au titre de la rémunération du mois de décembre 2017. Aussi sollicite-t-il la prise en compte de cette somme dans l’assiette des congés payés de décembre 2017.
L’employeur répond que s’agissant d’une somme trouvant son origine dans une période antérieure à la période de prise congés elle ne peut être prise en compter dans l’assiette de calcul des indemnités de congés payés pour le mois de décembre 2017.
Mais la cour retient que pour le calcul de la rémunération moyenne prévue par les dispositions de l’article D. 7313-1 du code du travail il convient d’examiner les rémunérations versées durant l’année qui a précédé le congé. En conséquence, il y a lieu de réintégrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés du mois de décembre 2017 la somme de 700,85 €.
1-3/ Sur l’indemnité compensatrice de salaire en raison de la réduction du secteur de prospection
Le VRP fait valoir qu’à la suite d’un avenant à son contrat de travail datant du 23 août 1999, en contrepartie de la perte de clientèle née de la modification de son secteur, il perçoit une rémunération forfaitaire, calculée sur la base de son chiffre d’affaires 1998, indexé sur les augmentations générales de la société et que son employeur dispose en contrepartie de la possibilité de lui demander de consacrer 20 jours par an à des missions ponctuelles, la rémunération restant néanmoins due peu important que la totalité de ces jours ne soit pas exploitée. Il explique que cette rémunération était prise en compte sous l’appellation indemnité séminaire / formation et que ce n’est qu’en janvier 2018 que l’employeur a qualifié pour la première fois dans le bulletin de salaire le paiement de l’indemnité de réduction de secteur de « prime exceptionnelle hors CP ». Il sollicite ainsi la réintégration dans l’assiette de calcul des congés payés de la somme de 8 475,77 €.
L’employeur s’oppose à cette demande en faisant valoir que cette indemnité ne rémunère pas l’existence d’un temps de travail effectif mais uniquement l’acceptation par le VRP de se consacrer pendant 20 jours au maximum, si la société le lui demande, à des missions de tutorat et pédagogiques.
La cour retient que l’indemnité en cause était régulièrement versée et revalorisée depuis 1999 et qu’elle ne rembourse aucun frais exposé par le salarié mais bien au contraire qu’elle constitue une partie de sa rémunération contractuelle. En conséquence, il convient de la prendre en compte dans les assiettes des deux indemnités de congés payés pour le montant sollicité de 8 475,77 € qui apparaît fondé et n’est pas discuté par l’employeur.
Au titre de la seconde période de congés payés il sera dès lors accordé un rappel d’indemnité de congés payés d’un montant de (8 475,77 € / 12) x 18/22 = 577,89 €.
1-4/ Sur la prime de 548,78 €
Le salarié sollicite la prise en compte dans l’assiette de l’indemnité de congés payés d’une prime de 548, 78 € qu’il estime versée en raison d’un concours sur la vente de produits de la gamme hygiène lequel s’est terminé au 27 décembre 2017.
L’employeur répond que cette prime revêtait un caractère exceptionnel et se trouvait donc exclue de l’assiette en cause.
Dès lors que le VRP lui-même indique que la prime se trouvait lié au résultat d’un concours et n’a été réglé ponctuellement qu’une fois sans considération de période travaillée, elle sera exclue de l’assiette des indemnités de congés payés sans qu’il y ait lieu d’ordonner son paiement comme le réclame à titre subsidiaire l’appelant.
2/ Sur l’usage d’entreprise
Le VRP demande subsidiairement à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un usage d’entreprise en vigueur au sein de la société prévoyant l’application de la règle la plus favorable entre règle du dixième et règle du maintien de salaire pour le calcul des congés payés, usage selon lequel les indemnités de congés payés sont calculées sur la base de toute rémunération brute perçue au cours de la période de référence (règle du dixième) ou du mois en cours (règle du maintien de salaire).
Mais, comme le fait justement valoir l’employeur, et comme le reconnaît le VRP en ne présentant cette demande qu’à titre subsidiaire, l’existence d’un usage sur la méthode de calcul de l’indemnité de congés payés n’a pas de portée en l’espèce dès lors que le litige ne concerne que la définition de l’assiette de calcul et que le VRP ne fait nullement valoir que le chiffrage de l’assiette qu’il propose conduirait à une indemnité plus généreuse dans l’hypothèse de l’application de la règle du dixième. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande subsidiaire.
3/ Sur les congés payés de décembre 2017
Le VRP demande à la cour de condamner l’employeur à lui payer la somme de 7 068,75 € au titre de la régularisation de l’indemnité de congés payés versée concernant les 18 jours ouvrés de congés pris durant le mois de décembre 2017, assortie des intérêts légaux à compter du 25 janvier 2018.
Au vu des éléments précédents, la cour retient que la rémunération mensuelle à prendre en compte doit être augmentée de la somme de (350,42 € + 700,85 € + 8 475,77 €) / 12 = 9 527,04 € / 12 = 793,92 €. En conséquence, l’indemnité de congés payés servie pour le mois de décembre 2017 doit être complétée par un rappel de 18/22 × 793,92 € = 649,57 €.
4/ Sur les congés payés des mois de juin et juillet 2018
4-1/ Sur la demande formée à hauteur de 1 828,07 €
Le VRP réclame la somme de 1 828,07 € au titre de la régularisation de l’indemnité de congés payés servie concernant les 18 jours de congés payés pris durant les mois de juin et juillet 2018 assortie des intérêts légaux à compter du 25 août 2019. Il explique cette régularisation par de grossières erreurs de calcul commises par l’employeur. Toutefois, l’examen des comptes détaillés produits par l’employeur ne manifeste aucune erreur de calcul mais uniquement le choix d’une assiette qui sera discutée point par point, le salarié présentant une demande de revalorisation de son indemnité de congés payés spécifique pour chaque augmentation de l’assiette dont il se prévaut. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
4-2/ Sur la recevabilité de la demande d’intégration dans la détermination de l’assiette de calcul des congés payés des indemnités journalières de maladie et des indemnités de prévoyance
Se prévalant de l’intégration du salaire de substitution perçu durant la période d’incapacité temporaire au titre de la période de référence pour les congés payés de juin et juillet 2018, le VRP sollicite la somme de 5 729,94 € au titre de la régularisation des congés payés dus pour les mois de juin et juillet 2018 assortie des intérêts légaux à compter du 25 août 2018.
L’employeur conteste la recevabilité de cette demande au motif de sa nouveauté en cause d’appel.
Mais l’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l’espèce, les prétentions contestées tendent, comme celles présentées en première instance, à un rappel d’indemnité de congé payés pris durant les mois de juin et juillet 2018. Elles sont dès lors recevables.
Le salarié sollicite l’intégration des indemnités journalière de maladie et de prévoyance dans l’assiette des congés payés en faisant valoir que les arrêts maladie avaient une origine professionnelle et subsidiairement, même sans une telle origine, qu’elles doivent être prises en compte en application des dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et de l’article 31 § 2 de la charte des droits fondamentaux qui commandent d’écarter les dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail. Il sollicite ainsi la réintégration dans l’assiette du calcul de la somme 47 749,45 € versée concernant la période de juin à novembre 2017.
L’employeur ne s’explique pas sur ce point.
La cour retient, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la nature professionnelle des arrêts de travail, qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit État (CJUE Schultz-Hoff, 20 janvier 2009, C ' 350/06, point 41 ; CJUE 24 janvier 2012, C ' 282/10, Dominguez, point 20). La Cour de Justice de l’Union européenne juge qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l’article 7 de la directive 2003/88/CE et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, affaire C ' 282/10, Dominguez). Par arrêt du 6 novembre 2018 (C-569/ 16 Stadt Wuppertal c/ Bauer et C ' 570/16 Willmeroth c. Brossonn), la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice de l’Union européenne précise que cette obligation s’impose à la juridiction nationale en vertu de l’article 7 de la directive 2003/88/CE et de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d’autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
En conséquence il conviendra de réintégrer dans l’assiette de calcul des congés payés de juin-juillet 2018 la somme de 47 749,45 € / 12 = 3 979,12 € et d’allouer un rappel d’indemnité de congés payés de 18/22 × 3 979,12 € = 3 255,64 €.
4-3/ Sur la demande formée à hauteur de 848,16 €
Le VRP sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 848,16 € au titre de la révision de l’assiette de calcul des congés payés de juin et juillet 2018 au regard du montant régularisé de congés payés du mois de décembre 2017 assortie des intérêts légaux à compter du 25 août 2018.
Au vu de la régularisation prononcée au point n° 3 pour un montant de 649,57 €, il sera alloué au VRP la somme de (649,57 € / 12) x 18/22 = 54,13 € × 18/22 = 44,29 € de ce chef.
4-4/ Sur les 10 jours de congés anticipés pris en juillet 2018
Le VRP demande à la cour de condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 920,80 € au titre de la régularisation de 10 jours de congés payés en expliquant que l’employeur a requalifié partie des congés pris en juillet 2018 à hauteur de 10 jours en congés anticipés au motif que ses arrêts de travail ne seraient pas motivés par une maladie professionnelle alors même qu’une contestation est pendante de ce chef.
La cour retient pour les motifs exposés au point n° 4-2 que les périodes d’arrêt maladie devaient être prises en compte et ainsi fait droit à la demande pour le montant sollicité qui apparaît justifié au vu des comptes produits.
5/ Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
L’employeur demande de constater le trop-perçu dont a bénéficié le VRP au titre des périodes 2016/2017 et 2017/2018 à hauteur de 25 409,52 € et d’ordonner la compensation avec les sommes dont il pourrait se trouver débiteur.
La cour relève que les sommes retenues aux points précédents viennent en complément des sommes déjà versées par l’employeur lequel n’explique pas en quoi consisterait précisément l’erreur qu’il aurait commise pour un montant de 25 409,52 € alors même qu’antérieurement à la présente instance, les parties ont longuement échangé sur le montant des indemnités de congés payés. En conséquence, il n’apparaît pas que l’employeur bénéficie d’une créance de ce chef et aucune compensation ne sera prononcée.
6/ Sur le préjudice financier
Le VRP demande à la cour de condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 500 € en réparation du préjudice résultant de l’absence de mise à disposition d’une somme d’argent sur laquelle il pensait pouvoir compter pour ses besoins personnels.
L’article 1231-6 du code civil dispose que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, il n’apparaît pas que l’employeur ait fait preuve de mauvaise foi compte tenu de la complexité des comptes intervenus entre les parties et du dialogue qu’elles ont entretenu. En conséquence, l’appelant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts étant relevé surabondamment qu’il ne démontre pas de préjudice indépendant du retard.
7/ Sur la résistance abusive
Le VRP réclame encore la somme de 5 000 € en réparation du préjudice résultant de l’obstination fautive de l’employeur à ne pas procéder au versement des sommes dues. Pour les motifs précédents il sera débouté de cette demande en l’absence de mauvaise foi de l’employeur et de préjudice indépendant du retard.
8/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes.
Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
L’employeur remettra au salarié des bulletins de salaires corrigés et s’acquittera des cotisations qui y seront portées sans qu’il y ait lieu de prononcer une mesure d’astreinte.
Il convient d’allouer au VRP la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le droit proportionnel de l’article R. 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R. 444-53, soit une créance alimentaire ou née de l’exécution d’un contrat de travail. En conséquence, le VRP sera débouté de sa demande sur ce fondement.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS DENTSPLY SIRONA FRANCE à payer à M. [X] [I] les sommes suivantes :
649,57 € à titre de rappel d’indemnité de congés payés pour le mois de décembre 2017 ;
62,12 € à titre de rappel d’indemnité de congés payés pour les mois de juin-juillet 2018 ;
577,89 € à titre de rappel d’indemnité de congés payés pour les mois de juin-juillet 2018 ;
3 255,64 € à titre de rappel d’indemnité de congés payés pour les mois de juin-juillet 2018 ;
44,29 € à titre de rappel d’indemnité de congés payés pour les mois de juin-juillet 2018 ;
2 920,80 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non-pris.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS DENTSPLY SIRONA FRANCE de sa convocation devant le conseil de prud’hommes.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Condamne la SAS DENTSPLY SIRONA FRANCE à payer à M. [X] [I] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute M. [X] [I] de ses autres demandes.
Déboute la SAS DENTSPLY SIRONA FRANCE de sa demande de compensation.
Dit que la SAS DENTSPLY SIRONA FRANCE remettra à M. [X] [I] des bulletins de salaire corrigés et s’acquittera des cotisations qui y seront portées.
Condamne la SAS DENTSPLY SIRONA FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Accident du travail ·
- Lorraine ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Formation continue ·
- Maintien de salaire ·
- Avis ·
- Accident de travail
- Rémunération ·
- Inégalité de traitement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Différences ·
- Entrepôt ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Jugement ·
- Obligation de loyauté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sac ·
- Travail ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Grand magasin ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Point de vente ·
- Paye
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Caducité ·
- Nullité ·
- Salariée ·
- Procédure civile ·
- Morale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Régularité ·
- Motivation ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Observation ·
- Lettre ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Réserve ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Diligenter ·
- Déclaration ·
- Législation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pierre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Mission ·
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audit ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Pacte ·
- Diligences ·
- Solidarité ·
- Conjoint ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation
- Adresses ·
- Promesse de vente ·
- Demande ·
- Holding ·
- Intervention volontaire ·
- Condition suspensive ·
- Publicité foncière ·
- Finances ·
- Offre de prêt ·
- Compromis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.